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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 25/16 - 14/2017
ZC16.038994
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 mars 2017
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Brélaz Braillard, juge, et Mme Férolles, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
C., à [...], recourant, représenté par Me Michel Rossinelli, avocat à
Lausanne,
et
W., à [...], intimée.
Art. 14 al. 1 et 52 LAVS.
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E n f a i t :
A.La société E.________ a été inscrite au Registre du commerce
du canton de Vaud le 4 août 2011 et avait notamment pour but le service
aux entreprises dans les domaines financiers et des ressources humaines.
C.________ (ci-après : également le recourant), né en 1971, était inscrit
comme le seul associé gérant, avec signature individuelle, et détenait
l'entier des parts de la société.
En sa qualité d’employeur, E.________ a été affiliée auprès de la
W.________ (ci-après : la Caisse). Dans la demande d'adhésion, complétée
le 20 août 2011, C.________ estimait la masse salariale annuelle à 120'000
francs.
Le 20 décembre 2012, la Caisse a établi une facture de
cotisations d'un montant de 3'661 fr. 25, correspondant au décompte du
dernier trimestre de 2012. E.________ n'ayant pas honoré cette facture, la
Caisse lui a adressé une sommation le 14 février 2013, puis un
commandement de payer, auquel C.________ a fait opposition totale le
11 avril 2013. La société a payé cette facture en mai 2013 (cf. réponse du
5 octobre 2016 de la Caisse).
Le 14 janvier 2013, C.________ a complété un formulaire de la
Caisse en indiquant que la masse salariale annuelle soumise à l'AVS pour
2012 se montait à 144'220 francs. Il estimait la masse salariale de 2013 à
250'000 francs. Il a joint un récapitulatif des salaires versés en 2012,
faisant état de sept employés.
Le 28 janvier 2013, la Caisse a envoyé le décompte final des
cotisations pour 2012, s'élevant à 6'476 fr., qui n'a pas été réglé par
E..
Lors de l'exercice 2013, E. a obtenu une licence pour
pratiquer l'activité de location de services. Pour ce motif, elle a engagé
plusieurs travailleurs temporaires (cf. recours du 2 septembre 2013).
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3 -
Tout au long de 2013 et au début de 2014, la Caisse a
rencontré des difficultés d'encaissement des cotisations sociales qui l'ont
contrainte à adresser à E., pour chaque facture, des sommations
de paiement, puis des commandements de payer. Certaines procédures
de poursuite se sont soldées par des actes de défaut de biens. La société a
uniquement payé un montant de 5'447 fr. 70 pour les cotisations de 2013
et n'a rien versé pour celles de 2014 (cf. plainte pénale du 11 novembre
2014).
Par courrier du 23 janvier 2014, la B. (ci-après : la
B.) a informé E. qu'elle résiliait la limite de crédit en
compte courant dont disposait cette société et qu’elle faisait valoir
l'exigibilité du solde de sa créance, qui se montait à 41'258 francs. Cette
décision était motivée notamment par le fait que la société souffrait d'un
manque récurrent de liquidités, que les pièces faisaient apparaître un trop
grand décalage entre les volumes prévus et les chiffres réels, et qu'elle
faisait l'objet de diverses poursuites pour plus de 66'000 francs.
Le 31 janvier 2014, C.________ a complété un formulaire de la
Caisse en indiquant que la masse salariale annuelle soumise à l'AVS pour
2013 se montait à 462'032 fr. 40. Il estimait la masse salariale de 2014 à
65'000 francs. Il a joint un récapitulatif des salaires versés en 2013, faisant
état de 18 employés.
Par courrier du 20 mars 2014, C.________ a informé la Caisse
d’un changement de statuts de la société E.________ et de la « fin de son
obligation de couverture salariale » pour le personnel employé, ceci au 30
avril 2014. L’ensemble des employés avaient été annoncés sortants « aux
différentes dates prévues selon leur contrat de location de services ».
C.________ a sollicité un échelonnement des paiements pour les montants
en souffrance de 2013 et la créance de 2014.
Le 11 août 2014, le Tribunal d’arrondissement de [...] a
prononcé la faillite d'E.________.
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4 -
Le 11 novembre 2014, la Caisse a dénoncé pénalement
C.________ pour ne pas avoir versé la totalité des cotisations retenues aux
salariés d'E.________ en 2013 et en 2014. Elle a arrêté à 32'454 fr. 10 le
montant total des cotisations des salariés retenues par l’employeur, mais
qui ne lui avaient pas été versées.
La faillite d'E.________ a été clôturée le 7 septembre 2015 et la
société a été radiée d'office du Registre du commerce le 10 septembre
Par courrier du 19 novembre 2014, C.________ a proposé à la
Caisse un échelonnement de paiement pour le montant faisant l'objet de
la dénonciation pénale, à savoir 32'454 fr. 10.
Par lettre du 25 novembre 2014, la Caisse a déclaré être
disposée à patienter selon le plan proposé, à savoir le versement d'un
premier acompte de 1'854 fr. 10 le 30 mars 2015, puis d'un acompte
mensuel de 1'800 fr. durant 17 mois, la première fois le 30 avril 2015. Elle
a ajouté que sur cette base, elle était d'accord que le Ministère public
mette le dossier en suspens, précisant qu'elle l'informerait immédiatement
en cas de manquement.
C.________ a versé les acomptes mensuels précités à la Caisse,
de mars 2015 à août 2016, pour un total de 32'454 fr. 10 (cf. tableau des
remboursements du 4 août 2016 et attestation de paiement du 31 août
2016).
Par jugement du 14 octobre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de [...] a reconnu C.________ coupable d'infraction à l'art.
87 al. 3 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants ; RS 831.10) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90
jours-amende, avec sursis pendant deux ans. Lors de son audition,
l’intéressé a admis les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que le montant
des cotisations qui auraient dû être versées, à savoir 32'454 fr. 10. Il a
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expliqué que ses problèmes financiers avaient débuté lorsque la B.________
avait résilié la limite de crédit de 60'000 fr. dont il disposait et avait
demandé de rembourser un découvert de 41'285 francs. Il a ajouté qu'il ne
comprenait pas la décision de la banque, étant donné qu'il n'était pas en
retard pour le remboursement des tranches mensuelles de 2'500 francs. Il
a reconnu qu'il avait priorisé le paiement des salaires des employés, puis
le remboursement d'autres charges sociales, telles que les cotisations de
prévoyance professionnelle, ainsi que le remboursement de la B.________
et le paiement de son loyer mensuel, plutôt que celui des cotisations
sociales. Il a exposé qu'il respectait le plan de paiement convenu avec la
Caisse et a pris note du fait que l'infraction était poursuivie d'office.
Par décision du 8 mars 2016, la Caisse a fixé à 79'760 fr. 90 le
montant total du dommage qu’elle subissait dans la faillite d’E..
Cette somme comprenait les cotisations non payées pour 2013 et 2014,
des frais administratifs et de sommation, ainsi que des intérêts moratoires.
De ce montant, elle a déduit 16'200 fr. 90 d'acomptes déjà versés et a
réclamé à C. la somme de 63'560 fr. 90 au titre de la réparation du
dommage.
Le 25 avril 2016, C.________, par son conseil Me Michel
Rossinelli, s'est opposé à la décision précitée. Il a contesté le montant
réclamé de 63'560 fr. 90, soutenant qu'il avait payé les acomptes prévus
par l'accord du 25 novembre 2014. Il convenait donc de déduire du
montant de 79'760 fr. 90 les versements effectués à partir du mois de
mars 2015, et de prendre également en considération les montants qui
seraient payés aux mois de mars à août 2016 selon cet accord, soit une
somme totale de 32'454 fr. 10. Le solde dû s'élevait dès lors à 47'306 fr.
- En outre, il a contesté le principe de sa responsabilité. Il a expliqué
qu'au moment où il avait décidé de différer le paiement des cotisations, il
était certain du caractère provisoire des difficultés de trésorerie
rencontrées, dues à la situation économique difficile qui ne permettait pas
aux entreprises clientes d’E.________ de régler leurs factures. Il avait des
raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter du
paiement de ces cotisations sociales dans un délai raisonnable. Cela
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6 -
n'avait toutefois plus été possible, en raison de la décision de la B.________
de résilier la ligne de crédit. Enfin, il a fait état de sa situation financière
difficile.
Par décision sur opposition du 15 juillet 2016, la Caisse a
partiellement admis l'opposition et réformé sa décision du 8 mars 2016
dans le sens où la somme réclamée à C.________ était diminuée à 52'760
fr. 90. Elle a relevé que les autres sociétés de placement de personnel
qu'elle comptait parmi ses membres avaient connu une forte croissance,
ce qui ne plaidait pas pour des conditions économiques difficiles pour ce
secteur d'activité. En outre, elle a souligné que l'intéressé ne l'avait pas
correctement informée, en particulier lorsqu'il avait annoncé une
estimation de la masse salariale en 2014 de 65'000 fr., alors que celle-ci
s'était montée à 138'630 fr., sans qu’il ne signale un ajustement durant les
mois suivants. S'agissant du montant réclamé, elle a indiqué qu'il
convenait de diminuer la somme de 63'560 fr. 90 fixée dans sa décision du
8 mars 2016 des quatre acomptes versés dans l'intervalle et des deux
derniers acomptes prévus par le plan de paiement. Elle a ainsi déduit six
acomptes de 1'800 fr., à savoir 10'800 fr., et fixé le solde de sa créance à
52'760 fr. 90.
B.Par acte du 2 septembre 2016 de son conseil, C.________ a
recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision au sens des
considérants. Il a contesté le principe de sa responsabilité, soutenant que
l'on ne pouvait lui reprocher une violation intentionnelle ou une négligence
grave de ses obligations d'employeur, en raison de la dénonciation
imprévisible de la B.________ du contrat de crédit, qui avait empêché
E.________ de poursuivre son développement. Il a réitéré ses arguments
présentés dans son opposition du 25 avril 2016. Il a également expliqué
que la société avait obtenu une licence de location de services en 2013 et
qu’elle avait alors engagé plusieurs travailleurs temporaires. Pour ce
motif, la masse salariale avait rapidement augmenté, tout comme le
montant des prestations sociales dues. En dépit d'un début difficile, les
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perspectives de développement avaient été bonnes et le niveau de
confiance des clients très élevé. Il a exposé que le domaine de la location
de services s'était toutefois dégradé en 2013, s'appuyant sur les
statistiques du Secrétariat d'Etat à l'économie illustrant que les activités
de placement de personnel avaient connu une baisse en 2013 et 2014. De
même, le produit intérieur brut (PIB) vaudois avait diminué de manière
significative en 2011
et 2012, la situation s'améliorant à peine en 2013.
Les entreprises débitrices d'E.________ avaient été confrontées à des
difficultés dans le règlement des factures de cette dernière. Elle s'était
donc retrouvée en manque de liquidités. En janvier 2014, d'une manière
totalement inattendue, la B.________ avait résilié la limite de crédit en
compte courant qu'elle avait octroyée à la société depuis sa création, ce
qui avait signifié son arrêt de mort. Par ailleurs, le recourant a rappelé sa
situation financière précaire. Pour finir, il a contesté le montant du
dommage réclamé, soutenant qu'il devait s'élever à 47'306 fr. 80, soit la
somme totale du dommage de 79'760 fr. 90 diminuée des versements
qu'il avait effectués selon l'accord du 25 novembre 2014, à savoir
32'454 fr. 10. Il a produit un lot de pièces, dont un tableau daté du 4 août
2016 indiquant les versements, accompagnés des numéros de
transactions bancaires correspondantes, effectués en faveur de la Caisse,
de mars 2015 à juillet 2016, pour un montant total de 30'654 fr. 10. Ce
tableau mentionnait en outre qu’une dernière mensualité de 1'800 fr.
serait versée au 31 août 2016, ce qui porterait la somme totale des
remboursements à 32'454 fr. 10. Etait également annexée une attestation
de paiement du compte A.________ de C., datée du 31 août 2016,
faisant état de ladite mensualité de 1'800 fr. virée à la Caisse, en date du
29 août 2016.
Dans sa réponse du 5 octobre 2016, la Caisse a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a indiqué que
la dernière fois où E. avait payé ses cotisations dans le délai
imparti remontait au 19 novembre 2012. Au vu des difficultés de paiement
de la société, la résiliation de la limite de crédit par la B.________ ne
pouvait pas être totalement inattendue. En outre, la situation ne s'était
pas dégradée en 2013, mais en 2012 déjà. S'agissant du montant
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réclamé, la Caisse a indiqué que l'accord passé dans le cadre du volet
pénal n'avait d'autre influence sur la réparation du dommage que la
réduction de la perte subie, raison pour laquelle elle avait diminué le
montant du dommage dans sa décision sur opposition.
Par réplique du 28 octobre 2016, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a souligné qu'E.________ n'avait pas stoppé ses paiements à
la Caisse, mais qu'elle les avait réduits en raison d'un problème de
liquidités que C.________ avait tout lieu de considérer comme temporaire,
dès lors qu'il s'employait, avec ses collaborateurs fixes, à développer les
affaires de la société.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57
LPGA). En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du
canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les
recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al.
5 LAVS).
Dans le canton de Vaud, où la société E.________ avait son
siège, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
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b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, compte
tenu des féries d'été (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en
outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur l’obligation du recourant de verser à
l’intimée un montant de 52'760 fr. 90 au titre de la réparation du
dommage qu’elle allègue avoir subi ensuite du non-paiement de la totalité
des cotisations sociales par E.________ pour les années 2013 et 2014.
3.a) En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est
tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi
en son nom.
L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de
l’employeur de percevoir des cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir
enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3,
ATF 132 III 523 consid. 4.4).
b) Les personnes qui sont légalement ou formellement
organes d’une personne morale entrent en principe toujours en
considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de
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l’art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a en particulier reconnu la responsabilité
du gérant d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237).
c) Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu à la
réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du
non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52
al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave
les devoirs qui lui incombent et qu’il existe un lien de causalité adéquate
entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. D'après le
Tribunal fédéral, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec
conscience et volonté. La négligence grave est admise très largement par
la jurisprudence. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la
diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de
gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société
anonyme ou d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237), il y a
en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne
l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect
des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations
d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également
lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de
l’employeur.
d) Dans certaines circonstances exceptionnelles,
l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par
l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut
arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne
à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate
dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne
tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse
admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des
raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de
la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5, 108 V 183 consid.
2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).
- 11 -
e) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce
dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve
frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage,
les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le
droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus
(ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des
intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des
cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
- a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a subi un
dommage total de 79'760 fr. 90. En revanche, le recourant nie sa
responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS. En outre, il soutient qu’en fixant
le montant réclamé à 52'760 fr. 90, l’intimée n’a pas correctement tenu
compte des acomptes qu’il a versés selon leur accord du 25 novembre
b) S’agissant des conditions de la responsabilité du recourant
au sens de l’art. 52 LAVS, on observe tout d’abord que durant la période
où les cotisations sociales n’ont pas été versées, soit de 2013 à la faillite
de la société en 2014, le recourant était inscrit au Registre du commerce
en tant qu’unique associé gérant d’E.. A ce titre, il avait donc
formellement la qualité d’organe de cette société. Ainsi, et dès lors que
cette dernière est devenue insolvable, le recourant peut, sur le principe,
être recherché aux conditions de l’art. 52 LAVS.
c) Le recourant allègue qu’il ne peut pas être considéré
comme responsable du dommage subi, étant donné qu’il n’a pas commis
de faute intentionnelle, ni de négligence grave. Il soutient qu’au moment
où il a décidé de différer le paiement des cotisations sociales, il avait des
raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'en acquitter dans
un délai raisonnable. Ceci n’a toutefois pas été possible, en raison de la
décision totalement inattendue de la B. de résilier la limite de
crédit en compte courant qu’elle avait octroyée à E.________.
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12 -
La société E.________ n’a plus procédé au paiement régulier
des cotisations sociales facturées par l’intimée dès la fin de l’année 2012.
En effet, la facture de cotisations du 20 décembre 2012 n’a pas été réglée
et a dû faire l’objet d’une sommation, suivie d’un commandement de
payer, auquel le recourant a formé opposition. La société a finalement
versé le montant dû plusieurs mois après, en mai 2013 (cf. réponse du 5
octobre 2016 de l’intimée). Le décompte final des cotisations pour l’année
2012, établi le 28 janvier 2013 par l’intimée, n’a pas été payé. Par la suite,
les acomptes régulièrement facturés en 2013 n’ont pour l’essentiel pas
été honorés durant l’année, à l’exception d’un montant de 5'447 fr. 70 (cf.
plainte pénale du 11 novembre 2014). Les acomptes facturés pour l’année
2014 n’ont pas du tout été réglés.
Non seulement le recourant n’a pas payé régulièrement ces
acomptes, mais en plus, il savait qu’ils étaient largement insuffisants. Il
n’a pas informé correctement l’intimée au sujet de la masse salariale de
l’entreprise. Sur le formulaire prévu à cet effet, l’intéressé a estimé la
masse salariale de 2013 à 250'000 fr. (cf. formulaire complété le 14
janvier 2013 par le recourant). Dans le courant de l’année 2013, E.________
a obtenu une licence pour pratiquer l’activité de location de services. Pour
ce motif, elle a engagé plusieurs employés supplémentaires, ceci sans
présenter de demande de rectification des acomptes à l’intimée. Au final,
la masse salariale réelle pour cette année s’est élevée à 462'032 fr. 40 (cf.
formulaire complété le 31 janvier 2014 par le recourant). En procédant
ainsi, l’intéressé ne pouvait ignorer que les acomptes facturés – mais pour
l’essentiel non payés – étaient largement insuffisants et que le montant
des cotisations à payer serait en réalité bien supérieur. En poursuivant
malgré tout l’activité de la société, il a accru la dette de cotisations
sociales tout au long de l’année 2013 et en 2014, ce qui a causé le
dommage. Il s’agit bien d’un comportement fautif. Les règles sur la
fixation des acomptes permettent effectivement aux caisses de
compensation de veiller à l’encaissement régulier des cotisations, au
besoin en procédant par voie de poursuite. En s’abstenant de demander
une rectification de la masse salariée en cours d’année, le recourant a
empêché l’intimée d’y procéder.
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13 -
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le fait qu’il n’ait
pas payé régulièrement les cotisations sociales ne saurait se justifier. S’il
est certes exact que dans certaines circonstances exceptionnelles,
l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations de
l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive (cf. consid. 3d
supra), force est de constater que les conditions nécessaires ne sont
manifestement pas réunies en l’espèce. D'une part, les cotisations n'ont
pas été réglées pendant plus d’une année, et non seulement pendant
quelques mois. D’autre part, le recourant ne démontre pas qu’au moment
où il a pris la décision de repousser le paiement des cotisations, il avait
des raisons objectives et sérieuses de penser que la situation de la société
s’améliorerait dans un laps de temps déterminé et qu’il pourrait ainsi
s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. Aucun élément
concret ne lui garantissait qu’E.________ ne faisait face qu’à des difficultés
de trésorerie passagères. Sur ce point, les indications du recourant au
sujet de la situation difficile de l’économie vaudoise en 2012 et 2013, ainsi
que de celle des entreprises de placement de personnel en 2013 et 2014,
sont trop vagues et générales pour justifier de problèmes passagers de
trésorerie dus aux difficultés d’encaissement auprès des entreprises
clientes d’E.. En outre, l’intéressé a expliqué que les perspectives
de développement étaient bonnes et le niveau de confiance des clients
très élevé, et qu’il tenait ces difficultés pour temporaires dès lors qu’il
s’employait, avec ses collaborateurs fixes, à développer les affaires de la
société. Ceci n’est pas suffisant pour considérer qu’il disposait de
garanties sur le développement futur de l’entreprise pour être en mesure
de s’acquitter des cotisations dues dans les mois suivants, et pour exclure
un comportement fautif.
En réalité, le recourant a privilégié le remboursement régulier
du crédit bancaire octroyé par la B. à E.________ – ce qui n’a pas
suffi à éviter la résiliation de la ligne de crédit –, le paiement des salaires
des employés, les cotisations de prévoyance professionnelle, de même
que son loyer mensuel, plutôt que de régler les cotisations sociales (cf.
jugement du 14 octobre 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement de
-
14 -
[...]). En favorisant la poursuite de l’activité d’E.________ en dépit de ses
difficultés d’encaissement auprès de ses entreprises clientes, dont aucun
élément concret au dossier ne permet de constater qu’il s’agissait
clairement de difficultés passagères, le recourant a fait supporter à
l’intimée un risque d’entreprise qu’elle n’avait pas à supporter. La
B.________, dont c’est pourtant le métier, a d’ailleurs elle-même estimé ce
risque trop important en 2014. Ceci démontre bien que l’intéressé n’avait
en tout cas pas suffisamment de garanties pour imposer ce risque à
l’intimée, qui n’est pas un institut de crédit.
d) L’intéressé allègue encore une situation financière
personnelle difficile, ce qui ne change toutefois en rien les considérations
qui précèdent.
e) Enfin, il y a lieu d’admettre un lien de causalité adéquate
entre les manquements susmentionnés du recourant et le préjudice subi
par l’intimée. En conséquence, le recourant doit être reconnu comme
responsable de ce dommage et est tenu à le réparer.
- Il convient encore de se prononcer sur le montant de la
créance en réparation de dommage dont le paiement a été réclamé
auprès du recourant.
Dans sa décision du 8 mars 2016, l’intimée a constaté qu’elle
avait subi un dommage de 79'760 fr. 90 dans la faillite d’E.________. Il n’y a
aucun motif de s’écarter de ce montant, que le recourant n’a d’ailleurs pas
contesté.
En revanche, l’intéressé reproche à l’intimée, qui a fixé la
somme réclamée à 52'760 fr. 90, de ne pas avoir tenu compte de
l’intégralité des remboursements qu’il a effectués selon leur accord du 25
novembre 2014, soit 32'454 fr. 10.
L’accord précité prévoyait un plan de paiement pour le
montant total de 32'454 fr. 10 qui faisait l’objet de la procédure pénale
-
15 -
initiée par l’intimée (cf. lettre du 25 novembre 2014 de l’intimée au
recourant). Il était convenu que l’intéressé verse un premier acompte de
1'854 fr. 10 le 30 mars 2015, puis un acompte mensuel de 1'800 fr. durant
17 mois, la première fois le 30 avril 2015. Le recourant a effectivement
remboursé l’intégralité des montants prévus par ce plan de paiement. Ceci
est attesté par son tableau des remboursements daté du 4 août 2016,
faisant état des virements, accompagnés des numéros des transactions
bancaires correspondantes, qu’il a effectués en faveur de l’intimée de
mars 2015 à juillet 2016, pour une somme totale de 30'654 fr. 10. Il a
également prouvé avoir opéré un dernier virement le 29 août 2016 à
hauteur de 1'800 fr. (cf. attestation de paiement du 31 août 2016),
remboursant ainsi la somme totale de 32'454 fr. 10.
L’intimée n’a pas contesté sérieusement le paiement des
acomptes allégué par le recourant. Elle s’est contentée d’indiquer, à juste
titre, que l'accord passé dans le cadre du volet pénal n'avait d'autre
influence sur la réparation du dommage que la réduction de la perte subie.
Il convient ainsi de tenir compte des remboursements
effectués par le recourant et de déduire du dommage initial de 79'760 fr.
90 le montant de 32'454 fr. 10 correspondant aux acomptes qu’il a versés
de mars 2015 à août 2016. Il en résulte un solde de 47'306 fr. 80 à payer
par le recourant, et non de 52'760 fr. 90 tel qu’exigé par l’intimée dans la
décision litigieuse.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que le
recourant est condamné au paiement d’un montant de 47'306 fr. 80.
7.a) Le recourant, qui obtient très partiellement gain de cause
avec le concours d'un avocat, a droit à des dépens réduits, dont le
montant doit être fixé à 600 fr., TVA comprise, et mis à la charge de
l’intimée (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 15 juillet 2016 par la
W.________ est réformée en ce sens que C.________ est
condamné au paiement d'un montant de 47'306 fr. 80
(quarante-sept mille trois cent six francs et huitante centimes).
III. La W.________ versera à C.________ la somme de 600 fr. (six
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Rossinelli (pour C.)
-W.
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
17 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :