403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 23/16 - 26/2017
ZC16.037711
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA ; art. 24 al. 3 et 41
bis
al. 1 let. f RAVS
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2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), a travaillé
comme consultant à titre indépendant jusqu’en octobre 2014. Il était à ce
titre affilié auprès de la Caisse cantonale de vaudoise de compensation
AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) depuis le 1
er
juillet 2004.
Par communication du 14 février 2012, la Caisse a fixé
provisoirement le montant des acomptes de cotisations personnelles de
l’assuré dues en qualité de personne exerçant une activité indépendante
pour l’année 2012 comme suit :
« Calcul du revenu déterminant sur la base de nos propres
données
Revenu 2012CHF 60'000.--
= Revenu brutCHF 60'000.--
./. intérêt du capitalCHF 200.--
2% de 10’000
= Revenu déterminantCHF 59'800.--
Lorsque l’autorité fiscale nous aura communiqué l’état définitif de votre
situation pour la période précitée, nous prendrons une décision définitive
fixant le montant des cotisations dues et vous adresserons un décompte
établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes facturés. Le
montant inscrit à votre compte individuel est de CHF 59'800.-.
Cotisations dues 01.01.2012 - 31.12.2012
Pour la périodePar trimestre
Cot. Personnelles AVS/AI/APG (9.7%)CHF
5'800.80
CHF
1'450.20
Participation frais administration
(2.5%)
CHF
145.20
CHF
36.30
TotalCHF
5'946.00
CHF
1'486.50
Il ressort de la taxation définitive que l’assuré a touché des
revenus pour son activité indépendante de 119'104 fr. pour l’année 2013.
Le 22 juin 2015, la Caisse a adressé à l’assuré sa décision
définitive de cotisations personnelles pour l’année 2013, ainsi que le
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3 -
décompte des intérêts moratoires relatifs auxdites cotisations, contre
lesquels l’assuré ne s’est pas opposé.
Le 23 juin 2016, les autorités fiscales ont transmis à la Caisse,
par la plateforme Sedex (« Secure Data Exchange ») des extraits de
taxation définitive concernant l’assuré pour 2012, dont il résulte que ses
revenus d’indépendant se sont élevés, pour l’année en cause, à 157'717
francs.
Par décision du 4 juillet 2016, la Caisse a fixé définitivement le
montant des cotisations personnelles de l’assuré en sa qualité de
personne exerçant une activité indépendant pour l’année 2012. Elle a
calculé le revenu déterminant sur la base de la taxation fiscale et arrêté
les cotisations dues comme suit :
Par une seconde décision du 4 juillet 2016 – portant la mention
décompte [...] –, la Caisse a facturé à l’intéressé, pour l’année 2012, les
intérêts moratoires pour les cotisations rétroactives et celles dont les
acomptes étaient inférieurs de 25% aux cotisations effectivement dues,
selon le calcul suivant :
-
4 -
Année
Montant
soumis
à intérêts
Cours des intérêts
du au
Nb.
Jours
Taux
Montant des
intérêts
201211'383.2001.01.2014 -
04.07.2016
9045.0%1'429.20
TOTAL1'429.20
Le 26 juillet 2016, l’assuré a formé opposition à la décision
fixant les cotisations basées sur le revenu 2012. Il a relevé que le montant
indiqué ne correspondait en rien avec celui de la décision de taxation. Il a
également contesté les intérêts moratoires compte tenu du retard
administratif dans les décomptes dont il n’était pas responsable.
L’intéressé a sollicité des précisions sur le calcul du revenu déterminant et
exposé que le solde estimé de cotisations le mettrait dans la plus grande
précarité, car il ne disposait pas d’une telle somme.
Par décision du 4 août 2016, la Caisse a rejeté l’opposition de
l’assuré dans les termes suivants :
« [...]
Cotisations personnelles
En application de l’article 23, alinéa 4, RAVS, les caisses de
compensation sont obligatoirement liées par les données des
autorités fiscales. Nous ne pouvons donc pas nous écarter du revenu
qui nous a été indiqué par le fisc.
En cas de contestation des éléments retenus pour la fixation de vos
cotisations AVS, il vous appartient de prendre contact directement
avec l’Office d’impôt concerné, car ce n’est que sur la base d’une
communication fiscale rectificative que nous pourrions revoir votre
taxation.
Intérêts moratoires
L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit la perception
d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la
base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés
étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement
dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au
1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Ils courent dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.
Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations
facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du
Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en
2012 déjà – dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI
fédérales.
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En l’espèce, nous vous avions facturé, provisoirement, des acomptes
de cotisations se montant à Fr. 5'946.-- en 2012. Les cotisations
définitivement dues s’élèvent à Fr. 17'329.20 sur la base du revenu
communiqué par l’impôt.
La différence entre les montants provisoirement facturés et ceux
définitivement dus est supérieure à 25% et le complément de
cotisations dû n’a pas été versé avant le 1
er
janvier 2014 - 1
er
janvier
après la fin de l’année civile (2013) qui suit l’année de cotisations
(2012) - de sorte que des intérêts moratoires doivent être facturés,
en application de la disposition légale susmentionnée.
Votre opposition est motivée par le fait que vous n’êtes pas
responsable des retards de taxation de votre dossier.
Nous tenons toutefois à préciser que ces intérêts moratoires sont
dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé suffisamment
durant l’année 2012 compte tenu de votre revenu réel.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir
connaissance de vos revenus avant qu’ils ne nous soient
communiqués par l’impôt (avec un certain décalage que nous ne
pouvons pas maîtriser). Il vous appartenait donc de nous indiquer
spontanément toute différence de revenu importante, si vous aviez
constaté acquitter des cotisations insuffisantes.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais
uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à
juste titre sur votre revenu n’ont pas pu profiter à l’AVS en temps
voulu, et sont donc justifiés.
En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de
l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou
retard, de l’administration ou de l’assuré.
Nous constatons enfin que le réajustement définitif de vos
cotisations 2013 avait déjà généré la facturation d’intérêts
moratoires pour complément de cotisations de plus de 25%, mais
vous n’avez jamais réagi et fait adapter vos acomptes de cotisations
à vos revenus effectifs [...] ».
B.Par acte du 25 août 2016 (date du timbre postal), P.________ a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant à ce que les décisions litigieuses
soient revues. Il soutient que la décision de cotisations définitives est
basée sur un montant de revenu de 157'717 fr. qui ne correspond pas aux
montants indiqués dans le bordereau d’impôt 2012, précisant que c’est un
montant de 151'790 fr. qui aurait dû être pris en compte selon le
document annexé au recours – soit un bordereau établi par les autorités
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6 -
fiscales genevoises –, totalisant le produit de son activité indépendante et
le revenu de son épouse. Il allègue que le montant de taxation définitive
AVS ne peut pas être basé sur les revenus du couple, son épouse étant
salariée. Il souligne que la décompte AVS intervient plus de trois ans après
la clôture des comptes et s’oppose à tout intérêt moratoire qui pourrait
être imputé à un manque de réactivité de sa part. Il fait également valoir
que ce recours est la réponse à son manque de réaction au réajustement
pour la période 2013, en raison de son état dépressif consécutif au décès
de sa mère.
Dans sa réponse du 2 novembre 2016, l’intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle relève
qu’il est incontesté que les acomptes de cotisations personnelles du
recourant ont été provisoirement fixés à 5'946 fr. pour 2012. Elle fait valoir
que le fisc lui a communiqué, en date du 23 juin 2016, un revenu
d’indépendant de 157'717 fr., raison pour laquelle il était nécessaire de
réajuster définitivement les cotisations dues et de facturer des intérêts
compensatoires. Elle soutient en outre que le calcul des intérêts
moratoires n’est pas remis en cause par le recourant et que la décision y
relative est intervenue moins de deux semaines après la réception de la
communication fiscale. L’intimée fait également valoir qu’il appartient à
l’assuré d’informer la caisse de compensation de toute modification
significative du revenu soumis à cotisation. Elle allègue que la taxation
fiscale sur laquelle elle s’est basée est entrée en force et explique que le
réajustement 2012 est intervenu postérieurement à celui de l’année 2013
compte tenu des dates de réception de la communication 2013, soit le 15
juin 2015. Enfin, renseignements pris auprès de l’autorité fiscale
genevoise, l’intimée expose que le revenu déterminant de 157'717 fr.
constitue la différence entre le bénéfice net réalisé par le recourant dans
le canton de Vaud, soit 178'815 fr., le montant des cotisations sociales de
21'000 fr. et celui des produits financiers de 98 francs.
Par réplique du 8 janvier 2017, le recourant maintient ses
conclusions. Il s’interroge sur la chronologie des données communiquées
par les autorités fiscales et soutient ne pas avoir pu communiquer les
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7 -
modifications de ses revenus compte tenu de la nature de ceux-ci.
S’agissant des intérêts moratoires, le recourant ne remet pas en cause
leur perception, mais relève que ceux relatif à 2012 « ne respectent pas
un processus chronologique de contrôle ». Concernant le calcul du revenu
tel que figurant dans la réponse, le recourant estime qu’il était utile d’en
préciser le montant dès lors que les chiffres préalablement énoncés ne
correspondaient à aucun montant figurant sur la décision de taxation
Dans sa duplique du 31 janvier 2017, l’intimée confirme ses
conclusions. Elle fait valoir que la décision définitive de cotisations
personnelles 2012, bien qu’intervenue postérieurement à la décision 2013,
a été rendue dans les limites temporelles légales. Elle souligne qu’en tout
état, les intérêts moratoires sont dus indépendamment de toute faute ou
retard, de l’administration ou de l’assuré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En
dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation à son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
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8 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas d’espèce.
La valeur litigieuse – en l’espèce, le montant des cotisations
personnelles et des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000
fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour
des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’intimée
était fondée à réclamer au recourant, par décisions du 4 juillet 2016
confirmées par la décision attaquée, la différence entre les acomptes
facturés pour l’année 2012 et les cotisations personnelles effectivement
dues pour cette période, d’une part, et les intérêts moratoires, d’autre
part.
3.a) Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés
conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse
(let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité
lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de
payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf
exception, une cotisation de 7.8% est prélevée sur le revenu provenant
-
9 -
d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1
ère
phrase LAVS). S’y ajoutent
les cotisations pour l’AI art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) et le régime des APG (art. 27 LAPG [loi
sur 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain en cas de service
et de maternité ; RS 834.1]). Le revenu provenant d’une activité
indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération
pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’art. 17 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101).
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation,
laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du
revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de
l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin
de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les
personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les
caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de
leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations ;
les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l’AVS et à l’AI ainsi
qu’au régime des APG qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale (art. 27
al. 1 RAVS). Ainsi, le revenu provenant d’une activité indépendante et le
capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités
fiscales cantonales et communiquées aux caisses de compensation (art. 9
al. 3 LAVS). L’art. 23 RAVS précise à cet égard que pour établir le revenu
déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation
passée en force de l’impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al.
4 RAVS).
D’après la jurisprudence (TFA [Tribunal fédéral des
assurances] H 431/00 du 20 avril 2001 consid. 4 et les références citées),
toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette
présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les
caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge
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10 -
des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de
la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s’écarter des décisions de
taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs
manifestes et dûment prouvées, qu’il est possible de rectifier d’emblée, ou
s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en
matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A
cet égard, de simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne
suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui
incombe aux autorités fiscales et il n’appartient pas au juge des
assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L’assuré
exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses
droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le
calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans une procédure judiciaire
fiscale.
b) Aux termes de l’art. 16 al. 1, 1
ère
phrase LAVS, les
cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un
délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles
sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées.
S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al.
1 LAVS, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA,
qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation
fiscale déterminante est entrée en force (TF 9C_27/2016 du 1
er
juillet
2016, consid. 4.2). La créance de cotisations fixée par décision notifiée
conformément à l’art. 16 al. 1 LAVS s’éteint cinq ans après la fin de
l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16
al. 2 LAVS).
Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en
relation avec l’art. 16 LAVS, il s’agit d’un délai de péremption (Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715, p. 211 ;
Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle
-
11 -
1997, n° 2 ad art. 16 ; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans
l’assurance sociale, in Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p.
224 et les références citées).
c) En l’espèce, l’intimée s’est fondée sur les renseignements
écrits fournis par l’autorité fiscale pour déterminer le revenu du recourant
soumis aux cotisations personnelles définitives. La communication du fisc,
transmise le 23 juin 2016 et intitulée « détail Sedex », indique que le
revenu du recourant provenant d’une activité indépendante s’élève à
157'717 fr. pour 2012. Dans sa réponse, l’intimée a détaillé le calcul de ce
montant qui concerne uniquement le recourant et correspond au bénéfice
net qu’il a obtenu dans le canton de Vaud sous déduction des cotisations
sociales et des produits financiers. Le recourant ne remet plus en cause le
montant de 157'717 fr. On ne voit d’ailleurs aucun motif de s’en écarter.
C’est donc à juste titre que l’intimée, se basant sur les données
communiquées par le fisc, auxquelles elle est liée (cf. consid. 3a supra), a
retenu un montant de 157'717 fr. comme revenu déterminant pour le
calcul définitif des cotisations personnelles.
S’agissant de la détermination du montant desdites
cotisations, le calcul n’est à juste titre pas critiqué par le recourant. C’est
ainsi à bon droit que la Caisse a considéré être créancière d’un montant
de 11'383 fr. 20 à titre d’arriérés de cotisations AVS/AI/APG – part aux frais
d’administration comprise – pour l’année 2012.
Pour le surplus, on ne saurait suivre le recourant dans son
argument pour contester les cotisations sociales qui lui sont réclamées eu
égard à la chronologie des événements. En particulier, le fait que les
cotisations définitives 2013 aient été fixées avant celles relatives à 2012
n’est pas déterminant. On relèvera encore que l’intimée a fixé les
cotisations du recourant pour l’année 2012 par décision du 4 juillet 2016,
soit dans les cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle
elles étaient dues et dans les quinze jours suivant la réception de la
taxation fiscale. Le droit de fixer les cotisations en cause n’est donc pas
périmé.
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12 -
Enfin, la situation financière délicate dans laquelle se
trouverait le recourant ne saurait non plus justifier la non-perception des
cotisations personnelles, mais tout au plus un paiement échelonné
desdites cotisations, ainsi que l’a suggéré l’intimée dans la décision
litigieuse.
Le montant des cotisations personnelles définitives étant bien
fondé, il reste à examiner la question des intérêts moratoires.
4.a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et
les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont
soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l’art. 41
bis
al. 1
let. f RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant
une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative
et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations,
sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes
versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement
dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1
er
janvier après
la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. L’art. 41
bis
al. 1 RAVS
est conforme à la loi et demeure également applicable après l’entrée en
vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 301 ; ATF 134 V
405 consid. 4.1).
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées (art. 41
bis
al. 2 RAVS ; ATF 134 V
405 consid. 4.2). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées
lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des
intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% (al. 2) ; les intérêts
sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al.
3).
b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le
-
13 -
paiement tardif de la dette principale ; les intérêts moratoires visent à
compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits et des
dommages effectifs, la perte d’intérêts par le créancier et le gain
d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette
principale ; l’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû
indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur ; pour
qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc
sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puisse se voir
reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations
(ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les références citées ; ATF 134 V 405
consid. 5.3 et 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de
retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de
toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF
9C_173/2007 du 15 avril 2008) et de toute faute du débiteur ou de la
caisse de compensation (TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les
acomptes facturés pour l’année 2012 et les cotisations effectivement dues
est supérieure à 25%. Il n’est pas non plus contesté que le complément de
cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1
er
janvier après la fin de l’année
civile qui suit l’année de cotisation, soit le 1
er
janvier 2014 pour les
cotisations 2012. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant
des intérêts moratoires en application de l’art. 41
bis
al. 1 let. f RAVS, ces
intérêts courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la
date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).
Le calcul des intérêts n’est, à juste titre, pas critiqué par le
recourant.
Enfin, le fait que la Caisse ait tardé pour notifier les décisions
relatives aux cotisations définitives et, partant, celle concernant les
intérêts n’est d’aucun secours au recourant. Comme rappelé ci-dessus (cf.
consid. 4b supra), les intérêts moratoires en cas de retard dans le
versement de cotisations sont dus indépendamment de toute faute ou
retard, de l’assuré ou de l’administration.
-
14 -
4.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) Il n’y a pas de lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès
lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l’assistance d’un
mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des articles 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 août 2016 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :