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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 16/15 - 27/2015
ZC15.014344
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 10 al. 1 LAVS ; 28 RAVS
janvier au 31 décembre 2015 à un montant de 950 fr. 40, frais
d’administration compris, soit des acomptes trimestriels de 237 fr. 75.
Le 9 mars 2015, l’assurée a formé opposition à l’encontre de
cette décision. Elle l’a complétée par courrier du 18 mars 2015.
Par décision sur opposition du 9 avril 2015, la Caisse a
confirmé sa décision du 5 mars 2015.
B.P.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 10 avril 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
l’acompte de cotisations AVS/AI/APG 2015 est réduit et fixé à dire de
justice. Elle a exposé que sa rente AI ne lui permettait pas de payer ce
montant.
Dans sa réponse du 18 mai 2015, l’intimée a conclu au rejet du
recours. Exposant son calcul, elle a en substance indiqué que dans la
mesure où la recourante était au bénéfice d’une rente AI qui ne faisait pas
partie du revenu déterminant, l’acompte de cotisations litigieux avait été
déterminé sur la base de la moitié des rentes versées à son époux par la
Caisse de pension X.________, multipliée par 20, ainsi que de la moitié de la
fortune du couple, et fixé à un montant de 950 fr. 40 pour la période en
cause, soit 927 fr. selon les Table des cotisations pour les personnes sans
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activité lucrative, majorés de 2.5% pour tenir compte d’une participation
aux frais d’administration.
Par réplique du 22 mai 2015, la recourante a notamment
exposé que son époux percevait une rente mensuelle de 4'086 fr. et que
le couple ne possédait pas de fortune. Elle a également rappelé ne pas
avoir les moyens de payer ses cotisations car sa rente AI ne lui permettait
pas de faire face à toutes ses dépenses, en particulier ses frais médicaux.
Dans sa duplique du 16 juin 2015, l’intimée a confirmé les
termes et conclusions de sa réponse du 18 mai 2015. Elle a en outre
exposé que les ressources du couple se composaient de la rente AI servie
à la recourante (1'322 fr.), de la rente servie à son conjoint par la Caisse
de pension X.________ (4'087 fr.) et d’une petite pension également versée
à son conjoint par la Commune de [...], dont le montant correspondait à la
différence entre le montant indiqué dans l’attestation de la Caisse de
pension X.________ du 14 janvier 2011 (48'886 fr.) et celui indiqué comme
revenu de rentes dans les données fiscales (49'389 fr.). L’intimée a en
outre indiqué que l’acompte avait été calculé notamment sur la base de la
fortune du couple au 31 décembre 2011 mentionnée dans la
communication transmise par les autorités fiscales, soit un montant de
34'625 francs.
Par écriture du 26 juin 2015, la recourante a exposé que le
couple ne disposait plus de la fortune retenue par l’intimée, leurs comptes
bancaires étant en négatif depuis plusieurs mois.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
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l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA),
s’agissant des caisses cantonales de compensation (cf. art. 61 LAVS),
auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation
a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant en l’espèce inférieure à 30'000 fr. au vu du
montant de l’acompte de cotisations litigieux, la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la fixation par l’intimée
du montant de l’acompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG dû par la
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recourante pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2015, à
concurrence de 950 fr. 40.
3.a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes
physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS.
Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations
tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité
lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de
l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation
cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les
hommes l’âge de 65 ans.
Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant
aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale,
dont le montant annuel est d’au minimum 392 fr. et d’au maximum 50 fois
la cotisation minimale. Les cotisations des personnes sans activité
lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu
qu’elles tirent des rentes, les rentes versées en application des art. 36 et
39 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20)
ne faisant pas partie du revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101]). Si une personne n’exerçant aucune activité
lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de
rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la
fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, la fortune
déterminante est arrondie aux 50'000 fr. inférieurs, compte tenu du
revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3
RAVS).
Si une personne mariée doit payer des cotisations comme
personne sans activité lucrative, celles-ci sont déterminées sur la base de
la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28
al. 4 RAVS).
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Les caisses de compensation fixent les acomptes de
cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation et
peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de
cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne
rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu
probable (art. 24 al. 2 RAVS). S’il s’avère, pendant ou après l’année de
cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les
caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al.
3 RAVS).
Selon l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque
année de cotisation, l’année de cotisation correspondant à l’année civile
(al. 1) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de
rente, non annualisé, acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune
au 31 décembre (al. 2) ; pour établir la fortune déterminante, les autorités
fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt
cantonal (al. 3) ; la détermination du revenu acquis sous force de rente
incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la
collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).
b) Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour
le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en
Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement
d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence
sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées
irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les
prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou
volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants
et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, p. 100,
nn. 2087 et 2088 ; Gerber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à
16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Bâle
1997, n. 27 ad art. 10 LAVS).
La notion de rente au sens de l’art. 28 RAVS doit être
interprétée de la manière la plus large ; ce qui importe, c’est que le
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revenu ait une influence sur les conditions sociales de l’intéressé. En
principe, toutes les prestations d’assurance, à l’exception des rentes de
l’AVS et de l’AI, font partie du revenu acquis sous forme de rente (TFA H
72/00 du 28 septembre 2000 consid. 6).
c) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de
compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais
d’administration différenciées selon leur capacité financière (art. 69 al. 1
LAVS). Selon l’art. 1 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur
du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais
d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), ces contributions ne doivent
pas dépasser 5% de la somme des cotisations que doivent verser les
employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les
assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les
personnes n'exerçant aucune activité lucrative.
4.En l’espèce, il est constant que la recourante est mariée,
qu’elle et son époux n’exercent pas d’activité lucrative, qu’elle est au
bénéfice d’une rente AI fédérale et que son époux bénéficie d’une rente
versée par la Caisse de pension X.________, d’un montant mensuel de
4'073 fr. 90 selon décompte de cette caisse du 14 janvier 2011, qui ne
constitue pas une rente AI fédérale.
Dans ces conditions, l’intimée a, à juste titre, uniquement pris
en compte la moitié des rentes versées à l’époux et la moitié de la fortune
du couple pour calculer le montant de l’acompte de cotisations dû par la
recourante.
En l’absence de données relatives à l’année de cotisation en
cause, l’intimée s’est référée aux données de la taxation définitive 2011
concernant l’époux de la recourante pour retenir un revenu annuel sous
forme de rente de 49'389 fr. et une fortune de 17'312 francs. Or, dans ce
contexte et afin de définir une fortune déterminante pour la fixation des
acomptes aussi probable que possible, elle aurait dû se référer aux
données de la dernière taxation définitive connue à l’époque, soit celle de
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2013, par ailleurs produite par l’intimée à l’appui de sa réponse, étant
cependant précisé que la recourante n’a fait valoir aucune pièce à l’appui
de ses allégations et qu’il lui appartenait de renseigner le juge instructeur
aussi précisément que possible sur sa situation financière.
L’intimée n’ayant pas pris en compte les bases de calcul
adéquates, il convient donc de procéder d’office à la détermination de
l’acompte annuel de cotisations de la recourante après avoir évalué sa
fortune déterminante en fonction des données concernant son époux
figurant dans la taxation définitive 2013. Cela étant, il y a lieu de préciser
que le litige porte sur la détermination d’acomptes de cotisations pour
l’année 2015, lesquels sont par définition provisoires, l’évaluation des
cotisations effectivement dues ne pouvant avoir lieu qu’une fois la fortune
déterminante de l’année de cotisation en cause connue.
Selon la taxation définitive 2013, le revenu annuel sous forme
de rente de l’époux de la recourante s’est élevé à 49'494 francs.
Conformément à l’art. 28 al. 2 et 4 RAVS, il convient de diviser ce montant
par 2, soit 24'747 fr. (49'494 fr. : 2), puis de le multiplier par 20. Le revenu
sous forme de rente de la recourante doit ainsi être fixé à 494'940 fr.
(24'747 fr. x 20). Il convient également d’y ajouter la moitié de la fortune
du couple (cf. art. 28 al. 4 RAVS) ressortant de la taxation définitive 2013,
par 7'374 fr., soit un montant 3'687 fr. (7'374 fr. : 2).
La fortune déterminante de la recourante pour le calcul de
l’acompte de cotisations 2015 doit ainsi être fixée à 450'000 fr., soit
498'627 fr. (494'940 fr. + 3'687 fr.) arrondis aux 50'000 fr. inférieurs
conformément à l’art. 28 al. 3 RAVS.
Au vu de ce montant, l’acompte annuel dû par la recourante
doit être arrêté à 824 fr. (soit 206 fr. 10 par trimestre) selon les Tables des
cotisations pour les assurés sans activité lucrative établies par l’Office
fédéral des assurances sociales. Conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS, il
convient encore de majorer ce montant pour tenir compte d’une
participation aux frais d’administration de l’intimée. Le taux de majoration
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initialement retenu, soit 2.5%, n’a pas été contesté par la recourante et ne
prête pas le flanc à la critique ; il sera donc appliqué en l’espèce.
L’acompte annuel 2015 de cotisations AVS/AI/APG dû par la recourante
doit dès lors être arrêté à un montant de 844 fr. 60 (824 fr. + 2.5%),
correspondant à des acomptes trimestriels de 211 fr. 25 (206 fr. 10 +
2.5%), en lieu et place de 237 fr. 75 par trimestre.
5.a) En définitive, le recours doit être très partiellement admis et
la décision litigieuse réformée en ce sens que l’acompte de cotisations
personnelles AVS/AI/APG dû par la recourante pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2015 est fixé à un montant de 844 fr. 60,
correspondant à des acomptes trimestriels de 211 fr. 25.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient
partiellement gain de cause sans l’assistance d’un mandataire
professionnel, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).