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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 21/16 ap. TF - 10/2017
ZC16.035135
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par Me Andreas Dekany, avocat,
à Genève,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée.
Art. 5 al. 2 LAVS.
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E n f a i t :
A.A.________ (ci-après également : la recourante) est au bénéfice
d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) lui conférant les privilèges et immunités afférents à sa
qualité de fonctionnaire internationale.
B.En date du 1
er
septembre 2010, A.________ a – par
l’intermédiaire de son employeur – annoncé à la Mission permanente de la
Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales (ci-après : la Mission permanente) à Genève l’engagement
de B., de nationalité ukrainienne, en tant que domestique privée
au sens de la Directive du 1
er
mai 2006 sur l’engagement des domestiques
privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des
missions permanentes, des postes consulaires et des organisations
internationale en Suisse (ci-après : la Directive du DFAE).
A. a complété un questionnaire à l’attention de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou
l’intimée) le
14 avril 2011, indiquant que le montant annualisé probable du salaire de
sa domestique privée serait de 19'200 francs. Elle a précisé que la prise
d’emploi avait débuté le 1
er
mars 2011 et que le salaire mensuel était de
1'600 francs.
Le 12 janvier 2012, A.________ a retourné à la CCVD
l’attestation des salaires versés à son personnel de maison pour l’année
2011, soulignant avoir acquitté un salaire total de 14'400 fr. en faveur de
B.________ entre le 1
er
mars 2011 et le 30 novembre 2011 (date de la
démission de son employée).
La CCVD a adressé à A.________ le décompte final des
cotisations dues pour l’année 2011, daté du 22 février 2012, lui réclamant
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le paiement d’un solde de 3 fr. 95, compte tenu des acomptes
précédemment acquittés.
C.Par correspondance du 25 juillet 2012, la CCVD a informé
A.________ avoir appris que B.________ aurait travaillé auprès d’elle depuis
le 3 décembre 2010 et l’a invitée à produire une attestation
complémentaire des salaires versés en 2010 et 2011.
Différents échanges de correspondance entre la CCVD, la
Mission permanente et A., s’en sont suivis, au cours desquels cette
dernière a maintenu n’avoir employé B. qu’à partir du 1
er
mars
2011 et lui avoir versé un salaire mensuel de 1'600 fr., soit 610 fr. de
revenu en espèces et
990 fr. au titre de revenu en nature.
D.En parallèle, B.________ a requis, en date du 4 mai 2012, le
remboursement des cotisations sociales acquittées du 3 décembre 2010
au
1
er
décembre 2011 auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après :
la CSC). Celle-ci a suspendu cette demande de remboursement jusqu’à
droit jugé sur le litige ouvert entre A.________ et la CCVD aux termes d’une
décision incidente du
14 février 2013, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du
19 avril 2013 (en la cause C-1365/2013).
E.a) Le 31 octobre 2014, la CCVD a prononcé l’affiliation d’office
de A.________ pour la période du 1
er
décembre 2010 au 28 février 2011 et
établi un décompte de cotisations afférent à 2010, un décompte
complémentaire de cotisations afférent à 2011, ainsi qu’un décompte
d’intérêts moratoires. La CCVD a fixé le salaire déterminant pour les
années 2010 et 2011 à 2'590 fr., soit 1'600 fr à titre de salaire en espèces
et 990 fr. à titre de salaire en nature.
Aux termes des décomptes du même jour, la CCVD a ainsi
réclamé à la recourante le paiement des montants suivants :
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576 fr. 90 à titre d’arriérés de cotisations pour l’année 2010,
y compris la taxation d’office (décompte 2010) ;
2'338 fr. 90 à titre d’arriérés de cotisations pour l’année
2011 (décompte complémentaire 2011) ;
375 fr. 25 à titre d’intérêts moratoires (soit 72 fr. 25 pour
l’année 2010 et 303 fr. pour l’année 2011).
b) En date du 23 décembre 2014, la CCVD a rejeté l’opposition
formulée par A.. Elle a exposé avoir estimé d’office le salaire de
l’employée de la recourante à 2'590 fr. par mois, correspondant au salaire
annoncé pour les mois de mars à novembre 2011 à hauteur de 1'600 fr.,
majoré d’un salaire en nature de 990 francs. Elle s’était basée à cet égard
sur le chiffre 3.31 de la Directive du DFAE.
F.a) Représentée par Me Andreas Dekany, A. a déféré la
décision sur opposition de la CCVD du 23 décembre 2014 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du
2 février 2015, concluant sous suite de dépens, à son annulation. Elle a
réitéré pour l’essentiel que sa domestique privée avait débuté le travail le
1
er
mars 2011. Etait par ailleurs contesté le montant de 2'590 fr. pris en
compte à titre de salaire mensuel déterminant par la CCVD.
b) Par arrêt du 26 novembre 2015, en la cause AVS 4/15 –
41/2015, la Cour de céans a rejeté le recours de A.________ dans la mesure
de sa recevabilité. Elle a considéré tout d’abord que la CCVD était
habilitée à réclamer, postérieurement à la taxation du 22 février 2012, les
cotisations paritaires éventuellement encore dues du fait de l’activité
déployée par B.________ auprès de A.. Elle a estimé ensuite que
cette dernière ne pouvait se prévaloir d’un comportement déloyal de la
CCVD pour échapper au paiement de cotisations en souffrance. Sur le
fond, la Cour a, en premier lieu, retenu qu’il convenait d’admettre que
B. avait débuté son activité pour le compte de son employeur à la
date du 4 décembre 2010, et non pas à partir du 1
er
mars 2011, comme le
soutenait A.________. La décision de la CCVD n’était donc pas critiquable
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5 -
en ce qu’elle réclamait le paiement de cotisations paritaires pour la
période s’étendant du 4 décembre 2010 au
28 février 2011. La Cour a, en second lieu, confirmé le montant de 2'590
fr. par mois pris en compte par la CCVD au titre de salaire déterminant
pour fixer les cotisations paritaires dues du 4 décembre 2010 au 30
novembre 2011. Ce montant correspondait au revenu déclaré par
A., majoré de 990 fr. par mois au titre de prestations en nature.
Elle a constaté que la somme de 990 fr. précitée équivalait au montant
prévu par le chiffre 8.2 de la Directive du DFAE, soit 345 fr. pour le
logement et 645 fr. pour la nourriture, et était conforme à l’art. 11 RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101). S’agissant de la rémunération en espèces servie à B.,
elle a observé que le chiffre 8.4 de la Directive du DFAE renvoyait aux
salaires minimaux fixés par le contrat-type de travail cantonal, soit à
l’arrêté du Conseil d’Etat du 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de
travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr ; RSV 222.105.1).
Le salaire mensuel brut minimal pour un plein temps selon le contrat-type
de travail s’élevait à 3'561 fr. 60. A.________ n’avait toutefois établi aucun
contrat de travail écrit avec sa domestique privée, contrairement aux
exigences de la Directive du DFAE. Le montant retenu par la CCVD à
hauteur de 2'590 fr. était ainsi inférieur à ce qui aurait été imposé à
A.________ si celle-ci s’était conformée aux exigences en vigueur dans le
canton de Vaud. Il était par ailleurs peu probable que A.________ eût
d’emblée tenu compte de la valeur AVS des prestations en nature. Partant,
il était vraisemblable que le montant de 1'600 fr. annoncé au titre de
salaire versé mensuellement à B.________ ne correspondait qu’au salaire
en espèces. La CCVD était donc légitimée à y ajouter le montant des
prestations en nature de 990 fr. par mois.
G.Par acte de recours du 25 janvier 2016, A.________ a recouru au
Tribunal fédéral, contre l’arrêt précité, concluant à son annulation. Elle a
requis la constatation par la Haute Cour que le salaire déterminant pour la
fixation des cotisations paritaires dues s’élevait effectivement à 1'600 fr.
par mois.
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Par arrêt du 14 juillet 2016, en la cause 9C_61/2016, le
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière de droit
public formé par A.________ et renvoyé la cause à la Cour de céans pour
instruction complémentaire avant nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a
notamment relevé ce qui suit :
[...] 5.2 En l’espèce, pour retenir le salaire déterminant de 2'590 fr.,
la juridiction cantonale s’est fondée, sans autres précisions, sur le
fait que le salaire mensuel brut minimal du personnel des ménages
privés dans le canton de Vaud était de 3'561 fr. 60 pour un plein
temps. Elle a considéré qu’il était peu probable – au vu de ce
montant – que la recourante ait d’emblée tenu compte de la valeur
AVS des prestations en nature. Ce faisant, elle s’est écartée sans
raison des règles établies en la matière et s’est appuyée sur des
faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle. Seul
est déterminant au regard de l’AVS, le montant effectivement perçu
– en espèces et en nature – par le travailleur. Le salaire fixé dans le
contrat-type de travail mentionné par le premier juge ne serait ainsi
déterminant que si le travailleur l’a réellement perçu pendant les
rapports de travail ou ultérieurement. C’est par ailleurs en
contradiction flagrante avec le dossier que les premiers juges ont
retenu que la recourante avait indiqué pour la première fois au stade
de l’opposition à la caisse de compensation avoir tenu compte dans
sa déclaration des prestations en nature (voir correspondance du 30
juillet 2014).
La juridiction cantonale n’a finalement pas offert l’opportunité à
l’assurée, qui paraît avoir désigné un représentant en Suisse, de
prendre position sur le montant de la rémunération qu’elle a
effectivement perçue. A cet égard, l’on rappellera que le droit d’être
entendu des salariés concernés par une décision relative à des
cotisations paritaires doit, sous réserve d’exceptions admises pour
des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de
l’activité des travailleurs est en cause que lorsque c’est la nature de
certains versements qui est litigieuse (ATF 113 V 1). L’audition de
l’assurée permettra également de clarifier le montant des salaires
perçus. [...]
H.La magistrat instructeur a repris l’instruction de la cause,
conformément aux considérants du Tribunal fédéral.
En date du 9 août 2016, il a envoyé un premier courrier à
B., à l’adresse de son représentant en Suisse, D., en
l’invitant à communiquer à la Cour de céans une description précise des
prestations en espèces et en nature englobées dans le salaire versé par
A.________.
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7 -
Sans réponse dans le délai imparti, le juge instructeur a
envoyé, en date du 20 octobre 2016, une seconde correspondance de
même teneur, directement à l’adresse de B.________ en Ukraine. Cette
dernière n’y a pas davantage donné suite.
Les parties ont été invitées à se déterminer. A.________ a pour
l’essentiel maintenu ses conclusions initiales par correspondance du 16
février 2017. Quant à la CCVD, elle a sollicité, dans ses déterminations du
18 février 2017, l’audition de D.________ et rappelé sa précédente
argumentation, selon laquelle la prise en compte d’un salaire de 1'600 fr.
par mois (englobant les prestations en espèces et en nature) constituait
une lésion.
La cause a ensuite été gardée à juger.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales doit statuer à nouveau dans
cette affaire, suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 14 juillet 2016.
2.a) En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée,
est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt
de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché
définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de
fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent
être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi,
lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique
nouvelle
(ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5 ; voir également TF
5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
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b) Par son arrêt du 14 juillet 2016, le Tribunal fédéral a admis
partiellement le recours dirigé contre l’arrêt de la Cour des assurances
sociales du 26 novembre 2015 et annulé celui-ci dans la mesure où il se
fondait sur un état de fait incomplet. Il a renvoyé l’affaire à la Cour de
céans afin qu’elle détermine le montant effectivement perçu par
B.________ au titre de salaire alors qu’elle était employée par la recourante
du 4 décembre 2010 au 30 novembre 2011.
c) N’est en revanche plus contesté le fait que B.________ a
travaillé en tant que domestique privée au service de la recourante durant
l’intervalle susmentionné, cette dernière n’ayant fait valoir aucun grief à
cet égard auprès du Tribunal fédéral.
3.a) Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Il englobe, par définition, toutes les
sommes touchées par la personne salariée, si leur versement est
économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que
les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les
prestations soient versées en vertu d’une obligation ou à titre bénévole.
On considère donc comme revenu d’une activité salariée, soumis à
cotisation, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué,
mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation
quelconque avec les rapports de service dans la mesure où ces
prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions
légales expresses. Sont en principe soumis à cotisations tous les revenus
liés à des rapports de travail ou de service qui n’auraient pas été perçus
sans ces rapports. Inversement, l’obligation de payer des cotisations ne
concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus
(ATF 138 V 463 consid. 6.1 et les références citées). Le salaire
déterminant englobe les allocations de renchérissement et autres
suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations
en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres
prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un
élément important de la rémunération du travail (cf. aussi art. 7 RAVS).
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9 -
Conformément à l’art. 7 al. 1 let. f RAVS, les prestations en nature ayant
un caractère régulier font partie du salaire déterminant pour le calcul des
cotisations.
b) En l’espèce, la recourante a allégué, de façon constante,
avoir versé à sa domestique privée un salaire mensuel de 1'600 fr., lequel
se composait de
610 fr. en espèces et de 990 fr. au titre de prestations en nature (cf.
notamment courriel à l’attention de la CCVD du 30 juillet 2014).
Conformément à l’injonction du Tribunal fédéral, la Cour de
céans a sollicité B.________ par le biais de son représentant en Suisse,
D.________ (correspondance du 9 août 2016), puis directement en Ukraine
(correspondance du 20 octobre 2016), afin qu’elle prenne position sur le
montant de la rémunération qu’elle avait effectivement perçue de la part
de la recourante. B.________ n’a donné aucune suite aux demandes de la
Cour,
De son côté, l’intimée n’a produit aucune pièce de nature à
mettre en doute les salaires indiqués par la recourante.
4.a) En vertu de la maxime inquisitoire, il appartient au juge
d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du
litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En
principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation, ni celui de
l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée
par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend
l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement
exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193
consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de
prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en
cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit
d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait
peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois
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que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en
application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un
état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante,
à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 précité ; 117 V 261 consid. 3b et les
références citées).
b) En l’occurrence, les seuls renseignements disponibles sur le
salaire effectivement versé à B.________ entre le 4 décembre 2010 et le 30
novembre 2011 sont ceux communiqués par la recourante.
Faute pour l’intimée d’avoir apporté la preuve que B.________
avait effectivement perçu un salaire supérieur à 1'600 fr. par mois entre le
4 décembre 2010 et le 30 novembre 2011 il convient de retenir que ce
dernier montant constitue le salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2
LAVS.
5.a) Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’audition de
D.________ formulée par l’intimée, dès lors que cette mesure d’instruction
n’est pas susceptible de modifier la conclusion ci-dessus. Cet intervenant,
mentionné au titre de représentant de B.________ dans le cadre de la
procédure de remboursement de cotisations auprès de la CSC, semble
avoir fourni ses services pour des raisons administratives liées à l’échange
de correspondances (adresse de notification en Suisse).
b) De même, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une
éventuelle lésion, les litiges en matière de rémunération entre employés
et employeurs étant du ressort exclusif de la juridiction civile.
6.Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours
interjeté par A.________, d’annuler la décision litigieuse et d’inviter
l’intimée à procéder à un nouveau calcul des cotisations paritaires dues
par la recourante pour la période du
4 décembre 2010 au 30 novembre 2011, sur la base d’un salaire
déterminant de 1'600 fr. par mois.
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a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours
d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. également : art. 11 al. 2 TFJDA
[tarif cantonal vaudois du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter le
montant des dépens à 3'000 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2014 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour qu’elle procède conformément
aux considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation versera à la
recourante une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à
titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Andreas Dekany, à Genève (pour A.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,
-Caisse suisse de compensation, à Genève,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :