402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 35/15 - 29/2016
ZC15.037767
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Brélaz Braillard et Mme Berberat, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
J., à [...], recourant,
et
X., à [...], intimée.
Art. 14 al. 1 et 52 LAVS.
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré) travaillait au sein
de la société F., dont le siège se trouvait à [...].
B.Il ressort de l’extrait du registre du commerce concernant
cette société que N. était inscrit comme administrateur avec
signature individuelle de F..
En sa qualité d’employeur, F. était affilié aux
institutions sociales de la X.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée).
Par décision du 21 janvier 2013, faisant suite à un contrôle
d’employeur, la caisse a constaté qu’un arriéré de cotisations à hauteur de
26'098 fr. 75 était dû par F.________ pour la période du 1
er
mars 2011 au
31 décembre 2011, et a réclamé le paiement de ce montant.
Par décision du Tribunal de l’arrondissement de [...] du 6 juin
2013, F.________ a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet
à partir de cette date.
Le 13 juin 2013, le président du Tribunal de l'arrondissement
de [...] a prononcé l'effet suspensif de la procédure de faillite.
Par décision du 11 juillet 2013, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de [...] a admis la requête en restitution de délai,
constaté que les conditions d'annulation du prononcé de faillite n’étaient
pas remplies, révoqué l'effet suspensif prononcé le 13 juin 2013 et dit que
le prononcé de faillite du 6 juin 2013 prenait effet le 2 août 2013.
Par décision du 10 juin 2015, la caisse a réclamé à l’assuré le
paiement de la somme de 186'528 fr. 20 correspondant aux cotisations
sociales non-payées pour les années 2011 à 2013, les frais administratifs,
les frais de sommation et les intérêts moratoires. Cette décision
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comprenait un calcul détaillé des montants dus pour chaque année, ainsi
que le récapitulatif suivant :
La caisse considérait en outre qu’en sa qualité
d’administrateur de F., l’assuré lui devait ce montant
solidairement avec N., au titre de réparation du dommage qu’elle
avait subi, et lui impartissait un délai de trente jours pour verser la somme
de 186'528 fr. 20 ou proposer un règlement échelonné. Il ressort en effet
de plusieurs contrôles de chantiers que la société F.________ pourrait avoir
commis des infractions au paiement des charges sociales.
Par opposition du 3 juillet 2015, J.________ a fait valoir que la
faillite de la société n’était pas due à une négligence grave, mais à des
difficultés économiques et à des problèmes liés à la gestion du personnel.
Par décision sur opposition du 4 août 2015, la caisse a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 10 juin 2015. La caisse
retenait que l’assuré n’avait pas évoqué une échelle de valeur permettant
de définir si la situation économique difficile l’avait emporté sur les
problèmes personnels, si c’était l’inverse ou encore si ces deux aspects
avaient contribué d’égale valeur à la débâcle de F.. Elle relevait
également que les entreprises actives dans le même domaine que
F. qui étaient affiliées à la caisse avaient toutes conservé leur
activité et qu’elles n’avaient pas de difficulté à payer les charges sociales
dans les temps. Quant aux problèmes relatifs au personnel, qui n’étaient
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pas détaillés, la caisse mentionnait qu’il s’agissait d’une situation que tout
entrepreneur risquait un jour ou l’autre de devoir affronter. La caisse était
d’avis que dès lors que l’assuré n’expliquait pas plus avant les arguments
qu’il avançait, il n’y avait pas le moindre indice remettant en cause son
appréciation initiale selon laquelle l’assuré avait fait preuve d’une
négligence grave. Elle estimait par ailleurs qu’en n’apparaissant pas au
grand jour comme le véritable administrateur de la société, l’assuré avait
trompé tous les tiers et que cette tromperie pouvait être qualifiée de
négligence grave.
C.Par acte du 2 septembre 2015, J.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 4 août 2015, concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci. A l’appui de son écriture, il
invoque que F.________ n’a pas fait faillite par négligence grave ou
intentionnellement mais suite à une situation économique difficile et
divers problèmes de personnel. Il ajoute que N.________ était
administrateur à titre d’homme de paille et qu’il reprend en son seul nom
cette faillite.
Dans sa réponse du 4 novembre 2015, l’intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Elle
invoque notamment que F.________ n’était pas la seule société de
placement de personnel temporaire inscrite auprès d’elle, et que sans aller
jusqu’à affirmer que toutes sont florissantes, aucune n’est en faillite ou
n’est sous le coup d’un sursis concordataire. Quant aux problèmes de
personnel, la caisse estime qu’ils sont inhérents à toute activité
économique nécessitant de recourir aux services de salariés et que par
conséquent, un dirigeant ne saurait se prévaloir d’une telle justification
pour éluder ses responsabilités envers une institution gérant le premier
pilier. La caisse insiste sur le fait que selon elle, le recourant a fait preuve
de négligence en trompant tout le monde et en n’apparaissant pas au
grand jour pour tous les tiers concernés par des échanges d’affaires avec
F., qu’il s’agisse de placement de personnel ou d’affiliation aux
institutions gérant les assurances sociales. Pour l’intimée, cette négligence
doit être qualifiée de grave. Elle précise que N. fait l’objet de la
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même procédure d’action en réparation du dommage et qu’il était ainsi au
bénéfice du même droit d’opposition, respectivement de recours devant la
Cour de céans. Elle ajoute que « s’il n’en a pas fait usage, c’est son
problème », qu’il a engagé l’entreprise par sa signature et qu’il ne l’a
jamais approché pour éclaircir son statut vis-à-vis de la société,
respectivement de l’assuré. Ce silence conforte dès lors la caisse dans
l’appréciation de la négligence de N., qui doit selon elle être
également qualifiée de grave. La caisse produit aussi un lot de pièces
réunies sous bordereau, comprenant en particulier divers
commandements de payer adressés à F. et un courriel du 12 août
2013 de l’assuré adressé à [...], lui proposant notamment de verser
directement le salaire d’un employé de la société sur le compte bancaire
de celui-ci.
Par courrier du 5 novembre 2015, la juge instructrice a
transmis la réponse de la caisse au recourant et lui a imparti un délai au
26 novembre 2015 pour fournir cas échéant ses explications
complémentaires, produire toutes pièces éventuelles et présenter ses
réquisitions. Le recourant n’a pas procédé.
Interpellé par la juge instructrice le 23 mai 2016 pour se
déterminer sur une pièce produite par la caisse, à savoir la décision de
réparation du dommage du 10 juin 2015, le recourant n’a donné aucune
suite.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]).
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Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
cantonal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 56 al. 1, 57 et 58 al. 1 LPGA).
En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton
dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter les
recours en matière de responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (art. 52 al.
5 LAVS).
Dans le canton de Vaud, où la société F.________ avait son
siège, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant
peut être tenu responsable du dommage, et partant dans l’obligation de
réparer celui-ci, subi par la caisse de compensation en raison du non-
paiement des cotisations sociales dues par la société F.________ pour les
années 2011 à 2013.
3.a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de
chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de
compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs
doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables
concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les
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cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les
décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui
néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de
l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF
137 V 51 consid. 3.2 et réf. cit.).
b) Aux termes de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à
réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier 2012
(RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l’employeur est une personne
morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire
du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1
er
janvier 2012, alors que les arriérés de cotisations réclamés au
recourant concernent également l’année 2011. Cependant, la nouvelle
teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée
auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal
fédéral des assurances, de sorte que l’absence de cette disposition n’a pas
d’incidence dans le cas d’espèce (cf. Message du Conseil fédéral du
3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS in : FF 2011 p. 536 ad
art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V
219). Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne
morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes
qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit. ; 122 V 65
consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid.
2). À cet égard, les personnes qui sont formellement ou légalement
organes d'une personne morale entrent en principe toujours en
considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de
l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la
responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration,
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mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un
droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une
société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du
responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par
exemple TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; TFA H 34/04 du 15
septembre 2004 consid. 5.3.1 et réf. cit. ). La responsabilité au sens de
l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être
désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les
décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion
proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et
réf. cit.; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
c) S’agissant plus particulièrement de la responsabilité des
organes d’une société anonyme, il convient de rappeler que selon la
jurisprudence, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en
principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO (code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; cf. notamment TFA H 328/99 du 3
avril 2000 consid. 2). La responsabilité incombe aux membres du conseil
d'administration, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la
gestion ou de la liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les
décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la
gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une
manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432, consid. 2b ;
570, consid. 3 ; 107 II 349 consid. 5a). Il faut cependant, dans cette
dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de
causer un dommage ou de l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer
effectivement une influence sur la marche des affaires de la société
(ATF 128 III 29 consid. 3a; 117 II 432 consid. 2b; 111 II 480 consid. 2a).
Conformément à l'art. 716 al. 2 CO, le conseil d'administration
gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la
gestion. Ce conseil se voit confier l'exercice d'attributions intransmissibles
et inaliénables, notamment en matière de haute direction et
d'établissement du rapport de gestion (art. 716a al. 1 CO). Les membres
du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la
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gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et
veillent fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Le degré
de la diligence requise se mesure de manière objective, en fonction des
circonstances concrètes. Des excuses purement subjectives, telles que
l'absence, le manque de temps, la maladie, la sénilité ou des
connaissances insuffisantes sont ici sans pertinence
(Widmer/Gericke/Waller in : Honsell/Vogt/Watter, Basler Kommentar,
Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 3
e
éd., Bâle 2008, ad art. 754 CO ,
n° 32 p. 1458).
Les attributions confiées aux membres du conseil
d'administration leur imposent notamment de contrôler de manière
régulière la situation économique et financière de la société (Wüstiner in :
Honsell/Vogt/Watter, op.cit., ad art. 725, n° 32 p. 1143). La responsabilité
d'un membre du conseil d'administration (administrateur) dure en règle
générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil
d'administration, et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du
registre du commerce (voir notamment TFA H 25/05 du 12 octobre 2005
consid. 3.3). Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires
n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus
de rémunération pour leur mandat d'administrateur. En d'autres termes,
un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage
résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et
auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil
d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit
pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires.
Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne
déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (TFA H
25/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3 et réf. cit.).
S'agissant des cotisations relevant de la responsabilité de
l'administrateur, la jurisprudence a précisé que celui qui entre dans le
conseil d'administration a le devoir de veiller tant au versement des
cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, pour
une période pendant laquelle il n'était pas encore administrateur. Il y a en
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effet dans les deux cas un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et
le non-paiement des cotisations, de sorte que l'administrateur répond
solidairement de tout le dommage en cas de faillite de la société (TFA H
87/04 du 22 juin 2005 consid. 5.4 et réf. cit.).
Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des
organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation
doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur.
Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société F.________ – n’est
plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou
ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est
fondée à agir contre les organes responsables (TFA H 234/02 du 16 avril
2003 consid. 6.3 et réf. cit.).
d) Un dommage au sens de l’art. 52 LAVS se produit lorsque
l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à
ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent
ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations
demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V
12 consid. 5b et réf. cit.). Dans la première éventualité, le dommage est
réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la
seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon
la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12
consid. 5b et réf. cit. ; 121 III 382 consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de
récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le
dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite
(ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est liquidée ni selon la
procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il faut admettre que
la connaissance du dommage – né au moment de l'ouverture de la faillite –
intervient en règle générale au moment de la suspension de la faillite
faute d'actif, la date de la publication de cette mesure dans la FOSC
(Feuille officielle suisse du commerce) étant déterminante (ATF 129 V 193
consid. 2.3 ; 123 V 12 consid. 5c).
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Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse
de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires
dues en vertu de la LAVS, de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20), de la LAPG (loi fédérale du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et
de maternité ; RS 834.1) et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les
allocations familiales dans l'agriculture (LFA ; RS 836.1). En font
également partie les contributions aux frais d'administration des caisses
de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que
les frais de sommation, les frais de poursuite et les intérêts moratoires
selon l'art. 41
bis
RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3bb).
e) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le
dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement
des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il
ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui
incombant. Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52
LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les
cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela
reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas
une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 136 V
268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011
consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur
qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence
grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable
aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances
(ATF 112 V 156 consid. 4 et réf. cit.). La négligence grave est admise très
largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment
en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes.
S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on
peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur
de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une
société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des
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exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit
accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit
public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III
523 consid. 4.6 et réf. cit.). Les mêmes exigences s'imposent également
lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de
l'employeur. Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne,
le devoir de surveillance concernant l'accomplissement de l'obligation
légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers
(TF 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Enfin, il convient de
rappeler que celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un
mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir
consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF
122 III 195 consid. 3b ; TF 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2).
f) La responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS
suppose également un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la
violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la
survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre
à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de
ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2.). Le lien de causalité adéquate
entre le comportement fautif – soit la rétention des cotisations alors même
que les salaires sont versés – et le dommage survenu ne peut pas être
contesté avec succès lorsque les salaires qui en découlent directement ex
lege ne sont plus couverts (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 5 ; TFA H
167/05 du 21 juin 2006 consid. 8). La causalité adéquate peut être exclue,
c’est-à-dire interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée
juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – la force majeure, la faute
ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que
l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité de l’acte concurrent ne
suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut
encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la
cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré,
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reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à
l’amener, en particulier le comportement de l’auteur (TFA H 95/05 du 10
janvier 2007 consid. 4 et réf. cit.). De surcroît, la jurisprudence retient qu'il
existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de
l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe
était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues
(ATF 132 III 523 consid. 4.6 et réf. cit. ; au sujet de la négligence grave, cf.
aussi ATF 98 V 26 consid. 6).
g) Dans certaines circonstances exceptionnelles,
l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par
l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut
arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne
à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate
dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne
tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse
admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des
raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de
la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un
équilibre financier ne suffit pas
(ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du
21 avril 2008 consid. 3.1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
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b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V
193 consid. 2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et la référence citée).
5.a) En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater que le
recourant ne conteste pas, en soi, le calcul du montant du dommage
allégué par la caisse, à savoir 186'528 fr. 20 tel qu’il résulte de la décision
du 10 juin 2015.
b) On rappellera à cet égard que conformément à l’art. 34c al.
1 RAVS, la caisse de compensation déclarera irrécouvrables les cotisations
dues, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est
manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut
être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune,
le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables sera exigé. L’al. 2 de
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cette disposition prévoit que si une partie seulement des créances doit
être déclarée irrécouvrable, le montant recouvré couvrira, après les frais
de poursuite éventuels, d'abord les cotisations des salariés, puis,
proportionnellement, les autres créances de cotisations rangées dans la
deuxième classe selon l'art. 219 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dette et la faillite (LP ; RS 281.1 ; cf. également les
Directives sur la perception des cotisations n° 7015 et ss). L’ordre de
couverture des créances est ainsi le suivant :
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portées en déduction des cotisations d’allocations familiales. Les frais de
sommations, les intérêts moratoires et les frais de poursuites s’élevaient à
6’664 fr. 50. La caisse a encaissé pour cette année-là une somme de
53'371 fr. 05. Conformément à l’art. 34c RAVS, elle a utilisé ce disponible
pour couvrir en premier lieu les frais de poursuite, puis elle l’a amorti pour
les cotisations dues par les employés. Le montant irrécouvrable se montait
ainsi pour l’année 2012 à 110’028 fr. 55.
Concernant l’année 2013, le montant des cotisations dues
s’élevait à 26'013 fr. 10, sans compter les 8'796 fr. 65 de prestations
portées en déduction des cotisations d’allocations familiales Les frais de
sommations, les intérêts moratoires et les frais de poursuites s’élevaient à
1'168 fr. 25. La caisse a encaissé pour cette année-là une somme de 570
fr., ainsi que des prestations d’allocations familiales de 5'486 fr. 85 et des
prestations APG de 95 fr. 35, soit un total de 6'152 fr. 20. Conformément à
l’art. 34c RAVS, elle a utilisé ce disponible pour couvrir en premier lieu les
frais de poursuite, puis elle l’a amorti pour les cotisations dues par les
employés. Le montant irrécouvrable se montait ainsi pour l’année 2013 à
17'719 fr. 35.
Le total du dommage pour les années 2011 à 2013 s’élève
ainsi à 186'528 fr. 20.
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que le calcul de
la caisse a été effectué conformément aux dispositions légales en la
matière. Il ne prête dès lors pas le flanc à la critique, de telle sorte que le
montant du dommage doit être confirmé.
6.a) S’agissant des conditions de la responsabilité du recourant
au sens de l’art. 52 LAVS, il s’avère que durant la période où les
cotisations n’ont pas été versées, soit de 2011 à la faillite de la société en
2013, le recourant, bien que n’étant pas inscrit au registre du commerce,
était organe de fait de la société F., ce qu’admet J. lorsqu’il
explique que N.________ était en réalité un homme de paille et qu’il
reprend en son seul nom cette faillite. Il ressort d’ailleurs d’un courriel du
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12 août 2013 du recourant que ce dernier avait le pouvoir de gérer les
salaires des employés de l’entreprise, soit une prérogative en principe
réservée aux organes ou aux dirigeants d’une société.
On constate par ailleurs que la caisse a tout d’abord agi à
l’encontre de la société avant de se retourner contre le recourant après
que la société est devenue insolvable. Ainsi, J.________ peut, sur le
principe, être recherché aux conditions de l’art. 52 LAVS.
b) Dans le cadre de son recours, au demeurant très
sommairement motivé, J.________ ne semble pas contester qu’en sa qualité
d’administrateur de fait, il était tenu de contrôler de manière régulière la
situation financière et économique de la société. En particulier, il lui
incombait personnellement, en tant qu’administrateur de fait de la
société, de veiller à ce que les cotisations sociales soient effectivement
payées à la caisse de compensation, nonobstant d’ailleurs le mode de
répartition interne des tâches entre les membres du conseil
d’administration (cf. consid. 3c supra). Ce point n’est pas non plus
contesté par l’intéressé.
Le recourant invoque bien plus que la société F.________ n’a
pas fait faillite par négligence grave ou intentionnellement mais suite à
une situation économique difficile et divers problèmes de personnel. Il
ajoute que N.________ était administrateur à titre d’homme de paille et
qu’il reprend en son seul nom cette faillite.
Le recourant ne développe toutefois aucunement ses
affirmations, et ne les étaie pas non plus au moyen de pièces. Bien que
dûment interpellé par la juge instructrice, il ne fournit pas non plus
d’explications sur les éléments développés par l’intimée dans sa réponse,
ni sur la décision de réparation du dommage produite le 23 mai 2016 par
la caisse. En particulier, il n’explique pas quelles étaient les difficultés
économiques qu’il invoque, ni s’il a entrepris des démarches, cas échéant
lesquelles, afin d’éviter la débâcle de la société. On n’en trouve pas non
plus de trace au dossier. Il n’appert pas non plus que le recourant aurait
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contacté l’intimée pour lui faire part de la situation dans laquelle se
trouvait la société, ni qu’il aurait demandé la mise en place d’un plan de
paiement des cotisations sociales. Dans ces conditions, on ne saurait donc
considérer que l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des
cotisations de l’employeur apparaît comme légitime et non fautive
(cf. supra consid. 3g). Ainsi, force est d’admettre que le recourant ne se
trouvait pas dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence
précitée.
c) Dans ces conditions, il apparaît donc que le recourant n’a
pas respecté la diligence que l’on pouvait attendre de lui en matière de
gestion de sa société, en particulier dans le cadre de son obligation, en
tant qu’organe de fait de F., de respecter les prescriptions de droit
public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales (cf. supra
consid. 3e). A ce égard, on précisera que le recourant ne pouvait se
décharger de cette obligation sur un administrateur qui était en réalité un
homme de paille et que ce faisant, il a commis une négligence grave.
d) Au surplus, c’est à bon droit que l’intimée a considéré qu’il
existait un lien de causalité adéquate entre le comportement du recourant
et le dommage subi par la caisse. Le fait, pour J., de ne pas veiller
au paiement des cotisations sociales était propre à causer le dommage tel
que subi par l’intimée. Les éléments invoqués par le recourant, tels que
les difficultés économiques et les problèmes de personnel, pout autant
qu’ils soient avérés, ne constituent pas des motifs suffisamment
extraordinaires propres à rompre le lien de causalité entre son
comportement et le dommage de la caisse de compensation.
e) La question de savoir si l’administrateur de la société,
N.________, est également recherché par l’intimée est par ailleurs
irrelevante. En effet, s’il existe une pluralité de responsables, comme c’est
le cas en l’espèce, la caisse jouit d’un concours d’actions et le rapport
interne entre les coresponsables ne la concerne pas. Chacun des débiteurs
répond solidairement envers elle de l’intégralité du dommage et il lui est
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loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou seul l’un d’entre
eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a et réf. cit.).
f) Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée a considéré
qu’J.________ avait violé son devoir de diligence et commis une négligence
grave au sens de l’art. 52 LAVS, engageant ainsi sa responsabilité dans la
survenance du dommage subi par la caisse en raison du non-paiement des
cotisations dues. Il doit dès lors répondre du dommage à hauteur de
186'528 fr. 20.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
7.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant, au demeurant non
assisté, n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 août 2015 par la
X.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J., à [...],
-X., à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :