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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 19/16 - 34/2016
ZC16.034840
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.R., à C., recourant,
et
CENTRALE DE COMPENSATION, Caisse suisse de compensation, à
Genève, intimée.
Art. 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le formulaire « Demande de rente de vieillesse pour des
personnes ne résidant pas en Suisse » complété par A.R.________ en faveur
de son père feu B.R., ressortissant allemand alors domicilié au
Costa Rica, né le [...], et adressé par ses soins à la Centrale de
compensation, Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse ou
l’intimée) en date du 10 juillet 2003,
vu la décision du 4 décembre 2003 notifiée à A.R., par
laquelle la caisse a confirmé le versement d’une rente mensuelle de
vieillesse par 1'247 fr. en faveur de son père à compter du 1
er
décembre
2002,
vu le courrier adressé à A.R.________ par la caisse en date du
20 janvier 2016, faisant suite à des courriers similaires des 20 janvier
2012, 22 janvier 2013, 22 janvier 2014 et 22 janvier 2015, dans lequel elle
expliquait procéder à des contrôles périodiques « concernant l’existence
en vie de ses assurés » et priant le prénommé de bien vouloir compléter le
« certificat d’existence en vie, d’état-civil et de domicile » figurant au
verso de ce courrier,
vu la lettre de A.R.________ datée du 11 février 2016, informant
la caisse du décès de son père survenu le 21 mai 2015,
vu la demande de restitution du 15 février 2016, par laquelle
la caisse a demandé à A.R.________ la restitution d’un montant de 12'501
fr. correspondant au versement de neuf rentes mensuelles de 1'389 fr.
versées à tort entre le 1
er
juin 2015 et le 29 février 2016, motif pris qu’elle
n’avait appris le décès de B.R.________ qu’en date du 12 février 2016 et
que l’obligation de restituer incombant à une personne défunte passait
aux héritiers acceptant la succession,
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vu la lettre du 8 mars 2016, dans laquelle A.R.________
expliquait à la caisse qu’ensuite de l’avis de décès le compte bancaire de
son père était fermé, qu’il n’avait rien hérité de sa part, qu’il n’avait pas
encaissé le montant réclamé de 12'501 fr. et qu’il s’opposait donc
formellement à la demande de restitution qui lui était adressée,
vu la demande d’enquête financière engagée par la caisse dès
le 21 mars 2016 en vue de récupérer le montant de 12'501 fr.,
vu le courrier de N.________ SA du 18 avril 2016, informant la
caisse du fait que la banque détentrice des avoirs n’était pas en mesure
de retourner les fonds, ni de fournir le nom et l’adresse des héritiers ou du
notaire chargé de la succession,
vu la lettre du 20 avril 2016, par laquelle la caisse a fait savoir
à A.R.________ qu’elle était fondée à lui réclamer la restitution du montant
de 12'501 fr. au vu de sa qualité d’héritier de feu B.R.________ et lui
impartissant un délai au 1
er
juin 2016 pour lui communiquer une
éventuelle répudiation de la succession de son père et produire, le cas
échéant, un acte de répudiation officiel,
vu l’opposition formée le 26 mai 2016 à l’encontre de cette
décision par A.R., dans laquelle celui-ci fait valoir qu’aucune
procédure en succession n’a été ouverte en Suisse ou au Costa Rica, de
sorte que le statut d’héritier ne saurait lui être reconnu et que, partant,
aucune procédure de répudiation n’est nécessaire, ajoutant que s’il avait
touché les fonds réclamés, il s’attacherait à les restituer sans délai,
vu la décision sur opposition rendue par la caisse en date du 6
juillet 2016, dans laquelle, d’une part, elle se réfère au droit successoral
suisse, allemand et costa ricain pour démontrer la qualité d’héritier de
A.R. et, d’autre part, constate que celui-ci n’a produit aucun acte
établissant qu’il avait renoncé à la succession de feu son père
B.R., si bien que dès le décès de ce dernier, il convient d’admettre
que A.R. en a acquis les droits et obligations, fondant par là-même
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son obligation de restituer les rentes de vieillesse versées à tort, d’où le
rejet de son opposition et la confirmation de la décision de restitution du
15 février 2016,
vu le recours formé le 3 août 2016 devant la Cour de céans par
A.R.________ contre cette décision, dont il demande implicitement
l’annulation, expliquant derechef qu’en l’absence d’ouverture de
succession, aucune répudiation de sa part n’était possible si bien que,
dans ces conditions, il ne saurait être tenu à la restitution du montant de
12'501 fr. qui lui est réclamé,
vu la réponse déposée par la caisse intimée en date du 22
août 2016, dans laquelle elle expose que selon le droit successoral suisse,
allemand et costa ricain, la succession s’ouvre au décès de la personne et
qu’en l’occurrence le recourant n’ayant produit aucun acte démontrant
qu’il aurait valablement renoncé à la succession de feu son père
B.R., il est tenu en sa qualité d’héritier de restituer les prestations
indûment touchées par ce dernier à hauteur de 12'501 fr., ce qui conduit
la caisse à conclure au rejet du recours et à la confirmation de la décision
sur opposition du 6 juillet 2016,
vu l’écriture du 12 septembre 2016, dans laquelle tout en
reconnaissant être le fils de feu B.R., A.R.________ conteste
formellement en être l’héritier, dès l’instant qu’aucune autorité
compétente, dans aucun pays, ne l’a contacté pour lui faire part de cette
qualité ; il précise que, d’après lui, « l’AVS doit ouvrir une procédure en
dévolution héréditaire pour faire valoir ses droits, et que cette procédure
doit ensuite aboutir à ce que l’autorité compétente [lui] délivre un
certificat d’héritier [lui] allouant ainsi légalement la qualité d’héritier », ce
qui ferait courir un délai de trois mois pour répudier la succession ; or, en
l’occurrence, aucune procédure administrative dans aucun pays n’ayant
été ouverte, A.R.________ n’a pas été en mesure de répudier la succession
de son père, de sorte que « sauf à considérer les courriers de l’AVS
comme un moyen d’intimidation », aucune demande de restitution ne
saurait lui être opposée,
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vu l’audience d’instruction du 28 septembre 2016,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1
al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]),
que les décisions et les décisions sur opposition prises par la
Centrale de compensation, Caisse suisse de compensation, peuvent faire
l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent,
que le recourant étant domicilié dans le canton de Vaud, il y a
lieu d’admettre la compétence de la Cour de céans pour statuer (art. 58 al.
1 LPGA et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36]),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que, dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable,
qu’au vu de la valeur litigieuse – correspondant à la rente de
vieillesse mensuelle versée à tort par la caisse intimée à feu B.R.________
pendant la période courant du 1
er
juin 2015 au 29 février 2016 – inférieure
à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de
la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
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qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures ou, après-celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.