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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 13/16 - 20/2017
ZC16.025981
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 29, 29ter LAVS ; art. 52b, c et d, 141 al. 3 RAVS
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E n f a i t :
A.G., né le [...] 1951, a présenté le 24 août 2015 une
demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la Caisse).
Par décision du 11 février 2016, G. a été mis au
bénéfice à compter du 1
er
mars 2016 d’une rente ordinaire simple de
vieillesse d’un montant de 2'297 fr., calculée sur la base d’un revenu
annuel moyen déterminant de 112'800 fr. et de l’échelle de rente 43 (pour
43 années et 10 mois de cotisations).
Par courrier du 4 mars 2016, G.________ s’est opposé à la
décision de la Caisse, tout en demandant des explications
complémentaires quant au calcul de sa rente.
Par courrier du 15 mars 2016, la Caisse a fourni les
explications suivantes :
Conformément à votre demande, nous vous indiquons ci-après la
manière dont votre rente a été calculée.
Le montant de la rente dépend de deux paramètres, à savoir la
durée de cotisations qui fixe l’échelle de rente (1 à 44) et la
moyenne des revenus, calculée sur la base des revenus obtenus
entre le 1
er
janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de
l’année qui a précède le droit à la rente.
En l’espèce, vous avez des lacunes de cotisations en 1974 (11 mois),
1975 (5 mois), 1978 (1 mois) et 1980 (4 mois). En effet, les
cotisations enregistrées durant ces années-là ne suffisent pas pour
couvrir l’année entière.
Conformément aux dispositions légales, nous avons pu combler 1
mois de lacune avec le revenu obtenu en 1970 (= année de
jeunesse), 1 an et 4 mois avec des mois d’appoints (art. 52d RAVS :
mois de cotisations « offerts » pour toute lacune de cotisations avant
1979), et enfin 2 mois avec les cotisations acquittées durant l’année
du droit à la rente (soit janvier et février 2016). Il reste 2 mois de
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lacunes en 1980, ce qui porte votre durée de cotisations pour le
calcul de l’échelle de rente à 43 ans et 10 mois.
Vous avez donc droit à une rente partielle de l’échelle 43, dont le
montant s’échelonne en 2016 entre CHF 1'148.- et CHF 2'297.- en
fonction du revenu annuel moyen (RAM).
Enfin, vous avez droit à 18 demi-années de bonifications pour tâches
éducatives.
Votre RAM a été calculé comme suit :
Ce RAM correspond actuellement à une rente mensuelle de CHF
2'297.-.
Par courrier du 31 mars 2016, G.________ a informé la Caisse
qu’il avait été immatriculé à l’Université de Fribourg de 1972 à 1976
(licence en droit), puis à l’Université de Neuchâtel de 1976 à 1981
(diplôme de géologie) et avait réglé auprès de ces Universités les
cotisations AVS pour étudiants. Il s’étonnait dès lors que la Caisse n’ait pas
trace des cotisations dont il s’était acquitté au cours de ses années
d’étude.
Après avoir requis des renseignements complémentaires
auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, la Caisse a,
par décision sur opposition du 12 mai 2016, rejeté l’opposition formée par
G..
B.a) Par acte du 7 juin 2016, G. a déféré la décision sur
opposition rendue par la Caisse le 12 mai 2016 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à ce qu’un
nouveau calcul de rente soit effectué. En substance, il reprochait à la
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Caisse de ne pas s’être renseignée auprès de l’Université de Fribourg au
sujet des lacunes de cotisations relatives aux années 1974 et 1975.
D’après ses souvenirs, il était impératif à l’époque de montrer la preuve
du règlement des cotisations AVS pour pouvoir s’immatriculer. Il estimait
par conséquent que les années d’immatriculation étaient suffisantes pour
valoir preuve du règlement des cotisations AVS. Au surplus, il mettait en
exergue des erreurs de calcul commises par la Caisse dans le cadre du
calcul de la rente (arrondis) ainsi qu’une mauvaise application de l’art. 52
RAVS.
b) Dans sa réponse du 1
er
juillet 2016, la Caisse a conclu au
rejet du recours. Elle soulignait en particulier que dans l’hypothèse où le
recourant avait été couvert durant l’ensemble de ses études auprès de
l’Université de Fribourg, cela ne suffirait pas à impacter suffisamment le
calcul de rente, puisqu’il resterait en tout état de cause un mois de lacune
pour l’année 1980.
c) Dans sa réplique du 11 août 2016, G.________ a souligné que
la tenue de son compte individuel pour l’année 1980 n’était pas claire. Il
relevait notamment l’incohérence dans les différents chiffres mentionnés
par la Caisse et requérait de la Cour de céans qu’elle y apporte toute
l’attention requise pour déterminer s’il n’y avait pas eu une erreur
d’inscription.
d) Dans sa duplique du 8 septembre 2016, la Caisse a, tout en
produisant les carnets de timbres du recourant relatifs aux années 1973,
1974, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, maintenu les conclusions prises
dans sa réponse du 1
er
juillet 2016.
e) Par ordonnance du 10 novembre 2016, le juge instructeur a
requis des Universités de Neuchâtel et de Fribourg qu’elle précise si
l’immatriculation des étudiants était conditionnée aux époques litigieuses
à la preuve du paiement des cotisations AVS et s’il était possible de s’en
exonérer par la preuve de l’exercice d’une activité lucrative accessoire.
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f) Par courrier du 16 novembre 2016, l’Université de Neuchâtel
a confirmé qu’un système pour permettre aux étudiants de payer les
cotisations AVS était en place entre 1976 et 1981 et était pour le moins
largement répandu (si pas obligatoire). Elle n’était toutefois pas en mesure
de confirmer si l’inscription annuelle était soumise à l’obligation du
paiement de la « taxe » AVS, ni de fournir une copie des pièces
comptables qui le prouverait.
g) Par courrier du 29 novembre 2016, l’Université de Fribourg
a transmis une note établie par son archiviste décrivant les diverses
obligations des étudiants concernant les cotisations AVS pour la période
courant de 1945 à 1995.
h) Invitée à se déterminer sur la teneur de ces documents
complémentaires, la Caisse a, dans ses déterminations du 9 décembre
2016, indiqué que dans la mesure où l’Université de Neuchâtel n’avait pas
été en mesure de confirmer si l’inscription annuelle était soumise à
l’obligation de paiement de la taxe AVS et de fournir une copie des pièces
comptables qui le prouvait, son calcul ne pouvait être valablement remis
en cause.
i) Dans ses déterminations du 26 décembre 2016, G.________
a, compte tenu de la réponse de l’Université de Neuchâtel, réitéré sa
requête tendant à l’établissement de la preuve effective du paiement pour
valider une immatriculation. Il a également déploré que la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation n’ait pas été en mesure de
produire d’autres carnets de timbre que celui de l’année 1980.
j) Dans ses déterminations du 12 janvier 2017, la Caisse a
précisé que, dans l’hypothèse où la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation retrouvait d’autres carnets de timbres que celui de 1980,
cela ne changerait rien en définitive, car il y aurait toujours une lacune
d’un mois. Si des revenus pour les années antérieures venaient à être
retrouvés, cela ne permettrait pas un report de ces mois sur l’année 1980,
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une prise en considération des mois d’appoint n’étant possible que
jusqu’au 31 décembre 1978.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut
se prévaloir d’une durée complète de cotisation et, partant, prétendre à
une rente ordinaire complète de l’assurance-vieillesse et survivants.
3.a) Selon l’art. 29 LAVS, peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayant droit auxquels il est
possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs
survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes
complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et
sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée
incomplète de cotisation (al. 2).
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b) En vertu de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est
réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre
d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont
notamment considérées comme année de cotisations les périodes pendant
lesquelles une personne a payé des cotisations (al. 2 let. a).
c) Aux termes de l’art. 141 al. 3 RAVS (règlement du 31
octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101),
lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une
demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne
peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si
l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement
prouvée.
d) Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré prétend s’être
acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu’il allègue avoir perdu
ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour
des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière
d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite
après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de
rentes. C’est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas également, d’appliquer la
règle de l’art. 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute
pour l’assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation
d’étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V
261 consid. 3 ; 110 V 89 consid. 4a). En effet, la preuve du versement de
la cotisation d’étudiant au moyen de timbres est réputée être pleinement
rapportée s’il est établi que l’assuré était immatriculé comme étudiant
pendant la période litigieuse, qu’il avait son domicile civil en Suisse et que
l’une des conditions de l’immatriculation consistait dans la preuve de
l’acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 consid. 4b).
4.a) Sur la base des informations figurant dans le compte
individuel du recourant, la Caisse a considéré que le recourant présentait
des lacunes de cotisations pour les années 1974, 1975, 1978 et 1980 :
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AnnéeRevenu
minimum
pour couvrir
12 mois de
cotisations
Revenu
sous forme
de timbres
Revenu
comme
salarié
Nombre de
mois
couverts par
les revenus
1974CHF 917.-CHF 60.-1
1975CHF 917.-CHF 514.-7
1978CHF 917.-CHF 892.-11
1980CHF 1'834.-CHF 620.-CHF 501.-8
b) Ainsi que le relève à juste titre le recourant, l’année 1978
ne contient pas de lacune de cotisations. Lorsque la durée de cotisation
comporte une fraction de mois, cette fraction doit, selon la jurisprudence,
être arrondie à un mois plein (RCC 1971 p. 300 consid. 3). En l’occurrence,
un revenu de 892 fr. correspond à 11.67 mois de cotisations et doit être
arrondi à 12 mois.
c) La lacune de cotisations relative aux années 1974 et 1975
(16 mois) doit être comblée en premier lieu par les périodes de cotisations
accomplies durant les années de jeunesse (art. 52b RAVS ; cf. ch. 5034 ss
des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité fédérale), puis par des années d’appoint (art. 52d
RAVS ; cf. ch. 5045 ss DR ; sur l’ordre selon lequel des lacunes de
cotisations doivent être comblées, voir également RCC 1985 p. 656). En
l’occurrence, la lacune peut être comblée à raison d’un mois avec le
revenu obtenu par le recourant en 1970 (année de jeunesse) et à raison
de quinze mois avec des mois d’appoint.
5.Fort de ces constats, la seule question qu’il convient de
résoudre en définitive est de savoir si le recourant présente une lacune de
cotisations pour l’année 1980.
a) D’après la Caisse intimée, le recourant présenterait, compte
tenu des données ressortant de son compte individuel, une lacune de 4
mois de cotisations. Or cette lacune peut uniquement être comblée par les
cotisations acquittées durant les deux premiers mois de l’année de
naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS), le recourant ne pouvant faire
appel pour l’année 1980 à des mois d’appoint afin de combler les lacunes
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restantes (art. 52d RAVS a contrario). Il s’ensuit qu’il manquerait au
recourant deux mois de cotisations pour disposer d’une durée complète de
cotisations.
b) Il ressort des inscriptions relatives à l’année 1980
contenues dans le carnet de timbres pour étudiants du recourant que les
cotisations dues pour 1980 avaient été acquittées au moyen d’un timbre
de 200 fr., montant correspondant alors aux cotisations dues pour une
année. En date du 10 mars 1981, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation a toutefois restitué au recourant la somme de 138 francs.
Indépendamment du point de savoir les raisons pour lesquelles une
restitution a été opérée, le carnet de timbres atteste – sans aucun doute
possible – que le recourant s’est acquitté de l’entier de la cotisation
minimale due pour l’année 1980. Quand bien même le compte individuel
du recourant témoigne d’une autre réalité, le recourant doit en tout état
de cause être protégé dans sa bonne foi, compte tenu de la portée
juridique des renseignements figurant dans le carnet de timbres.
c) Ce nonobstant, de forts indices laissent à penser que le
contenu du carnet de timbres témoigne bel et bien de la réalité. En effet,
seule la preuve de la réalisation d’un gain résultant d’une activité lucrative
soumise à cotisations permettait la restitution de tout ou partie des
cotisations payées au moyen d’un timbre (cf. art. 30 al. 1 RAVS ; voir
également TFA H 134/03 du 14 décembre 2004). La restitution de 138 fr.
opérée à l’époque par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
présupposait donc que le recourant avait démontré qu’il avait réalisé au
cours de l’année 1980 un revenu d’environ 1’380 fr. à titre de gain tiré de
l’exercice d’une activité lucrative (d’après la règle selon laquelle les
cotisations acquittées correspondaient à 10 % des revenus réalisés [cf.
également le carnet de timbres relatif à l’année 1979, lequel atteste d’une
restitution d’un montant de 173 fr. correspondant à un gain de 1'734 fr.]).
D’après les inscriptions figurant sur son compte individuel, le recourant
avait gagné en 1980 la somme de 501 fr. à titre de revenu provenant
d’une activité lucrative. Force est d’admettre que ce montant ne suffit pas
à expliquer la restitution opérée par la Caisse cantonale neuchâteloise de
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compensation. Une lecture plus élargie du compte individuel permet
toutefois de constater l’inscription en 1981 d’un montant de 886 fr.
correspondant à un gain obtenu dans le cadre d’une activité exercée pour
le compte de [...]. Dans la mesure où le compte individuel contient, pour
l’année 1981, une autre inscription concernant le même employeur (pour
un montant de 393 fr.), on peut se demander si la Caisse de compensation
du canton du Valais n’a pas commis une erreur de saisie en reportant les
gains réalisés par le recourant. Cette hypothèse apparaît d’autant plus
plausible que l’on peine à comprendre comment le recourant aurait pu se
prévaloir au mois de mars 1981 devant la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation d’un revenu de 886 fr. qui, selon le compte individuel,
n’avait pas encore été réalisé. Afin d’être totalement exhaustif, il convient
de préciser que l’attribution de ce revenu de 886 fr. à l’année 1980
entraînerait une lacune de cotisation d’un mois pour l’année 1981
(janvier), laquelle serait alors comblée par les cotisations acquittées
durant l’année de naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS).
d) Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que le
recourant ne présente aucune lacune de cotisations et, partant, peut
prétendre au versement d’une rente ordinaire complète de l’assurance-
vieillesse et survivants, sans qu’il y ait lieu d’examiner si l’immatriculation
aux universités de Fribourg et Neuchâtel était conditionnée au paiement
de la cotisation minimale AVS.
6.Ce faisant, la question de savoir si la Caisse intimée a, comme
le soutient le recourant, fait une mauvaise application de l’art. 52 RAVS
peut demeurer indécise.
7.a) Le recours doit être admis et la décision attaquée réformée,
en ce sens que le recourant a droit à une rente ordinaire complète de
l’assurance-vieillesse et survivants.
b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
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prestations en matière d'assurance-vieillesse et survivants devant le
Tribunal cantonal des assurances est gratuite.
c) Le recourant – non assisté par un mandataire professionnel
– n'a pas droit à des dépens (cf. art 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2016 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce
sens que G.________ a droit à une rente ordinaire complète de
l’assurance-vieillesse et survivants.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :