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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 31/15 - 16/2016
ZC15.032998
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 10 al. 1, 16 al. 1 LAVS ; 23, 24, 28, 29 RAVS
janvier 2012 au 31 décembre 2012, sur la base des montants précités. Elle
a fait de même pour la période du 1
er
janvier 2013 au 30 juin 2013 par
décision du 6 mars 2013.
Le 3 juillet 2012, l’assuré a informé la Caisse avoir exercé une
activité lucrative temporaire en mars 2012 et lui faisait parvenir le
décompte de salaire ad hoc. Par décision du 11 février 2013, la Caisse a
procédé à la déduction de ces cotisations salariales AVS/AI/APG sur celles
qu’il versait en tant que personne sans activité lucrative.
L’assuré a atteint l’âge de la retraite le 7 juin 2013 et a perçu
une rente de vieillesse de la Caisse dès le 1
er
juillet 2013.
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3.Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils
exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont
tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de l’année qui
suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin
du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de
65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Les personnes sans activité lucrative soumises à
l’obligation de cotiser paient une cotisation dans les limites fixées aux
art. 10 al. 1 LAVS et 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).
Selon l’art. 10 al. 1, 1
re
phrase, LAVS, les assurés n’exerçant
aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans
activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum n’est pas prévue
(cf. art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du
revenu qu’elles tirent des rentes (exception faite des rentes de
l’assurance-invalidité, versées en application des art. 36 et 39 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L’art. 29 RAVS prévoit notamment que les cotisations des
personnes sans activité lucrative sont fixées pour chaque année de
cotisation, celle-ci correspondant à l'année civile (al. 1). Les cotisations se
déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant
l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2, 1
re
phrase).
Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante des
personnes sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale
passée en force (al. 3), tandis que la détermination du revenu acquis sous
forme de rente incombe aux caisses de compensation (al. 4). Au
demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la
fixation et à la détermination des cotisations (al. 7, 1
re
phrase).
En particulier, selon l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
A teneur de l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des
cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations
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pendant l'année de cotisation (al. 1). Les caisses de compensation fixent
les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de
cotisation (al. 2). S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que
le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de
compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Quant aux
personnes astreintes au paiement de cotisations, elles doivent fournir aux
caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des
cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du
revenu probable (al. 4). Enfin, conformément à l'art. 25 al. 1 RAVS, les
caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de
cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les
cotisations dues et les acomptes versés. Les personnes tenues de payer
des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours
dès la facturation (al. 2). Les caisses de compensation doivent rembourser
ou compenser les cotisations versées en trop (al. 3 ; cf. également art. 41
RAVS).
Conformément à l'art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de
compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à
l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a
payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer,
au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription
selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée.
4.a) Le recourant soutient qu’à la date du premier calcul de ses
cotisations, l’intimée était en possession des informations nécessaires, qui
n’avaient subi aucune modification depuis lors. Au contraire, le montant
de sa fortune avait selon lui fortement diminué en raison de l’utilisation
d’une partie de dite fortune pour compléter son revenu à l’époque très
faible, ainsi que d’un investissement immobilier à l’étranger, qui ne
rapportait pas le rendement espéré. Il estime que ce n’est pas à lui de
subir, plus de cinq ans après, les conséquences d’une éventuelle erreur de
l’intimée dans son calcul en 2010. Il ajoute dans sa réplique ne pas avoir
eu connaissance du caractère provisoire du calcul des acomptes.
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Or, il apparaît que c’est le recourant lui-même qui a indiqué
dans le questionnaire PSA rempli le 24 février 2011, une fortune nette, aux
normes de l’impôt fédéral direct, de 50'000 fr. au 1
er
janvier 2011. Il
ressort de la décision provisoire de cotisations personnelles du 14 mars
2011 que c’est sur cette base que les acomptes de cotisations ont été
déterminés. Il ne peut dès lors être reproché à l’intimée de ne pas avoir
tenu compte des informations fournies par le recourant à l’époque du
calcul des acomptes de cotisations et on ne peut en aucun cas retenir
qu’elle aurait commis une erreur.
La décision du 14 mars 2011 est expressément intitulée
« décision provisoire de cotisations personnelles ». Y figurent les
explications suivantes :
« Cette décision fixe provisoirement le montant de vos cotisations
personnelles dues en qualité de personne sans activité lucrative. Lorsque
l’autorité fiscale nous aura communiqué l’état définitif de votre situation pour la
période précitée, nous prendrons une décision définitive fixant le montant des
cotisations dues et vous adresserons un décompte établissant le solde entre les
cotisations dues et les acomptes facturés. [...] »
Les décisions des 6 février 2012 et 6 mars 2013 sont intitulées
« acomptes de cotisations personnelles » et recèlent les mêmes
informations concernant leur caractère provisoire et la prise ultérieure
d’une décision de cotisations définitive.
Ainsi, le caractère provisoire des décisions de cotisations
annuelles communiquées au recourant les 14 mars 2011, 6 février 2012 et
6 mars 2013 ressort clairement de leur libellé. Ces décisions réservent de
plus expressément la décision définitive à réception de la communication
de l’autorité fiscale.
Les caisses de compensation étant liées par les données de
l’autorité fiscale (cf. supra consid. 3), l’intimée n’avait d’autre choix que
d’effectuer un calcul définitif à réception de ces données fiscales, en se
fondant sur les montants de revenus et de fortune de l’assuré au 31
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décembre de chaque année tels que communiqués par les autorités
fiscales.
L’argument du recourant concernant une diminution de sa
fortune ne lui est d’aucun secours dès lors que les acomptes ont été
calculés en prenant en compte une fortune de 50'000 fr., alors que les
taxations fiscales révèlent une fortune bien supérieure. Etant rappelé
qu’au stade de la perception des acomptes, l’art. 24 al. 4 RAVS (cf.
supra consid. 3) impose aux cotisants de renseigner la Caisse en cas de
modification sensible du revenu probable, cette obligation d’information
s’applique également à une modification de la fortune compte tenu de
l’application analogique prévue par l’art. 29 al. 7 RAVS. Les Directives de
l’Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et
APG (DIN) précisent qu’une différence est sensible dès lors qu’elle est d’au
moins 25 % (n° 2135). La différence entre la fortune déclarée par le
recourant de 50'000 fr. et les montants indiqués par l’autorité fiscale est
en l’occurrence sensible. Il appartenait donc au recourant de renseigner
l’intimée quant à l’évolution de sa fortune, ce d’autant que les décisions
d’acomptes mentionnaient toujours une fortune de 50'000 francs.
Ainsi, si le recourant avait indiqué une différence de fortune
importante, avant que la caisse intimée n’en ait été informée par l’autorité
fiscale – étant relevé que la réception de la communication fiscale peut
intervenir longtemps après l’année de cotisations concernée –, une
adaptation des acomptes de cotisations aurait pu être effectuée (cf. art.
24 al. 3 RAVS), aux fins d’éviter un réajustement ultérieur important et
d’éventuels intérêts moratoires.
Par ailleurs, le recourant fait valoir avoir payé des cotisations
AVS sur la base d’activités professionnelles temporaires en 2012, 2014 et
2015, sans préciser s’il s’agit d’activités indépendantes ou salariées, ni
produire de justificatifs quant à ces versements. Il prétend à la déduction
de ces montants du solde de cotisations réclamé par l’intimée. Or, les
cotisations payées par le recourant en raison de son activité salariée en
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2012 ont été dûment décomptées du montant dû en 2012, plus
exactement par décision du 11 février 2013. Les éventuelles cotisations
versées en 2014 et 2015 sont postérieures à l’âge de la retraite du
recourant. Celui-ci n’avait donc plus le statut de personne sans activité
lucrative et ne s’est pas vu facturer à ce titre des cotisations sur lesquelles
il aurait pu demander l’imputation d’éventuelles cotisations versées sur le
revenu d’une activité lucrative, comme l’autorise l’art. 30 RAVS.
Cette disposition ne paraît néanmoins pas pouvoir être appliquée par
analogie au cas d’espèce, la concordance temporelle indispensable à
l’imputation, soit des cotisations versées et dues pour la même année
civile, faisant défaut. Quoi qu’il en soit, les revenus soumis à cotisations en
2014 et 2015 sont inconnus de telle sorte que l’on ignore s’ils excèdent ou
non les montants à partir desquels des cotisations sont dues par les
assurés actifs après l’âge de 65 ans (art. 6quater RAVS), autrement si des
cotisations étaient effectivement dues sur les revenus de 2014 et 2015.
Cas échéant, il appartient au recourant de procéder auprès de la caisse à
laquelle il était affilié en 2014 et 2015 pour se prévaloir, outre de la
franchise prévue par l’art. 6quater RAVS, de la faculté d’obtenir, en
invoquant l’art. 25 al. 3 RAVS, le remboursement, voire la compensation
des éventuelles cotisations versées en trop.
b) En vertu de l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou
à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour
lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour
laquelle la cotisation devait être payée.
Aux termes de l'art. 16 al. 1, 1
re
phrase, LAVS, les cotisations
dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq
ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne
peuvent plus être exigées ni payées. L'échéance du délai prévu à l'art. 16
al. 1 LAVS entraîne la péremption, autrement dit il ne subsiste aucune
obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par
compensation (TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2).
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En l’espèce, le délai de péremption de cinq ans concernant les
cotisations dues pour l’année 2011 a commencé à courir le 1
er
janvier
2012, celui des cotisations dues pour l’année 2012, le 1
er
janvier 2013 et
celui concernant les cotisations dues pour l’année 2013, le 1
er
janvier
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e) Dans son acte d’opposition, le recourant allègue une
situation financière rendant difficile le paiement litigieux. Certes, selon
l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al.
1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne
obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites
équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; ces
cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Les
conditions d’une telle réduction ne peuvent toutefois être examinées tant
que la décision finale de cotisations n’est pas exécutoire. Il appartiendra
dès lors au recourant d’entreprendre, cas échéant, les démarches utiles
auprès de la Caisse lorsque le présent arrêt sera entré en force.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause
(cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 29 juillet 2015 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :