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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 47/15 - 2/2016
ZC15.050840
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 janvier 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, à La [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 20 al. 2 let. a LAVS
- 2 -
E n f a i t :
A. L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...]
1960, mariée, est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en tant que personne
sans activité lucrative pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG
depuis le 1
er
janvier 2003.
Par décision du 5 mars 2015, la Caisse a fixé l’acompte de
cotisations personnelles AVS/AI/APG dû par l’assurée pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2015 à un montant de 950 fr. 40, frais
d’administration compris, soit des acomptes trimestriels de 237 fr. 75.
La Caisse a confirmé cette décision le 9 avril 2015 à la suite de
l’opposition de l’assurée du 9 mars 2015, complétée par courrier du 18
mars 2015.
Par arrêt du 29 septembre 2015 (CASSO AVS 16/15 – 27/2015),
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a très partiellement
admis le recours déposé le 10 avril 2015 par l’assurée contre la décision
sur opposition du 9 avril 2015 de la Caisse et l’a réformée en ce sens que
l’acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG dû par l’intéressée pour
la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2015 était fixé à 844 fr. 60,
montant correspondant à des acomptes trimestriels de 211 fr. 25.
Reprenant l’instruction du cas et en se conformant au
dispositif de l’arrêt précité, la Caisse a rendu, le 9 novembre 2015, quatre
décisions de cotisations, dont trois décisions définitives se rapportant
respectivement aux années 2012, 2013 et 2014, ainsi qu’une décision
provisoire pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2015. Elle a
également adressé le jour même à l’assurée une décision intitulée « [...]
Facture de cotisations personnelles » avec le libellé suivant:
“ BASE DU
-
3 -
LIBELLEPERIODEMONTANT DU DEJA FACTUREMONTANT
Cot. personnelles AVS/AI/APG 01-12.2012927.00927.60-0.60
Cot. personnelles AVS/AI/APG 01-12.2013824.00927.60-103.60
Cot. personnelles AVS/AI/APG 01-12.2014824.00927.60-103.60
Cot. personnelles AVS/AI/APG 01-09.2015618.30695.70 -77.40
Participation frais administration01-12.2012 23.40 23.40
0.00
Participation frais administration01-12.2013 20.40 23.40
-3.00
Participation frais administration01-12.2014 20.40 23.40
-3.00
Participation frais administration01-09.2015 15.30 17.55
-2.25
PORTE EN DEDUCTION DE FACTURES IMPAYEES-293.45”
B.Par arrêt du 13 novembre 2015 (TF 9C_727/2015), le Tribunal
fédéral a prononcé l’irrecevabilité du recours interjeté le 2 octobre 2015
par l’assurée contre l’arrêt CASSO précité du 29 septembre 2015, en
considérant que son argumentation ne permettait pas d’établir en quoi le
jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations de
la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes (ou arbitraires)
au sens de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110).
C.Par décision sur opposition du 23 novembre 2015, rendue à la
suite de l’opposition de l’assurée du 17 novembre 2015, la Caisse a
confirmé sa décision de cotisations personnelles du 9 novembre 2015.
Ses constatations étaient les suivantes :
“[...] Par celle-ci [la décision de la Caisse du 9 novembre 2015], nous
avons réajusté définitivement vos cotisations des années 2012 à
2014 sur la base des éléments communiqués par l’impôt pour ces
années-là. Nous avons également modifié provisoirement vos
cotisations de l’année 2015 sur la base des éléments 2014.
Cette modification de vos cotisations à la baisse a entraîné un crédit
en votre faveur de Fr. 293.45 pour la période du 1
er
janvier 2012 au
30 septembre 2015.
Nous avons toutefois porté ce montant en déduction de factures
impayées.
Vous contestez cette retenue et réclamez le remboursement de ce
crédit.
Ce crédit a été obtenu en tenant compte des cotisations facturées
pour les années concernées, le fait qu’elles soient facturées ne
signifiant toutefois pas qu’elles aient été payées.
-
4 -
En l’espèce, vos cotisations des 1
er
, 2
ème
et 3
ème
trimestres 2015
sont en effet impayées, raison pour laquelle le crédit en votre faveur
doit être utilisé pour les acquitter.
Précisons enfin que les cotisations de personne sans activité
lucrative facturées à votre conjoint sont identiques aux vôtres et
sont régulièrement acquittées (le crédit en sa faveur de Fr. 293.45
lui a ainsi été remboursé).
Nous ne comprenons donc pas pourquoi ce dernier arrive à payer
ses cotisations, contrairement à vous.
Cela étant, notre décision de cotisations du 9 novembre 2015 et la
conservation du crédit en votre faveur sont justifiées.[...]”
D.Par acte déposé le 24 novembre 2015, L.________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition précitée en concluant à sa réforme en ce sens que
le crédit en sa faveur de 293 fr. 45 lui soit remboursé. Elle observe à cet
égard, et à l’inverse du cas de son époux, ne pas être en mesure de payer
ses cotisations dès lors que le montant de sa rente AI est inférieur et que
ses dépenses médicales sont supérieures à celles de son conjoint.
Dans sa réponse du 15 décembre 2015, la Caisse a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle a produit
son dossier dont il ressort en particulier d’un extrait de compte au 15
décembre 2015 qu’après avoir porté en déduction le crédit de 293 fr. 45
en sa faveur, la recourante reste débitrice envers elle d’un montant de
cotisations personnelles pour l’année 2015. Observant à ce titre que les
trois premiers trimestres facturés pour cette année-là n’ont pas été payés,
l’intimée estime avoir procédé à bon droit à la compensation.
Par réplique du 24 décembre 2015, la recourante a persisté
dans les conclusions prises à l’appui de son acte de recours. Elle répète ne
pas pouvoir payer ses cotisations AVS/AI/APG faute d’argent et indique en
ce sens avoir eu beaucoup de frais médicaux à sa charge.
E n d r o i t :
-
5 -
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA),
s’agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS),
auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation
a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant
que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En l’espèce, la valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour statuant en tant que juge unique.
c) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il est
toutefois à la limite de la recevabilité, tant les motifs exposant en quoi la
décision attaquée viole le droit sont succincts. On peut toutefois
comprendre que la recourante souhaite obtenir en définitive le
remboursement du crédit d’un montant de 293 fr. 45 en sa faveur sur les
cotisations facturées, et non pas sa compensation par l’intimée avec des
cotisations personnelles AVS/AI/APG restant impayées pour l’année 2015,
raison pour laquelle il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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6 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin
2009 consid. 2.1).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la compensation du crédit
de 293 fr. 45 en sa faveur avec les cotisations personnelles AVS/AI/APG
dues par la recourante pour les trois premiers trimestres de l’année 2015.
3.a) En matière d'assurances sociales, à défaut d'une
réglementation particulière (ATF 115 V 342 consid. 2b), le principe de la
compensation des créances de droit public est admis comme règle
générale (ATF 128 V 228 consid. 3b et les références citées, 111 Ib 158
consid. 3; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des
Sozialversicherungsprozesses, in : Walter R. Schluep et al. [éd.], Recht,
Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60.
Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 454 et note n°
16). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les
conditions (art. 120 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220]) sont applicables par analogie (ATF 128 V 228 consid. 2b ; VSI 1994
p. 217 consid. 3).
La compensation reste réglée par les lois spéciales ou les
principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA, qui n'est pas en
discussion ici (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, Remarques préliminaires, note 22; cf.
ATF 125 V 323 consid. 5b/bb).
b) L’art. 20 al. 2 LAVS énumère d’une manière exhaustive les
créances qui peuvent être compensées. Selon l’article 20 al. 2 let. a LAVS,
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peuvent être compensées avec des prestations échues les créances
découlant de la présente loi. Contrairement à la teneur littérale de cette
disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi
l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des
cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs, avec des
prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a et les arrêts cités). La
compensation peut être exercée en tout temps à condition que la créance
soit échue et non prescrite (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI] Commentaire thématique,
Zurich 2011, note 3335, p. 897).
4.Il est constant en l’occurrence que dès lors qu’elle mentionne
des cotisations dues pour les trois premiers trimestres 2015, soit pour la
période du 1
er
janvier au 30 septembre 2015 et d’un montant total de 633
fr. 60 (618 fr. 30 [cotisations personnelles AVS/AI/APG] + 15 fr. 30
[participation aux frais administration]), la décision du 9 novembre 2015
de la caisse intimée a été rendue en conformité avec l’arrêt de la Cour de
céans du 29 septembre 2015 (CASSO AVS 16/15 – 27/2015) – jugement
devenu exécutoire dans l’intervalle, soit au terme du délai de recours de
trente jours, compte tenu de l’arrêt d’irrecevabilité prononcé le 13
novembre 2015 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (cf. TF
9C_727/2015 du 13 novembre 2015). Ainsi, lors de sa compensation par
décision du 9 novembre 2015, la créance des cotisations personnelles en
question était échue. Elle n’était en outre pas prescrite (cf. sur ce dernier
point, l’art. 16 al. 2, 1
ère
phrase, LAVS qui prévoit que la créance de
cotisations, fixée par décision notifiée conformément à son alinéa 1,
s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la
décision est passée en force).
Force est de constater également sur le vu des éléments au
dossier que la recourante restait redevable, envers la Caisse, de ses
cotisations AVS/AI/APG pour 2015, aucun des trois premiers trimestres
facturés pour cette année-là n’ayant en effet été payé. L’intéressée ne le
conteste d’ailleurs pas dès lors qu’elle allègue elle-même ne pas être en
mesure de régler ses cotisations pour des motifs financiers.
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Il est par ailleurs admis entre les parties que la modification
des cotisations facturées à la baisse a entraîné un crédit de 293 fr. 45 en
faveur de l’assurée pour la période du 1
er
janvier 2012 au 30 septembre
En présence, d’une part, d’un crédit de prestations et, d’autre
part, de cotisations des 1
er
, 2
ème
et 3
ème
trimestres 2015 impayées, la
caisse intimée avait non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le
cadre des prescriptions légales (cf. art. 20 al. 2 let. a LAVS), de compenser
les cotisations ainsi dues et autres frais administratifs, avec les prestations
échues. C’est en l’occurrence ce qu’elle a fait en décidant, à juste titre,
d’utiliser le crédit de l’assurée pour acquitter ses cotisations AVS/AI/APG
2015 en souffrance.
Les circonstances invoquées en l’espèce par la recourante, à
savoir celles liées à sa situation financière plus précaire que ne le serait
celle de son conjoint, ne lui sont d’aucun secours. De plus, et
contrairement à ce que celle-ci semble penser, la compensation du crédit
de 293 fr. 45 avec les cotisations personnelles 2015 impayées l’est en
définitive dans son intérêt personnel.
5.a) Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et la décision
attaquée doit être confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante –
au demeurant non assistée des services d’un mandataire pour la défense
de ses intérêts - n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Par ces motifs,
-
9 -
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 23 novembre 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :