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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 8/16 ap. TF - 15/2016
ZC16.017428
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 61 let. g LPGA.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 21 janvier 2014, par laquelle
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a confirmé une
décision du 10 décembre 2013 considérant que D.________ ne pouvait pas
être reconnu comme indépendant au sens de l’AVS suisse et lui signifiant
son affiliation en qualité de salarié d’un employeur non tenu de cotiser à
partir du 1
er
janvier 2008,
vu le recours formé par D.________ le 24 février 2014 auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition susdite, concluant avec dépens à l’annulation de
cette décision et à la reconnaissance de son statut d’indépendant,
vu l’arrêt du 1
er
juin 2015 (AVS 12/14 – 13/2015), aux termes
duquel la Cour de céans a rejeté le pourvoi du prénommé,
vu le recours du 20 août 2015, par lequel D.________ a déféré
l’affaire au Tribunal fédéral en concluant, principalement, à la réforme du
jugement cantonal précité en ce sens que lui soit reconnu le statut
d’indépendant et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’instance
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu l’arrêt du 8 avril 2016 (9C_571/2015), dans lequel le
Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de l’assuré, annulé l’arrêt
cantonal du 1
er
juin 2015 ainsi que la décision sur opposition du 21 janvier
2014 (cf. ch. 1 du dispositif) et ordonné la transmission du dossier à la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour qu’elle procède
conformément aux considérants (cf. ch. 2 du dispositif), la Haute Cour
estimant d’une part que, faute d’intérêt digne de protection à la
constatation immédiate du statut du recourant en matière d’AVS, les
premiers juges auraient dû entrer en matière sur le recours et annuler
d’office la décision sur opposition du 21 janvier 2014 rendue à tort (cf.
consid. 2), et retenant d’autre part qu’il y avait lieu de retourner le dossier
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à la caisse intimée pour qu’elle donne au recourant la possibilité de
s’opposer utilement à toute décision de cotisation incluant la question
préalable du statut de cotisant (cf. consid. 3),
vu le renvoi à la juridiction de céans ordonné par le Tribunal
fédéral pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure de première
instance (cf. ch. 5 du dispositif),
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 91 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, il appartient à la Cour
de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le
Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que, seul le montant des dépens de la procédure cantonale
étant litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu que la partie qui obtient totalement ou partiellement
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61
let. g LPGA ; cf. art. 109 al. 1 et 55 LPA-VD),
que conformément à l’art. 10 TFJDA (tarif cantonal vaudois du
28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
; RSV 136.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause
comprennent les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels
et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,
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que selon l’art. 11 al. 1 TFJDA, les frais d’avocat ou de
représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours
indispensables,
qu’en application de l’art. 11 al. 2 et 3 TFJDA, les honoraires
sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du
travail effectué, étant généralement compris entre 500 et 10’000 fr. et
fixés en chiffres ronds, TVA comprise ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant obtient partiellement gain
de cause suite à l’arrêt rendu le 8 avril 2016 par le Tribunal fédéral,
qu’en effet, la Haute Cour ne s’est pas prononcée sur les
conclusions du recourant quant à la reconnaissance de son statut
d’indépendant mais a considéré que, sur le plan procédural, c’était à tort
que cette question avait fait l’objet d’une constatation immédiate,
que l’intéressé était en outre représenté par un mandataire
professionnel lors de la procédure devant la Cour de céans,
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur du
litige, il convient de fixer équitablement à 2’500 fr. le montant des dépens
à allouer pour la procédure cantonale de recours AVS 12/14 – 13/2015.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
D.________ un montant de 2’500 fr. (deux mille cinq cents
francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de
recours AVS 12/14 – 13/2015.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Alexandre Curchod (pour D.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :