402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 28/16 - 42/2017
ZC16.040652
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M.Neu, juge, et M. Riesen, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
A.W., à [...], recourante,
et
Z., à [...], intimée.
Art. 14 al. 1 et 52 LAVS.
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fixé au 8 novembre 2013 dans ses locaux. Elle l’a prié d’apporter, en
particulier, les déclarations nominatives des salaires effectivement versés
en 2011 et 2012.
A l’occasion de l’entretien du 8 novembre 2013 avec
S., gérant de la caisse, A.W. a remis les deux documents
susmentionnés. La déclaration nominative des salaires pour l’année 2011,
signée par ses soins le 7 mars 2012, faisait état d’un montant de 216'093
francs. Celle pour l’année 2012, signée par A.W.________ le 8 avril 2013,
comportait la somme de 315'124 francs. En outre, lors de l’entretien,
A.W.________ a complété et signé un formulaire indiquant que la masse
salariale annuelle pour l’année 2013 était estimée à 160'000 francs.
Par courrier du 18 novembre 2013 adressé à A.W., la
caisse a établi l’état du compte de la société et a fixé à 51'945 fr. 85 la
somme due au 31 décembre 2013. Elle a énoncé qu'elle « adm[ettait] que
[sa propre] responsabilité [était] quelque peu engagée par rapport à la
présente situation ». Elle a confirmé qu’elle acceptait la demande de plan
de paiement exposée oralement audit entretien, à savoir le versement
d’un acompte mensuel de 6'000 fr. dès la fin du mois de novembre 2013,
ceci pendant 13 mois, afin de régulariser la situation, compte tenu des
décomptes trimestriels de 2014 et des intérêts moratoires qui seraient
calculés au fur et à mesure que les factures pourraient être soldées.
Les 23 décembre 2013, 3 février et 20 mars 2014, la société
P. a versé 6'000 fr. à la caisse. Du 17 juillet 2014 au 12 janvier
2015, elle a encore effectué différents virements d’un montant total de
18'000 fr. (cf. dénonciation pénale du 8 juin 2015 de la caisse).
Le 9 mai 2014, la caisse a reçu une déclaration nominative des
salaires versés en 2013, faisant état d’un montant de 229'600 fr. (cf.
décision sur opposition du 29 juillet 2016, pp. 2 et 3).
Le 31 mars 2015, A.W.________ a signé et transmis à la caisse
une déclaration des salaires versés pour l’année 2014, s’élevant à 155'000
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francs. La masse salariale pour l’année 2015 était estimée à 50'000
francs.
Le 3 juin 2015, le Tribunal d’arrondissement de l’ [...] a
prononcé la faillite de la société P..
Le 8 juin 2015, la caisse a dénoncé pénalement B.W.
et A.W.________ pour ne pas avoir réglé la somme de 16'070 fr. 60
correspondant à des cotisations relatives aux années 2013 et 2014.
Le 6 novembre 2015, la caisse a informé le Ministère public de
l’arrondissement de l’ [...] que B.W.________ lui avait versé la somme de
16'100 fr. deux jours auparavant.
Le 13 novembre 2015, la caisse a produit un montant de
68'102 fr. 35 dans la faillite de la société P..
Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’ [...] a classé la procédure pénale pour infraction à la
LAVS dirigée contre B.W. et A.W.. Il a retenu que
B.W. n’avait jamais administré la société dans les faits et qu’il
n’était pas établi qu’elle soit l’auteur de l’infraction prévue à l’art. 87 al. 3
LAVS. Quant à A.W., l’instruction n’était pas parvenue à établir
qu’il avait eu l’intention de commettre ladite infraction.
Par décision du 28 juin 2016, la caisse a réclamé à
B.W., en sa qualité d’administratrice de P.________, la réparation du
dommage qu’elle subissait du fait de la faillite de cette société à
concurrence de 47'866 fr. 45. Elle a détaillé ce montant comme suit :
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recte : 1'667. 60
Le 30 juin 2016, B.W.________ s’est opposée à cette décision,
précisant que cela était également valable, cas échéant, pour son mari
A.W.. Elle a expliqué que I., directeur de P.________ dès
2007, avait indûment utilisé le compte bancaire de cette société pour
payer les cotisations des employés de C., dont il était également le
directeur. Il avait en outre détourné les fonds propres de P., à
hauteur de 250'000 francs. A la découverte de ces faits, en 2009,
I.________ avait été licencié et dénoncé pénalement. En 2013, son époux et
elle avaient contacté la caisse pour discuter du manque de liquidités de
P.________ consécutif à ce détournement de fonds. La caisse avait accepté
de « surseoir au paiement par de petits paiements partiels ». En 2015, à
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l’issue de la procédure pénale par laquelle I.________ avait été condamné
pour gestion déloyale, son mari et elle avaient appris qu’ils ne recevraient
pas de dédommagement et avaient décidé de mettre la société en faillite.
Sans l’accord de paiement avec la caisse, la société aurait dû suspendre
son activité jusqu’au jugement pénal et au remboursement des fonds
propres de la société, ce qui aurait évité des pertes importantes. La caisse
avait donc commis une faute grave par le biais de cet accord de paiement.
Par décision sur opposition du 29 juillet 2016, la caisse a rejeté
l’opposition formée par B.W.________ et a confirmé sa décision du 28 juin
janvier 2011. En outre, la négligence reprochée trouvait notamment sa
source dans la remise tardive des déclarations nominatives annuelles des
salaires.
Par détermination reçue le 17 février 2017 par le greffe de la
Cour de céans, A.W.________ a énoncé que son épouse et lui-même
n’avaient pas été condamnés pénalement. Par ailleurs, le montant
réclamé par l'intimée était incorrect, étant donné qu'il devait être tenu
Dans le canton de Vaud, où la société P.________ avait son
siège, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, compte
tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en
outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable.
janvier 2012, alors que les arriérés de cotisations réclamés à la recourante
concernent notamment l’année 2011. Cependant, la nouvelle teneur de
l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le
Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des
assurances, de sorte que l’absence de cette disposition n’a pas
d’incidence dans le cas d’espèce (cf. Message du Conseil fédéral du 3
décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS in : FF 2011 p. 536 ad
art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V
219). Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne
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morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes
qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit. ; 122 V 65
consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid.
2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement
organes d'une personne morale entrent en principe toujours en
considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de
l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la
responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration,
mais également des directeurs disposant d’un droit de signature
individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à
responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des
finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TF
9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; TFA H 34/04 du 15 septembre
2004 consid. 5.3.1 et réf. cit.). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS
incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées
formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions
réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite,
soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et réf. cit. ; TF
9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
c) S’agissant plus particulièrement de la responsabilité des
organes d’une société anonyme, il convient de rappeler que selon la
jurisprudence, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en
principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO (loi fédérale
du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit
des obligations] ; RS 220 ; cf. notamment TFA H 328/99 du 3 avril 2000
consid. 2). La responsabilité incombe aux membres du conseil
d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la
gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les
décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la
gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une
manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b ;
117 II 570 consid. 3 ; 107 II 349 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette
dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de
causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer
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effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF
128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b ; 111 II 480 consid. 2a).
Conformément à l'art. 716 al. 2 CO, le conseil d'administration
gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la
gestion. Ce conseil se voit confier l'exercice d'attributions intransmissibles
et inaliénables, notamment en matière de haute direction et
d'établissement du rapport de gestion (art. 716a al. 1 CO). Les membres
du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la
gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et
veillent fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Le degré
de la diligence requise se mesure de manière objective, en fonction des
circonstances concrètes. Des excuses purement subjectives, telles que
l'absence, le manque de temps, la maladie, la sénilité ou des
connaissances insuffisantes sont ici sans pertinence
(Widmer/Gericke/Waller in : Honsell/Vogt/Watter, Basler Kommentar,
Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 3
ème
éd., Bâle 2008, n° 32 ad art.
754 CO, p. 1458).
Les attributions confiées aux membres du conseil
d'administration leur imposent notamment de contrôler de manière
régulière la situation économique et financière de la société (Wüstiner in :
Honsell/Vogt/Watter, op.cit., n° 32 ad art. 725, p. 1143). La responsabilité
d'un membre du conseil d'administration (administrateur) dure en règle
générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil
d'administration, et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du
registre du commerce (voir notamment TFA H 25/05 du 12 octobre 2005
consid. 3.3). Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires
n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus
de rémunération pour leur mandat d'administrateur. En d'autres termes
un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage
résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et
auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil
d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit
pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires.
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Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne
déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (TFA H
25/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3 et réf. cit.).
S'agissant des cotisations relevant de la responsabilité de
l'administrateur, la jurisprudence a précisé que celui qui entre dans le
conseil d'administration a le devoir de veiller tant au versement des
cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, pour
une période pendant laquelle il n'était pas encore administrateur. Il y a en
effet dans les deux cas un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et
le non-paiement des cotisations, de sorte que l'administrateur répond
solidairement de tout le dommage en cas de faillite de la société (TFA H
87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.4 et réf. cit.).
Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des
organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation
doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur.
Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société P.________ – n’est
plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou
ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est
fondée à agir contre les organes responsables (TFA H 234/02 du 16 avril
2003 consid. 6.3 et réf. cit.).
d) Un dommage au sens de l’art. 52 LAVS se produit lorsque
l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à
ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent
ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations
demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V
12 consid. 5b et réf. cit.). Dans la première éventualité, le dommage est
réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la
seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon
la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12
consid. 5b et réf. cit. ; 121 III 382 consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de
récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le
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dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite
(ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la
procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que
la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite –
intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite
faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC
(Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193
consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).
Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse
de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires
dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LAPG (loi fédérale du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et
de maternité ; RS 834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les
allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1). En font également
partie les contributions aux frais d'administration des caisses de
compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les
frais de sommation selon l'art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les
intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3bb).
e) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le
dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement
des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il
ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui
incombant. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52
LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les
cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela
reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas
une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V
268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011
consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur
qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence
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grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable
aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances
(ATF 112 V 156 consid. 4 et réf. cit.). La négligence grave est admise très
largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment
en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes.
S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on
peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur
de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une
société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des
exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit
accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit
public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III
523 consid. 4.6 et réf. cit.). Les mêmes exigences s'imposent également
lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de
l'employeur. Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne,
le devoir de surveillance concernant l'accomplissement de l'obligation
légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (TF
9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Enfin, il convient de rappeler
que celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat
d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir
consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF
122 III 195 consid. 3b ; TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2).
f) La responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS
suppose également un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la
violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la
survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). Le lien de causalité adéquate
entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même
que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être
contesté avec succès lorsque les salaires qui en découlent directement ex
lege ne sont plus couverts (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; TFA H
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167/05 du 21 juin 2006 consid. 8). La causalité adéquate peut être exclue,
c’est-à-dire interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée
juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – la force majeure, la faute
ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que
l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité de l’acte concurrent ne
suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut
encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré,
reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à
l’amener, en particulier le comportement de l’auteur (TFA H 95/05 du 10
janvier 2007 consid. 4 et réf. cit.). De surcroît, la jurisprudence retient qu'il
existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de
l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe
était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues
(ATF 132 III 523 consid. 4.6 et réf. cit. ; au sujet de la négligence grave, cf.
aussi ATF 98 V 26 consid. 6).
g) Dans certaines circonstances exceptionnelles,
l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par
l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut
arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne
à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate
dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne
tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse
admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des
raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de
la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un
équilibre financier ne suffit pas (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183
consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
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établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V
193 consid. 2).
5.En l’espèce, il convient à titre liminaire de constater que la
recourante ne conteste pas, en soi, le décompte détaillé du 28 juin 2016
faisant état d’un montant dû de 47'866 fr. 45. Elle fait toutefois valoir
avoir dû verser à l’AVS des cotisations concernant les employés de
C., « illégalement mis[es] sur P. » (cf. détermination de
A.W.________ reçue le 17 février 2017 par la Cour de céans). Au surplus, la
recourante nie sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS.
a) S’agissant des conditions de la responsabilité de la
recourante au sens de l’art. 52 LAVS, on observe tout d’abord que durant
la période où les cotisations sociales n’ont pas été versées, soit de 2011 à
la faillite de la société en 2015, la recourante était inscrite au Registre du
commerce en tant qu’administratrice. A ce titre, elle avait donc
formellement la qualité d’organe de la société P.________. Ainsi, et dès lors
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que cette société est devenue insolvable, la recourante peut, sur le
principe, être recherchée aux conditions de l’art. 52 LAVS.
b) La recourante fait pour l’essentiel valoir que c’est le
directeur de l’intimée, S., qui est à l’origine du dommage dont
réparation lui est demandée, dans la mesure où ce dernier, bien que
conscient des difficultés financières de la société, a mis en place un plan
de paiement, alors que sans ledit arrangement, la société aurait
interrompu ses activités en 2013, évitant de ce fait la situation prévalant
actuellement.
Ainsi à suivre la recourante, c’est le gérant de la caisse qui est
à l’origine du dommage.
La recourante n’allègue toutefois pas avoir été contrainte de
conclure un arrangement de paiement. Il ne ressort pas non plus des
éléments au dossier que c’est sans comprendre la portée de son
engagement que la recourante aurait admis de se soumettre à un plan de
paiement. Par ailleurs, la société a accumulé du retard dans le paiement
des cotisations, puis ne les a plus réglées, déjà dès le milieu de l'année
2011, et non pas seulement en 2013. Il ressort au demeurant des
déclarations de salaires que pour l’année 2011, la masse salariale de
P. a été de 216'093 fr. ; elle s’est ensuite élevée à 315'124 fr. en
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2013, ne peut libérer la recourante de sa responsabilité au sens de l'art.
52 LAVS.
En sa qualité de membre du conseil d’administration, la
recourante était tenue de contrôler de manière régulière la situation
financière et économique de la société. En particulier, il lui incombait
personnellement, en tant qu’administratrice de la société, de veiller à ce
que les cotisations sociales soient effectivement payées à la caisse de
compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches entre
les membres du conseil d’administration (cf. consid. 3c supra et TF
9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Ceux-ci ne peuvent en
effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’ils
n’exerçaient pas, dans les faits, d’activité de gestion, car cela constitue en
soi un cas de négligence grave. La recourante n'a à l'évidence pas rempli
ces devoirs.
Par ailleurs, ainsi que relevé à juste titre par l'intimée, les
déclarations annuelles de salaires pour les années 2011 à 2013 ont été
remises tardivement. En effet, celles relatives aux années 2011 et 2012
ont été transmises lors de l’entretien du 8 novembre 2013, malgré de
nombreux rappels et sommations, ainsi qu'une condamnation pénale de la
recourante (cf. ordonnance pénale du 9 mai 2012 de la Préfecture de l' [...]
concernant la non-remise de la déclaration de salaires pour l'année 2011).
La déclaration relative à l’année 2013 a été envoyée en mai 2014, soit
également tardivement. La caisse n'a ainsi pas été informée dans les
délais au sujet de la masse salariale de l'entreprise et n'a pas pu établir
des acomptes et décomptes correspondant à la situation réelle de la
société. Les règles sur la fixation des acomptes permettent effectivement
aux caisses de compensation de veiller à l'encaissement régulier des
cotisations, au besoin par voie de poursuite. En ne veillant pas à ce que
les informations requises soient transmises à la caisse dans les délais, la
recourante a commis une négligence grave.
L'intéressée se prévaut du fait qu’elle n’a pas été condamnée
pénalement. En effet, le Ministère public de l’arrondissement de l’ [...] a
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25 -
classé la procédure pénale pour infraction à l’art. 87 LAVS dirigée contre
B.W.________ et A.W., retenant que B.W. n’avait jamais
administré la société dans les faits et que l’instruction n’était pas
parvenue à établir que A.W.________ avait eu l’intention de commettre
cette infraction (cf. ordonnance de classement du 17 novembre 2015).
Toutefois, les conditions d’application de l’art. 87 al. 3 LAVS et de l’art. 52
LAVS ne sont pas les mêmes. Le fait que le Ministère public ait considéré
que B.W.________ n’avait jamais administré la société dans les faits ne peut
la libérer de sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS car, tel que
mentionné plus haut, le seul fait qu'elle n'exerçait pas d'activité de gestion
constitue en soi déjà un cas de négligence grave, au vu de sa qualité
d’administratrice de la société. Par ailleurs, l’art. 87 al. 3 LAVS ne punit
que celui qui a agi intentionnellement et non, comme en l’espèce, par
négligence (ATF 113 V 256 consid. 4c ; TF 9C_289/2011 du 8 juillet 2011
consid. 5.2 et la référence citée). L’issue de la procédure pénale ne peut
ainsi être invoquée par la recourante dans le présent litige.
L’argument de l'intéressée selon lequel elle aurait été la
victime de I.________ ne résiste pas non plus à la critique. Ce dernier a été
radié du Registre du commerce le 4 mars 2009, et selon les déclarations
de la recourante et de son époux à l'appui du complément de plainte
pénale déposée contre le prénommé, daté du 26 juin 2010, « quand les
faits ont été découverts Monsieur I.________ a été mis à la porte séance
tenante en janvier 2008 [recte : 2009] ». C’est dire que dès cette date, et
au plus tard à compter de début 2009, I.________ ne faisait plus partie de la
société. Or les créances de cotisations sociales litigieuses sont celles
relatives aux années 2011 à 2015, soit à une période largement
postérieure au départ de I.________. De surcroît, s’agissant du paiement
des cotisations, la recourante avait le devoir, en tant qu’organe de la
société, de veiller personnellement à leur versement (cf. supra consid. 3c).
Au demeurant, la recourante ne démontre pas qu’elle aurait été exclue de
la gestion financière de l’entreprise, étant précisé que les tribunaux se
montrent sévères pour libérer un administrateur de sa responsabilité dans
un tel cas (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid.4.2 ; TFA H 88/90
du 25 mars 1992 consid. 7b in RCC 1992 p. 268 s.).
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26 -
La recourante n’explique en outre nullement les démarches
qu’elle aurait entreprises pour éviter la débâcle de P., se limitant à
faire état des difficultés financières rencontrées à la suite du départ de
I. et du fait que son époux et elle ont injecté des fonds propres
supplémentaires dans la société de 2013 à 2015. Il est certes exact que
dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des
prescriptions relatives au paiement des cotisations de l’employeur peut
apparaître comme légitime et non fautive. Mais il faut pour cela que
certaines conditions soient réunies (cf. supra consid. 3g), ce qui n’est pas
le cas en l’espèce. En particulier, la recourante ne démontre pas qu’au
moment où la décision de ne pas payer les cotisations a été prise, elle
avait des raisons objectives et sérieuses de penser que la situation de la
société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé, que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et qu’elle pourrait ainsi s’acquitter des
cotisations dans un délai raisonnable (cf. supra consid. 3g). Notamment, le
remboursement par I.________ du montant qu'il avait détourné de la
société P.________ était loin d'être certain.
c) Au surplus, c’est à bon droit que l’intimée a considéré qu’il
existait un lien de causalité adéquate entre le comportement de la
recourante et le dommage subi par la caisse.
d) Enfin, la recourante fait également grief à la caisse intimée
d’être à la fois « juge et partie », ce qui ne permettait pas un traitement
équitable. Toutefois, en rendant la décision du 28 juin 2016, puis, après
l'opposition de l'intéressée, la décision sur opposition du 29 juillet 2016, la
caisse s’est contentée de faire respecter les obligations qui lui incombent
de par la loi. En effet, selon l'art. 52 al. 4 LAVS, la caisse de compensation
doit faire valoir sa créance en réparation du dommage par voie de
décision. Cette décision peut être attaquée par voie d'opposition auprès
de l'assureur qui l'a rendue ; celui-ci doit rendre une décision sur
opposition dans un délai approprié (cf. art. 52 al. 1 et 2 LPGA). Dans le
présent cas, la caisse a ainsi suivi la procédure prévue par la loi.
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e) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a
considéré que la recourante avait violé son devoir de diligence et commis
une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, engageant ainsi sa
responsabilité dans la survenance du dommage subi par l’intimée en
raison du non-paiement des cotisations dues.
6.Il convient encore de se prononcer sur le montant de la
créance en réparation de dommage dont le paiement a été réclamé
auprès de la recourante.
Dans sa décision du 28 juin 2016, l'intimée a constaté qu'elle
avait subi un dommage de 47'866 fr. 45 dans la faillite de P.. Il n'y
a aucun motif de s'écarter de ce montant, dont les détails n'ont au
demeurant pas été contestés par la recourante. En revanche, il a été
soutenu que cette somme devait tenir compte des cotisations que
P. a versées à l'AVS pour les employés de C., lesquels ont
été « transférés sans droit » par I.. Toutefois, la caisse intimée ne
peut procéder à une compensation entre ces montants et la somme
qu'elle réclame à la recourante. Cette dernière a expliqué que les charges
sociales versées pour les employés de C.________ avaient trait aux années
2007 à 2009 (cf. réplique du 15 décembre 2016, p. 2). Or P.________ a été
affiliée à l'intimée à compter du 1
er
janvier 2011 et ce sont les cotisations
relatives aux années 2011 à 2015 qui sont ici litigieuses. Par ailleurs, les
relations entre les deux sociétés ne concernent pas l'intimée. Le fait que
P.________ ait payé des charges sociales antérieurement à 2011 pour les
employés de C.________ sort du cadre du présent litige.
La recourante doit dès lors répondre du dommage à hauteur
de 47'866 fr. 45.
7.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
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superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ;
122 V 157 consid. 1d et la référence citée).
b) En l’occurrence, le dossier est complet et permet à la Cour
de céans de statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition
de A.W., telle que requise par la recourante.
8.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante, au demeurant non assistée, n’obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2016 par la
Z. est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.W.________
-Z.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :