403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 39/15 - 20/2016
ZC15.043580
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Pierre-Alexandre
Schlaeppi, avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 20 al. 2 LAVS
-
4 -
force et que l’assuré ne justifiait pas de charges supplémentaires qui
auraient été oubliées dans le calcul du minimum vital.
C.Par acte du 14 octobre 2015, l’assuré a déféré cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à
son annulation et fait valoir que le calcul du minimum vital ne tient pas
compte de ses moyens d’existence ni de ses charges réelles. Selon lui, il
n’y aurait pas lieu de tenir compte du montant de l’allocation d’impotence,
qui serait destinée à compenser des charges supplémentaires, dans les
revenus. En outre, le montant de 2'715 fr. par mois devrait être inclus au
titre du loyer dans le calcul du minimum vital dès lors qu’il s’agit d’un
logement adapté au fait qu’il ne peut se déplacer qu’en chaise roulante et
qu’il lui est impossible de trouver un appartement avec un loyer moins
élevé.
Dans sa réponse du 18 décembre 2015, l’intimée conclut au
rejet du recours. Elle expose en substance avoir repris dans son calcul du
minimum vital les charges retenues par l’Office des poursuites du district
de Lausanne le 17 juin 2014, tant en ce qui concerne le montant du loyer,
par 2'000 fr., que celui des soins médicaux (soit 100 fr. pour chaque
membre du couple). Au sujet du loyer, l’intimée relève que l’Office précité
avait assigné à l’intéressé un délai au 18 septembre 2012 pour avoir un
loyer moins onéreux et répondre aux critères du loyer admissible et
observe que le recourant n’a produit aucune pièce tendant à démontrer
qu’il avait cherché un logement moins cher. Enfin, selon l’intimée,
l’allocation pour impotent doit être comprise dans les revenus même si
elle n’est pas saisissable. Elle est en outre fixée en fonction du degré
d’impotence sans être liée aux frais effectifs.
Désormais assisté par un avocat, le recourant a répliqué le 25
février 2016, en contestant à nouveau le calcul du minimum vital. Selon
son calcul, les revenus à prendre en considération s’élèvent à 3'064 fr.
(soit rente AVS par 1'933 fr., allocation pour impotent par 588 fr. et rente
LPP par 543 fr. 45) et les charges à 2'748 fr. (soit montant de base par
1'016 fr., loyer par 1'613 fr. (2'700 x 59.77%), et frais médicaux par 119 fr.
-
5 -
(200 x 59.77%). Le recourant conteste en particulier que son loyer doive
être réduit. Le montant du loyer net, soit 2'415 fr., ne serait en aucun cas
excessif compte tenu des spécificités du logement, adapté à son handicap
et proche des commodités. A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que
l’Office des poursuites a déjà ordonné une saisie de sa rente LPP à hauteur
de 543 fr. et que la compensation ordonnée par la Caisse ne devrait pas
excéder le montant des saisies précédemment effectuées par l’Office des
poursuites.
Dans sa duplique du 18 mars 2016, l’intimée relève que le
recourant n’a pas contesté le montant de 2'000 fr. retenu à titre de loyer
devant l’Office des poursuites. En outre, l’intimée fait valoir qu’il existe
d’autres appartements similaires, accessibles en fauteuil roulant, moins
chers sur le marché et produit trois annonces à cet effet. Enfin, elle
indique qu’elle peut obtenir par la compensation un montant plus élevé
que l’Office des poursuites, qui ne peut saisir le montant de la rente.
Dans sa détermination du 25 avril 2016, le recourant a relevé
que le montant admis à titre de loyer avait été négocié avec l’Office des
poursuites et qu’un délai d’une année lui avait été imparti pour trouver un
nouvel appartement. Il fait valoir que l’offre en matière de logements
correspondant à ses besoins et ceux de son épouse serait quasi
inexistante, surtout pour les personnes en situation financière précaire.
Enfin, il estime que le montant du loyer admis devrait être indexé à
l’augmentation des loyers.
Les parties ne se sont plus exprimées si bien que le dossier a
été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie (art. 1 al. 1 LAVS [loi
-
6 -
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (cf. art. 57, 58 LPGA ; art. 56 al. 1
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant
les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la présente
cause relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut, en principe,
entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points
tranchés par la décision dont est recours ; de surcroît dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, l’objet du litige est constitué par la
compensation du montant de 700 fr. par mois sur le versement de la rente
ordinaire du recourant. Comme le relève l’intimée, l’obligation du
recourant de restituer le montant des rentes versées en trop n’est plus
litigieuse à ce stade, la décision du 9 septembre 2010 étant entrée en
force.
-
7 -
3.Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS
peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la
teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non
seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions
légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres
frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a
et les arrêts cités). La compensation n’est possible qu’à condition que la
caisse puisse faire valoir une créance contre le bénéficiaire de rente
personnellement ou que celle-ci se trouve en lien étroit avec la rente.
La compensation opérée avec une rente n'est toutefois
possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle
ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF
128 V 50 consid. 4a et les références). Le minimum vital se détermine
conformément aux principes prévus par le droit des poursuites (ATF 131 V
249 consid. 1.2. ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève 2011, n. 3333 ss,
p. 896 ss ; Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, Office fédéral des assurances sociales,
état au 1
er
janvier 2016, n. 10901 ss). On se référera à cet égard aux
directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse (cf. également annexes ch. 4 des Directives sur les cotisations des
travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans
l’AVS, AI et APG [DIN]).
4.a) En l’espèce, le principe même de la compensation n’est – à
juste titre – pas contesté par le recourant. En effet, il subsiste une créance
en restitution de la caisse pour un montant de 5'098 fr. 90 pour des
prestations versées en trop au recourant. La compensation avec la rente
ordinaire de vieillesse versée au recourant est donc possible au regard de
l’art. 20 al. 2 LAVS.
b) Il reste à déterminer le montant sur lequel doit porter cette
compensation et donc de calculer le minimum vital du recourant.
S’agissant des revenus à prendre en compte, le recourant ne paraît plus
-
8 -
contester que le montant de l’allocation pour impotent doit y être inclus.
Pour le surplus, le calcul des revenus opéré par l’intimée échappe à toute
critique et doit être entièrement confirmé. Le montant des revenus du
recourant se monte donc à 3'064 fr. 45, ce qui correspond à 59.78% des
revenus totaux du couple.
Concernant les charges, il y a lieu de les répartir entre le
recourant et son épouse conformément à la répartition des revenus. Le
montant de base retenu de 1'016 fr. 21 correspond à la proportion
(59.78%) du montant de base pour un couple marié fixé par les lignes
directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse soit 1'700 fr. (http://www.vd.ch/themes/economie/poursuites-et-
faillites/minimum-vital/, ch. I). Il doit donc être confirmé.
S’agissant du poste du logement, les lignes directrices
précitées (ch. II, 1) prévoient ce qui suit :
« Le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les
charges d'éclairage, d'électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné
qu'ils sont compris dans le montant de base. Si le débiteur est
propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent
être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont
composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes
de droit public et des coûts (moyens) d'entretien.
Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique
et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon
l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de
bail; il faudra procéder de manière analogique pour un débiteur
propriétaire d'un immeuble qui se trouve confronté à des charges
d'intérêts hypothécaires disproportionnées (ATF 129 III 526 et ss avec
références) ».
Selon la jurisprudence (TF 5A_712/2007 du 11 mars 2008
consid. 4.1), le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie
-
9 -
doit restreindre son train de vie et subvenir à ses besoins avec le
minimum vital qui lui est attribué s’applique aussi aux frais de logement.
Ceux-ci ne peuvent être pris en considération que s’ils correspondent à la
situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (cf. ég. Michel
Ochsner, Le minimum vital, SJ 2012 II, p. 119 ss, spéc. p. 134).
Selon le recourant, il y aurait lieu de prendre en compte une
proportion correspondant à l’entier du montant du loyer (soit 59.78% de
2'700 fr.). L’intimée a quant à elle pris en compte une proportion
correspondant à un loyer de 2'000 fr. Il apparaît que ce montant
correspond à celui qui avait été pris en compte précédemment par l’Office
des poursuites. Il résulte en outre du dossier que le recourant avait été
invité par cet office à adapter ses frais de logement dans un délai
raisonnable.
A l’examen, il apparaît que le montant de 2'000 fr. ne paraît en
tous les cas pas excessif pour tenir compte d’un loyer raisonnable. Il
convient de déterminer le montant d’un tel loyer en fonction du nombre
de pièces et du loyer moyen correspondant à un tel logement dans la
région concernée (cf. Ochsner, op. cit., p. 137). Or, si l’on admet que le
recourant et son épouse doivent avoir un logement de 3 pièces ½, le loyer
moyen pour ce type d’objet à Lausanne était de 1'250 fr. en 2013 selon les
chiffres de Statistique Vaud
(http://www.scris.vd.ch/Data_Dir/ElementsDir/7730/4/F/i09.03.01.xls). Tant
le loyer effectif du recourant que le montant retenu au titre de loyer sont
donc de loin supérieurs au loyer moyen. Même si l’on retient que le
recourant a besoin d’un appartement qui soit adapté aux personnes
handicapées, le montant du loyer moyen pour ce type de logement
n’atteint au stade de la vraisemblance prépondérante pas 2'000 fr. par
mois. L’intimée était donc fondée de retenir ce montant en se référant aux
chiffres retenus par l’Office des poursuites. De l’aveu même du recourant,
ce montant avait d’ailleurs été « négocié » avec l’Office des poursuites, ce
qui tend à démontrer qu’il était déjà élevé par rapport à ce que l’on aurait
pu retenir. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’adapter ce montant à
l’indice des loyers comme le requiert le recourant.
-
10 -
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de vérifier si le
recourant a entrepris en vain des démarches pour rechercher un
appartement comparable sur le marché, les difficultés de trouver un
logement sur le marché locatif tant en raison du taux de vacance que des
circonstances personnelles, telles que l’existence de poursuites, ne
pouvant de toute manière être prises en compte (cf. Ochsner, op. cit, p.
137 et les références citées).
Au final, c’est à juste titre que l’intimée a retenu au titre de
frais de logement le montant de 1'195 fr. 55 soit 59.78% de 2'000 francs.
Quant aux frais médicaux, il convient de donner acte au
recourant du fait qu’ils doivent être également répartis entre les époux
conformément à leurs revenus. Il y a donc lieu d’imputer au recourant un
montant de 119 fr. et non de 100 francs.
Le minimum vital du recourant s’établit donc à 2'330 fr. 76
(soit 1'016 fr. 21 + 1'195 fr. 55 + 119 fr.). Compte tenu des revenus de
3'064 fr. 45, le montant de la compensation fixé par la décision querellée,
soit 700 fr., ne touche pas le minimum vital du recourant.
c) A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que le montant de
la compensation ne saurait excéder celui de la saisie exécutée par l’Office
des poursuites soit 543 francs. Selon le procès-verbal de saisie du 18 avril
2013, le montant saisi sur la rente versée par la Compagnie d'assurance
J.________, qui est d’un montant de 543 fr. 45, ne correspondait pas à
l’entier de la rente, mais à 300 francs.
Quoi qu’il en soit, le recourant perd de vue que la
compensation selon l’art. 20 al. 2 LAVS place l’intimée dans une situation
privilégiée dans la mesure où elle lui permet précisément de compenser
sa créance avec les rentes de vieillesse qui sont insaisissables selon le
droit des poursuites (art. 92 al. 1 ch. 9a LP [loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). C’est le motif pour
-
11 -
lequel cette compensation est soumise à des conditions strictes. La seule
limite est alors le montant du minimum vital de la personne tenue à
restitution. En l’espèce, le montant de 700 fr. fixé par l’intimée n’atteint
pas le minimum vital du recourant.
5.En définitive, le recours est entièrement mal fondé et doit être
rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que le recourant, bien que
représenté par un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
-
12 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Pierre-Alexandre Schaleppi, avocat (pour B.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :