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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 45/15 - 17/2016
ZC15.047873
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.F., à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par B.F.,
également à Yverdon-les-Bains,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; 17 al. 2, 43 al. 1, 49 al. 3 et 52 al. 2 LPGA ;
43bis al. 5 LAVS ; 35 al. 2, 87 al. 2, 88a al. 2 et 88bis al. 1 RAI
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E n f a i t :
A.A.F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...]
1932, de nationalité suisse, a déposé une demande d’allocation pour
impotent pour bénéficiaire d’une rente de vieillesse auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) en date du
16 novembre 2012.
Selon les constatations de l’OAI, l’assurée avait besoin de
l’aide de façon régulière et importante de tiers dès mai 2012 pour se
vêtir/se dévêtir, faire sa toilette et aller aux toilettes ainsi que, dès août
2012, pour se déplacer.
Par décision du 5 juin 2013, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a accordé à l’assurée
une allocation pour impotent de l’AVS de degré faible dès le 1
er
mai 2013
et en a fixé le montant à 234 fr. par mois. Dès le 1
er
août 2013, cette
allocation est passée au degré moyen et le montant en a été augmenté à
585 fr. par mois par décision du 4 juillet 2013.
B.Par courrier du 5 juin 2015, le Centre médico-social [...] (ci-
après : le CMS d’ [...]), unité de l’Association pour la santé, la prévention et
le maintien à domicile (ASPMAD) du [...], sous la plume de l’assistante
sociale A.___________, a annoncé à l’OAI une dégradation de l’état de santé
de l’assurée et demandé une réévaluation du droit de cette dernière à
l’allocation pour impotent. Dans son courrier, le CMS d’ [...] faisait
référence à un « premier document [qui] avait été adressé à l’OAI afin de
faire part de cette aggravation, mais dont il ne reste malheureusement
aucune trace écrite au niveau de notre institution [...] ». Quant aux
besoins de l’assurée, le courrier précité se référait à un entretien avec son
époux remontant au 23 octobre 2014 et un détail des actes pour lesquels
elle avait besoin d’aide.
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3 -
Selon les constatations de l’OAI, l’état de l’assurée nécessitait
une aide supplémentaire depuis le mois d’octobre 2013 pour exécuter les
actes de « se lever/s’asseoir/se coucher » et « manger », ce qui justifiait
l’octroi du degré grave de l’allocation pour impotent à compter du 1
er
juin
2015, soit dès le 1
er
jour du mois au cours duquel la demande avait été
déposée.
Par décision du 4 septembre 2015, la Caisse a fixé le montant
de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré grave due à l’assurée à
940 fr. par mois dès le 1
er
juin 2015.
Par courrier du 14 septembre 2015, l’époux de l’assurée a
formé au nom de celle-ci une opposition à la décision précitée auprès de la
Caisse. En substance, il prétendait que le droit à l’allocation pour impotent
de degré grave devait être octroyé avec effet rétroactif dès le 1
er
janvier
2014 et non dès le 1
er
juin 2015. Il se référait notamment à une réunion
(« réseau ») du 4 juillet 2014 dans les locaux du centre d’accueil
temporaire [...] à [...], réunion à laquelle participaient une infirmière et une
assistante sociale du centre [...], l’infirmière référente et l’assistante
sociale en charge de l’assurée au sein du CMS d’ [...],A., ainsi
que D., infirmière au Centre de gériatrie ambulatoire d’ [...] et le
Dr E., médecin-chef de ce même centre et médecin traitant de
l’assurée. Lors de cette réunion, les personnes présentes auraient « pris
connaissance de la décision d’introduire une demande d’augmentation du
degré d’impotence avec passage du degré moyen au degré grave, cette
demande étant motivée après constatation unanime de la péjoration de
l’état de santé de la patiente depuis octobre 2013 ». Selon le recourant,
A.______ aurait accepté de se charger du dépôt de la demande et il
aurait reçu des assurances que la décision aurait un effet rétroactif au 1
er
janvier 2014 vu les constatations et conclusions médicales du Dr
E.. Etant dans l’attente d’une réponse, il se serait en outre adressé
aux différents intervenants en 2014 et au début de 2015. Il n’aurait reçu
toutefois que le 8 juin 2015 copie de la demande du 5 juin 2015 adressée
par A.___ et un précédent courrier adressé à l’OAI aurait été égaré.
Selon le recourant, l’assurée aurait ainsi perdu un total de 5'984 fr.
représentant la différence entre le montant de l’allocation pour impotent
janvier 2014 ne sauraient lier la Caisse ou l’OAI dès lors qu’elles
proviennent de tiers. Quant aux griefs de nature formelle, ils n’auraient
pas d’incidence sur la validité de la décision querellée.
Dans ses observations du 10 décembre 2015 sur le recours
produites dans le dossier de l’intimée, l’OAI a également conclu au rejet
du recours.
La recourante n’ayant pas procédé dans le délai imparti pour
répliquer, le dossier a été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAVS, sauf dérogation expresse (art. 1 al. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art.
56 LPGA et 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été déposé par l’époux de
l’assurée, lequel a qualité pour faire valoir le droit à une allocation pour
impotent au nom de son épouse de par l’art. 67 al. 1 RAVS (règlement du
31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).
Déposé le 9 novembre 2015 devant le tribunal compétent, soit dans les 30
jours dès la notification de la décision attaquée, le recours satisfait pour le
surplus aux autres conditions formelles posées par la loi si bien qu’il y a
lieu d’entrer en matière sur le fond.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence du juge instructeur de la Cour des
assurances sociales statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par la décision dont est recours ; de surcroît dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, l’objet du litige est constitué par le droit de la
recourante, en tant que bénéficiaire d’une rente vieillesse, à une révision
de l’allocation pour impotent. Est en particulier litigieuse la date à partir
de laquelle cette révision prend effet, le principe même d’une
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augmentation du degré d’impotence de la recourante – de moyen à grave
– n’étant pas contesté.
3.a) La recourante invoque d’abord plusieurs griefs formels,
qu’elle qualifie de « vices de forme flagrants », à l’encontre de la décision
attaquée qu’il convient d’examiner brièvement.
Selon la recourante, la décision serait viciée par le fait que la
personne en charge de son dossier n’aurait pas accusé réception de son
opposition. En outre, la décision ne comporterait aucune référence, les
signatures au pied de celle-ci seraient illisibles et les noms et prénoms des
signataires responsables n’y figureraient pas. Enfin, la mention « ev.
Assistance juridique gratuite » serait « lapidaire [et] sans aucun contexte
explicatif ».
Dans le cadre plus général de son argumentation, la
recourante fait également valoir d’autres griefs formels, soit une
motivation insuffisante de la décision attaquée et le refus par l’intimée de
« consulter » les témoins dont elle a sollicité l’audition dans le cadre de la
procédure administrative.
Il convient d’examiner l’ensemble de ces griefs sous l’angle
des dispositions formelles de la LPGA et de la garantie constitutionnelle du
droit d’être entendu.
b) L’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d’être entendues (cf. également dans
le cadre des procédures devant les assureurs sociaux, l’art. 42 LPGA). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de
s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire
des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à des offres de
preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s’exprimer quant à son résultat, lorsque
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cela est de nature à influer sur la décision à rendre, et le droit d’obtenir
une décision motivée (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2 et
127 I 54 consid. 2b avec les arrêts cités).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être
entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF
132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses
décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties.
L’art. 52 al. 2 LPGA prévoit quant à lui que les décisions sur opposition
doivent être motivées et indiquer les voies de recours. Cette obligation a
déjà été déduite par la jurisprudence du droit d’être entendu, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst., afin que le destinataire de la décision puisse la
comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de
recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge, respectivement
l’administration, doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4 et les arrêts cités). Dès lors que
l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit
à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009
consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434).
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Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al.
1 LPGA). Le devoir d’instruction s’étant jusqu’à ce que les faits nécessaires
à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
9C_88/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2 et 8C_746/2011 du 13
mars 2012 consid. 1).
c) En l’espèce, la motivation de la décision sur opposition
rendue le 15 octobre 2015 par l’intimée tient certes en quelques lignes
mais paraît suffisante pour remplir les exigences précitées. En effet, la
Caisse y a rappelé les bases légales, et en particulier la disposition
pertinente qui prévoit que la révision d’une allocation, lorsqu’elle émane
d’une demande de l’assuré, prend effet au plus tôt le 1
er
jour du mois au
cours duquel la demande est présentée (art. 88bis al. 1 let. a RAI). La
recourante était ainsi en mesure de comprendre que ses arguments
n’étaient pas de nature à permettre de prendre en considération une date
antérieure à celle du 1
er
juin 2015. Quoi qu’il en soit, une éventuelle
violation du droit d’être entendu sous cet angle doit être considérée
comme réparée devant la juridiction cantonale, le recourant ayant eu tout
loisir de faire valoir ses arguments de façon circonstanciée dans le cadre
de la procédure devant la Cour de céans qui dispose d’un plein pouvoir
d’examen en fait et en droit.
Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi la décision sur
opposition rendue par la Caisse serait viciée sous l’angle formel. En
particulier, aucune disposition n’impose aux assureurs sociaux de confier à
une même personne le traitement d’une décision et de l’opposition contre
celle-ci ; la référence figurant au pied de la décision paraît suffisante dans
la mesure où elle permet de déterminer la caisse de compensation qui l’a
rendue, soit la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS dont le
tampon a été apposé.
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S’agissant de la signature, la jurisprudence considère qu’il ne
s’agit de toute manière pas d’une condition de validité de la décision dans
la mesure où la loi ne l’exige pas expressément (ATF 105 V 248 et 112 V
87 ; cf. ég. le ch. 1007 de la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI,
les APG et les PC permettant de renoncer à l’exigence d’une signature par
une personne habilitée à représenter l’organe d’exécution s’il s’agit de
décisions concernant l’octroi de prestations d’assurance établies à l’aide
d’un ordinateur). En l’espèce, le fait que les signatures soient illisibles et
qu’on ne puisse déterminer quelles sont les personnes qui les ont
apposées n’a donc pas d’incidence sur la validité de la décision.
Quant à la mention « év. Assistance juridique gratuite », elle
paraît constituer une scorie dans la mesure où la recourante n’a pas
déposé une telle demande mais elle n’a aucune incidence sur la validité
de la décision.
S’agissant de l’audition des témoins requise par la recourante
dans la procédure administrative, on retiendra que la Caisse pouvait
valablement l’écarter en procédant à une appréciation anticipée des
preuves dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, l’audition des
témoins sollicitée par la recourante n’était de toute manière d’aucun
secours pour établir les faits pertinents pour trancher le présent litige.
Contrairement à ce que soutient la recourante, l’autorité n’avait pour le
surplus aucune obligation d’informer les personnes dont la recourante
sollicitait l’audition, qui ne sont pas parties à la procédure administrative,
du résultat de celle-ci.
d) En définitive, force est de constater que la décision
attaquée est conforme aux exigences posées par la LPGA, interprétées à
la lumière des garanties constitutionnelles. Les griefs de nature formelle
doivent donc être rejetés si bien qu’il y a lieu d’examiner les arguments
que la recourante fait valoir à l’encontre du contenu de la décision.
4.a) Aux termes de l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable
accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur
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demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait
son octroi changent notablement.
Selon l’art. 43bis al. 5 LAVS, la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) s’applique par analogie à
l’évaluation de l’impotence. L’art. 35 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que lorsque le degré
d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont
applicables.
b) Selon l’art. 87 al. 2 RAI, lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant
de l’invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
c) Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré
ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie.
Aux termes de l’art. 88bis al. 1 RAI, l’augmentation de la rente,
de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend
effet, au plus tôt :
a. si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande
est présentée ;
b. si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue ;
c. s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant l’assuré
était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.
5.En l’espèce, la recourante, bénéficiaire d’une rente de
vieillesse, était au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré
moyen depuis le 1
er
août 2013.
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Il n’est pas contesté que, dès le mois d’octobre 2013, l’état de
santé de la recourante s’était encore dégradé au point qu’elle nécessitait
une aide supplémentaire pour exécuter les actes de « se lever/s’asseoir/se
coucher » et « manger ». Les conditions posées pour le droit à une
allocation d’impotent de degré grave sont donc remplies.
Reste à déterminer à partir de quelle date l’augmentation de
l’allocation pour impotent doit prendre effet.
Selon la décision attaquée, la demande d’augmentation a été
adressée au nom de la recourante par A.___________, assistante sociale du
CMS d’ [...], en date du 5 juin 2015. La décision attaquée retient dès lors
que l’augmentation prend effet dès le 1
er
juin 2015 soit dès le 1
er
jour du
mois où la demande a été déposée, ce qui correspond au texte de l’art.
88bis al. 1 let. a RAI.
Pour sa part, la recourante prétend qu’une demande avait été
adressée à l’OAI antérieurement – soit après le « réseau » du 4 juillet 2014
lorsque les différents intervenants avaient convenu de la demande de
révision – mais que le courrier se serait perdu.
Certes, la demande écrite du 5 juin 2015 fait également
référence à un premier document qui aurait été adressé à l’OAI afin de
faire part de cette aggravation. Toutefois, le dossier de l’OAI ne contient
aucune trace de cette première demande écrite ni d’une quelconque autre
intervention – par exemple sous la forme d’une prise de renseignements
par téléphone pour s’enquérir de l’avancement du dossier – antérieure au
5 juin 2015. En outre, le CMS d’ [...] admet lui-même ne disposer d’aucune
trace écrite d’une telle demande et ne donne aucune indication quant à la
date à laquelle cette demande aurait été adressée à l’OAI. Il paraît dès lors
superflu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires pour
déterminer si et quand une telle demande aurait été adressée à l’OAI.
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13 -
Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, on ne peut
donc que retenir que la demande de révision est parvenue à l’OAI le 5 juin
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14 -
sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il
considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4
novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).
D’après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas
pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été
donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
Les autorités compétentes en matière d’allocation d’impotent
pour une personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse sont les caisses
de compensation et les offices d’assurance-invalidité chargés d’instruire
les demandes et de fixer le degré d’impotence (art. 43bis al. 5 LAVS). Il
s’ensuit que seuls les renseignements fournis par des membres de ces
autorités, respectivement par leurs auxiliaires, peuvent entraîner des
conséquences juridiques du fait de la protection de la bonne foi de
l’administré. En effet, une autorité ne saurait promettre le fait d’une autre
autorité ni engager par son comportement ou sa passivité une autre
autorité (ATF 129 II 361 consid. 7.2 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit
administratif, vol I, Berne 2012, p. 923).
b) En l’espèce, aucune des personnes présentes lors du
« réseau » du 4 juillet 2014 n’était un collaborateur ou un auxiliaire de
l’intimée ou de l’OAI. Ces personnes ne pouvaient donc engager la
responsabilité de la Caisse pour les renseignements fournis ou par les
engagements pris. En outre, l’époux de la recourante, qui en était le
répondant administratif, ne pouvait ignorer quelles étaient les autorités
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compétentes puisque son épouse avait déjà obtenu une allocation pour
impotent de l’intimée.
Du point de vue du droit des assurances sociales, il n’est dès
lors pas nécessaire d’instruire plus avant, notamment en procédant à
l’audition des personnes présentes lors de ce « réseau », la question de
savoir si et par qui des assurances ont été fournies à l’époux de la
recourante quant au caractère rétroactif de la demande de révision de
l’allocation pour impotent.
Pour le surplus, on relèvera qu’il n’appartient pas à la Cour de
céans de statuer sur l’éventuelle responsabilité de l’ASPMAD, ou d’un
autre tiers, vis-à-vis de l’assurée pour les renseignements erronés qui
auraient été fournis ou encore pour le fait que la demande d’augmentation
de l’allocation aurait été déposée tardivement.
7.a) Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé,
doit donc être rejeté et la décision sur opposition confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante – au demeurant non assistée des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
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16 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.F.________ (pour A.F.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :