402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 27/16 - 45/2017
ZC16.040011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Jacques Roulet, avocat à
Genève,
et
CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION CFC, à Berne, intimée.
Art. 12 LPGA ; 5 et 9 LAVS ; 6 ss RAVS.
- 2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après : la CCVD) depuis le 1
er
janvier 1989 en qualité de personne de
condition indépendante pour une activité de journaliste et dès le 1
er
janvier 2005 également pour des activités de cameraman, monteur et
photographe (cf. attestation du 9 novembre 2015 de la CCVD). Il exerçait
ses activités auprès de différents clients.
L’assuré est inscrit au registre du commerce depuis le 5 juillet
2002 en tant que titulaire de l’entreprise individuelle Q., ayant
pour but la production dans le domaine de l’audiovisuel.
L’intéressé a également été inscrit au registre du commerce le
5 juillet 2002 en tant qu’associé de la société en nom collectif T.
avec signature individuelle. L’autre associée, X., disposait
également de la signature individuelle. La société avait pour but la
production dans le domaine de l’audiovisuel.
Le 1
er
janvier 2013, l’assuré a signé au nom de la société
T. un contrat-cadre de prestations de services, sans garantie, avec
la D.________ (ci-après : la D.). Ce contrat prévoyait la fourniture à
la D. de prestations de monteur et de cameraman. Il était conclu
pour une durée indéterminée. Seul W.________ figurait sur la liste du
personnel. Sous les annexes IV et V, intitulées respectivement « tarifs des
prestations en matériel » et « liste du matériel », il était indiqué que la
société contractante, soit T., ne mettait pas de matériel à
disposition.
Par courriel du 23 octobre 2015 à K., chef de section
au sein de la Caisse fédérale de compensation CFC (ci-après : la Caisse ou
l’intimée), l’assuré a expliqué que la D.________ lui avait demandé de
changer de statut et de constituer une société en responsabilité limitée. Il
-
3 -
souhaitait néanmoins conserver son statut d’indépendant et demandait
des précisions à ce sujet.
Par courriel du 30 octobre 2015, K.________ a informé l’assuré
que la Caisse pouvait rendre une décision sur son statut et l’a prié de lui
faire parvenir toute la documentation à disposition. Il a relevé que selon
les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur le
salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : les DSD), les
indemnités fixes et variables versées à des collaborateurs de la télévision
faisaient partie du salaire déterminant, qu’il s’agisse d’une collaboration
régulière ou occasionnelle.
Par courrier du 26 janvier 2016, l’assuré, désormais représenté
par Me Jacques Roulet, a sollicité de la Caisse une décision sur son statut.
Il a demandé à ce que la qualité d’indépendant lui soit reconnue dans le
cadre de ses relations avec la D.. Il travaillait depuis plus de 25
ans en qualité de journaliste indépendant, cameraman, monteur et
photographe et était d’ailleurs inscrit en tant qu’indépendant auprès de la
CCVD. Il avait constitué deux sociétés inscrites au registre du commerce,
dont T., créée sur incitation de la D.. Il avait conclu une
assurance de responsabilité civile dans le cadre de son activité
indépendante, de même qu’une assurance-accidents et une assurance
couvrant les risques liés au matériel dont il faisait usage. Il s’était
constitué sa propre prévoyance professionnelle dans le cadre d’un
3
ème
pilier lié. Il travaillait pour l’essentiel avec son matériel. Il tenait une
comptabilité commerciale de son activité indépendante et était assujetti à
la TVA. La D. figurait parmi ses nombreux clients. Il lui facturait ses
services comme cameraman ou monteur et la location de son matériel.
Les prestations qu’il avait effectuées pour la D.________ représentaient une
part moindre de son chiffre d’affaires annuel, soit 30 % en 2013, 37 % en
2014 et 16 % en 2015. La D.________ n’était donc pour lui qu’un client
parmi d’autres. Il n’y avait aucun rapport de dépendance qui le liait à la
D.________. Il effectuait des mandats de tournage et de montage de
manière totalement indépendante, sans être soumis à une quelconque
subordination. Il disposait d’une complète autonomie dans l’organisation
-
4 -
de son travail. Il devait se mettre d’accord avec la D.________ sur les dates
et les horaires qui pouvaient lui convenir. Il restait libre de décliner des
demandes s’il était pris par d’autres mandats, voire de proposer d’autres
personnes. En cas d’empêchement, son engagement vis-à-vis de la
D.________ ne portait que sur le fait de trouver une solution de rechange,
mais non pas de fournir la prestation à titre personnel. Par ailleurs, il
supportait seul le risque d’entrepreneur, au niveau de ses investissements
dans l’équipement, dans l’engagement d’autres fournisseurs et dans la
solvabilité de ses clients. Sa comptabilité démontrait d’ailleurs qu’il
supportait des frais généraux et des frais d’exploitation qui représentaient
35 à 45 % de son chiffre d’affaires. L’assuré a encore indiqué que la
D.________ avait résilié le contrat au 31 mars 2016 avec la promesse de
reprendre les relations si son statut était réglé. Il a notamment joint les
documents suivants :
-
une liste de 36 clients réguliers, dont O., I.,
G., P., A.________ ;
-
différents contrats, le premier conclu en janvier 2014 avec la société
R.________ portant sur la réalisation de deux sujets de trois minutes ;
le deuxième conclu en mars 2014 avec le L.________ pour filmer les
activités du L.________ en [...] ; le troisième conclu entre l’entreprise
Q.________ et Y.________ en avril 2014, portant sur des prestations de
cameraman lors de collectes de fonds d’avril 2014 à avril 2017 ; le
quatrième conclu avec E.________ pour un tournage de quelques
jours au début du mois d’octobre 2014 ; le cinquième susmentionné
concernant la D.________ ;
-
plusieurs factures établies en son propre nom fin 2015 destinées,
entre autres, à la Z.________ et à ZZ., ainsi qu’une facture de
la société T. adressée à la D.________ comprenant les postes
de cameraman/monteur, d’heures supplémentaires, de repas, ainsi
que de location de camera HD et de matériel de prise de son ;
-
5 -
-
sa police d’assurance responsabilité civile « Professional », débutant
le 1
er
janvier 2016 et assurant le risque « journalisme, reportages et
photographie », sa police d’assurance de personnes « Professional »
débutant le 1
er
janvier 2009, ainsi qu’une demande de
renouvellement d’assurance pour des instruments et appareils d’une
valeur de 12'317 fr. dès le 1
er
janvier 2013, le tout auprès
d’U., au nom de la société T. ;
-
une attestation de la N.________ concernant les cotisations pour des
formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) avec
comme date de conclusion du contrat le 27 août 2013 ;
-
son compte d’exploitation pour l’année 2013, duquel il ressortait un
chiffre d’affaires de 128'415 fr. et des frais généraux de 45'759 fr.
(administration [téléphone/réseau, bureau, informatique, poste],
matériel, assurances professionnelles, électricité/chauffage, loyer,
déplacements professionnels, véhicule, etc.), soit un résultat
d’exploitation de 82'656 fr., ainsi que son compte d’exploitation pour
l’année 2014, présentant un chiffre d’affaires de 179’731 fr. et des
frais généraux de 78’460 fr., soit un résultat d’exploitation de
101’271 francs ;
-
un formulaire de décompte des montants TVA dus à l’Administration
fédérale des contributions pour le deuxième semestre de 2014.
Par décision du 20 avril 2016 adressée au conseil de l’assuré,
intitulée « Position de W.________ en matière de droit des assurances
sociales », la Caisse lui a fait savoir que les activités exercées dans le
cadre du mandat accordé par la D.________ à T.________ constituaient une
activité lucrative dépendante. Elle a requis de la D.________ le prélèvement
des cotisations sociales paritaires sur tous les salaires, rétributions ou
autres indemnisations versées à l’avenir à l’assuré en relation avec ce
mandat. La Caisse a indiqué que les rétributions des journalistes ainsi que
les appointements des collaborateurs de la radio et de la télévision
relevaient, en général, de la grille des salaires déterminants. Le fait que
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6 -
l’intéressé soit actif pour plusieurs employeurs, qu’il était déjà annoncé
auprès d’une caisse de compensation, qu’il avait conclu plusieurs
assurances et qu’il était soumis à la TVA n’était pas déterminant. La
réalisation d’activités dans un large domaine ne fournissait, dans ce cas,
aucun indice par rapport au statut d’indépendant. En outre, une relation
contractuelle à durée indéterminée avait été convenue avec la D..
En dépit de la conclusion du contrat avec la société T., l’assuré
avait fondamentalement l’obligation d’exécuter personnellement les
mandats qui lui étaient confiés. La société en nom collectif ne constituait
pas une personne morale. La régularité et le volume des mandats
exécutés permettaient de conclure à une dépendance économique.
L’argumentation relative au risque d’encaissement vis-à-vis de la
D.________ n’entrait pas en considération dans l’appréciation du cas
d’espèce, tout comme l’utilisation de matériel personnel et le fait d’agir en
son propre nom et pour son propre compte.
Le 23 mai 2016, l’assuré, par son conseil, a contesté cette
décision. Il a répété qu’il n’existait pas de rapport social de dépendance.
Une fois le mandat accepté, ce à quoi il n’était nullement tenu, la
D.________ ne lui donnait aucune instruction sur la manière d’exécuter le
travail et n’interférait pas dans ce dernier. Les rares obligations imposées
relevaient soit du respect d’obligations légales, soit d’instructions
générales existant inévitablement dans toute relation de mandat. Bon
nombre des services vendus à la D.________ consistaient en des reportages
fournis clef en mains depuis l’étranger. Il partait en autonomie avec son
équipe et son matériel. La D.________ lui donnait une liberté totale dans la
réalisation des sujets en collaboration avec le journaliste. Les mandats lui
étaient souvent confiés par oral, avec une brève indication du sujet traité.
Il avait une libre organisation des horaires de travail. La D.________ ne lui
imposait aucun devoir de présence, ni des heures minimales à exécuter.
L’assuré a contesté l’affirmation de la Caisse quant à l’obligation
d’exécuter personnellement les mandats confiés, ce qui n’excluait
d’ailleurs pas l’exercice d’une activité indépendante. En outre, il ne
remplissait pas le critère de la collaboration régulière. En effet, il était libre
d’accepter ou de refuser les mandats proposés par la D.________ et le
-
7 -
contrat ne prévoyait aucun nombre minimum de mandats qui lui seraient
obligatoirement proposés. Il n’existait pas de garantie quant au nombre et
à l’étendue des missions confiées, de sorte qu’il ne pouvait pas compter
sur des revenus déterminés, comme ce serait le cas des salariés. Ses
interventions faisaient suite à des invitations ponctuelles. Par ailleurs, il
n’était pas lié par une clause de non-concurrence avec la D..
S’agissant du critère du risque économique, l’assuré a souligné qu’il
opérait des investissements importants, contrairement aux journalistes, et
qu’il assumait les frais généraux de son activité. Il subissait seul les
éventuelles pertes. En cas d’empêchement de travailler ou de défectuosité
du matériel, il ne percevait aucune rémunération de la D.. Enfin,
étant affilié auprès de la CCVD en tant qu’indépendant depuis plus de
27 ans, une modification de son statut ne devait être admise que de
manière restrictive.
Par décision sur opposition du 7 juillet 2016 adressée au
conseil de l’assuré, la Caisse a rejeté l’opposition formée et confirmé la
décision attaquée. S’agissant du critère du rapport social de dépendance,
elle a indiqué que, par rapport à la liberté d’exercer ses tâches, il n’était
pas une exception parmi les collaborateurs de la D., notamment
les journalistes. Or, selon la jurisprudence (ATF 119 V 161) et le ch. 4075
DSD, les activités de journalistes étaient qualifiées de dépendantes. En
tant que cameraman, l’assuré tombait sous ledit ch. 4075 DSD et la
jurisprudence précitée, lesquels englobaient, selon la doctrine, les
collaborateurs de la radio et la télévision. Le critère essentiellement
déterminant était la régularité des prestations fournies, ce qui était le cas
en l’espèce, la D. lui ayant confié beaucoup de mandats jusqu’à
présent. Avec un volume de 30 % en 2013, 37 % en 2014 et 16 % en
2015, ces prestations n’étaient pas aléatoires. Concernant la diversité des
clients, la Caisse a indiqué qu’elle ne décidait pas globalement du statut
de l’assuré en matière de droit des assurances sociales, mais uniquement
de son statut en rapport avec la D.________. Ainsi, le fait qu’il soit déjà
annoncé en tant qu’indépendant auprès d’une caisse de compensation ne
comptait pas pour le présent examen. S’agissant du critère du risque
économique, la Caisse a relevé que l’intéressé n’avait pas engagé de
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personnel et qu’il n’était pas clair s’il disposait de ses propres locaux.
L’important montant des frais généraux dont il se prévalait n’était pas
détaillé et paraissait douteux en rapport avec le règlement de
remboursement des frais du personnel de la D., lequel prévoyait
un remboursement des frais de repas, de transport et de nuitée. En outre,
les investissements opérés, englobant différents appareils d’une valeur
globale de 12'317 fr., n’étaient pas très importants.
B.Par acte du 7 septembre 2016 de son conseil, W.
recourt contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à
son annulation et à la constatation que les activités exercées par ses soins
dans le cadre du mandat accordé par la D.________ à T.________ soient
considérées comme une activité lucrative indépendante. Il conclut
subsidiairement à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de
droit les faits allégués dans son recours. Il indique qu’à la fin de l’année
2015, la D.________ l’a informé que la Caisse ne reconnaîtrait plus la nature
indépendante des activités qu’il exerce via la société T.________ et qu’elle
ne pouvait ainsi plus continuer à collaborer avec lui, n’étant ni équipée ni
disposée à prélever des cotisations paritaires. Renvoyant à ses courriers
des 26 janvier et 23 mai 2016, il ajoute, s’agissant du critère du risque
économique, qu’il exerce une activité de cameraman/monteur, qui fait
partie des activités qualifiées d’ « itinérantes », pour lesquelles l’absence
d’une structure et de personnel ne saurait revêtir une importance
décisive. Le Tribunal fédéral a reconnu que les activités de services
n’exigeait pas, de par leur nature, d’investissements importants ou de
faire appel à du personnel, de sorte qu’il convenait d’accorder moins
d’importance au critère du risque économique et davantage à celui de
l’indépendance économique et structurelle. Il souligne qu’il dispose de ses
propres locaux de photographie et de montage. S’agissant des frais
généraux, il soutient que le remboursement prévu par le contrat-cadre
avec la D.________ ne couvre aucunement tous les frais et investissements
qu’il assume. Cette clause prévoit effectivement le défraiement des frais
de représentation directe, mais il doit assumer l’ensemble des autres frais
nécessaires à l’exercice de son activité, soit notamment ses frais de
-
9 -
comptabilité, d’assurances, d’acquisition et de réparation du matériel. Ce
dernier poste représente 10 à 15 % de son bénéfice annuel, ce qui
constitue manifestement un investissement important. En outre, son
activité correspond aux divers indices considérés comme pertinents pour
l’admission d’un risque économique à sa charge. Il doit notamment
assumer lui-même sa responsabilité civile et son assurance-matériel, la
D.________ ne lui met aucune infrastructure à disposition et aucun
paiement n’est effectué en cas d’empêchement ou de risques fortuits.
Concernant le critère du rapport social de dépendance, le recourant
rappelle la grande liberté dont il jouit et le caractère aléatoire de son
activité pour la D.. Depuis qu’il ne fournit plus de prestations à
cette dernière, il continue à exercer son activité pour d’autres clients.
Avec la révocation du mandat, il ne se retrouve pas dans une situation
semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi. Il souligne encore
d’autres éléments, notamment le fait qu’il ne fait l’objet d’aucun contrôle
durant son travail et que les jours d’activité ne sont pas convenus à
l’avance.
La société T. a été radiée du registre du commerce le 5
octobre 2016.
Dans sa réponse du 4 novembre 2016, la Caisse préavise pour
le rejet du recours. Elle estime qu’au vu du nombre d’employés de la
D.________, celle-ci est bien équipée pour prélever des cotisations
paritaires. Elle indique que les chiffres présentés dans la comptabilité
commerciale ne sont pas contestés. Renvoyant pour l’essentiel à la
décision sur opposition litigieuse, la Caisse répète que les DSD et la
jurisprudence qualifient les activités de journaliste comme dépendantes et
qu’il en va de même de l’activité de cameraman exercée par le recourant.
S’agissant du critère de la régularité, elle indique que selon les DSD, les
indemnités versées aux journalistes et aux photographes de presse font
partie du salaire déterminant, même s’il s’agit d’une collaboration
occasionnelle ; les indemnités versées à des collaborateurs non
permanents pour des articles et photographies envoyés spontanément et
publiés occasionnellement représentent un revenu provenant de l’exercice
-
10 -
d’une activité lucrative indépendante (ch. 4075 et 4077 DSD). Ainsi, dans
le présent cas, la régularité avait une autre connotation que celle mise en
avant par le recourant. Par ailleurs, ce dernier lui reproche d’avoir
examiné sa relation avec la D.________ et non avec ses autres clients. Or,
selon les DSD, si l’assuré exerce plusieurs activités lucratives, il faut
examiner pour chacune d’elles si le revenu qui en découle est celui d’une
activité indépendante ou salariée (ch. 1025 DSD). La Caisse explique
qu’elle n’est pas compétente pour examiner les liens de l’intéressé avec
ses autres clients et que seule l’activité auprès de la D.________ fait l’objet
du présent litige. Le fait qu’il traite avec d’autres compagnies constitue
certes un indice pour le statut d’indépendant, mais ceci n’est pas
prépondérant. De même, au vu de la jurisprudence et des DSD concernant
les collaborateurs de la radio et de la télévision, les éléments avancés
pour démontrer sa grande liberté dans l’exercice de ses tâches ne sont
pas prépondérants.
Dans sa réplique du 12 décembre 2016, le recourant, par son
conseil, rappelle qu’il ne fournit plus de prestations à la D.________ depuis
la décision sur opposition querellée. Il reproche à la Caisse de se fonder
uniquement sur les DSD et d’écarter tous les éléments d’indépendance
dont il se prévaut, en indiquant qu’ils ne sont pas prépondérants. Or les
DSD ne dispensent pas l’autorité et le juge d’un examen concret dans le
cas d’espèce, d’autant plus qu’il n’exerce pas une activité de journaliste.
Enfin, il requiert son audition personnelle. Le recourant joint un courriel du
4 novembre 2015 de V., secrétaire général des opérations auprès
de la D., l’informant que cette dernière souhaite se conformer aux
exigences de la Caisse et que seules les entreprises à personnalité
juridique telles que les Sàrl ou les SA revêtent une forme adéquate, de
sorte qu’il est dans l’obligation de cesser la collaboration avec la société
en nom collectif T.________ dès à présent.
E n d r o i t :
-
11 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS
[loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, compte
tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en
outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a).
b) La société en nom collectif du recourant, T., a signé
le 1
er
janvier 2013 un contrat-cadre de prestations avec la D..
Selon le ch. 1025 des Directives sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et
- 12 -
APG, édictées par l’OFAS, les associés en nom collectif exercent une
activité indépendante quelle que soit l’ampleur de leur participation
personnelle à la marche des affaires de la société en tant
qu’indépendants. Dès lors, la Caisse n’a pas examiné si les activités
exercées par le recourant en faveur de la D.________ devaient être
soumises à l’obligation de cotiser selon la LAVS. Cependant, l’intéressé a
demandé à l’intimée de se prononcer expressément sur cette question,
car la D.________ ne voulait plus poursuivre la collaboration en cette forme.
Le présent litige porte ainsi sur le statut du recourant, savoir sa qualité de
salarié ou d'indépendant, pour ses activités de cameraman/monteur qu’il
exerce par sa société en nom collectif T.________ auprès de la D..
3.A titre préalable, il sied de relever que la décision sur
opposition du 7 juillet 2016, par laquelle la Caisse s’est prononcée sur le
statut d’assuré du recourant dans ses relations avec la D., est une
décision en constatation de droit au sens de l’art. 49 al. 2 LPGA.
a) En principe, l’objet d’une demande en justice ne peut
porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences
touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une
autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un
intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de
droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt
n’existe que lorsque le recourant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à
la constatation immédiate d’un droit, sans que ne s’y opposent de
notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de
protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision
formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF 142 V 2
consid. 1.1 et les arrêts cités, 132 V 257 consid. 1 et les références).
En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le
statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère
que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable
lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en
va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels on ne peut
-
13 -
raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires
compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative
dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé n’aient été
établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de
nombreux assurés sont touchés par une décision notifiée à leur
employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout
particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que
l’administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la
procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2, 112 V 81
consid. 2a ; TFA U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les références).
b) En l’espèce, le droit d’obtenir une décision en constatation
doit être admis. En effet, le recourant dispose d’un intérêt digne de
protection à la constatation immédiate de son statut en matière de droit
des assurances sociales dans ses relations avec la D., dès lors que
la collaboration avec cette dernière a été suspendue jusqu’à ce qu’il se
conforme à ses exigences. En outre, bien que le statut des journalistes
libres ait été tranché par le Tribunal fédéral, il n’en va pas de même de
celui de cameraman/monteur, ce qui présente une nouvelle question
juridique. Enfin, le recourant n’est pas le seul assuré concerné, dès lors
qu’il apparaît que la D. a demandé à ses collaborateurs
indépendants de se constituer en Sàrl ou en SA.
4.a) Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et
qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales
(art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative
indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une
activité en tant que salarié (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10), on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour
un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ;
quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend
« tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante » (art. 9 al. 1 LAVS).
-
14 -
Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une
activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la
nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est
déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140
V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent
certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas
déterminants. D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend
d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par
l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015
consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à
des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations
de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF
140 V 108 consid. 6, 123 V 161 consid. 1 et les références).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,
ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui
lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution
compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il
s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En
outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne
signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF
9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des
Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD),
- 15 -
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas
des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge
en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD (état
au 1
er
janvier 2016) précise que doit en principe être considéré comme
exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque
économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend
de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du
travail.
Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme
étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations
ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la
substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices
révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère
des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque
d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son
propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats,
occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ch. 1014 ;
TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5
juillet 2011 consid. 7.3 et les références ; voir aussi ATF 119 V 161 consid.
3b).
Quant au rapport social de dépendance économique,
respectivement dans l'organisation du travail, du salarié, il se manifeste
notamment par l'existence d'un droit de donner des instructions au
salarié, d'un rapport de subordination, de l'obligation de remplir la tâche
personnellement, d'une prohibition de faire concurrence et d'un devoir de
présence (ch. 1015 DSD).
Selon le chiffre 1017 DSD, on peut donner la prépondérance
soit au critère du risque économique, soit à celui du rapport de
dépendance, ou à leurs manifestations respectives, suivant les
circonstances particulières de chaque cas. Ainsi, certaines activités
économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de
par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du
personnel ; en pareilles circonstances, il convient d'accorder moins
d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et
davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (TF
H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et réf. cit.). Si le risque économique
se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque
d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de
révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation
semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une
caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (ch. 1018 DSD).
Aux chiffres 1021 ss DSD est énumérée une liste des critères
non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que la nature
juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce point, les directives
précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement
d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion particulière à ce domaine
juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des
dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Toutefois, des
rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat d’agence, d’un contrat
d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire
déterminant ; le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement
quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais n’est pas
absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs,
figurent le fait que l'assuré exerce son activité à titre de profession
principale ou accessoire (ch. 1025 DSD), que l’assuré soit affilié à une
caisse de compensation en qualité de travailleur indépendant (ch. 1026
DSD), qu’un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs
(ch. 1027 DSD), ou la qualification des revenus par l’autorité fiscale
(ch. 1030 DSD).
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17 -
Selon le chiffre 4075 DSD, les indemnités versées aux
journalistes et aux photographes de presse font partie du salaire
déterminant, sous réserve du chiffre 4077, qui prévoit que les indemnités
versées à des collaborateurs non permanents pour des articles et
photographies envoyés spontanément et publiés occasionnellement
représentent un revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative
indépendante. Le chiffre 4079 expose que les indemnités fixes et variables
versées à des collaborateurs de la radio ou de la télévision font partie du
salaire déterminant, qu’il s’agisse d’une collaboration régulière ou
occasionnelle ; font exception les « honoraires d’auteurs » ; on vise par là
des indemnités calculées à un tarif plus avantageux versées aux auteurs
qui conçoivent des œuvres pour la radio ou la télévision ou qui les
présentent au micro ; ces indemnités font partie du revenu de l’activité
indépendante.
5.En l’espèce, l’intimée a retenu que les activités exercées par le
recourant dans le cadre du mandat accordé par la D.________ à la société
T.________ relèvent d’une activité lucrative dépendante. L’intimée s’est
principalement fondée sur les ch. 4075 ss DSD susmentionnés et sur l’ATF
119 V 161.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral explique que pour évaluer si
l’activité de journaliste libre doit être qualifiée de dépendante ou
d’indépendante, le critère du risque d’entrepreneur est rarement
déterminant, car les journalistes libres n’ont en principe à opérer aucun
investissement important ou à rémunérer des salariés. Le critère de la
dépendance dans l’organisation du travail n’est en général pas non plus
déterminant. En revanche, une importance significative doit être donnée à
l’élément de la collaboration régulière. En effet, celui qui rédige de
manière régulière des articles pour le même journal est dans une certaine
relation de dépendance, car en cas de rupture de ces rapports de travail, il
se trouve dans une situation analogue à un salarié qui perd son emploi.
Selon le Tribunal fédéral, ceci a pour conséquence que les journalistes
libres qui travaillent régulièrement pour le même journal doivent en
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18 -
principe être considérés, pour cette activité, comme des personnes de
condition dépendante. Ainsi, il en va de même que pour les agents,
lesquels ne peuvent, selon la pratique, se voir reconnaître l'exercice d'une
activité lucrative indépendante que lorsqu'ils utilisent leurs propres locaux,
emploient leur propre personnel et supportent eux-mêmes la majeure
partie des frais généraux (consid. 3b). Le Tribunal fédéral précise qu’un
risque d’entrepreneur existe si des salaires doivent être payés à des
employés ou si des investissements importants sont opérés. Le seul fait de
disposer de son propre bureau et de sa documentation ne peut pas être
considéré comme un investissement important (consid. 3c).
En l’occurrence, tel que le relève le recourant, son cas ne peut
pas être assimilé à celui d’un journaliste libre. En effet, il n’est pas
contesté qu’il a exercé ses activités auprès de la D.________ en tant que
cameraman/monteur. Le critère du risque d’entrepreneur, considéré
comme non déterminant dans la jurisprudence précitée au vu du fait que
les journalistes libres n’opéraient en principe aucun investissement
important, se révèle au contraire déterminant dans le cas d’espèce. En
effet, bien qu’il n’emploie pas de personnel, le recourant a opéré des
investissements d’une certaine importance pour exercer son activité. Il
ressort des pièces au dossier qu’il dispose notamment de matériel pour
une valeur de plus de 12'300 fr., ce qui n’est pas le cas des journalistes
libres. Certes, les annexes IV et V du contrat-cadre avec la D.________
mentionnent que la société T.________ ne met pas de matériel à
disposition. Toutefois, dans les faits, la D.________ n’a pas toujours fourni le
matériel nécessaire, puisque la facture du 18 décembre 2015 relative à un
reportage effectué pour la D.________ mentionne expressément un
montant de 1'500 fr. correspondant à la location d’une caméra HD et de
matériel de prise de son. L’affirmation du recourant, selon laquelle il
travaillait pour l’essentiel avec son propre matériel et facturait à la
D.________ ses services comme cameraman/monteur, ainsi que la location
de son matériel, est crédible. De plus, il ressort des comptes d’exploitation
de l’intéressé des années 2013 et 2014 qu’il devait assumer des frais fixes
importants, tels que le loyer pour ses locaux professionnels, les frais
d’électricité/chauffage, d’assurances professionnelles, d’administration et
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19 -
de comptabilité. De surcroît, outre ses investissements dans l’équipement
et ses frais généraux, le recourant subissait les pertes de son activité. Il
supportait le risque d’encaissement vis-à-vis de la D.. A cela
s’ajoute que le contrat-cadre avec cette dernière prévoit expressément
qu’en cas d’impossibilité de travailler du personnel, la société T.
doit s’efforcer de trouver un remplaçant et qu’à défaut, aucune
rémunération ne sera due pour les prestations non exécutées (ch. 8.1
dudit contrat-cadre). Il est même prévu que les droits de la D.________ en
dommages et intérêts sont réservés (ch. 8.1). Il est également précisé que
la part des prestations inexécutées et/ou les heures d’attente causées du
fait de la faute ou de la négligence du personnel ou de la défaillance du
matériel ne sont pas rémunérées, les droits de la D.________ en dommages
et intérêts étant également réservés dans ce cas (ch. 8.3). Ainsi, en cas
d’empêchement ou de défaillance du matériel, aucun paiement n’était
effectué par la D.. L’intéressé pouvait même lui devoir des
dommages et intérêts en cas de mauvaise exécution du contrat. Il dispose
d’ailleurs de sa propre assurance responsabilité civile professionnelle et
d’une assurance pour son matériel. Au vu de ce qui précède, il sied de
considérer que le recourant supporte un risque économique
d’entrepreneur.
S’agissant du critère du lien de dépendance quant à
l’organisation du travail, il apparaît que l’assuré effectuait les missions de
tournage et de montage de manière indépendante, notamment en
fournissant des reportages clef en mains pour la D.. Le contrat-
cadre fait d’ailleurs mention de « commandes » formulées par cette
dernière. En outre, le fait que l’intéressé soit cité comme seul membre du
personnel ne suffit pas à le considérer comme un employé, d’autant plus
qu’il est expressément prévu que s’il ne peut accomplir les tâches, un
remplaçant doit être trouvé (ch. 8.1 du contrat-cadre). Le recourant n’a
aucun devoir de présence, ni horaire de travail déterminé. Il n’existe pas
non plus de clause de non-concurrence. De plus, il est prévu que la société
contractante acquiert du personnel l’ensemble des droits de propriété
intellectuelle, matérielle ou autres nés lors de l’exécution du contrat et les
cède à la D.________ (ch. 4.5), démontrant qu’ils n’appartiennent ainsi pas
-
20 -
dès le départ à cette dernière. Dans les dispositions finales, il est en outre
mentionné que le contrat ne peut être considéré comme une société
simple entre les parties et qu’aucune d’elle ne peut être tenue pour
responsable à l’égard des tiers des engagements pris par l’autre qui se
rapporteraient au présent contrat (ch. 10.2). Le fait que le contrat-cadre
prévoie le remboursement des frais de transport, de nuitée et de repas ne
suffit pas à conclure à une activité lucrative dépendante.
Quant à l’élément de la collaboration régulière, même si ledit
contrat-cadre avec la D.________ a été conclu pour une durée
indéterminée, il n’offre aucune garantie au recourant quant au nombre et
à l’étendue des missions confiées. Ses gains sont effectivement variables,
puisque, selon ses propres déclarations, les activités réalisées pour la
D.________ ont représenté 30 % de son chiffre d’affaire en 2013, 37 % en
2014 et seulement 16 % en 2015. En outre, l’intéressé n’a aucune
obligation de fournir régulièrement des prestations, demeurant libre
d’accepter ou de refuser la mission proposée.
Enfin, même si certains arguments soulevés par le recourant
ne sont selon les DSD pas décisifs dans l’appréciation d’un cas particulier,
tel que le fait qu’il soit affilié à la CCVD en qualité de travailleur
indépendant, qu’il soit soumis à la TVA ou qu’il travaille simultanément
pour plusieurs employeurs (ch. 1026 ss DSD), ils n’en constituent pas
moins des indices supplémentaires pour conclure à un statut
d’indépendant.
Au vu des éléments particuliers ressortant du cas d’espèce, les
ch. 4075 ss DSD, prévoyant notamment que les indemnités versées à des
collaborateurs de la télévision font partie du salaire déterminant, qu’il
s’agisse d’une collaboration régulière ou occasionnelle, ne sont pas
déterminants dans le cas du recourant.
En définitive, il y a lieu d’admettre que les éléments en faveur
d’une activité lucrative indépendante apparaissent prédominants, de sorte
que c’est à tort que la Caisse a qualifié d’activité lucrative dépendante le
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21 -
travail fourni par le recourant dans le cadre du mandat accordé par la
D.________ à la société T.________.
6.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
alors superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219
consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b).
b) En l'occurrence, le dossier est complet et permet à la Cour
de céans de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à l’audition
du recourant, telle que requise par ce dernier.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
la décision attaquée réformée en ce sens que les activités exercées par le
recourant dans le cadre du mandat accordé par la D.________ à T.________
constituent une activité lucrative indépendante, de sorte que la D.________
ne doit pas prélever de cotisations sociales paritaires sur les
indemnisations versées au recourant en relation avec ce mandat.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d’un avocat, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé,
sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l’occurrence, il se
justifie d’allouer une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens, portée à la
charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let.
a LPGA).
Par ces motifs,
-
22 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2016 par la Caisse
fédérale de compensation est réformée en ce sens que les
activités exercées par le recourant dans le cadre du mandat
accordé par la D.________ à T.________ constituent une activité
lucrative indépendante, de sorte que la D.________ ne doit pas
prélever de cotisations sociales paritaires sur les
indemnisations versées au recourant en relation avec ce
mandat.
III. La Caisse fédérale de compensation versera à W.________ la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Roulet (pour W.________)
-Caisse fédérale de compensation
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :