402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 50/15 - 12/2017
ZC15.055026
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
N., à K., recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, AGENCE
COMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES DE K.________ – CAISSE AVS
[...], à Lausanne, intimée.
Art. 29
sexies
LAVS.
Par décision du 1
er
octobre 2015, la Caisse a fixé le montant de
la rente ordinaire mensuelle à 1’576 fr. depuis le 1
er
novembre 2015,
compte tenu des éléments suivants :
"Base de calcul de la rente
-
Revenu annuel moyen déterminant basé sur
42 années de cotisations
CHF45'120.00
-
Nombre d’années prises en compte pour les
tâches éducatives
10
-
Durée de cotisations de la classe d’âge42
-
Nombre d’années de cotisations prises en
compte pour l’échelle
42.00
-
Echelle de rente applicable44
-
Réduction pour anticipation de 2 années :
13,6% déjà déduit du total mensuel
CHF248.00"
-
3 -
Par acte du 20 octobre 2015, l’assuré a formé opposition à
l’encontre de cette décision. Pour l’essentiel, il a contesté le fait que des
bonifications pour tâches éducatives n’aient pas été comptabilisées avant
l’an 2000 et a demandé une rectification du calcul de sa rente, en ce sens
que les bonifications portant sur les années 1997 à 1999 soient prises en
compte par moitié. Il a notamment souligné que le droit civil ne prévoyait
pas encore d’autorité parentale conjointe à l’époque des faits concernés et
que le droit des assurances sociales, en s’appuyant sur cette lacune,
admettrait d’une part qu’une inégalité de traitement se perpétue des
décennies plus tard et refuserait d’autre part toute rétroactivité dans un
domaine où celle-ci était pourtant prévue par le nouveau droit civil.
Par décision sur opposition du 18 novembre 2015, la Caisse a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé son premier prononcé, en
exposant notamment ce qui suit :
"L'autorité parentale sur votre fils NB.________ a été attribuée
conjointement, par décision du 18 mai 2000 de la Justice de paix du
district de K., à vous-même ainsi qu'à votre compagne,
Madame B.. Il n'a pas été défini entre partenaires une
convention concernant l'attribution des bonifications pour tâches
éducatives.
Par conséquent, étant donné que vous ne déteniez pas l'autorité
parentale pendant les années 1997 à 1999 sur votre fils, le partage
par moitié des bonifications est exclu. En effet, l'autorité parentale
conjointe pour parents non mariés n'existait pas avant le 1
er
janvier
2000 et cette dernière constitue le critère d'attribution des
bonifications pour tâches éducatives (cf. ch. marginal 5413 DR –
Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité fédérale). Par ailleurs, il faut, en ce qui concerne
l'exercice de l'autorité parentale, s'en tenir aux circonstances telles
qu'elles se présentaient au moment des années d'éducation (cf. ch.
marginal 5412 DR).
En outre, l'art. 52 f al. 2 bis RAVS n'est pas applicable à cette
période mais uniquement pour la période du 1
er
janvier 2000 au 31
décembre 2014, comme le confirme le bulletin n°367 de l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS)[.]
Enfin, l'art. 12 al. 5 du titre final CC que vous citez ne peut pas non
plus être retenu dans votre situation, puisqu'il concerne la situation
de parents divorcés.
Conclusions :
-
4 -
En application des dispositions légales et des explications qui
précèdent :
votre opposition est rejetée.
La décision querellée est confirmée."
C.Par acte déposé le 17 décembre 2015, N.________ a recouru
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à
l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son
annulation et à la rectification du calcul de sa rente en y intégrant la
moitié des bonifications pour tâches éducatives des années 1997 à 1999.
En substance, il fait tout d’abord valoir que selon la loi, les bonifications
pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années
pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien
même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ces derniers – soit,
dans son cas et selon le droit suisse (mais non nicaraguayen), les années
1997 à 1999. Par ailleurs, il soutient que la réglementation actuelle, entrée
en vigueur le 1
er
janvier 2015, ne concerne pas les situations antérieures
où des tâches éducatives étaient assumées conjointement avant même
que ne soit ouverte la possibilité de partager l’autorité parentale. Quant à
la directive évoquée dans la décision attaquée, elle ne porte pas sur les
cas où, dès avant l’an 2000, les tâches éducatives étaient partagées par
les deux parents alors même que seule la mère non mariée pouvait
exercer l’autorité parentale en Suisse – décalage dû à une législation non
conforme au principe constitutionnel d’égalité de traitement entre
hommes et femmes. Le recourant allègue également qu’une simple
directive ne saurait consacrer une solution contraire à la Constitution et
qu’il serait en l’espèce choquant de ne tenir aucun compte, dès 1997, du
choix des deux parents quant au partage des tâches éducatives. Le
recourant ajoute encore que les défauts de coordination entre droit privé
et droit public ne sont pas chose rare et n’ont pas empêché le législateur
de développer de manière autonome le système des assurances sociales.
Il maintient qu’en calquant étroitement « le droit de l’AVS sur la
chronologie civile, on admettrait qu’une inégalité de traitement se
perpétue des décennies plus tard (jusqu’au début des années 2040), à
savoir celle qui frapperait les rentiers AVS qui de facto se comportèrent en
parents égalitaires dès avant l’an 2000, face à ceux qui eurent la bonne
-
5 -
fortune de ne l’être qu’à partir de cette date ». Enfin, l’assuré reproche à
l’intimée de nier – à tort – toute possibilité de rétroactivité, même de
portée limitée, dans un domaine où elle a pourtant été prévue par le droit
civil.
A l’appui de son recours, l’intéressé a produit notamment une
attestation émise le 16 décembre 2015 par B., confirmant le
partage entre parents des tâches éducatives et de l’entretien de
NB. du jour de son accueil jusqu’à sa majorité.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 11 janvier 2016. La Caisse rappelle en particulier
que le droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives
dépend du point de savoir si la personne assurée a exercé l’autorité
parentale. Or, si le recourant ne détenait pas l’autorité parentale à
l’époque litigieuse, ce n’est pas parce qu’elle lui avait été retirée mais
parce que, en tant que parent non marié, cette faculté n’existait pas sur le
plan légal avant le 1
er
janvier 2000. L’intimée observe également que les
directives applicables au 1
er
janvier 2014 – et donc avant l’entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation au 1
er
janvier 2015 – mentionnaient
que l’autorité parentale constituait le point de rattachement pour la prise
en compte des bonifications pour tâches éducatives. La Caisse ajoute qu’il
ne lui appartient pas de juger le problème d’un défaut de coordination ou
de constitutionnalité et réfute toute possibilité de rétroactivité.
Répliquant le 26 janvier 2016, le recourant invoque
notamment l’absence de jurisprudence quant à la situation très
particulière du parent adoptif au bénéfice d’une reconnaissance, par
l’autorité suisse, de l’adoption prononcée « avec effet d’autorité
parentale » en vertu du droit étranger. Il allègue en outre que c’est à tort
que l’intimée a retenu qu’il n’était pas détenteur de l’autorité parentale –
cela tant au regard du droit nicaraguayen, sous l’empire duquel a été
prononcée l’adoption, que de l’état civil vaudois, lequel a bel et bien
reconnu cette dernière alors même que le droit suisse ne connaissait pas
l’adoption pour un couple non marié. Il précise encore que sa compagne et
-
6 -
lui ont accompli des démarches en vue de l’attribution de l’autorité
parentale conjointe, permise dès le 1
er
janvier 2000, dans un but « de
consécration et de clarification » d’une situation qui existait depuis 1996
déjà. Le recourant fait par ailleurs valoir que les directives évoquées par
l’intimée, outre leur inconstitutionnalité, n’envisagent pas les cas portant
sur les années 1997 à 1999.
Par duplique du 12 février 2016, l’intimée observe tout d’abord
que le droit nicaraguayen n’est pas applicable en l’occurrence. Elle
maintient en outre que le recourant n’avait pas l’autorité parentale sur son
enfant jusqu’à la décision de la Justice paix du 18 mai 2000 ; en effet, dans
le cas contraire, c’est une décision en constatation et non une décision
d’attribution qui aurait été rendue. La Caisse rappelle également que
l’autorité parentale constitue le critère d’attribution des bonifications pour
tâches éducatives et relève que, si les directives ne se réfèrent pas aux
années 1997 à 1999 pour l’attribution de bonifications pour tâches
éducatives, c’est parce qu’elles ne prennent en compte que la date du 1
er
janvier 2000, à laquelle est entrée en vigueur la possibilité d’octroyer
l’autorité parentale conjointe aux parents non mariés.
Le recourant a produit le 25 avril 2016 un nouveau tirage
(complet) de la décision d’attribution d’autorité parentale conjointe du 18
mai 2000, ainsi qu’une communication de l’Etat civil cantonal vaudois du
11 novembre 1997 libellée comme suit :
"Madame, Monsieur,
L’Office fédéral de l’état civil à Berne estimant possible la
reconnaissance du jugement d’adoption rendu au Nicaragua, nous
vous informons que nous avons ordonné ce jour la transcription
dudit jugement dans le registre des familles de X..
Communication a été adressée au Service cantonal de l’état civil de
P. en vue de la mise à jour du registre des familles de
R., ainsi qu’au contrôle des habitants de T..
Votre enfant est donc inscrit sous le double nom "NB." et
acquiert le droit de cité de sa mère, soit R. P.________.
[...]"
juillet 2014 (RO 2014 357), en cela que l'attribution de l'autorité parentale
conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents non
mariés (cf. art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des
-
10 -
parents ne soit nécessaire sur ce point. En ce sens, l’art. 52f al. 2
bis
aRAVS
a été abrogé avec effet au 1
er
janvier 2015, date à laquelle est entré en
vigueur l’art. 52f
bis
RAVS (RO 2014 1361). Il résulte de cette dernière
disposition que l’autorité chargée de régler la situation de parents non
mariés exerçant ensemble l’autorité parentale conjointe tranche
également la question de l’attribution de la bonification pour tâches
éducatives ; elle impute ainsi la totalité de la bonification à celui des
parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants
communs, ou ordonne son partage par moitié lorsque les deux parents
assument à égalité la prise en charge des enfants communs ; les parents
non mariés conservent en outre la possibilité de se déterminer sur ce point
par le biais d’une convention.
Ces différents régimes sont exposés dans les Directives
concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérale (cf. spéc. ch. 5440 ss), telles qu’édictées par l’Office
fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS).
d) C’est encore le lieu de préciser que, de jurisprudence
constante, le droit applicable est celui en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, aussi en cas de changement
des règles de droit, sauf si des dispositions particulières de droit
transitoire en disposent autrement (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3).
4.Pour statuer sur la présente affaire, il convient donc de
trancher le point de savoir si le recourant était ou non détenteur de
l’autorité parentale sur son fils à l’époque des faits litigieux.
a) Tout d’abord, il découle des règles de droit intertemporel
évoquées plus haut (cf. consid. 3d supra) que, s’agissant du droit aux
bonifications pour tâches éducatives, ce sont les circonstances qui
prévalaient lors des périodes d’assurances prises en compte qui sont
déterminantes (cf. dans ce sens ATF 130 V 241 consid. 3.2 ; cf. également
ch. 5417 DR), étant relevé qu’aucune règlementation transitoire n’a
accompagné les différentes modifications de la LAVS et du RAVS évoquées
-
11 -
ci-dessus (cf. consid. 3c supra). Quant aux dispositions transitoires propres
au droit civil, qui n’ont pas à être transposées à d’autres domaines du
droit, elles ne sont d’aucun secours au recourant. En particulier, on ne voit
pas en quoi l’art. 12 al. 5 titre final CC, invoqué par le recourant (cf.
opposition du 20 octobre 2015 p. 2 et mémoire de recours du 16
décembre 2015 p. 2), serait pertinent en l’espèce attendu qu’il vise la
situation du parent auquel l'autorité parentale a été retirée lors d'un
divorce et que tel n’est manifestement pas le cas du recourant – comme
l’a à juste titre relevé l’intimée (cf. réponse du 11 janvier 2016 p. 3).
Cela étant, dans la mesure où le litige porte sur des périodes
d’assurances antérieures au 1
er
janvier 2000, à savoir les années 1997 à
1999, il y a donc lieu de se référer à la réglementation en vigueur durant
cette période-là. Or, à cette époque, l’autorité parentale conjointe était
inconnue du droit suisse, de sorte que le père non marié vivant avec ses
enfants et la mère de ceux-ci ne pouvait prétendre à des bonifications
pour tâches éducatives (cf. consid. 3c supra). Peu importe que, dans les
faits, le recourant ait partagé les tâches éducatives avec la mère de son
fils durant les années litigieuse (cf. mémoire de recours du 17 décembre
2015 p. 2 et réplique du 26 janvier 2016 p. 1 ; cf. attestation de B.________
du 15 décembre 2015). En effet, d’après la jurisprudence, le fait que les
enfants aient grandi également sous la garde du père et que la mère,
titulaire de l'autorité parentale, en ait, de fait, partagé l'exercice avec le
père de ses enfants ne suffit pas à justifier l'attribution de bonifications
pour tâches éducatives en faveur du père, car la conception légale en la
matière se fonde sur l'exigence formelle de l'autorité parentale telle que
définie par le droit civil suisse (cf. ATF 130 V 241 consid. 3.2 ; cf. TF
9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 4 ; cf. TFA H 346/00 du 17 janvier
2001 consid. 3b).
Du reste, en tant que le recourant reproche à l’intimée d’avoir
nié toute possibilité de rétroactivité, il convient de souligner que
l'interdiction de la rétroactivité des lois est un principe constitutionnel
résultant du droit à l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire et de la
protection de la bonne foi (cf. TF 2C_218/2012 du 25 juillet 2012 consid.
-
12 -
3.2), qu’il faut notamment une base légale – en l’occurrence inexistante –
pour y déroger (cf. TF 2C_218/2012 précité loc. cit.) et qu’il n'y a, du reste,
pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend
réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le
passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise (cf. ATF 122
II 113 consid. 3b/dd et 122 V 405 consid. 3b), le recourant ne pouvant au
demeurant pas se prévaloir de droits acquis sous le régime antérieur au
1
er
janvier 2000 puisque, formellement, la législation helvétique ne lui a
donné la possibilité d’exercer l’autorité parentale conjointe sur son fils
qu’à partir du 1
er
janvier 2000. Sur ce plan, la décision entreprise échappe
donc à la critique.
C’est de même en vain que le recourant invoque une inégalité
de traitement au détriment des « rentiers AVS qui de facto se
comportèrent en parents égalitaires dès avant l’an 2000, face à ceux qui
eurent la bonne fortune de ne l’être qu’à partir de cette date » (cf.
opposition du 20 octobre 2015 p. 2 et mémoire de recours du 17
décembre 2015 p. 2). Cette distinction est en effet la conséquence
inévitable d’une correcte application du droit à la suite de la modification
législative intervenue au 1
er
janvier 2000, comme exposé plus haut. Sur ce
point, il convient encore de souligner que le principe de la légalité prévaut
sur celui de l’égalité de traitement (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1) et que,
pour le surplus, le principe d’égalité de traitement est notamment limité
par l’obligation pour l’organe judiciaire de respecter les prérogatives qui
sont dévolues par la Constitution à l’autorité législative (cf. Etienne Grisel,
Egalité, Les Garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne
2009, n° 92 p. 57).
Finalement, les critiques émises par l’assuré à l’encontre des
directives de l’OFAS (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2015 p. 2 et
réplique du 26 janvier 2016 p. 1) doivent elles aussi être écartées. La Cour
relève à ce propos que les directives de l'administration, dans la mesure
où elles sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions
légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les
-
13 -
administrés ni les tribunaux. Elles servent tout au plus à créer une
pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine
utilité. Elles ne peuvent, en revanche, sortir du cadre fixé par la norme
supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut
de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 133 V 346 consid.
5.4.2 et les références). Dans le cas particulier, toutefois, force est de
constater que les directives en cause se limitent à retranscrire le régime
applicable aux bonifications pour tâches éducatives en fonction des
changements de loi intervenus (cf. consid. 3c supra). On ne voit donc pas
en quoi elles seraient inconstitutionnelles, comme le soutient – à tort –
l’intéressé (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2015 p. 2).
Pour ces motifs déjà, le recours apparaît mal fondé.
b) En outre, contrairement à ce que soutient le recourant (cf.
réplique du 26 janvier 2016 p. 1), on ne peut rien déduire du fait que la
présente affaire trouve son origine dans une adoption prononcée au
Nicaragua puis reconnue en Suisse.
aa) A ce propos, la Cour relève qu’il n’existe aucun traité bi-
ou multilatéral liant la Suisse au Nicaragua dans le domaine de l’adoption
internationale. En la matière, il y a donc lieu de se référer à la LDIP (loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291).
Selon l'art. 32 LDIP, une décision ou un acte étranger
concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu
d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état
civil (al. 1). La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux
art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2). Notamment, la décision étrangère
doit avoir été rendue par une autorité compétente et sa reconnaissance
ne doit pas contrevenir manifestement à l’ordre public suisse (cf. art. 25 ss
LDIP ; cf. ATF 126 III 327 consid. 2a ; cf. TF 5A_54/2016 du 15 juin 2016
consid. 2.4 in fine). La décision administrative de transcription a toutefois
uniquement une valeur déclarative et n’acquiert pas la force de chose
-
14 -
jugée (cf. Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de
la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5
e
éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 32
LDIP p. 159). Aussi la décision administrative n'exclut-elle pas la
compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par
l'inscription (cf. ATF 126 III 257 consid. 4b et 117 II 11 consid. 4 ; cf. TF
5A_54/2016 précité consid. 2.3).
Concernant plus particulièrement les adoptions intervenues à
l'étranger, l’art. 78 LDIP prévoit qu’elles sont reconnues en Suisse
lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat
national de l'adoptant ou des époux adoptants (al. 1). Les adoptions ou les
institutions semblables du droit étranger qui ont des effets
essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne
sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans
l'Etat dans lequel elles ont été prononcées (al. 2). Il s’agit en effet d’éviter
que des adoptions étrangères ne déploient en Suisse plus d’effets que
ceux conférés par le droit étranger (cf. Message du Conseil fédéral du 10
novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé
in FF 1983 I 255, p. 109 s. ; cf. Dutoit, op. cit., n° 5 ad art. 78 LDIP p. 304).
Le critère déterminant, sous cet angle, est l’adoption plénière du droit
suisse qui entraîne l’acquisition par l'enfant du statut juridique d'un enfant
de ses parents adoptifs (cf. art. 267 al. 1 CC) et la rupture des liens de
filiation antérieurs (cf. art. 267 al. 2 CC), sauf dans le cas de l'adoption de
l'enfant du conjoint qui laisse subsister le lien entre l'enfant et l'époux ou
l'épouse de l'adoptant (cf. art. 267 al. 2 CC). S’agissant d’adoptions
étrangères du même type, l’art. 78 al. 2 LDIP indique implicitement
qu’elles produisent en Suisse les mêmes effets qu’une adoption plénière
prononcée en Suisse (cf. Andreas Bucher, L’enfant en droit international
privé, Bâle 2003, n° 303 p. 108).
bb) En l’occurrence, il est constant que l’adoption prononcée
le 16 août 1996 au Nicaragua a été reconnue par les autorités helvétiques,
ainsi que le recourant en a été informé par courrier de l’Etat civil cantonal
du 11 novembre 1997. Cette reconnaissance, du reste, n’est pas
controversée. Tout au plus relèvera-t-on en bref que l’adoption été
-
15 -
prononcée par l’autorité compétente (cf. art. 25 let. a LDIP) – soit le juge
civil du district de domicile du mineur selon la loi applicable à l’époque (cf.
art. 16 de la « Ley de Adopción » instituée par décret n° 862 du 12 octobre
1981, consultable sur le site « Búsquedas en Legislación Nicaragüense
1866 – 2016 »
[http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/$$Search?OpenForm]) –
à l’égard d’adoptants alors domiciliées à J.________ (cf. jugement du 16
août 1996 p. 1 ; cf. art. 78 al. 1 LDIP), sur la base de la réglementation
prévalant à ce moment au Nicaragua (cf. jugement du 16 août 1996 p. 2,
renvoyant aux art. 424, 436 et 446 du « Código de procedimiento civil de
la República de Nicaragua » entré en vigueur le 1
er
janvier 1906
[également consultable sur le site « Búsquedas en Legislación
Nicaragüense 1866 – 2016 »] et aux art. 29, 31 et 32 de la « Ley de
Adopción » précitée). Il est en outre admis, sous l’angle de l’ordre public
(cf. art. 27 al. 1 LDIP), qu’une adoption conjointe par un couple non marié
– possible sous conditions au Nicaragua (cf. art. 5 al. 2 et 18 de la « Ley de
Adopción ») mais pas en Suisse (cf. art. 264a et 264b CC ; cf. ATF 129 III
656 consid. 4.2.2) – puisse être reconnue en Suisse (cf. Bucher, op. cit., p.
107).
Autre est toutefois la question des effets de cette
reconnaissance. A cet égard, il apparaît que l’adoption ici concernée doit,
de toute évidence, être qualifiée d’adoption plénière dès lors qu’elle a
entraîné, d’une part, la création de liens de filiation entre adoptants et
adopté au même titre qu’entre parents et enfant, et qu’elle a
corrélativement eu pour conséquence la rupture des liens de l’adopté avec
sa famille de sang (cf. art. 1 al. 1 et 2 al. 1 de la « Ley de Adopción » ; cf.
également jugement du 16 août 1996 p. 2). La différence principale avec
l’adoption plénière au sens du droit suisse réside dans le fait que, selon la
législation nicaraguayenne applicable au moment des faits litigieux, les
droits et obligations envers l’enfant incombaient aux parents vivant
ensemble, mariés ou non (cf. art. 4 et 6 de la « Ley Reguladora de las
Relaciones entre Madre, Padre e Hijos » instituée par décret n° 1065 du 24
juin 1982 [également consultable sur le site « Búsquedas en Legislación
Nicaragüense 1866 – 2016 »]) – réglementation se rapprochant dans cette
-
16 -
mesure de l’autorité parentale conjointe pour des parents non mariés qui
n’a été autorisée, en Suisse, qu’à partir du 1
er
janvier 2000. Cette
divergence n’a toutefois aucune incidence dans la présente cause, quoi
qu’en dise le recourant. En effet, il n’en reste pas moins qu’une adoption
plénière à l’étranger produira en Suisse les effets d’une adoption plénière
prononcée en Suisse, ainsi qu’exposé plus haut (cf. consid. 4b/aa supra).
En résumé, il ressort de ce qui précède que, quand bien même
la reconnaissance de l’adoption prononcée le 16 août 1996 au Nicaragua
n’est pas mise en cause, cette adoption n’a pu entraîner en Suisse des
effets (notamment du point de vue du droit de la filiation) plus étendus
que ceux prévus par le droit national. Notamment, dès lors que l’autorité
parentale conjointe pour des parents non mariés était inconnue du droit
civil suisse jusqu’au 31 décembre 1999, celle-ci étant en pareil cas
attribuée à la mère (cf. consid. 3c supra), le recourant n’a légalement pas
pu exercer l’autorité parentale sur son fils NB.________ conjointement avec
la mère de ce dernier avant le 1
er
janvier 2000 (cf. consid. 4a supra). C’est
du reste la raison pour laquelle le recourante et B.________ ont
ultérieurement sollicité auprès de la Justice de paix du cercle de K.________
l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur leur fils adoptif – ce qui
sous-entend précisément que tel n’était pas le cas auparavant, comme l’a
à juste titre relevé l’intimée (cf. duplique du 12 février 2016 p. 1). Les
spécificités inhérentes à cette situation particulière ne se sont du reste
pas limitées à la question de l’autorité parentale puisque, selon la
communication établie le 11 novembre 1997 par l’Etat civil cantonal, c’est
le droit de cité de la mère à l’exclusion de celui du père qui a été conféré à
l’enfant.
Sous cet angle également, l’argumentation du recourant est
donc inopérante.
c) C’est par ailleurs en vain que le recourant s’est référé à
l’art. 52e RAVS (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2015 p. 2 et
réplique du 26 janvier 2016 p. 1). Cette disposition, édictée sur la base de
l’art. 29
sexies
al. 1 let. a LAVS, prévoit que les bonifications pour tâches
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17 -
éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles
les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient
pas l'autorité parentale sur ceux-ci. La jurisprudence a toutefois eu
l’occasion de préciser que cette règle concerne le cas où les parents
naturels, les parents adoptifs ou les beaux-parents se sont vus retirer
l’autorité parentale alors que les soins et l’éducation ont été confiés à l’un
des parents en vertu des art. 311 ss CC (cf. ATF 130 V 241 consid. 2.2 et
126 V 1 consid. 2 in fine ; cf. TFA H 346/00 du 17 janvier 2001 consid. 2a ;
cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 974 p. 279). Cela
étant, l’intimée était de toute évidence fondée à retenir que le cas du
recourant ne tombait pas dans le champ d’application de l’art. 52e RAVS
(cf. réponse du 11 janvier 2016 p. 2). On ne peut en effet pas considérer
qu’il y ait eu retrait de l’autorité parentale entre 1997 et 1999 puisque,
formellement, l’intéressé ne s’est vu attribuer l’autorité parentale au sens
du droit civil suisse que par décision du 18 mai 2000.
Là encore, la Cour ne saurait donc suivre l’assuré.
d) Hormis les bonifications pour tâches éducatives à prendre
en considération, le recourant ne soulève aucun autre grief à l’encontre du
calcul de sa rente de vieillesse. La Cour de céans ne voyant par ailleurs
aucun motif pertinent de s’écarter des chiffres retenus par la Caisse, il y a
donc lieu de s’en tenir au montant de 1'576 fr. par mois arrêté par
l’intimée.
5.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne le maintien de la décision attaquée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-
VD ; cf. 61 let. g LPGA).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence
communale d’assurances sociales de K.________ – caisse AVS
[...] est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du a
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale
d’assurances sociales de K. – caisse AVS [...],
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :