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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 49/15 - 21/2017
ZC15.053159
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
J., à [...], recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à
St-Sulpice,
et
F., à [...], intimée.
Art. 1 al. 1 let. a et 5 al. 2 LAVS ; art. 6 ss RAVS
Par courriel du 26 juin 2014, Q.________ a indiqué ce qui suit à
la société :
« [...] Comme déjà communiqué lors de mon passage du 11 juin
2014 dans vos locaux, j’ai constaté les erreurs suivantes concernant
les salaires soumis aux charges sociales, qui devraient faire l’objet
d’une correction lors de l’établissement de mon rapport de contrôle :
2009
Frs 18'042.00 en faveur de Z., car l’APG maternité avait été
déduite à tort.
2011
Frs 17'826.00 en faveur de Z., car l’APG maternité avait été
déduite à tort.
En ce qui concerne l’ancien administrateur L.________, qui a reçu des
honoraires durant cette période, je vous saurais gré de bien vouloir
me faire parvenir une attestation d’affiliation pour son activité
indépendante ou éventuellement une attestation A1 de la sécurité
sociale de son pays de domicile.
En effet, je constate qu’il a travaillé régulièrement dans vos locaux
et par conséquent, les montants lui avaient été payés sans être
déclarés à notre caisse AVS. Je vous rappelle également que la loi
LAVS, article 1, al. 1 a prévoit que les personnes physiques exerçant
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une activité lucrative en Suisse sont assurées obligatoirement à
l’AVS. Vous trouverez en annexe un extrait de la loi sur l’AVS.
Par conséquent, je vous prie de bien vouloir me communiquer la
date exacte et le montant de tous les honoraires versés en faveur de
L.________ durant la période du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre
2013 ».
Par courrier du 28 juillet 2014 adressé à la caisse, la société a
exposé que L.________ avait démissionné du conseil d’administration en
2008, sa radiation au Registre du commerce ayant été inscrite le 28 août
2008 et publiée le 3 septembre suivant. Elle a précisé qu’après sa
démission, L.________ n’avait « évidemment reçu aucune prestation
imposable AVS de la part de la société », que dès 2008, il avait exercé
uniquement une activité indépendante à l’étranger et que depuis cette
date, il avait facturé des prestations de consultation à la société. Cette
dernière a expliqué avoir maintenu ce rapport de consultation en raison
des compétences de L.________ et de sa position, à cette époque, de
créancier et garant d’un prêt accordé par une banque à la société, position
qui l’amenait à rechercher les meilleures solutions pour le bien de la
société. Elle a également précisé que le montant global des factures était
de 361'700 fr., et qu’après sa démission en 2008, L.________ avait son
domicile à l’étranger. Elle a conclu que cette situation excluait l’obligation
contributive de la société, « indépendamment du traitement AVS à
l’étranger » de son ancien administrateur.
Par courrier du 20 août 2014, la caisse a octroyé à la société
un délai au 15 septembre 2014 pour lui faire parvenir l’attestation A1
relative à L., conformément aux dispositions légales AVS et en
application de l’Accord avec l’UE.
Par courriel du 15 septembre 2014, la société a sollicité de la
caisse une prolongation du délai pour transmettre le document requis,
précisant qu’elle était en train de faire des contrôles ultérieurs et dans
l’attente de la prise de position de L. sur la question de
l’attestation A1. Le jour-même, la caisse a donné une suite favorable à la
demande de la société.
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Le 17 octobre 2014, la société a indiqué qu’en accord avec
L., elle avait chargé Me Guy Longchamp de suivre ce dossier et de
clarifier la situation de son ancien administrateur à l’égard de l’AVS.
Le 25 novembre 2014, la caisse a indiqué à la société être
toujours dans l’attente de l’attestation A1 en faveur de L.. Elle a
rappelé le montant des rémunérations perçues par son ancien
administrateur (soit 50'000 fr. pour 2009 ; 370'000 fr. pour 2010 ; 40'000
pour 2011 et 41'700 fr. pour 2012, pour un montant total de 501'700 fr.).
La caisse a également informé la société que sans nouvelle de sa part d’ici
au 30 novembre 2014, elle établirait son rapport de contrôle en facturant
les cotisations dues sur les montants versés à L..
En date du 22 décembre 2014 – et après une ultime
prolongation de délai octroyée à Me Longchamp –, la caisse a adressé à la
société son rapport de contrôle, suite au contrôle effectué le 11 juin 2014
pour la période de 2009 à 2013, auquel était annexé le décompte des
cotisations établi par le conseiller-réviseur Q.. Il ressort dudit
décompte que le montant des rémunérations brutes perçues par L.________
s’élevait à 50'000 fr. pour 2009, à 370'000 fr. pour 2010, à 40'000 fr. pour
2011 et à 41'700 fr. pour 2012. Ce décompte indiquait également que des
salaires bruts de 18'042 fr. et 17'826 fr. avaient été versés à Z.________ en
2009 et 2011. Un bulletin de versement (facture n° 201417000) de 86'006
fr. 95 y était annexé, montant correspondant aux cotisations paritaires
non payées AVS/AI/APG (à hauteur de 54'493 fr. 45 pour 2009 à 2012,
calculées sur les rémunérations brutes de L.________ et Z.), aux
cotisations paritaires non payées AC [assurance-chômage] à hauteur de
6'070 fr. 40, des cotisations AF – CAF, des frais d’administration et des
intérêts moratoires à hauteur de 13'809 fr. 85.
Le 2 février 2015, la société, sous la plume de Me Longchamp,
a formé opposition à la décision précitée. Elle a en substance contesté que
les montants perçus par L. entre 2009 et 2012 soient soumis à
cotisations, précisant qu’ils n’étaient ni des honoraires ni des jetons de
présence. Selon la société, les montants perçus par son ancien
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administrateur correspondaient à des factures qu’il avait émises, en
qualité d’indépendant et que de ce fait, la société n’était pas en mesure
de vérifier qu’un fournisseur à l’étranger était bien affilié auprès de la
caisse de compensation compétente. Elle a également relevé que
L.________ était actionnaire, créancier et garant d’un prêt conclu par la
société et que sa créance – de 260'000 fr. – avait dû être postposée
compte tenu de la situation de surendettement de la société, qu’aucune
cotisation sociale n’était due sur ce montant, qui ne correspondait pas à
un revenu tiré d’une activité lucrative indépendante (ou d’un travail) mais
au remboursement d’une créance s’inscrivant dans le contexte de la vente
de la société.
Par décision sur opposition du 4 mars 2015, la caisse a
proposé de suspendre provisoirement la cause jusqu’à la clarification du
statut de L., précisant que sans nouvelle de la société d’ici au 27
mars 2015, elle s’enquerrait de la situation professionnelle de l’intéressé
auprès de la sécurité sociale française. Elle a rappelé que conformément
aux dispositions légales AVS en application de l’accord UE, les
ressortissants suisses ou de l’UE qui exercent normalement leur activité
indépendante dans un état de l’UE et qui effectuent un travail sur le
territoire suisse pour une période limitée ne sont pas assurées à
l’AVS/AI/APG et AC, l’autorité étrangère compétente délivrant l’attestation
A1 ou le formulaire A1.
Sur demandes de Me Longchamp, la caisse a accordé plusieurs
prolongations de délai, la dernière arrivant à échéance le 29 mai 2015,
sans que la société n’apporte d’éclaircissements. De ce fait, la caisse a
adressé, le 16 juin 2015, une demande de renseignements à la
Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs
migrants (Formulaire E 001) concernant L., afin de savoir si ce
dernier était régulièrement inscrit au régime de la sécurité sociale
française pour son activité non salariée de consultant.
Le 16 octobre 2015, la Direction des affaires juridiques du
centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a
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indiqué à la caisse qu’elle n’était pas en mesure de répondre à sa requête,
les recherches effectuées dans la base de données étant demeurées
infructueuses et l’adresse mentionnée correspondant aux coordonnées
d’une autre personne.
Le 4 novembre 2015, la caisse a rendu une nouvelle décision
sur opposition dans la teneur est la suivante :
« En droit
Conformément aux dispositions légales AVS et en application de
l’Accord avec l’UE, il y a lieu de relever que les ressortissants suisses
ou de l’UE qui exercent normalement leur activité indépendante
dans un Etat de l’UE et qui effectuent un travail sur le territoire
suisse pour une période limitée ne sont pas assurées à
l’AVS/AI/APG et AC. L’autorité étrangère compétente délivre
l’attestation A 1 au requérant afin qu’il la remette ensuite à la Caisse
de compensation compétente.
Par ailleurs et selon les dispositions du Règlement (CE) No 883/2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il faut
souligner que la personne qui exerce normalement une activité non
salariée dans un Etat membre et qui part effectuer une activité
semblable dans un autre Etat demeure soumise à la législation du
premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de cette
activité n’excède pas vingt-quatre mois.
Précisons encore qu’en application des dispositions susmentionnées,
la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans
deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de
l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle
de son activité dans cet Etat membre.
On peut considérer qu’une partie substantielle de l’activité est
exercée dans l’Etat de résidence lorsqu’une partie quantitativement
importante de l’ensemble des activités y est exercée. Le temps de
travail et/ou la rémunération peut être un indice permettant de
considérer qu’il s’agit d’une partie substantielle lorsque ces critères
représentent 25 % de l’ensemble des activités.
Le 4 mars 2015, la Caisse vous a proposé, sans nouvelles de votre
part d’ici au 27 mars 2015, de s’enquérir auprès de la Sécurité
sociale française, de la situation de L.________, en vous informant
que la cause était provisoirement suspendue jusqu’à la clarification
de son statut.
Par courrier du 27 mars 2015, vous avez requis une prolongation
d’un mois pour vous déterminer, en précisant que vous étiez dans
l’attente d’éléments utiles de votre client.
Le 31 mars 2015, la Caisse vous a accordé une prolongation au 30
avril 2015 pour vous déterminer.
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Le 30 avril 2015, vous avez requis et obtenu une ultime prolongation
au 29 mai 2015.
Le 29 mai 2015, vous avez sollicité une nouvelle prolongation d’un
mois en relevant que vous étiez toujours dans l’attente des
déterminations de votre client.
Le 16 juin 2015, la Caisse vous a répondu qu’elle n’était plus en
mesure de vous accorder une nouvelle prolongation, tout en vous
signalant qu’elle allait s’enquérir auprès de la Sécurité sociale
française de la situation professionnelle de L..
Le même jour, la Caisse a adressé le formulaire E001 (demande de
renseignements) au Centre des liaisons européennes et
internationales de la sécurité sociale à Paris.
Par courrier du 16 octobre 2015, le Centre des liaisons européennes
et internationales de la sécurité sociale a répondu que les
recherches effectuées dans sa base de données étaient demeurées
infructueuses.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Caisse maintient sa décision du 22
décembre 2014 et invite votre mandante à régler le montant de Fr.
81'229.35 d’ici au 30 novembre 2015, sachant que sur demande,
un plan de paiement pourra être envisagé ».
Le 2 septembre 2015, la caisse a adressé à la société un
décompte d’allocation pour perte de gain (APG) relatif à l’un de ses
employés, pour un montant de 933 fr. 30, montant qui a été compensé sur
facture n° 201417000.
B.Par acte du 7 décembre 2015, J., représentée par Me
Guy Longchamp, recourt contre la décision sur opposition du 4 novembre
2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle
conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, respectivement à
l’interdiction de l’intimée de procéder à la compensation entre les
montants réclamés selon sa facture du 22 décembre 2014 (n° 201417000)
avec des montants qu’elle doit à la recourante. Sur le fond, elle conclut
principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision
litigieuse, en ce sens qu’elle ne doit pas 81'229 fr. 35 ni aucune cotisation,
paritaire ou non, au titre de l’AVS/AI/APG/AC pour la période 2009 à 2012
en lien avec L.________ et subsidiairement, à son annulation et au renvoi à
l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle
soutient en substance que c’est à tort que la caisse a considéré que les
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montants perçus par L.________ entre 2009 et 2012 seraient du salaire ou
des revenus indépendants soumis à cotisations, lesdits montants
correspondant uniquement à des factures émises par celui-ci en qualité
d’indépendant qui ne correspondaient pas à du salaire. Elle ajoute qu’il
n’est pas certain que L.________ était obligatoirement assuré à
l’AVS/AI/APG durant la période litigieuse. S’agissant du montant de
260'000 fr., résultant de la vente de la société le 26 juillet 2011, elle
relève qu’il ne saurait être considéré comme un revenu tiré d’une activité
lucrative indépendante au sens de la LAVS et qu’il ne s’agit pas ni d’une
aliénation, ni d’une réalisation ou d’une réévaluation comptable
d’éléments de fortune commerciale, de sorte qu’aucune cotisation n’est
due sur cette somme.
Dans sa réponse du 26 janvier 2016, l’intimée conclut au rejet
du recours. Elle relève que si la décision du 22 décembre 2014 n’est pas
exécutoire, elle n’est cependant que partiellement contestée, de sorte
qu’elle est en droit d’effectuer la compensation – à hauteur de 933 fr. 30 –
indépendamment du fait que l’effet suspensif ait été retiré ou non. Sur le
fond, l’intimée fait valoir que la société n’a pas démontré que L.________
exerçait bien une activité indépendante, en produisant notamment le
formulaire A1 ou tout autre document probant attestant son affiliation à la
sécurité sociale française. A cet égard, elle soutient que l’activité déployée
par L.________ doit être assimilée à une activité quasi similaire à celle qu’il
exerçait en sa qualité d’administrateur devant par conséquent être
qualifiée d’activité salariée. Elle relève en outre que le montant de
260'000 fr. crédité au compte actionnaire de L.________ constitue une
rémunération soumise à cotisation conformément aux Directives de
l’Office fédéral des assurances sociales en la matière, soulignant que la
postposition de cette créance n’y change rien.
Par réplique du 11 juillet 2016, la recourante confirme ses
conclusions. Reprenant en substance l’argumentation développée dans
son recours, elle précise que les montants facturés par L.________
constituent clairement des montants liés à des prestations de service,
concernant des « conseils stratégiques, management, business plan,
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9 -
divers », « Consulting services », « Consulting Services & Advisory in
relations with sale of this company » et « Consulting Services, in
connection with restructuring of capital », qui ne sont pas assimilables aux
activités déployées par L.________ en sa qualité d’administrateur, précisant
que ces activités ont été effectuées sur mandat. Elle soutient en outre que
les factures, « réglées de manière échelonnées à certaines occasions »,
constituent un indice important pour démontrer qu’il s’agit d’une activité
indépendante. S’agissant du montant litigieux de 260'000 fr., la
recourante soutient qu’il ne peut être considéré comme une
« rémunération salariale » puisqu’il n’a pas été effectué en contrepartie
d’une prestation (de travail) mais dans le cadre de transaction liées au
rachat de la société. La recourante requiert l’audition de L., ainsi
que d’un membre de la société qui a effectué les différents paiements
litigieux.
Dans sa duplique du 23 août 2016, l’intimée maintient ses
conclusions. Elle rappelle que l’intimée n’a jamais été en mesure de
prouver que L. exerçait une activité indépendante, relevant que le
Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale à
Paris n’a aucune trace de ce dernier dans ses registres.
Le 8 février 2017, la recourante est invitée à fournir l’adresse
de L.. Après trois prolongations pour fournir l’adresse mentionnée,
la recourante indique qu’elle n’est pas en mesure de communiquer
l’adresse de L. et que la seule information qu’elle ait est qu’il
réside à l’étranger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
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l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Aux termes de l'art. 84
LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège. Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
S’agissant d’une contestation relative aux cotisations de l’assurance-
vieillesse et survivants dont la valeur litigieuse excède 30'000 fr., la cause
doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1
let. a a contrario LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. Il convient toutefois
d’examiner, si d’un point de vue matériel, les conclusions de la recourante
sont toutes recevables.
2.a) Le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art.
55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA). Par
conséquent, la conclusion de la recourante tendant à la restitution de
l’effet suspensif est sans objet.
b) Par ailleurs, en tant qu’autorité de recours contre des
décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales
ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses
griefs – que sur les points tranchés par cette décision (ATF 131 V 164 ; ATF
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11 -
125 V 413 consid. 2c). En l’espèce, force est de constater que la
compensation entre les montants réclamés selon la facture du 22
décembre 2014 pour Z.________ (facture n° 201417000, soit 4'777 fr. 60)
avec des montants que l’intimée doit à la recourante (933 fr. 30), n’est
pas l’objet de la décision litigieuse, qui ne porte plus que sur les
cotisations dues pour L.________ (soit un montant de 81'229 fr. 35 au lieu
de 86'006 fr. 95). De ce fait, la conclusion préalable de la recourante,
visant à faire interdiction à l’intimée de procéder à la compensation, n’est
pas recevable.
3.En l’espèce, le litige porte ainsi uniquement sur le statut de
L.________ au regard de l’AVS, singulièrement sur le point de savoir si des
cotisations personnelles sont dues sur les rémunérations que la recourante
lui a versées entre 2009 et 2012.
4.a) Dans la LAVS, l’obligation de payer des cotisations dépend,
pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la
qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps ; il s’agit de
déterminer si cette rétribution est due au fait de l’exercice d’une activité
indépendante ou salariée (art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement du
31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d’une
activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art.
9 al. 1 LAVS ; cf. aussi 12 al. 1 LPGA).
Par ailleurs, à teneur de l’art. 12 al. 2 LPGA, une personne
exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la
qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
-
12 -
être tranchée d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière
générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du
travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l’entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider, dans chaque
cas particulier, si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 61 consid. 1 ; ATF 122 V
169 consid. 3a et les références citées).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des
Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DSD),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l’administration.
Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des
décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles – le juge en
contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de
l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a ; ATF 117 V 282
consid. 4c ; ATF 116 V 16 consid 3c).
Selon le chiffre 1007 DSD, la rémunération comprend des
prestations en argent ou en nature, éventuellement une créance du
salarié. Le chiffre 1008 DSD précise que la rémunération est fixée en
fonction du temps (salaire horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel,
-
13 -
annuel) ou d’après le résultat du travail (salaire à la pièce, provision,
commission, gratification, prime, droit de bouchon) ou d’après ces deux
critères réunis (rétribution fixe plus provision).
Aux termes du chiffre 1009 DSD, une rémunération peut ne
pas être versée mais seulement portée en compte. Le revenu est alors
considéré comme ac-quis au moment où il est comptabilisé. Les
cotisations sont dès lors dues à ce moment-là. Le chiffre 1010 DSD précise
qu’une rétribution portée en compte est considérée comme acquise en
tous cas lorsqu’elle correspond à une créance ayant une valeur
économique et dont le salarié peut disposer. Les rétributions portées en
compte qui constituent un salaire éventuel ou une simple promesse de
salaire ne sont pas réputées avoir été acquises (par exemple là où la
valeur réelle de la rétribution n’apparaît que si les affaires de l’entreprise
évoluent favorablement).
Le chiffre 1018 DSD précise que pour les personnes qui
travaillent encore de manière considérable pour leur ancien employeur,
les exigences requises pour la reconnaissance du statut d’indépendant en
relation avec cette activité doivent, sur ce point être augmentées si les
caractéristiques formelles d’une activité salariée devaient clairement
prédominer. Si et dans la mesure où la nature et le contenu de l’activité
n’ont pas changé de manière fondamentale par rapport à l’activité
exercée auparavant et que, du point de vue de l’entreprise, il s’agit de
travaux qui sont généralement confiés à des employés, il existe une
présomption naturelle que cette dernière constitue une activité lucrative
salariée. Inversement, la circonstance selon laquelle la personne travaille
(également) pour son ancien employeur ne permet pas a priori d’exclure
le fait qu’il s’agisse d’une activité indépendante.
c) Aux termes de l’art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant
pour le calcul des cotisations comprend les tantièmes, les indemnités fixes
et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes
dirigeants des personnes morales.
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14 -
Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à
un membre du conseil d’administration, il est présumé qu’ils lui sont
versés en sa qualité d’organe d’une personne morale et qu’ils doivent
être, par conséquent, considérés comme du salaire déterminant. Tel est le
cas même si les indemnités sont proportionnelles à l’activité et à l’état des
affaires (TFA H 125/04 du 7 mars 2005 consid. 7.1 et les références
citées). Il est possible de renverser la présomption en établissant que les
honoraires ne font pas partie du salaire déterminant car il s’agit
d’indemnités n’ayant aucune relation directe avec le mandat de membre
du conseil d’administration mais qu’elles sont payées pour l’exécution
d’une tâche que l’administrateur aurait assumé même sans être membre
du conseil d’administration (TFA H 125/04 précité ; ATF 105 V 144 consid.
3).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, ATF 126 V 353 consid. 5b et ATF 125 V
193 consid. 2 avec les références).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe
n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a),
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15 -
lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 130 V 180 consid. 3.2 ; ATF
125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril
2015 consid. 3.2).
6.a) Il appartient en l’espèce à la recourante, qui allègue que les
versements faits à L.________ pour les années 2009 à 2012 constituent une
rémunération pour ses activités de conseil indépendant, de le rendre
vraisemblable compte tenu de l’obligation qu’elle a de collaborer à
l’établissement des faits.
Or il ressort des éléments au dossier que nonobstant les
nombreuses demandes formulées par l’intimée et les prolongations
octroyées par cette dernière pour ce faire, la recourante n’a pas démontré
que L.________ exerçait pour son compte une activité indépendante, en
produisant par exemple l’attestation A1 – que son ancien administrateur
pouvait obtenir auprès des autorités compétentes – ou tout autre
document probant attestant son affiliation auprès de la sécurité sociale
française.
La recourante se contente d’alléguer que l’activité déployée
par L.________ consistait en des services rendus à titre indépendant, sans
toutefois apporter de preuve pour justifier cette allégation. Elle n’apporte
en particulier aucun élément qui permettrait d’infirmer la thèse soutenue
par l’intimée selon laquelle L.________ a continué d’exercer une activité
quasi similaire à celle qu’il exerçait auparavant en sa qualité
d’administrateur, se contentant de soutenir que les prestations de service
fournies ne sont pas assimilables aux activités déployées dans son
ancienne fonction. On constate au contraire, sur la base des notes
d’honoraires adressées à la société, que les tâches accomplies par
L.________ – stratégie, management, business plan, etc... – correspondent
à celles généralement attribuées aux membres dirigeants d’une société.
-
16 -
Il sied également de relever que l’argument de la recourante,
selon lequel l’activité fournie par son ancien administrateur doit être
qualifiée d’indépendante puisqu’effectuées sur mandat, ne convainc pas
(cf. consid. 4a supra).
La Cour de céans observe en outre que sur les quatre années
en cause, les honoraires obtenus par L.________ correspondent à un chiffre
rond, ce qui paraît surprenant si l’on considère qu’ils sont fixés sur la base
de l’activité effectivement déployée. Il ne figure au dossier aucune note
d’honoraires détaillée s’agissant de l’activité déployée par L.________ pour
le compte de la société entre 2009 et 2012. En tout état de cause, et
contrairement à ce que soutient la recourante, la présence des notes
d’honoraires produites n’est pas suffisante pour renverser la présomption
de l’activité dépendante, compte tenu de l’ensemble des éléments
exposés plus avant.
Compte tenu de ce qui précède, la recourante n’établit pas au
degré de la vraisemblance prépondérante que les montants versés à
L.________ n’étaient pas en lien avec une activité salariée. C’est donc à
juste titre que l’intimée a retenu que les sommes versées à L.________
entre 2009 et 2012, dont le montant n’est pas litigieux, constituent du
salaire déterminant, soumis à cotisations.
b) Cette conclusion s’applique également au montant de
260'000 fr., crédité au compte actionnaire de L.________, lequel doit
également être considéré comme une rémunération soumise à cotisation,
conformément aux directives de l’OFAS en la matière, qui précisent que la
rémunération comprend également une créance portée en compte et
considérée comme acquise au moment où elle est comptabilisée, soit
lorsqu’elle correspond à une créance ayant une valeur économique et
dont le salarié peut disposer (cf. consid. 4b supra).
A cet égard, la recourante se borne à soutenir que le montant
en question ne constitue pas un revenu d’activité indépendante ou salarié
-
17 -
mais qu’il est lié à la vente de la société sans toutefois préciser la nature
exacte du montant crédité en compte. En tout état de cause et
contrairement à ce que soutient la recourante, le motif attribué à cette
créance importe peu. Le fait que ladite créance ait par ailleurs été
momentanément postposée n’est pas non plus déterminant. Au vu de ce
qui précède, il convient de retenir que la créance de 260'000.- constitue,
au regard de la vraisemblance prépondérante, le produit d’une activité
soumise à cotisations.
c) Vérifié d’office, le montant réclamé dans la décision sur
opposition correspond aux cotisations paritaires en matière d’AVS/AI/APG,
ainsi qu’en matière d’AC [assurance chômage], d’AF [allocations
familiales] et de PC famille [prestations complémentaires cantonales pour
familles] dues en vertu des lois fédérales et cantonales applicables. Il
comprend également les contributions aux frais d'administration des
caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS,
ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS, de même que les
intérêts moratoires fondés sur l’art. 41bis RAVS.
d) Lorsqu’une caisse de compensation fixe le montant des
cotisations paritaires par voie de décision, elle crée une obligation aussi
bien à l’égard de l’employeur que du salarié (voir les art. 4 et 5, ainsi que
les art. 12 et 13 LAVS). Ces derniers sont touchés de la même manière par
la décision, si bien que celle-ci doit être notifiée tant à l’employeur qu’au
salarié. Lorsqu’il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de
recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c’est d’abord
à la caisse de compensation qu’il incombe de lui notifier cette dernière.
L’autorité de recours qui s’aperçoit de l’omission peut, mais ne doit pas
nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à
intervenir dans la procédure de recours. Des exceptions à cette règle sont
toutefois admises, par exemple lorsque le nombre de salariés est élevé,
quand le domicile des salariés se trouve à l’étranger ou n’est pas connu,
ou encore lorsqu’il s’agit de montants de cotisations de minime
importance (TF 9C_461/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.1 et les
références citées).
-
18 -
En l’occurrence, tant la caisse que la Cour de céans ont
entrepris des démarches pour connaître le domicile de L., la seule
information fournie par la recourante après de nombreuses prolongations
est qu’il se trouve à l’étranger. Dans ces conditions, il existe une exception
prévue par la jurisprudence à la règle qui impose à l’intimée de notifier
une décision de cotisations paritaires au salarié.
7.a) En définitive, le recours doit être rejetée et la décision sur
opposition du 4 novembre 2015 confirmée.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens, compte tenu de
l’issue du litige (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 novembre 2015 par la F. est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour J.),
-F.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :