402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 36/15 - 26/2016
ZC15.040540
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Berthoud et Mme Rossier, assesseurs
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
K.B., à V., recourante, représentée par Me Pascal Rytz,
avocat à Nyon,
et
CAISSE AVS DE L.________, à [...], intimée.
Art. 29ss LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.En date du 4 juin 1966, K.B., née S. le [...]
septembre 1940 (ci-après : l’assurée, n° AVS [...], anciennement [...]),
célibataire, a contracté mariage avec [...]H.B., né le [...] mai 1919
(ci-après : H.B., n° AVS [...], anciennement [...]), divorcé. De cette
union sont issus deux enfants, nés respectivement en 1966 et 1968.
A compter du 1
er
octobre 2003, l’assurée a été mise au
bénéfice d’une rente ordinaire simple de vieillesse de l’AVS, prestation
réduite par plafonnement.
B.Il ressort du dossier que, par bulletin d’adhésion daté du 26
octobre 1948, H.B.________ s’est affilié à la Caisse AVS des X.________
(depuis 1996 : [...] ou L.) en lien avec une activité de coiffure pour
dames exercée depuis le 15 octobre 1948 à l’enseigne « Maison
H. », sise à la rue P.________ n° [...] à V..
Il appert en outre que pour la 18
e
période IDN 1975/1976, la
19
e
période IDN 1977/1978, la 20
e
période IDN 1979/1980, la 21
e
période
IDN 1981/1982, la période IFD 1983/1984 et la période IFD 1985/1986, les
formulaires de « Communication du revenu et du capital commercial
propre des assurés de condition indépendante » transmis par la
Commission d’impôt du district de V. à la Caisse AVS des
X.________ faisaient état de revenus enregistrés au nom de H.B.,
pour l’activité indépendante déployée à l’enseigne « Coiffure H. »
sise à la rue P.________ n° [...] à V.. S’agissant de la période IFD
1987/1988, l’autorité fiscale a signalé des revenus portés au compte de
H.B. pour l’activité indépendante exercée à l’enseigne « I.________
-
Coiffure K.B.________ » à la rue P.________ n° [...] à V.. Concernant
les périodes 1989/1990 et 1991/1992, la Commission d’impôt et recette du
district de V. a libellé ses décomptes de « communication des
éléments AVS » au nom de H.B.________, commerçant. Quant aux périodes
1995/1996 et 1997/1998, elles ont fait l’objet de décomptes de
-
3 -
« communication des éléments AVS » établis à l’égard de H.B.,
pour l’activité exercée à l’enseigne « I. - Coiffure K.B.________ » à
la rue P.________ n° [...] à V..
Parallèlement, de 1976 à 1987, la Caisse AVS des X. a
adressé à H.B.________ des décisions fixant le montant de la cotisation
personnelle de l’intéressé pour l’activité déployée à l’enseigne « Coiffure
H.________ » sise rue P.________ n° [...] à V., sous déduction d’une
franchise pour rentiers actifs à compter du 1
er
juin 1984. De 1988 à 2002,
la caisse susdite, respectivement la Caisse AVS de L., a établi ses
décisions de cotisation personnelle à l’égard de H.B.________ pour l’activité
exercée dans l’entreprise « I.________ - Coiffure K.B.________ » à la rue
P.________ n° [...] à V., toujours sous déduction de la franchise
susdite.
Il ressort du compte individuel AVS de H.B. que celui-ci
a régulièrement cotisé en tant qu’indépendant (cf. extraits des 20, 24 et
26 octobre 1983, du 16 décembre 1983 et du 5 septembre 2003). Quant à
K.B., des cotisations ont été retenues en 1956, 1958 et 1959 sur
des revenus perçus de l’employeur [...], ainsi que de 1960 à 1966 sur des
revenus provenant de « H.B. I.________ - Coiffure V.________ » ; en
outre, des cotisations ont été versées en tant que personne sans activité
lucrative en 1998 et 1999 (cf. extrait de compte individuel AVS des 15
septembre et 25 novembre 2003).
Les 24 août 2007, 14 septembre 2007, 18 septembre 2008, 13
juillet 2009 et 15 octobre 2010, la fiduciaire G.________ SA a en outre fait
parvenir à la Caisse AVS de L.________ les comptes annuels relatifs à
l’activité indépendante de son mandant « M. H.B./ I. -
Coiffure » pour les années 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 et 2009. Dite
fiduciaire a par ailleurs informé la caisse précitée, le 6 janvier 2010, de la
cessation d’activité de son client au 30 janvier 2010.
C.H.B.________ est décédé le [...] juillet 2015.
-
4 -
Procédant à un nouveau calcul de la rente de l’assurée suite
au décès de son époux, la Caisse AVS de L.________, par décision du 23
juillet 2015, a fixé le montant de la rente ordinaire mensuelle à 1’880 fr.
depuis le 1
er
août 2015, compte tenu des éléments suivants :
"Base de calcul
-
Revenu annuel moyen déterminant basé sur
36 années de cotisations
CHF129’720 fr.
-
Nombre d’années prises en compte pour les
tâches éducatives
31
-
Durée de cotisations de la classe d’âge36
-
Nombre d’années de cotisations prises en
compte pour l’échelle
36.00
-
Echelle de rente applicable44
-
Durant les années de mariage, les revenus des conjoints sont
partagés.
Remarques
[...]
Dans votre propre intérêt, la rente de veuve vous est versée en lieu
et place de votre rente AVS (Art. 24b, LAVS)."
L’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision par
acte du 7 août 2015. Elle a fait valoir que, dès l’âge de 18 ans, elle avait
toujours payé ses cotisations AVS en tant qu’employée et que, depuis leur
mariage le [...] 1966 [sic], feu son époux et elle avaient exploité ensemble
un salon de coiffure à V., salon qui avait toujours été affilié à une
caisse AVS, soit au nom de son défunt mari, soit à son propre nom. Elle a
ajouté qu’une fois à la retraite, feu son époux touchait une rente
mensuelle de 2’122 fr. et elle-même une rente de 1’403 fr., soit une rente
de couple d’un montant de 3’525 fr. au total. Or, nonobstant ses
cotisations en qualité d’employée, de patronne et de femme mariée ayant
élevé deux enfants, la Caisse lui attribuait désormais une rente de 1’880
fr. par mois au lieu d’une rente de 2’350 fr. à laquelle aurait droit toute
femme mariée n’ayant pas eu d’activité lucrative. L’assurée a dès lors
sollicité le réexamen de la décision du 23 juillet 2015. A cette opposition
étaient annexées des photocopies du livret de famille des époux
B., de leurs cartes AVS respectives, ainsi que du certificat de décès
de H.B.________.
-
5 -
Par décision sur opposition du 27 août 2015, la Caisse AVS de
L.________ a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé son premier
prononcé. Dans sa motivation, la Caisse a notamment retenu ce qui suit :
"[...] nous vous détaillons, ci-après, le calcul de votre rente de
vieillesse [...] :
Vos revenus propres (1961 à 1966 et 1998 à 1999)Fr.74’375.-
Revenus partagés (1967 à 1983)Fr.453’600.-
Somme des revenusFr.527’975.-
Facteur de revalorisation, année 1961x1.508
Revenus revalorisésFr.796’187.-
Durée de cotisation : 42 ans
Revenu moyen Fr. 796’187 : 42 ans
Fr.18’957.-
Bonifications pour tâches éducatives :
(1’055 x 3 x 12) x 17
42 x 2
Fr.
7’687.-
(1’055 x 3 x 12) x 1*
42
Fr.904.-
Total du revenu annuel moyen
Fr.27’548.-
Revenu annuel moyen déterminant (valeur 2003)
Fr.27’852.-
Revenu annuel moyen déterminant (valeur 2015)Fr. 31’020.-
-
7 -
G.________ SA, l’assurée allègue que ceux-ci attestent les cotisations
versées en sa qualité d’indépendante à la Caisse AVS de L.. Elle
relève également que ladite caisse adressait à son salon la demande de
cotisation personnelle au nom de son époux – ce qui montre que celui-ci
était considéré comme employé et elle-même comme indépendante.
L’intéressée souligne en outre que les revenus tirés de son activité
indépendante ont été reconnus comme tels dans les décisions de
taxations fiscales établies par l’administration vaudoise pour les années
2003 à 2010 notamment. Au regard de ces éléments, la recourante
conteste le montant de la rente de veuve allouée depuis le 1
er
août 2015,
reprochant à l’intimée de ne pas avoir enregistrés ses revenus entre 1984
et 1997 ainsi qu’entre 2000 et 2002. Elle souligne en particulier que, selon
la loi, l’entreprise individuelle prend comme raison sociale le nom de
l’indépendant qui en est à la tête ; or, en l’espèce, c’est bien elle qui
œuvre en cette qualité depuis qu’elle a obtenu, le 14 mai 1984, la
propriété de l’immeuble sis rue P. n° [...] à V., étant au
surplus relevé que d’après la législation civile, les informations portées au
Registre du commerce font foi. La recourante soutient ainsi que la caisse
intimée – qui plus est liée par les éléments retenus par l’administration
cantonale des impôts – a retenu indûment que le salon de coiffure était
exploité par feu son époux et que ses cotisations ont été faussement
attribuées à ce dernier. Cela étant, elle considère ne pas avoir à supporter
l’erreur commise par la Caisse AVS de L. et, se prévalant d’un
revenu annuel moyen déterminant supérieur à 56’400 fr., estime pouvoir
prétendre à une « rente de vieillesse pour veuve » complète à hauteur de
2’350 fr. par mois.
Pour étayer ses dires, la recourante produit un onglet de
pièces comportant notamment une copie de l’acte authentique de
donation établi par devant notaire le 14 mai 1984, ainsi que deux copies
certifiées conformes d’extraits du Registre du commerce du 8 septembre
2015 portant, d’une part, sur l’entreprise individuelle « Mme K.B.________ »
relative à l’exploitation d’un salon de coiffure à la rue P.________ n° [...] à
V.________ et, d’autre part, sur l’entreprise individuelle « Mme K.B.________,
maroquinerie » active dans le commerce de sacs de dames et d’articles de
-
8 -
petite maroquinerie à la rue P.________ n° [...] à V.. L’assurée verse
également au dossier les comptes annuels établis par la fiduciaire
G. SA au nom de « K.B.________ I.________ - Coiffure V.________ »
pour les années 2005 à 2009 et pour les mois de janvier à mars 2010, les
décisions de cotisation personnelle émises par la Caisse AVS de L.________
pour les années 2003 à 2005 au nom de « H.B.________ I.________ - Coiffure
K.B.________ », ainsi que les décisions de taxation fiscale des époux
B.________ pour les années 2003 à 2010.
Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse AVS de
L.________ en a proposé le rejet par réponse du 23 novembre 2015. Se
plaçant tout d’abord sous l’angle de la rente de vieillesse revenant à une
veuve, elle expose que la recourante a été assujettie à l’assurance sans
interruption depuis le 1
er
janvier 1961 jusqu’au 31 décembre 2002, soit
depuis le 1
er
janvier de l’année de ses 21 ans jusqu’au 31 décembre de
l’année précédant ses 63 ans, autrement dit durant 42 ans répartis à
raison de 8 années de cotisations personnelles et 34 années de
mariage/veuvage sans cotisations – durée correspondant à une rente
complète de l’échelle 44. Passant ensuite à l’examen du revenu annuel
moyen, la Caisse explique qu’il a été tenu compte des revenus de la
recourante durant les années 1961 à 1966 puis 1998 à 199, de la moitié
des revenus des époux pendant les années de mariage de 1967 à 1983,
ainsi que des bonifications pour tâches éducatives entre 1967 et 1984,
soit un revenu annuel moyen déterminant de 31’020 fr. (valeur 2015)
donnant lieu à une rente de vieillesse pour personne veuve de 1’850
francs. Se positionnant dans un second temps sur le plan de la rente de
veuve, l’intimée observe que H.B.________ a été assujetti à l’assurance
sans interruption depuis le 1
er
janvier 1948 jusqu’au 31 décembre 1983,
soit depuis l’entrée en vigueur de l’assurance vieillesse obligatoire
jusqu’au 31 décembre de l’année précédant ses 65 ans, autrement dit
durant 36 ans de cotisations personnelles donnant lieu à une rente
complète de l’échelle 44. Cela dit, la Caisse AVS de L.________ précise que,
dans le calcul du revenu annuel moyen de H.B.________, il a été tenu
compte des revenus propres de ce dernier pour les années 1948 à 1983
ainsi que des bonifications pour tâches éducatives entre 1967 et 1983,
-
9 -
conduisant à un montant total de 129’720 fr. (valeur 2015) équivalant à
une rente de veuve de 1’880 francs. Cette prestation s’avérant plus élevée
que la rente de vieillesse pour personne veuve, c’est donc une rente de
veuve de 1’880 fr. par mois qui a été servie à la recourante dès le 1
er
août
-
10 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est en
général celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au
moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). En dérogation à ce
principe, les décisions et décisions sur opposition prises par les caisses
cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal
compétent pour connaître d’une décision sur opposition émanant d’une
caisse de compensation professionnelle, et respectant pour le surplus les
autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
11 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’ensuite du décès
de H.B.________ au [...] juillet 2015, l’intimée, faisant implicitement valoir
un changement notable des circonstances (au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA),
était en droit de réviser la rente jusqu’alors allouée à la recourante.
Est en revanche litigieux le montant de la rente devant être
servie par la Caisse AVS de L.________ à l’assurée. La recourante soutient
plus particulièrement que des indications erronées ont été portées sur son
compte individuel AVS, en ce sens que c’est elle – et non son défunt mari –
qui exploitait le salon de coiffure sis à la rue P.________ n° [...] à V.________
et que les cotisations afférentes à cette activité auraient donc dû être
comptabilisées en sa faveur. Elle en infère un revenu annuel moyen lui
permettant de prétendre à l’allocation d’une rente maximale d’un montant
de 2’350 fr. par mois.
3.a) Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui
ont atteint 64 ans révolus (cf. art. 21 al. 1 LAVS, modifié par la loi fédérale
du 7 octobre 1994 [10
e
révision de l’AVS], en vigueur dès le 1
er
janvier
1997 [RO 1996 2466] ; à noter, toutefois, que selon la let. d al. 1 des
dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994, l’âge de la rente
de vieillesse de la femme est fixé à 63 ans 4 ans après l’entrée en vigueur
de la 10
e
révision, soit le 1
er
janvier 2001, et à 64 ans 8 ans après, soit le
1
er
janvier 2005). La rente de vieillesse allouée à une veuve est en outre
augmentée d’un supplément de 20%, la rente et le supplément ne devant
pas toutefois dépasser au total le montant maximal de la rente vieillesse
(cf. art. 35
bis
LAVS).
Par ailleurs, les veuves ont droit à une rente de survivant si, au
décès de leur conjoint, elles ont un ou plusieurs enfants (cf. art. 23 al. 1
LAVS). L’âge des enfants et le fait qu’ils aient ou non droit à une rente
d’orphelin est sans importance (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-
-
12 -
vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 810 p. 242).
Lorsqu’une assurée remplit simultanément les conditions
d’octroi d’une rente de veuve et d’une rente de vieillesse, seule la rente la
plus élevée sera versée (cf. art. 24b LAVS).
b) Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de
survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (cf. art.
29 al. 1 LAVS).
Le calcul de la rente est déterminé par les années de
cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative, ainsi que, le
cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d’assistance entre le 1
er
janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans
révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré – à
savoir l’âge de la retraite ou le décès (cf. art. 29
bis
al. 1 LAVS).
aa) Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes
complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et
sous forme de rentes partielles pour ceux qui n’ont qu’une durée
incomplète de cotisations (cf. art. 29 al. 2 LAVS).
bb) Conformément aux art. 29
quater
et 30 al. 2 LAVS, la rente
est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des
revenus de l’activité lucrative (cf. art. 29
quinquies
LAVS), des bonifications
pour tâches éducatives (cf. art. 29
sexies
LAVS) et des bonifications pour
tâches d’assistance (cf. art. 29
septies
LAVS), et s’obtient en divisant ensuite
la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les
bonifications par le nombre d’années de cotisations. Concernant en
particulier les revenus que les époux ont réalisés pendant les années
civiles de mariage commun, ils sont répartis et attribués pour moitié à
chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux
-
13 -
conjoints ont été assurés à l’AVS ; cette répartition est effectuée lorsque
les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu’une veuve ou un veuf a droit
à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce
("splitting"; cf. 29
quinquies
al. 3 LAVS et art. 50b al. 1 RAVS en relation avec
art. 1a LAVS).
cc) Dans le cas des rentes de veuf et de veuve (et d’orphelin),
la rente est calculée sur la base de la durée de cotisation et du revenu
annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé
et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de
la personne décédée (cf. art. 33 al. 1 phr. 1 LAVS).
4.a) Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation
doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes
individuels (cf. (cf. art. 30
ter
al. 1 et art. 137 ss RAVS ; cf., entre autres,
TAF C-3728/2014 du 16 février 2016 consid. 6.3).
b) Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de
compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des
inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (cf.
art. 141 al. 1 phr. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la
remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la
rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans
la forme d'une décision (cf. art. 141 al. 2 RAVS).
Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte, ni rectification,
ou lorsqu’une demande de rectification a été rejetée, la rectification des
inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,
que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été
pleinement prouvée (cf. art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il
convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en
matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation
est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la
fixation des rentes (cf. Valterio, op. cit., n° 765 p. 224). L’art. 141 al. 3
RAVS ne donne en outre pas à la caisse de compensation le pouvoir de
-
14 -
trancher des questions de droit que l’assuré aurait pu soumettre au juge
dans un recours (cf. art. 84 LAVS), mais uniquement celui de corriger
d’éventuelles erreurs d’écritures. Constituent de semblables erreurs, par
exemple, une désignation inexacte de l’assuré ou de ses années de
cotisations, des erreurs de calcul survenues lors de l’inscription ou lors de
l’addition des cotisations annuelles, ou le fait que des cotisations ont été
inscrites sur le compte individuel de l’épouse alors qu’elles ont été payées
par le mari sur la base de décisions rendues à son endroit. En revanche, si
une entreprise est exploitée au nom de l’époux qui paie les cotisation sur
le revenu de l’activité commerciale en vertu de décisions de cotisations
rendues à son nom, il n’est pas possible d’attribuer plus tard à l’épouse,
pour le calcul d’une prestation, tout ou partie de ce revenu – et ce même
s’il est établi que le conjoint pour lequel des cotisations n’ont pas été
payées a exercé une activité professionnelle dans l’entreprise de l’autre
conjoint (cf. Valterio, op. cit., n° 767 p. 225 ; cf. TFA H 318/00 du 25 juin
2001 consid. 3b et les références).
Quant à un transfert de cotisations d’un compte individuel à un
autre, il est en principe limité par le délai de péremption de cinq ans de
l’art. 16 al. 1 LAVS (cf. TFA H 318/00 précité loc. cit.).
5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
-
15 -
6.En l’espèce, la recourante soutient que l’intimée s’est fondée
sur des données erronées pour déterminer le montant de sa rente à
compter du 1
er
août 2015. Elle fait plus particulièrement valoir que les
revenus annoncés durant les années 1984 à 1997 ainsi que 2000 à 2002
pour l’exploitation du salon de coiffure sis rue P.________ n° [...] à
V.________ étaient le fruit de son activité en tant qu’indépendante et
n’auraient donc pas dû être imputés à feu son époux.
a) Sur le vu des pièces au dossier, on constate que, le 26
octobre 1948, H.B.________ s’est affilié en son propre nom auprès de la
Caisse AVS de L.________ (alors la Caisse AVS X.) pour l’exploitation
du salon de coiffure « Maison H. » situé à la rue P.________ n° [...] à
V.. Aucune modification n’a été apportée à cette adhésion
ultérieurement – quoi qu’en dise l’assurée (cf. opposition du 7 août 2015).
Il s’avère en outre qu’appelées à communiquer les éléments AVS
déterminants à la caisse intimée, les autorités fiscales se sont référées à
une activité indépendante exercée par H.B. à l’enseigne « Coiffure
H.________ » pour les années 1975 à 1986, respectivement à l’activité de
commerçant déployée par le prénommé pour les années 1989 à 1992, et
que, si ces mêmes autorités ont évoqué l’enseigne « I.________ - Coiffure
K.B.________ » pour les années 1987 à 1988 puis 1995 à 1998, leurs
communications n’en étaient pas moins établies au nom de H.B..
Toutes les communications susdites portent, du reste, la mention de
l’ancien n° AVS de feu l’époux de l’assurée, à savoir [...] – à l’exception
des décomptes relatifs aux années 1975 à 1978 sous le n° AVS [...] (étant
ici relevé que, de 1948 à 1977, c’est uniquement sous le n° AVS [...]
qu’étaient enregistrées les cotisations de H.B. [cf. extraits de
compte individuel des 20 et 26 octobre 1983]). Cela étant, il y a lieu de
souligner que pour la fixation des cotisations, singulièrement pour la
détermination du revenu déterminant et du capital propre, les caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales
(cf. art. 23 al. 4 RAVS). Sous cet angle, on ne saurait donc faire grief à
l’intimée de s’être fiée aux informations fournies par l’autorité fiscale
compétente, et ce nonobstant le changement d’enseigne indiqué en
1987/1988 puis de 1995 à 1998. A cela s’ajoute encore que les décisions
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de cotisations au dossier ont toutes été adressées à H.B.________ – tout
d’abord à l’enseigne « Coiffure H.________ » (1976 à 1987) puis à
l’enseigne « I.________ - Coiffure K.B.________ » (1988 à 2005) – en sa
qualité d’indépendant au regard du capital propre engagé dans son
entreprise, sous déduction d’une franchise au titre de rentier actif depuis
le 1
er
juin 1984. Or, les époux B.________ n’ont pas contesté ces décisions,
alors même que les voies de droit étaient distinctement indiquées au pied
de chacune d’entre elles. Finalement, dans ses communications à
l’intimée, la fiduciaire G.________ SA se référait clairement à l’activité
indépendante déployée par son mandant « H.B./ I. -
Coiffure », étant relevé que même à admettre une éventuelle erreur de la
part du mandataire, les conséquences d’une telle bévue ne seraient pas
imputables à la Caisse mais bien à la recourante, à laquelle il revenait en
définitive de s’assurer de l’exactitude des déclarations de ladite fiduciaire.
L’ensemble de ces circonstances vient donc asseoir la position défendue
par l’intimée.
b) La recourante échoue, par ailleurs, à démontrer la thèse
contraire.
En effet, l’argumentation de l’assurée revient à soutenir que
des données inexactes auraient été portées sur son compte individuel et
devraient donc être rectifiées (cf. réplique du 15 décembre 2015 p. 1).
Toutefois, force est de rappeler que les données portées aux
comptes individuels des époux B.________ n’ont pas été contestées avant
le présent litige, ni à plus forte raison lors de la réalisation du risque
assuré – savoir le moment où la recourante a atteint l’âge de la retraite en
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modifications à cette affiliation n’a été enregistrée. C’est du reste bien en
vertu des décisions susdites que des cotisations ont été payées sur le
revenu de l’activité indépendante provenant de l’exploitation du salon de
coiffure concerné. Par ailleurs, en tant que la recourante se prévaut de la
foi publique accordée aux inscriptions portées au Registre du commerce
(cf. mémoire de recours du 24 septembre 2015 p. 10), il sied de lui faire
remarquer qu’elle figure encore à ce jour comme titulaire des entreprises
individuelles « Mme K.B.________ » et « Mme K.B., maroquinerie »
exploitées à la rue P. n° [...] à V., alors même qu’une
cessation d’exploitation a été annoncée par la fiduciaire G. SA en
2010 ; en tout état de cause, l’opposabilité aux tiers des faits contenus
dans les registres publics ne saurait supplanter le devoir de collaboration
incombant aux assurés, dont on peut en particulier attendre qu’ils
fournissent en temps voulu les renseignements nécessaires pour établir
leurs droits et fixer les prestations dues (cf. art. 28 LPGA). Même si la
fiduciaire G.________ SA a adressé à l’intimée les comptes annuels relatifs
à l’activité indépendante de son mandant « M. H.B./ I. -
Coiffure » pour les années 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 et 2009, tout en
établissant des comptes au nom de « K.B.________ I.________ - Coiffure
V.________ » pour les années 2005 à 2009 et pour les mois de janvier à
mars 2010 avec mention des cotisations AVS versées pour cette activité
indépendante, cela n’est toutefois d’aucun secours à la recourante. En
effet, ne sont concernées que des périodes d’activité postérieures à la
période de cotisations de l’assurée (soit du 1
er
janvier 1961 au 31
décembre 2002 [cf. art. 29
bis
al. 1 LAVS]). En outre, cette dernière – ou le
cas échéant, de son vivant, H.B.________ – pouvait en tout temps
demander audit mandataire de lui rendre des comptes sur l’exécution du
mandat (cf. art. 400 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]),
ce qui n’a de toute évidence pas été fait. Quant aux décisions de taxation
fiscale des époux B.________ pour les années 2003 à 2010, produites par la
recourante, elles portent elles aussi sur une période ultérieure à celle
visée dans le présent contexte et ne sont, par conséquent, pas
pertinentes.
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En définitive, même à admettre que des données inexactes
aient été portées aux comptes individuels des conjoints, force est de
constater qu’elles n’ont été invoquée que bien après la réalisation du
risque assuré (vieillesse) et qu’il ne s’agit en tout cas pas d’une
inexactitude manifeste ou pleinement établie (cf. art. 141 al. 3 RAVS),
mais que bien au contraire, faute de s’être clairement positionnés à
l’égard des autorités concernées ou d’avoir élevé la moindre contestation
en temps voulu, les époux B.________ ont au final laissé la confusion
s’installer quant à la question de savoir qui exploitait le salon de coiffure
durant la période du 1
er
janvier 1961 au 31 décembre 2002 seule
concernée dans la présente affaire. L’attitude même de la recourante
reflète cette confusion puisque, avant la présente procédure judiciaire,
l’assurée s’est référée au salon de coiffure que son époux et elle
exploitaient « ensemble » (cf. opposition du 7 août 2015), et non à
l’activité qu’elle exerçait seule à titre indépendant comme elle l’a ensuite
soutenu devant la Cour de céans (cf. mémoire du 24 septembre 2015
spéc. p. 10 ; cf. réplique du 15 décembre 2015 p. 1). Cela étant, compte
tenu des exigences strictes – d’autant plus élevées au regard du laps de
temps écoulé entre les faits litigieux et la présente procédure de recours –
en la matière (cf. consid. 4b supra), il ne saurait être question de rectifier
le compte individuel de la recourante, singulièrement de lui attribuer les
revenus d’activité indépendante jusqu’ici reconnus à son époux pour les
années 1984 à 1997 ainsi que 2000 à 2002.
c) Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut donc
que rejeter les griefs de la recourante.
On ajoutera au surplus qu’un transfert rétroactif de cotisations
en faveur de l’assurée est aujourd’hui exclu, compte tenu du délai de
péremption de l’art. 16 al. 1 LAVS.
Par surabondance, on relèvera encore que si but visé par le
législateur au travers de l’assurance vieillesse est certes de combler le
manque financier lié à la cessation de l’activité professionnelle des
assurés en raison de l’avancée de leur âge (cf. réplique du 15 décembre
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2015 p. 2 s.), ce but s’inscrit néanmoins dans un cadre légal bien défini qui
présuppose, notamment, que les inscriptions portées aux comptes
individuels ne soient rectifiées qu’à de strictes conditions (cf. art. 141 al. 3
RAVS).
7.S’agissant pour le surplus des calculs auxquels a procédé
l’intimée pour déterminer le montant de la rente de vieillesse (42 années
de cotisations équivalant à l’échelle de rente 44 ; revenu annuel moyen de
31'020 fr. [avec splitting] valeur 2015 ; supplément de veuvage de 20%)
et le montant de la rente de veuve (au regard des années de cotisations et
du revenu annuel moyen – sans splitting – de H.B.), il y a lieu de
relever que la recourante ne soulève à cet égard aucun grief spécifique, à
l’exception bien évidemment de la question de la nature des revenus à
prendre en considération, tranchée ci-dessus (cf. consid. 6 supra). Dans
ces conditions, la Cour de céans ne voit, en l’état, aucun motif pertinent
de s’écarter des chiffres indiqués par la Caisse AVS de L..
Aussi y a-t-il lieu de s’en tenir aux montants des rentes arrêtés
par la Caisse, à savoir 1’850 fr. par mois dans le cas de la rente de
vieillesse avec supplément de veuvage et 1’880 fr. par mois dans le cas de
la rente de veuve.
Le montant de la rente de veuve s’avérant en l’occurrence
plus élevé que celui de la rente de vieillesse pour personne veuve (cf. art.
24b LAVS), c’est donc à juste titre que la Caisse AVS de L.________, aux
termes de la décision entreprise, a alloué la première de ces prestations à
la recourante avec effet au 1
er
août 2015.
Cela étant, l’administration de preuves supplémentaires –
singulièrement la production de tous documents justifiant des montants de
cotisations versés par l’assurée et son époux (cf. mémoire de recours du
24 septembre 2015 p. 2) – ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent et s’avère par conséquent superflue
(appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI
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464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335
consid. 3c avec la référence).