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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 33/16 - 18/2017
ZC16.044799
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourant,
et
N., à [...], intimée,
et
G.________, à [...], appelée en cause, représentée par Me Françoise Martin
Antipas et Me Jean-Christophe Diserens, avocats à Lausanne.
Art. 5 LAVS ; art. 7 RAVS
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours du 11 octobre 2016, déposé par Q.________
(ci-après : le recourant) contre la décision sur opposition de la N.________
(ci-après : la caisse ou l’intimée) du 21 septembre 2016, dans lequel il
conteste le salaire déterminant retenu par cette dernière pour fixer les
cotisations AVS/AI/APG,
vu la réponse de l’intimée du 7 décembre 2016, dans laquelle
elle propose de suspendre la cause devant l’autorité de céans afin de
procéder à un contrôle de l’employeur au sens de l’art. 68 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10), une fois que celui-ci aura clôturé l’exercice 2016, pour obtenir
toutes les informations utiles au calcul du salaire déterminant,
vu la réplique du recourant du 26 décembre 2016, par laquelle
il s’oppose à cette suspension, compte tenu des désagréments que
générerait ce report,
vu la duplique de l’intimée du 18 janvier 2017, aux termes de
laquelle elle réitère sa demande de surseoir à la décision jusqu’à réception
du rapport de son réviseur,
vu les déterminations du recourant du 6 février 2017, par
lesquelles il s’oppose une nouvelle fois à cette suspension,
vu l’appel en cause du 23 janvier 2017 de G.________, ancien
employeur du recourant, par la juge instructrice et les déterminations du
13 février 2016 (recte : 2017) du mandataire de ce dernier, concluant au
rejet du recours,
vu les écritures ultérieures de l’intimée du 23 février 2017 et
du recourant du 8 mars 2017,
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vu les pièces au dossier ;
attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS, les décisions sur
opposition peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30
jours suivant la notification de la décision sur opposition entreprise (art. 60
al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile et qu’il est donc recevable en la
forme ;
attendu qu’en vertu de l’art. 5 al. 1 LAVS, la cotisation de 4,2%
est perçue sur le revenu d’une activité dépendante, appelé salaire
déterminant,
que ce salaire déterminant comprend toute rémunération pour
un travail dépendant et englobe les allocations de renchérissement et
autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les
prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et
autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent
un élément important de la rémunération du travail (cf. art. 5 al. 2 LAVS ;
cf. également art. 7 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-
vieillesse et survivants, RS 831.101),
qu’en l’espèce, le recourant conteste que le véhicule cédé par
l’employeur à l’issue des rapports de travail fasse partie de son salaire,
alléguant qu’il a été acquis en contrepartie de la cession à G.________ de
ses propres droits sur le logiciel, objet d’un contrat de licence,
qu’en tout état de cause, il conteste la valeur du véhicule
retenue par l’intimée à titre de salaire déterminant,
que l’appelée en cause n’apporte aucun élément significatif
permettant d’éclaircir les points litigieux,
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que les pièces au dossier ne permettent pas non plus de
trancher le litige,
que l’intimée a implicitement admis que l’instruction devait
être complétée, puisqu’elle a proposé de suspendre la procédure en cours
devant l’autorité de céans jusqu’à réception du rapport de son réviseur, à
la suite du bouclement des comptes de la société G.________ ;
attendu qu’il appartient en premier lieu à l’administration
d’instruire et de recueillir les renseignements dont elle a besoin pour
statuer (cf. art. 43 al. 1 LPGA),
qu’il n’est en l’occurrence pas judicieux, en raison de l’effet
dévolutif du recours, que l’administration conduise un complément
d’instruction, alors que la cause est pendante devant la Cour de céans, de
sorte que la requête de suspension de la procédure doit être rejetée,
qu’il y a en revanche lieu d’admettre que l’instruction doit être
complétée et la cause renvoyée à l’assureur, en l’occurrence mieux à
même de procéder à cette instruction complémentaire,
que le recours doit par conséquent être admis et la cause
renvoyée à l’intimée,
que la présente cause, dont la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr., relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal
statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
que la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 61 let. a
LPGA),
que le recourant, malgré qu’il obtienne gain de cause, n’est
pas représenté et n’a par conséquent pas droit à des dépens, pas plus que
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l’appelé en cause, compte tenu de l’issue de la procédure et de ses
conclusions (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2016 par la
N.________ est annulée et la cause est renvoyée à l’intimée
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.,
-N.,
-Mes Martin Antipas et Diserens (pour G.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :