403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 25/15 - 46/2015
ZC15.020887
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
HOTELA CAISSE DE COMPENSATION AVS, à Montreux, intimée.
Art. 52 et 69 LAVS ; art. 34a, 38, 41bis et 42 RAVS.
-
2 -
E n f a i t :
A.La société C.SA, sise à [...], a été créée et inscrite au
registre du commerce le 30 décembre 2003. Son but commercial
consistait en « la création, le commerce et l’exploitation d’établissements
publics ; toute activité liée au domaine de la restauration et de
l’hôtellerie ».
B. (ci-après également : le recourant) en a été
l’administrateur secrétaire doté de la signature individuelle du 11 juin
2009 au
26 septembre 2012, puis de la signature collective à deux jusqu’au 23
janvier 2013, date à laquelle son inscription au registre du commerce a
été radiée.
B.C.________SA a été affiliée en qualité d’employeur astreint au
paiement de cotisations paritaires auprès de HOTELA Caisse de
compensation AVS (ci-après : HOTELA ou l’intimée) dès le 1
er
janvier 2004.
Dès le mois de janvier 2012, HOTELA a dû régulièrement
adresser des sommations à la société précitée pour obtenir le paiement
des cotisations courantes ou arriérées. Elle a procédé à un contrôle
d’employeur portant sur l’année 2009 et facturé des cotisations
complémentaires, ainsi que des intérêts moratoires, à charge de la
société, en date du 7 janvier 2013. En outre, faute d’avoir reçu
l’attestation des salaires versés par C.________SA en 2012, HOTELA a rendu
une décision de taxation d’office pour cette année le 13 juin 2013,
remplacée par un décompte final du 4 novembre 2013, majoré d’intérêts
moratoires.
C.Dans l’intervalle, en date du 4 juillet 2013, C.________SA a été
déclarée en faillite par le Tribunal d’arrondissement [...].
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3 -
HOTELA a produit sa créance dans le cadre de cette faillite le
22 octobre 2013, sous suite de modifications de sa production initiale les
5 novembre 2013 et 10 septembre 2014.
L’Office des faillites de l’arrondissement [...] lui a adressé un
acte de défaut de biens après faillite le 3 décembre 2014 pour le total de
8'411 fr. 85 correspondant au solde de cotisations impayées pour les
années 2009 et 2012, après déduction des encaissements et de la
rétrocession de la taxe CO2, ainsi qu’englobant les frais de poursuites et
les intérêts moratoires.
La procédure de faillite de C.SA a été clôturée le
22 janvier 2015.
D.Par décision du 10 février 2015, HOTELA a réclamé réparation
de son dommage auprès de B., en sa qualité d’administrateur
secrétaire de la société faillie, à concurrence du montant total de 8'411 fr.
85, lequel était détaillé comme suit :
Années 2009 et 2012
Cotisations AVS/AI/APGCHF1'964.90
Cotisations chômageCHF389.10
Cotisations familialesCHF2’891.95
Frais de gestionCHF325.95
Intérêts moratoiresCHF1'609.95
SommationCHF1230.00
TotalCHF8'411.85
B.________ s’est opposé à la décision précitée par
correspondance du 2 mars 2015, en ce qu’elle exigeait le paiement des
frais de gestion, des taxes de sommation et des intérêts moratoires pour
un total de
3'165 fr. 90, qualifiés de « particulièrement élevés, voire exagérés ». Il
concédait en revanche être redevable du dommage de 5'245 fr. 95,
afférent aux cotisations sociales impayées. Il a au surplus invoqué la
précarité de sa situation financière du fait de versements échelonnés
opérés pour solder la dette de cotisations d’une autre société. Par ailleurs,
il a souligné ne pas avoir été responsable de la gestion financière de
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4 -
C.SA à compter du 1
er
septembre 2012, laquelle n’aurait pas été
mise en faillite de son fait.
HOTELA a rendu sa décision sur opposition le 10 avril 2015,
rejetant l’opposition de B. et confirmant sa décision de réparation
de dommage du 10 février 2015. Après avoir rappelé les principes
généraux relatifs aux obligations de l’employeur et à la réparation du
dommage causé à une caisse de compensation, elle a souligné que les
frais administratifs, taxes de sommation et intérêts moratoires, fixés
réglementairement, étaient englobés dans le montant du dommage. Elle a
enfin indiqué qu’en sa qualité d’organe de la société concernée jusqu’au
23 janvier 2013, B.________ s’était rendu coupable d’une négligence grave
qui justifiait la réparation du dommage subi par HOTELA.
E.B.________ s’est adressé à HOTELA dans un courrier du
18 avril 2015, indiquant « reformuler son opposition formelle » et réitérant
pour l’essentiel les arguments invoqués au stade de la procédure
d’opposition. Etait annexé un document déterminant son minimum vital.
HOTELA a donné suite à cette correspondance en date du
23 avril 2015, attirant l’attention de B.________ sur les voies de droit
communiquées dans sa décision sur opposition du 10 avril 2015 et
l’invitant à préciser si son pli du 18 avril 2015 devait être considéré
comme un recours, à transmettre cas échéant à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal.
Par une nouvelle correspondance du 29 avril 2015, B.________
s’est « déclaré d’accord avec [...] le versement de la somme de 8'411 fr.
85 », requérant toutefois un plan de remboursement par mensualités dès
que son autre dette serait acquittée.
HOTELA a refusé le plan de paiement sollicité par B.________ en
date du 8 mai 2015, motif pris que l’encaissement du montant de son
dommage ne pouvait être différé.
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5 -
F.Par acte de recours du 20 mai 2015, B.________ a déféré la
décision sur opposition du 10 avril 2015 à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, faute d’avoir trouvé un arrangement de paiement
avec HOTELA. Il a conclu alternativement à la réforme de la décision sur
opposition querellée, en ce sens que les frais administratifs, taxes de
sommation et intérêts moratoires soient supprimés, ou à l’octroi d’un
sursis au paiement dans les limites de ses capacités financières.
Le magistrat instructeur, dans un courrier du 27 mai 2015, a
considéré que les correspondances de B.________ des 18 avril 2015 et 20
mai 2015 pouvaient être qualifiées d’actes de recours contre la décision
sur opposition du
10 avril 2015. Il a en conséquence invité HOTELA à produire sa réponse
détaillée sur les points contestés, ainsi qu’un tirage de son dossier.
HOTELA a donné suite à cette correspondance le 26 juin 2015,
concluant au rejet du recours de B.. Constatant que ce dernier ne
contestait plus sa responsabilité dans la survenance de son dommage, elle
a renvoyé à sa décision sur opposition du 10 avril 2015 s’agissant des
éléments constitutifs de la responsabilité. Elle a en revanche exposé par le
détail les montants facturés et réclamés au titre de frais de gestion, de
sommations et d’intérêts moratoires. Elle a enfin relevé que B.
était déjà astreint à un plan de paiement pour le règlement d’une autre
dette de cotisations, ce qui excluait la mise en œuvre d’un second plan
pour éteindre le dommage encouru des suites de la faillite de
C.________SA.
Le recourant a répliqué le 24 juillet 2015, maintenant ses
précédents griefs. Il a par ailleurs remis en question sa responsabilité dans
la survenance du dommage subi par HOTELA en faisant valoir n’avoir été
que gérant de la société C.________SA depuis septembre 2012 et ne pas
avoir procédé à sa mise en faillite.
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6 -
Par duplique du 30 juillet 2015, l’intimée a renoncé à se
déterminer plus avant et s’est référée à sa précédente écriture, ainsi qu’à
la décision sur opposition entreprise.
Quant au recourant, il a maintenu sa position le 17 août 2015.
Au surplus, les arguments des parties seront repris dans la
mesure utile dans les considérants en droit infra.
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7 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA).
En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances
du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter
le recours (art. 52 al. 5 LAVS ; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février
2007 consid. 4.3, in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27 ; H 184/06 du 25 avril
2007 consid. 2.3).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD), prévoyant à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
In casu, vu que le siège de la société C.________SA était sis à
[...] dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois est compétente pour statuer en vertu des tâches qui lui
sont conférées par le droit cantonal (art. 93 LPA-VD et 83b LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; cf.
-
8 -
également art. 52 al. 5 LAVS précité eu égard à la compétence du canton
où la société a son siège).
c) S’agissant d’une contestation relative à la réparation du
dommage subi par l’intimée pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000
fr., la cause peut être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al.
4 LPA-VD).
d) Déposé dans le délai légal, soit le 18 avril 2015 auprès de
HOTELA par B.________ qui a qualité pour agir en tant que personne
concernée
(cf. art. 59 LPGA), le recours est recevable dans la mesure où il respecte
globalement les formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA). Il y a
donc lieu d’entrer en matière sur le fond, ainsi d’ailleurs que l’a exposé le
magistrat instructeur par correspondance à l’intimée du 27 mai 2015.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
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9 -
b) In casu, est litigieux le droit de l’intimée de réclamer
réparation de l’intégralité de son dommage, soit y inclus les frais de
gestion, de sommation et les intérêts moratoires, auprès du recourant en
sa qualité d’administrateur secrétaire de C.________SA, en vertu de l’art. 52
LAVS.
Singulièrement, le recourant conteste l’addition aux cotisations
sociales impayées des années 2009 et 2012 des montants facturés par
HOTELA au titre de frais de gestion (325 fr. 95), de taxes de sommation
(1'230 fr.) et d’intérêts moratoires (1'609 fr. 95). Il estime ces derniers
« trop élevés, voire abusifs » et requiert la réforme de la décision sur
opposition querellée dans le sens de leur annulation pure et simple.
En outre, la position du recourant est ambiguë sur le principe
de sa responsabilité dans la survenance du dommage encouru par
HOTELA, dans la mesure où il a expressément admis cette responsabilité à
l’issue de la procédure d’opposition, sans la remettre en cause dans un
premier temps au stade de son écriture de recours. Ce n’est que dans un
second temps qu’il a réitéré ses arguments à l’encontre de la
reconnaissance de sa responsabilité, paraissant conditionner sa
contestation en fonction de l’obtention ou non d’un sursis au paiement de
l’intégralité du dommage.
Dès lors, on peut s’interroger sur la recevabilité des
conclusions formulées par le recourant sur le principe de sa responsabilité.
Cela étant, ainsi qu’il sera développé infra au considérant 4, cette question
demeure sans conséquence sur l’issue du litige.
Quant à l’intimée, elle a exposé par le détail les motifs fondant
sa décision de réparation du dommage du 10 février 2015 aux termes de
la décision sur opposition querellée. Elle a par ailleurs précisé chacun des
postes représentant le montant de son dommage dans sa réponse du 26
juin 2015.
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10 -
Vu ces éléments, il conviendra d’examiner brièvement si les
conditions posées par l’art. 52 LAVS sont effectivement remplies en
l’espèce et, cas échéant, pour quel montant la réparation du dommage
encouru par la Caisse peut être revendiquée auprès du recourant.
3.S’agissant préalablement de la perception des cotisations
paritaires, il y a lieu de rappeler les règles ci-après.
a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité
lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de
l’activité dépendante et indépendante (cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi,
application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du
25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006
sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf.
ATF 137 V 51 consid. 3.1).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
(règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation
(cf. également art. 51 al. 1 LAVS).
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les
employeurs chaque mois ; elles le seront par trimestre lorsque la masse
salariale n’excède pas 200'000 fr. par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les
cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de
la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
-
11 -
b) A teneur de l’art. 69 al. 1 LAVS, pour couvrir leurs frais
d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés
des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur
capacité financière, leur taux maximal étant fixé par le Département
fédéral de l’intérieur (DFI). L’art. 1 de l’ordonnance sur le taux maximum
des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41)
précise ainsi que ledit taux ne doit pas dépasser 5% de la somme des
cotisations que versent les employeurs.
En l’occurrence, ainsi que l’a souligné HOTELA, les frais de
gestion comptabilisés conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS correspondent à
2% de la somme des cotisations dues par C.________SA.
Les frais contestés par le recourant sont dès lors clairement
dans les limites des dispositions réglementaires précitées et ne peuvent
qu’être confirmés.
On observera d’ailleurs que cet élément n’a pas fait l’objet de
contestation à l’occasion de l’émission des décisions formelles de
cotisations, entrées en force.
c) L’art. 34a RAVS prévoit que les personnes tenues de payer
des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte
relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront
immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al.
1). La sommation est assortie d’une taxe de 20 à 200 francs (al. 2).
En cas de taxation d’office, les frais occasionnés peuvent être
mis à la charge de l’affilié en vertu de l’art. 38 al. 3 RAVS.
HOTELA a adressé seize sommations à C.________SA durant les
années 2012 et 2013, tant du fait du retard de paiement des cotisations
arriérées et courantes qu’en raison du défaut de remise de l’attestation
des salaires acquittés en 2012. Les taxes de sommation facturées
s’élèvent à 20, 50 ou 100 fr. chacune dans les limites imposées par l’art.
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12 -
34a RAVS, pour un total de 1'210 fr., selon les copies versées au dossier
de l’intimée. En outre, les frais engendrés par l’établissement de la
taxation d’office par 20 fr. ont été portés à la charge de la société
concernée, ainsi que le permet l’art. 38 al. 3 RAVS.
Le montant de 1'230 fr. retenu en définitive ne prête donc pas
flanc à la critique, étant au demeurant souligné que les communications et
décisions adressées en leur temps à la société n’ont fait l’objet d’aucune
contestation à cet égard et sont donc entrées en force.
d) Le paiement des intérêts moratoires est prévu à l’art. 41bis
RAVS. Doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes
tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu’elles ne versent pas
dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le
terme de la période de paiement (al. 1 let. a) et les personnes tenues de
payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des
années antérieures, dès le 1
er
janvier qui suit la fin de l’année civile pour
laquelle les cotisations sont dues (al. 1 let. b).
Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les
cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en
bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la
date de la facturation. En cas de facturation de cotisations arriérées, les
intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour
autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 2 RAVS).
Au terme de l’art. 42 RAVS, le taux des intérêts moratoires
s’élève à 5% (al. 2), ceux-ci étant calculés par jour, alors que les mois
entiers sont comptés comme trente jours (al. 3).
Sur cette question, HOTELA s’est exprimée comme suit dans
sa réponse au recours du 26 juin 2015 :
« [...] Cotisations arriérées
[...]
Ainsi, les factures des 7 janvier et 4 novembre 2013 (pièces nos 13
et 14) contiennent des intérêts puisqu'elles portent à la charge du
-
13 -
recourant des cotisations relatives aux années 2009 et 2012,
respectivement facturées ensuite d'un contrôle de l'employeur et de
la transmission du décompte final au terme de l'exercice annuel.
Détail de calcul des intérêts relatifs à la facture du 7 janvier 2013 –
Rapport de révision 2009
Intérêts mentionnés sur la facture : CHF 1'284.15
Le montant des cotisations 2009 (CHF 8’810.85) a été diminué d'une
part de cotisation relative aux allocations familiales non soumise à
intérêts (cotisation prélevée pour la formation). Le reliquat de CHF
8'506.13 a porté intérêts sur toute l'année 2010, l'année 2011 et
l'année 2012 ainsi que pendant 7 jours au cours de l'année 2013
(réception du rapport de révision le 7 janvier 2013 et facturation le
même jour, voir pièce no 13).
CHF 8'506.13 x 5% x 1087 jours/360 = CHF 1'284.15
Détail de calcul des intérêts relatifs à la facture du 4 novembre 2013
– Décompte final 2012
Intérêts mentionnés sur la facture : CHF 188.20
Le montant des intérêts lié aux cotisations des allocations familiales
n'atteignant pas CHF 30.-, ce poste n'a pas été facturé. Pour le
surplus, le montant des autres cotisations 2012, soit CHF 30'452.45,
déductions faites des acomptes versés pour un total de CHF 25'920.-
(12 acomptes mensuels de CHF 2'160.- concernant toutes les
cotisations à l'exception de celles relatives aux allocations
familiales), donne un reliquat de CHF 4'532.45. Ce montant a porté
intérêts du 1
er
janvier 2013 au 29 octobre 2013 (date de réception
du décompte final 2012, à l'occasion du contrôle final ensuite de la
faillite).
CHF 4'532.45 x 5% x 299 jours/360 = CHF 188.20
Intérêts sur factures courantes
[...]
Détail de calcul des intérêts relatifs à la facture du 7 janvier 2013 –
Rapport de révision 2009
En raison du paiement échelonné de cette facture, intervenu en
dehors du délai de paiement de 30 jours, des intérêts ont été portés
à la charge du recourant pour un montant total de CHF 137.60
(pièce no 16). A noter que l'intérêt de 5% a été calculé depuis le jour
qui a suivi la facturation, soit le 8 janvier 2013 jusqu'à l'ouverture de
la faillite le 4 juillet 2013, en tenant compte des paiements partiels
effectués.
Détail de calcul des intérêts relatifs à la facture du 4 novembre 2013
– Décompte final 2012
Cette facture n’a pas porté d’intérêts puisqu’elle a été émise après
l’ouverture de la faillite.
L’addition des différents postes d’intérêts détaillés ci-dessus permet
de trouver le total de CHF 1'609.95 indiqué dans la décision en
réparation de dommage AVS du 10 février 2015. [...] »
Force est de constater que l’intimée a à l’évidence appliqué
correctement les règles posées par les art. 41bis et 42 RAVS, les calculs
-
14 -
effectués s’avérant parfaitement corrects. Le total d’intérêts moratoires de
1'609 fr. 95 peut dès lors être confirmé.
e) On rappellera enfin que, par sa nature, l'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est
une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à
raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit
public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions
au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du
dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
En l’espèce, il ne fait pas de doute – et il n’est d’ailleurs pas
contesté – que la société C.________SA a violé ses obligations d’employeur
en ne s’acquittant pas des cotisations courantes et arriérées en temps
utile et en ne fournissant pas le détail des salaires versés à l’intimée.
4.A ce stade, on soulignera la règle légale et la jurisprudence
applicable en matière de responsabilité et de réparation du dommage
causé à une caisse de compensation.
a) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à
réparation.
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de
droit public que l’employeur assume en matière de perception, de
versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales
en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place
prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil
fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF
2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier 2012
(RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne
-
15 -
morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire
du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1
er
janvier 2012, alors que l’une des périodes concernées par le défaut de
paiement imputable à C.________SA est l’année 2009. Cependant, la
nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée
auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal
fédéral des assurances (cf. Message précité, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52,
avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219).
b) Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral
des assurances, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité
peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom. En
vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou
légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours
en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de
l'art. 52 LAVS (ATF 123 V 12
consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF [Tribunal
fédéral] 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une
personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir
contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que
lorsque celui-ci – en l'occurrence la société C.________SA – n’est plus à
même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit
plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à
agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V
256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
c) Les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion de la société qui est employeur répondent à titre
subsidiaire du dommage selon l’art. 52 al. 2 LAVS lorsque l’employeur ne
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déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés
et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement
frappées de péremption selon l’art. 16
al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de
l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage
est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la
seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon
la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12
consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 ; 111 V 172 consid. 3a).
d) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit
tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison
du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art.
52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les
devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52
LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les
cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela
reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas
une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V
243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf.
également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur
qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence
grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable
aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances
(ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
La négligence grave est admise très largement par la
jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la
position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend
coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit
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en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi
ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
On ajoutera que la responsabilité de l’administrateur d’une
société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité
limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la
fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V
172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014).
e) En l’espèce, la qualité d’administrateur secrétaire assumée
par le recourant au sein de C.________SA du 11 juin 2009 au 23 janvier
2013 fait indubitablement de lui un organe de celle-ci, susceptible
d’endosser la responsabilité du dommage causé à HOTELA, ainsi que le
prévoit l’art. 52 LAVS.
Le recourant ne remet d’ailleurs pas sérieusement en question
ce constat, ayant admis sa responsabilité sur le principe dans un premier
temps, avant de réitérer dans un second temps ne pas avoir participé à sa
gestion depuis septembre 2012, ni été à l’origine de la mise en faillite de
la société concernée.
Quoi qu’il en soit, il doit se voir reprocher une négligence
grave au sens de la jurisprudence fédérale rappelée plus haut,
indépendamment de la répartition effective des tâches au sein de la
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société, dans la mesure où il se devait de veiller au paiement ponctuel des
charges sociales et à la transmission des informations utiles à l’intimée. Il
n’a au demeurant fourni aucune pièce qui attesterait du terme de son
mandat antérieurement à la date inscrite au registre du commerce.
Faute d’avoir satisfait à ses obligations jusqu’à l’échéance de
son mandat le 23 janvier 2013, il se trouve ainsi astreint à la réparation du
dommage subi par HOTELA, lequel porte sur les années 2009 et 2012.
5.Il convient encore de se prononcer sur le montant de la
créance en réparation de dommage dont le paiement a été réclamé
auprès du recourant.
a) Le dommage, équivalant au capital dont la caisse de
compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les
cotisations paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous
considérant 3a ; en font également partie les contributions aux frais
d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon
l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS
et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V
186).
Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la
créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78 et art.
41bis RAVS) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le
paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF
121 III 382).
b) Etant donné ces principes, on ne peut que confirmer la
position de l’intimée, en ce qu’elle a réclamé paiement au recourant, non
seulement des cotisations sociales demeurées en souffrance, mais
également des frais d’administration, des taxes de sommation et des
intérêts moratoires facturés à la société faillie.
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Le total de 8'411 fr. 85 établi par HOTELA peut en
conséquence être confirmé, le recourant s’en trouvant redevable dans son
intégralité, indépendamment du reste de la précarité éventuelle de sa
situation financière.
Le recours déposé par B.________ doit ainsi être rejeté.
6.Reste enfin à se prononcer brièvement sur le refus signifié par
HOTELA d’accorder au recourant un sursis au paiement.
a) A cet égard, l’art. 34b al. 1 RAVS prévoit que si le débiteur
de cotisations rend vraisemblable qu’il se trouve dans des difficultés
financières et s’il s’engage à verser des acomptes réguliers et opère
immédiatement le premier versement, la caisse peut accorder un sursis,
pour autant qu’elle ait des raisons fondées d’admettre que les acomptes
et les cotisations courantes pourront être versées ponctuellement.
Les Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, l’AI
et l’APG (DP), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
précisent en cas de sursis au paiement à leur chiffre 2197, que les
acomptes et leurs échéances doivent être établis de telle manière que la
dette soit éteinte dans les délais les plus courts, mais en tout cas avant le
terme du délai quinquennal de prescription du droit de recouvrer la
créance, respectivement dans les dix ans pour les créances en réparation
du dommage.
b) En l’espèce, les motifs communiqués par HOTELA pour
refuser le sursis requis par B.________ – soit l’octroi d’un précédent sursis
dans une affaire tierce que le recourant a lui-même mis en exergue –
n’apparaissent pas critiquables.
La conclusion tendant à l’octroi d’un sursis au paiement
formulée par le recourant a donc lieu d’être rejetée, sans plus ample
examen.
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7.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, en
tous points mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
et la décision sur opposition du 10 avril 2015 confirmée.
a) Le présent arrêt est rendu sans frais, vu la gratuité de la
procédure
(cf. art. 61 let. a LPGA et 45 LPA-VD).
b) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant qui
succombe, ni à l’intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social
(cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 128 V 323 ; 127 V 205 ; 126
V 143).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 10 avril 2015 par HOTELA Caisse de
compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-HOTELA Caisse de compensation AVS, à Montreux,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :