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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 44/15 - 33/2017
ZC15.046900
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesThalmann et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 49 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.Le 15 mai 2015, S.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) a transmis un questionnaire d’affiliation pour les personnes de
condition indépendante à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée). Elle y décrivait notamment son
activité comme suit : « [...] » et indiquait collaborer avec la O.________ (ci-
après : O.), des personnes individuelles ainsi que E..
Par décision du 23 juillet 2015, confirmée sur opposition le
5 octobre 2015, la caisse a considéré que l’assurée était salariée de
O.________ ainsi que de F., et qu’elle ne remplissait pas les
conditions permettant d’être reconnue comme indépendante pour ses
activités de [...].
B.Le 3 novembre 2015, S. a déféré la décision sur
opposition du 5 octobre 2015 à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à la reconnaissance de son statut
d’indépendante en relation avec les prestations fournies en faveur de
O.________ et de F.________.
Par réponse du 5 janvier 2016, la caisse a préavisé le rejet du
recours, en estimant que les éléments en faveur d’un statut de salarié
prédominaient pour les activités concernées.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale
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sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS
831.10]). La LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 ; RSV 173.36) est en outre applicable (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD).
b) En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation
peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Dans le
canton de Vaud, cette compétence échoit à la cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
d) Le recours, formé en temps utile et respectant en outre les
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est
recevable.
2.a) A teneur de sa décision sur opposition du 5 octobre 2015,
qui constitue l’objet du litige, la caisse intimée s’est prononcée sur le
statut d’assurée de la recourante, en considérant qu’elle avait la qualité
de salariée de O.________ et de F.________, et qu’elle ne remplissait pas les
conditions permettant d’être reconnue comme indépendante.
La décision sur opposition du 5 octobre 2015 doit être
qualifiée de décision en constatation de droit au sens de l’art. 49 al. 2
LPGA.
En principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter
que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences
touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une
autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un
intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de
droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt
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n’existe que lorsque le recourant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à
la constatation immédiate d’un droit, sans que ne s’y opposent de
notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de
protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision
formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (ATF 142 V 2
consid. 1.1 et les arrêts cités, 132 V 257 consid. 1 et les références).
En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le
statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère
que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable
lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en
va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l’on ne peut
raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires
compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative
dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé n’aient été
établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de
nombreux assurés sont touchés par une décision notifiée à leur
employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout
particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que
l’administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la
procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2 p. 290, 112
V 81 consid. 2a p. 84, TFA U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les
références).
b) En l’espèce, on ne voit pas quel intérêt majeur exigeait
l’examen préalable de la question du statut de cotisant qui ne pouvait pas
être préservé au moment d’une décision formatrice sur les cotisations
paritaires à verser par la recourante. Il n’apparaît pas que son cas soit
complexe dès lors qu’elle est la seule assurée concernée. Son cas ne
diffère dès lors nullement de celui ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal
fédéral 9C_571/2015 du 8 avril 2016, qui concernait un unique assuré,
dont l’activité portait sur des [...], soit une activité proche de celle de la
recourante.
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Par conséquent, faute d’intérêt digne de protection à la
constatation immédiate du statut de la recourante en matière d’AVS, il y a
lieu d’entrer en matière sur le recours et d’annuler la décision sur
opposition du 5 octobre 2015, rendue à tort (ATF 129 V 289), ce qui
conduit à l’admission du recours.
3.Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et
d’annuler la décision litigieuse.
a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la
procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) La recourante, qui obtient gain de cause sans le concours
d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 octobre 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :