403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 19/15 - 1/2016
ZC15.019118
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
A.O., à [...], recourante, représentée par Me Jean-Louis Duc, avocat
à Château-d’Oex,
et
D., à Clarens, intimée.
Art. 1a al. 1 let. a, 3 al. 1, 3 al. 3 let. a, 10 al. 1, 11 al. 1 LAVS ; art.
28 et 28
bis
RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.A.O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
et B.O., né en [...], se sont mariés le [...] 2008. Deux enfants sont
nés de cette union, en [...] et [...].
Le 14 juillet 2013, B.O. a été victime d’un accident de
la route. Après une période d’hospitalisation, il a été placé à l’E.________ de
l’Institution de U.. Employé jusqu’alors par le P., il n’a plus
été en mesure de reprendre quelque activité professionnelle que ce soit,
son contrat de travail ayant été résilié pour le 30 novembre 2013.
Reconnu invalide et impotent, il a été mis au bénéfice de prestations des
assurances invalidité et accidents, ainsi que de sa prévoyance
professionnelle.
De son côté, l’assurée a travaillé pour le compte de F.________
jusqu’au 24 février 2014.
Le 10 juillet 2014, les deux époux ont été invités par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée)
à renseigner sur leur situation vis-à-vis de l’AVS (assurance-vieillesse et
survivants), à la suite du dépôt de la demande de prestations de
l’assurance-invalidité de B.O..
Le 24 avril 2014, l’assurée a complété le questionnaire
d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative, duquel il ressort
qu’elle a été employée en qualité de stagiaire par F. jusqu’au 24
février 2014, pour un salaire annuel de 4’000 francs. Elle a également
précisé qu’elle n’envisageait pas de reprendre une activité lucrative. Ce
formulaire a été transmis par l’Agence d’assurances sociales de [...] à la
caisse de compensation, conjointement à celui concernant son époux,
lequel a aussi indiqué qu'aucune reprise d'activité lucrative n'était
envisagée.
-
3 -
Par quatre décisions provisoires de cotisations personnelles du
16 février 2015, la caisse a respectivement réclamé à :
-
4 -
-A.O.________ les montants de :
• 5'489 fr. 80 (5'356 fr. de cotisations AVS/AI/APG plus 133 fr. 80 de
participation aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier
au 31 décembre 2014,
• 4'698 fr. 10 (4'583 fr. 50 de cotisations plus 114 fr. 60 de
participation aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier
au 31 décembre 2015,
-B.O.________ les montants de :
• 5'489 fr. 80 (5'356 fr. de cotisations plus 133 fr. 80 de
participation aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier
au 31 décembre 2014,
• 4'698 fr. 10 (4'583 fr. 50 de cotisations plus 114 fr. 60 de
participation aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier
au 31 décembre 2015.
Par une décision distincte du 16 février 2015, la caisse a fait
savoir à l’assurée que durant l’année 2014, elle avait travaillé et payé des
cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 418 fr. 10, lesquelles seraient
imputées sur les cotisations dues.
Statuant le 16 mars 2015, la caisse a partiellement admis une
opposition formée le 19 février 2015 par Me Jean-Louis Duc pour le compte
de B.O.________ contre les décisions du 16 février 2015 le concernant,
reconnaissant que l’allocation pour impotent servie par l’assureur-
accidents ne devait pas être soumise à cotisations.
Le 25 mars 2015, Me Duc s’est également opposé aux
décisions rendues par la caisse le 16 février 2015 relatives aux cotisations
de A.O.________, arguant du fait que sa mandante, croyant qu’il s’agissait
de décisions ayant trait à son conjoint, ne les lui avait pas transmises à
réception. Me Duc a en substance fait valoir qu’en sa qualité de femme au
foyer, l’assurée ne devait pas être soumise au versement de cotisations
dès lors que si son époux avait pu conserver son emploi, elle aurait été
exonérée de cotisations personnelles grâce à celles versées par son
-
5 -
conjoint. En outre, pour le cas où elle devrait néanmoins être assujettie au
paiement de cotisation, l’allocation pour impotent de son époux ne devrait
pas être prise en considération dans le calcul des cotisations.
En exécution de la décision sur opposition du 16 mars 2015, la
caisse a rendu le 30 mars 2015 quatre décisions provisoires de cotisations
personnelles, par lesquelles elle a réclamé à :
-A.O.________ les montants de :
• 4'698 fr. 10 (4’583 fr. 50 de cotisations AVS/AI/APG plus 114 fr. 60
de participation aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2014,
• 3'906 fr. 40 (3'811 fr. de cotisations plus 95 fr. 40 de participation
aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2015,
-B.O.________ les montants de :
• 4'698 fr. 10 (4’583fr. 50 de cotisations plus 114 fr. 60 de
participation aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier
au 31 décembre 2014,
• 3'906 fr. 40 (3'811 fr. de cotisations plus 95 fr. 40 de participation
aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2015,
Par décision sur opposition du 23 avril 2015, la caisse a admis
l’opposition formée par l’assurée contre les décisions provisoires de
cotisations du 16 février 2015. Elle a confirmé que l’intéressée devait être
assujettie au paiement de cotisations AVS/AI/APG en qualité de personne
sans activité lucrative, dès lors qu’elle n’exerçait personnellement aucune
activité lucrative et qu’elle n’était pas couverte par d’éventuelles
cotisations d’activité lucrative de son conjoint. La caisse a toutefois relevé
que les montants des rentes pris en compte dans la décision rectificative
du 30 mars 2015 étaient erronés et devaient être rectifiés selon le
décompte suivant :
«(...)
2014
-
6 -
S.________janvier à juinFr. 8'400.- x 6Fr.
50'400.-
S.juillet à décembre Fr.7'439.- x 6Fr.
44'634.-
P.janvier à juilletFr. 10'500.- x 7Fr.
73'500.-
P. août à décembre Fr.2'442.- x 5Fr.
12'210.-
Total des revenus sous forme de rentes
(à prendre par moitié)Fr. 180'744.-
2015
S.janvier à décembreFr. 7'439.- x 12
Fr. 89'268.-
P.janvier à décembreFr.2'442.- x 12
Fr. 29'304.-
Total des revenus sous forme de rentes
(à prendre par moitié)Fr. 118'572.-
Les époux O. recevront donc de nouvelles décisions de
cotisations rectificatives allant dans ce sens.
(...)
Comme indiqué dans notre décision sur opposition du 16 mars 2015,
la réduction des cotisations des épouxO. n’est pour l’heure
pas possible, et il leur incombera de s’acquitter des montants de
cotisations et d’intérêts moratoires qui leur seront prochainement
facturés.
Ils auront la possibilité de solliciter l’établissement d’un plan de
paiement par acomptes de nos créances. Nous attirons toutefois
votre attention sur le fait que des intérêts moratoires devront être
facturés à réception de leur dernier paiement, à un taux de 5% l’an,
sous réserve d’un montant de minime importance qui serait
abandonné. »
Par quatre décisions provisoires de cotisations personnelles
AVS/AI/APG du 4 mai 2015, la caisse a respectivement réclamé à :
-A.O. les montants de :
• 3'747 fr. 70 (3'656 fr. 50 de cotisations plus 91 fr. 20 de
participation aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier
au 31 décembre 2014,
• 2'322 fr. 40 (2'266 fr. de cotisations plus 56 fr. 40 de participation
aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2015,
-
7 -
-B.O.________ les montants de :
• 3'747 fr. 70 (3'656 fr. 50 de cotisations plus 91 fr. 20 de
participation aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier
au 31 décembre 2014,
• 2’322 fr. 40 (2’266 fr. de cotisations plus 56 fr. 40 de participation
aux frais administratifs) pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2015.
B.Par acte du 11 mai 2015, toujours par l’intermédiaire de Me
Duc, A.O.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 23 avril
2015, dont elle demande principalement l’annulation, en ce sens qu’elle
ne soit pas soumise au paiement de cotisations AVS/AI/APG en qualité de
personne sans activité lucrative en 2014 et 2015. Subsidiairement, la
recourante conclut à la réduction des cotisations réclamées. A l’appui de
sa contestation, elle fait en substance valoir que son époux a été victime
d’un accident qui l’a rendu totalement dépendant et sans conscience,
l’exercice d’une activité lucrative lui étant depuis lors définitivement
impossible. L’assurée conteste devoir s’acquitter de cotisations de
personne sans activité lucrative en même temps que son conjoint
totalement invalide, dès lors que si celui-ci n’était pas atteint dans sa
santé, ses cotisations de salarié dépasseraient certainement celles dues
par un assuré non actif et elle serait exemptée de cotiser
personnellement. Elle base ses conclusions sur la thèse selon laquelle une
personne mariée tenue de payer des cotisations de non-actif, qui n’exerce
pas d’activité lucrative du fait de son invalidité totale, devrait voir ses
cotisations de non-actif assimilées à des cotisations de personne active,
dès lors que sa rente d’invalidité lui tient lieu de salaire. Se fondant sur
l’ATF 133 V 201, l’intéressée soutient que – les cotisations versées par
son conjoint équivalant au moins au double de la cotisation minimale – les
conditions lui permettant d’être exemptée du versement de cotisations
personnelles au sens où l’entend le Tribunal fédéral sont réalisées.
Dans une réponse du 25 juin 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle constate que, les
-
8 -
montants des rentes retenus dans la décision querellée n’étant pas
contestés et les cotisations réclamées au conjoint de la recourante ayant
été réglées, le litige ne porte que sur l’obligation de cotiser de
A.O.________. La caisse relève que l’exonération de cotisations prévue en
faveur des personnes sans activité lucrative s’applique à celles dont le
conjoint exerce une activité lucrative, tout en ayant déjà atteint l’âge de la
retraite. Or, rien ne permet selon elle d’assimiler, comme le fait la
recourante, la rente entière d’invalidité de son conjoint à un salaire
provenant d’une activité lucrative. Selon l’intimée, une telle interprétation
solliciterait par trop le texte légal, lequel se réfère de manière claire aux
« assurés exerçant une activité lucrative ». La caisse remarque au
demeurant que si le projet initial établi dans le cadre de la 10
ème
révision
de l’AVS envisageait une exonération de cotisations des personnes sans
activité lucrative dont le conjoint bénéficie d’une rente d’invalidité, cette
proposition n’a finalement pas été retenue. Enfin, l’intimée qualifie de
prématurée la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à la
réduction des cotisations, vu le caractère provisoire des décisions de
cotisations concernées.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
-
9 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal compétent, à savoir le tribunal des assurances du
canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84
LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La décision attaquée porte sur l’obligation de la recourante
de s’acquitter de cotisations personnelles AVS/AI/APG durant les années
2014 et 2015 dans son principe. Le montant total des cotisations
réclamées pour cette période s’élevant à 6’070 fr.10, selon décisions du 4
mai 2015, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente
cause relève ainsi de la compétence d’un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
- 10 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de l’intimée d’assujettir la
recourante au paiement de cotisations personnelles AVS/AI/APG au titre de
personne sans activité lucrative pour la période du 1
er
janvier 2014 au 31
décembre 2015. L’assurée n’ayant formulé aucun grief à l’encontre des
montants des rentes soumises à cotisation, tels que retenus par la
décision sur opposition du 23 avril 2015, le litige se limite à la question de
l’assujettissement aux cotisations AVS/AI/APG dans son principe.
3.a) Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurées
conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse.
Tel est le cas de la recourante qui habite dans le canton de Vaud, aucune
exception particulière selon l’art. 1a al. 2 LAVS ne se présentant en
l’espèce.
Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils
exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1, 1
ère
phrase LAVS). Eu égard au
fait que l’assurance-vieillesse et survivants est fondée sur une conception
universaliste couvrant en principe l’ensemble de la population active et
non active professionnellement, les personnes sans activité lucrative ont
également un statut de cotisant, au même titre que les assurés qui
exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante (cf. Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants ([AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Schulthess 2011, n
o
484 p. 150). Les personnes
sans activité lucrative sont ainsi tenues de payer des cotisations à
compter du 1
er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20
ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge
de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2
ème
phrase LAVS).
- 11 -
Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation
selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Selon l’art. 3 al. 3 let. a
LAVS, sont cependant réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour
autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au
double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative
d’assurés exerçant une activité lucrative.
b) A l'ATF 130 V 49, le Tribunal fédéral des assurances s’était
prononcé sur la portée de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS. Ainsi, il avait constaté
que les cotisations personnelles d'une personne sans activité lucrative
n'étaient pas réputées payées lorsque le conjoint actif avait droit à une
rente de vieillesse. Cette interprétation de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS
contraire à son sens clair était justifiée par le fait que selon l'art. 29
quinquies al. 3 let. a LAVS et al. 4 let. a LAVS a contrario, les revenus
soumis à cotisations et réalisés après la survenance du risque assuré de la
vieillesse par le conjoint qui a en premier droit à la rente, ne sont pas
soumis au partage et à l'attribution réciproque pour moitié (« splitting »)
(cf. ATF 127 V 361, en particulier p. 366 = VSI 2003 p. 268 consid. 5 ; en
outre ATF 129 V 124). Si, pendant cette période, les cotisations de la
personne sans activité lucrative étaient également réputées payées par le
conjoint exerçant une activité lucrative, les années en question lui seraient
comptées comme années de cotisation selon l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS.
Toutefois, on ne pourrait pas porter à son crédit des revenus d'activité
lucrative formateurs de rente au sens de l'art. 29quater let. a LAVS (en
splittant les revenus réalisés par l'autre conjoint). Cependant, cela n'aurait
pas correspondu au but visé par l'introduction du « splitting » dans le
cadre de la 10
ème
révision de l'AVS selon lequel, contrairement au système
antérieur, toutes les personnes sans activité lucrative sont en principe
soumises à l'obligation de cotiser (ATF 130 V 49 consid. 3.2.2 ; cf
également Michel Valterio, op. cit., n
o
201ss p. 69 ss).
Ultérieurement, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence,
en ce sens que la personne sans activité lucrative, dont le conjoint perçoit
une rente de vieillesse et poursuit l'exercice d'une activité lucrative, est
aussi réputée avoir payé elle-même des cotisations au sens de l'art. 3 al. 3
-
12 -
let. a LAVS, si elle peut justifier, au moment où son conjoint perçoit la
rente, d'un revenu suffisant pour bénéficier d'une rente de vieillesse
maximale au regard des années de cotisations dont elle se sera acquittée
au jour de ses 64 ans, respectivement 65 ans révolus (cf. ATF 133 V 201 ;
cf. TF 9C_647/2007 du 22 juillet 2008 consid. 3.1).
c) La notion d’activité lucrative n’est définie ni par la loi, ni par
son règlement. Au sens de la jurisprudence, est considéré comme activité
lucrative l’exercice d’une activité (personnelle) déterminée, destinée à
l’obtention d’un revenu et à l’accroissement du rendement économique. A
cet égard, le critère essentiel démontrant l’existence d’une activité
lucrative réside dans la concrétisation planifiée d’une volonté
correspondante sous la forme d’une prestation de travail, cet élément
devant être établi à satisfaction de droit. Si un des éléments fait défaut
(exercice d’une activité et rémunération), il n’existe aucune obligation de
cotiser en qualité d’assuré exerçant une activité lucrative (cf. Michel
Valterio, op. cit, n
o
209 p. 71).
De la même manière, la LAVS ne prévoit pas de définition
générale des personnes n’exerçant pas d’activité lucrative. Outre les
personnes qui ont cessé toute activité en relation avec le marché du
travail ou celles qui ne s’occupent plus que de leur ménage, la
jurisprudence et la pratique administrative ont défini un certain nombre de
personnes qui sont considérées comme n’exerçant pas une activité
lucrative. En font partie celles qui n’exercent pas durablement une activité
lucrative dite à plein temps lorsque leurs revenus ne dépassent pas les
limites fixées par l’art. 28
bis
RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Sont notamment visés
par cette disposition les assurés qui exercent une activité lucrative
inférieure à 9 mois durant l’année civile. Celles-ci s’acquittent des
cotisations comme des personnes sans activité lucrative lorsque, pour une
année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail,
ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la
cotisation due selon l’art. 28 RAVS, c’est-à-dire celle qu’elles doivent payer
comme personnes sans activité lucrative (calcul comparatif, cf. Michel
-
13 -
Valterio, op. cit. n
o
485 p. 150 et n
os
504-505 p. 155 et les références
citées).
4.Dans le cas d'espèce, l'intimée estime que la recourante doit
être soumise au paiement de cotisations personnelles AVS/AI/APG en
qualité de personne sans activité lucrative pour la période du 1
er
janvier
2014 au 31 décembre 2015.
De son côté, la recourante soutient qu'elle doit être exemptée
du paiement desdites cotisations, celles versées par son conjoint étant
supposées suffisantes pour couvrir l’ensemble des cotisations des deux
conjoints, selon l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. A titre subsidiaire, elle demande la
réduction des cotisations dues selon l’art. 11 al. 1 LAVS.
5.Il convient tout d’abord de déterminer si la recourante fait
partie du cercle des personnes tenues de payer des cotisations
personnelles AVS/AI/APG, puis, cas échéant, d’examiner si elle remplit les
conditions permettant d’être exemptée de ladite obligation.
a)En l’occurrence, il n’est pas contesté que durant la période
litigieuse, l’assurée faisait partie des personnes considérées comme étant
sans activité lucrative (cf. consid. 3c supra). En 2014, elle n’a travaillé que
jusqu’au 24 février, pour le compte de F.________. Dite activité s’est donc
étendue sur moins de 9 mois et n’a pas permis de cumuler la moitié des
cotisations dues comme personne sans activité lucrative (cf. consid. 3c in
fine supra ; comparaison des cotisations versées sur le revenu réalisé en
2014, selon décision d’imputation des cotisations du 16 février 2015 [418
fr. 10] et cotisations dues en qualité de personne sans activité lucrative
pour 2014 selon décision du 4 mai 2015 [3'656 fr.50]). En 2015, l’assurée
n’a exercé aucune activité lucrative.
Agée respectivement de 37 et 38 ans en 2014 et 2015, la
recourante faisait dès lors partie durant la période litigieuse des personnes
sans activité tenues de payer des cotisations AVS/AI/APG au sens de l’art.
3 al. 1, 2
ème
phrase LAVS.
-
14 -
b) Certes, le conjoint de l’assurée s’est acquitté de telles
cotisations durant la même période. Cela ne permet toutefois pas à la
recourante de se prévaloir d’une exemption de cotisations selon l’art. 3 al.
3 let. a LAVS. Aux termes de cette disposition, sont réputés avoir payés
eux-mêmes des cotisations les conjoints sans activité lucrative d’assurés
exerçant une activité lucrative, pour autant que ces derniers aient versé
des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale.
La jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment par l’ATF 133 V 201 cité
par l’assurée à l’appui de son recours, a permis, sous certaines conditions,
l’extension de cette règle aux personnes sans activité lucrative dont le
conjoint perçoit une rente de vieillesse tout en continuant à exercer une
activité lucrative. Cette jurisprudence n’est toutefois d’aucun secours à la
recourante, dès lors que son conjoint n’a pas exercé d’activité lucrative
durant la période litigieuse. Rien ne permet au demeurant de suivre le
raisonnement opéré par l’intéressée, selon lequel la rente d’invalidité de
son époux devrait être considérée comme le produit d’une activité
lucrative, avec pour conséquence que les cotisations versées par
B.O.________ seraient assimilées à des cotisations de personne active et
permettraient l’exemption de son épouse. Le texte de
l’art. 3 al. 3 let. a LAVS est clair et ne souffre pas une telle interprétation :
comme le relève de manière convaincante l’intimée, il y est fait état
d’assurés « exerçant une activité lucrative », par quoi il faut entendre
qu’ils fournissent une prestation de travail, destinée à l’obtention d’un
revenu (cf. consid. 3c supra). Or, en l’espèce, la condition de prestation de
travail fait défaut. Quant à l’analogie opérée par la recourante entre le
revenu d’une activité lucrative et une rente de l’assurance-invalidité, elle
ne trouve aucun fondement dans les textes légaux et les règles
jurisprudentielles qu’en a tiré le Tribunal fédéral.
Ainsi, bien que sa situation ne laisse pas insensible, la
recourante ne peut être réputée avoir elle-même payé des cotisations par
le biais de celles acquittées par son conjoint, au sens de
l’art. 3 al. 3 let. a LAVS. Elle reste de ce fait personnellement assujettie
aux cotisations en qualité de personne sans activité lucrative selon l’art. 3
-
15 -
al. 1, 2
ème
phrase LAVS. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a
confirmé, par la décision sur opposition contestée, l’obligation de l’assurée
de s’acquitter de cotisations personnelles AVS/AI/APG en qualité de
personne sans activité lucrative pour la période du 1
er
janvier 2014 au 31
décembre 2015.
6.Il sied encore de se prononcer sur la conclusion subsidiaire de
la recourante, tendant à la réduction de ses cotisations. Aux termes de
l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1
LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une
personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être
réduites équitablement. Seules les cotisations fixées par une décision ou
un jugement entrés en force peuvent faire l’objet d’une telle réduction (cf.
Michel Valterio, op. cit., n
o
538 p. 164). Tel n’est pas le cas en l’espèce, de
sorte que la demande de réduction de la recourante est prématurée. Sa
conclusion subsidiaire est donc irrecevable. En temps voulu, il
appartiendra à l’intimée de se prononcer en premier ressort sur cette
question, par une décision au sens de l’art. 49 LPGA, laquelle sera sujette
à opposition avant que la cause puisse, cas échéant, être portée devant la
Cour de céans.
7.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
devant le tribunal des assurances étant en principe gratuite (art. 61 let. a
LPGA et art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
La recourante n’obtenant pas gain de cause, elle n’a pas droit
à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
16 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 avril 2015 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc (pour la recourante), à Château-d’Oex,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :