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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 48/15 – 9/2016
ZC15.051291
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M. Neu et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
A.V., à [...], recourant,
et
E., à [...], intimée.
Art. 29
sexies
LAVS ; 52f RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 22 décembre 2014, A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en 1951, marié et père de trois enfants, nés en 1986, [...] et
1991, a complété une demande de rente AVS.
Par décision du 7 septembre 2015, la Caisse de compensation
E.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé à 1'945 fr. par mois le
montant de la rente ordinaire de vieillesse AVS allouée à l’assuré à
compter du 1
er
novembre 2015. La Caisse s’est basée sur un revenu
annuel moyen déterminant de 64'860 fr. sur 43 ans et l’échelle de rentes
44 (rente complète). La Caisse a par ailleurs tenu compte, pour le calcul
du revenu annuel moyen de l’assuré, de 21 demi-années de bonifications
pour tâches éducatives et de la demande de l’assuré d’anticiper le
versement de sa rente d’une année.
Le 10 septembre 2015, l’assuré a formé opposition contre la
décision du 7 septembre 2015, critiquant le montant de la rente et faisant
en particulier valoir ce qui suit :
« [...] Bien reçu les prestations AVS. Il me semble que le décompte
n’est pas juste, j’ai fait 44 annuité[s], pourquoi je ne reçoi[s] pas la
rente entière. Ok pour 6.8% pour l’année qui manque. Mon frère [a]
reçu au total plus de 2'300.- par mois, vous me donnez 2087.-
(pourquoi). Merci de m’expliquer cette différence, car j’ai cotisé avec
ma femme 44 annuité[s] ».
Par décision sur opposition du 23 novembre 2015, la Caisse a
rejeté l'opposition de l'assuré, en se fondant sur les motifs suivants:
« [...] Le montant de la rente AVS dépend de deux facteurs. Afin de
bénéficier d’une rente complète, il faut avoir cotisé à l’AVS 44 ans
pour les hommes. Chaque année manquante entraîne une réduction
proportionnelle de la rente. Dans votre cas, vous n’avez pas de
lacune de cotisations. De ce fait, vous avez droit à une rente
complète. Le montant de la rente complète dépend du revenu
moyen annuel et de la moyenne des bonifications pour tâches
éducatives divisée par la durée entière de cotisations 44 ans.
La rente complète minimale (en 2015) est fixée à CHF 1'175.00,
pour les personnes dont le revenu annuel moyen ne dépasse pas
14'100 francs. La rente complète maximale est fixée à CHF
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2'350.00, pour les personnes dont le revenu annuel moyen est
supérieur à 84'600 francs. En se basant sur la base législative, selon
l’art. 52c RAVS, le calcul de la rente est déterminé par les revenus
réalisés entre le 1
er
janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20
ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré (âge de la retraite). Dans votre cas, de 01.01.1972 à
31.12.2014. Pendant cette période, vous avez la moyenne de
l’ensemble des salaires perçus de CHF 1'973'358.00 et qui est
multipliée par un facteur de revalorisation 1.179, soit = CHF
2'329'472.00. Ce montant doit être divisé par le nombre d’années
de cotisations, ce qui nous donne le revenu annuel moyen de CHF
54'104.00. Pour la période qui a été consacrée à élever vos enfants
D.V., C.V. et B.V., il vous a été accordé le
bonus éducatif[...], soit le 1987 (l’année qui suit celle de la
naissance du premier enfant) jusqu’à 31.12.2007 (l’année durant
laquelle le plus jeune enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus). Cela
donne le bonus éducatif moyen de CHF 10'329.00. L’addition du
revenu moyen et du bonus éducatif moyen donne le revenu annuel
moyen déterminants de CHF 64'860.00. En se référant à
l’échelle 44 de l’AVS, on prend le chiffre de l’échelle le plus proche
du revenu annuel moyen déterminant. Ce qui correspond dans votre
cas, à une rente de CHF 2'087.00. Le montant obtenu de la rente est
ensuite réduit de 6.8% par année d’anticipation, soit de CHF 142
francs. Le calcul de la rente [est] correct. ».
B.Par acte du 26 novembre 2015, A.V. a formé recours
contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à sa réforme, dans
les termes suivants :
« Dans la décision de N., il me semble qu’il n’a pas pris en
compte que j’ai eu mes 3 enfants à ma charge jusqu’à l’âge de 25
ans, en effet mes 3 enfants on[t] fait des études et sont resté[s] à la
maison. B.V. et C.V.________ sont parti[s] cette année pour
prendre un logement, Jessica est parti[e] il y a 3 ans à l’âge de 25
ans de chez nous. Donc j’ai eu à charge mes 3 enfants non pas
jusqu’à 16 ans comme indiqué sur la lettre, mais jusqu’à l’âge de
25 ans. Je ne sais pas si on peut prendre en compte cela, tout le
reste est juste dans le calcul de la rente.
PS : Il me semble que j’aurai droit à la rente
- Complète de 2350 – 6.8 = 142 = 2’208
- Compte AVS 2087 – 6.8 = 142 = 1945
Il y a une différence de 263.- par mois. Cela fait beaucoup, j’ai
commencé le travail à l’âge de 15 ans (fait mes 44 annuité) élevé 3
enfants et je reçoi[s] 1945.- par mois, je ne trouve cela pas normal
après tant d’années de travail ».
Dans sa réponse du 16 décembre 2015, l’intimée conclut
implicitement au rejet du recours, en précisant que, contrairement à ce
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que soutient le recourant, la durée effective du soutien des parents à leurs
enfants n’est pas déterminante pour fixer la quotité des bonifications pour
tâches éducatives. Elle rappelle que, conformément à l’art. 29
sexies
LAVS
(loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le droit à
la bonification pour tâches éducatives s’éteint au plus tard à la fin de
l’année civile durant laquelle le plus jeune enfant a atteint l’âge de 16 ans.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10) (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi,
le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Dans
la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations
d’assurance susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr., elle doit
être tranchée par la Cour composée de trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le recourant critique le calcul des bonifications pour tâches
éducatives, soutenant en particulier qu'il y a lieu de prendre en compte la
durée effective du soutien apporté à ses enfants pour déterminer son
droit.
3.a) Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont
atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS).
La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen.
Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications
pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art.
29
quater
LAVS).
b) Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour
tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité
parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père
et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois
pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29
sexies
al. 1 LAVS). La
bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles
de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne
porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période
comprise entre le 1
er
janvier de l'année suivant celle durant laquelle la
personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à
la rente (art. 29
sexies
al. 3 LAVS).
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Aux termes de l’art. 52f RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les bonifications
pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière.
Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit.
Toutefois, l’année civile durant laquelle le droit à la bonification pour
tâches éducatives s’éteint est en principe entièrement prise en compte,
notamment l’année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint l’âge
de 16 ans révolus.
c) En l’espèce, l’aînée des enfants du recourant est née en
1986 et le cadet, né en 1991, a atteint l’âge de 16 ans révolus en 2007, de
sorte que leurs parents ont droit à 21 bonifications pour tâches éducatives
pour le couple.
Lorsque les parents sont mariés, la bonification pour tâches
éducatives est partagée par moitié durant les années civiles de mariage
commun. Chacun des parents a ainsi droit à 10.5 bonifications (21 / 2), ou,
en d’autres termes, à 21 demi-annuités.
Le montant de telles bonifications correspond au triple de la
rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas
d’assurance (art. 29
sexies
al. 2 LAVS), savoir en 2015, 1'175 fr. (tables de
rentes 2015, échelle de rentes 44). La moyenne des bonifications pour
tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches
éducatives à prendre en compte, en l’espèce 10,5 bonifications, par la
durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des
revenus de l’activité lucrative, soit 43 ans.
d) En l’occurrence, la moyenne des bonifications pour tâches
éducatives s’élève à ([{1'175 x 12} x 3] x 10.5) / 43 = 10’329 francs, ce
qui correspond au montant arrêté par l’intimée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’intimée
a pris en considération 10.5 années de bonification pour tâches éducatives
-
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dans le calcul de la rente du recourant, sans considération pour la durée
effective du soutien du parent à ses enfants.
4.Dans un second moyen, le recourant estime qu’il a droit à
l’allocation d’une rente complète maximale de 2'350 fr. (moins 142 francs
compte tenu de l’anticipation de la rente d’une année, soit 2'208 fr. selon
ses calculs) au lieu de la rente de 1'945 fr. octroyée, accusant ainsi un
manque à gagner mensuel de 263 francs.
a) Aux termes de l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisation (let. a) ou de rentes partielles aux assurés
qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). L'art. 29bis al. 1
LAVS dispose que le calcul de la rente est déterminé par les années de
cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le
1
er
janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou
décès). La durée de cotisation est complète lorsqu’une personne présente
le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe
d’âge (art. 29
ter
al. 1 LAVS). En vertu du second alinéa let. a de cette
disposition légale, les périodes pendant lesquelles une personne a payé
des cotisations sont considérées comme années de cotisations.
Conformément à la tabelle de l’art. 52 RAVS, une rente
complète correspond à l’échelle de rente 44 de l’AVS. D’après celle-ci, le
montant de la rente complète varie entre 1'175 fr. (rente minimale) et
2'350 fr. (rente maximale), en fonction du revenu annuel moyen
déterminant de la personne concernée (art. 34 al. 5 LAVS ; ordonnance 15
sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de
l’AVS, de l’AI et des APG [RS 831.108]). Aussi, un revenu annuel moyen
déterminant inférieur à 14'100 fr. donne droit à la rente minimale de
1'175.- alors qu’un revenu annuel moyen déterminant de 84'600 fr. donne
droit à la rente maximale de 2'350 francs.
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b) En l’espèce, il est incontesté que le recourant est au
bénéfice d’une rente complète (échelle 44), compte tenu du nombre
d’années de cotisation à l’AVS (43 ans). Le revenu annuel moyen
déterminant du recourant a été fixé par l’intimée à 64'860 fr. (y compris la
bonification pour tâche éducative de 10'329 fr.), montant que le recourant
n’a pas contesté. Ce revenu, porté à l’échelle 44 de l’AVS pour l’année
2015, donne droit à une rente entière mensuelle de 2'087 francs, ainsi que
l’a retenu l’intimée dans son calcul de rente. L’intimée a encore retranché
de ce montant 142 fr. en raison de la demande anticipée d’une année de
la rente, ce qui correspond à l’octroi d’une rente mensuelle de 1'945 fr.
(2'087 – 142).
Force est d’admettre que le recourant soutient à tort qu’il a
droit à l’allocation d’une rente complète maximale de 2'350 fr. (moins 142
fr. compte tenu de l’anticipation de la rente d’une année) en lieu et place
de la rente de 1’945 fr. octroyée, dès lors que son revenu annuel moyen
(64'860 fr.) n’atteint pas la somme déterminante de 84'600 francs pour y
prétendre.
5.Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de
confirmer la décision entreprise.
S'agissant des frais et dépens, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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9 -
II. La décision sur opposition rendue le 23 novembre 2015 par la
Caisse de compensation E.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.V.,
-E.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :