Composition : M. M É T R A L , président
Mme Feusi et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M.Bohrer
Cause pendante entre :
A.F., à [...], recourant,
B.F., à [...], recourante,
représentés par Me Philippe Ciocca, avocat à Pully,
et
D.________ CAISSE AVS, à [...], intimée.
Art. 14 al. 1, 52 al. 1 et 2 LAVS ; 24 al. 1 LPA-VD
C.a) Par deux décisions matériellement identiques du 10 janvier
2014, la caisse a réclamé à B.F.________ et A.F., solidairement
entre eux, en leur qualité d’associés gérants de la société P. Sàrl,
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la réparation du dommage qu’elle subissait du fait de la faillite de cette
société à concurrence de 51'278 fr. 30. Il ressort de ces décisions que ce
montant correspond, outre divers frais (administratifs, sommation) et
intérêts moratoires, aux cotisations dues et impayées au titre de
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), l’assurance-invalidité (AI) et des
allocations pour perte de gain (APG) ainsi que de l’assurance-chômage et
des cotisations familiales pour les années 2012 et 2013.
Par deux courriers recommandés distincts du 10 février 2014,
B.F.________ et A.F., par l’intermédiaire de leur conseil commun,
ont formé opposition à l’encontre de ces décisions tant sur le fond que sur
le montant réclamé par la caisse.
b) Par deux décisions matériellement identiques du 6 février
2015, la caisse a rejeté les oppositions de B.F. et de A.F.________ et
a confirmé le montant réclamé de 51'278 fr. 30.
D.a) Par acte du 11 mars 2015 de son mandataire, A.F.________ a
recouru contre la décision sur opposition le concernant en concluant à ce
qu’elle soit réformée en ce sens que la procédure administrative ouverte à
son encontre soit classée de manière immédiate.
Pour l’essentiel, A.F.________ allègue que la société P.________
Sàrl était organisée de telle sorte que sa gestion courante et celle du
personnel revenaient à B.________ (respectivement à C.________ dès mai
2012), y compris les tâches administratives, B.F., son épouse,
s’occupant du marketing et des relations avec les clients. Quant à lui, il
indique que sa fonction était honorifique et liée à sa respectabilité et sa
réputation à [...]. A ce titre, il fait valoir qu’il ne s’occupait pas de la
gestion de ladite société dans les faits, ni de l’exploitation du restaurant «
[...] », et que même s’il s’était occupé de surveiller au jour le jour la
gestion administrative de B., ainsi que la situation financière de
cette société, il n’aurait pas pu avoir connaissance des carences relevées,
son coassocié lui ayant délibérément dissimulé la situation financière de la
société et le non-paiement des cotisations sociales des employés. Dans ce
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contexte, A.F.________ soutient qu’il n’aurait pas commis de négligence
grave « en exerçant aucune surveillance à l’égard de la gestion de la
société menée par B.________ », dès lors que les dissimulations et le
comportement fautif de B.________ seraient la cause du dommage de la
caisse et rompraient ainsi le lien de causalité entre son propre
comportement et ce dommage.
Ce recours a été enregistré par la Cour de céans sous le numéro
d’ordre AVS 10/15.
b) Par acte du 11 mars 2015 de son mandataire, B.F.________ a
recouru contre la décision sur opposition la concernant en prenant les
mêmes conclusions que celles de son mari et en faisant valoir les mêmes
arguments que lui notamment s’agissant de la répartition des rôles entre
les associés gérants de la société P.________ Sàrl, de sa méconnaissance
de la situation financière de celle-ci du fait des dissimulations de
B., de son absence de négligence grave « en exerçant aucune
surveillance à l’égard de la gestion de la société menée par B. » et
de la rupture du lien de causalité entre son comportement et le dommage
encouru pas la caisse.
Ce recours a été enregistré par la Cour de céans sous le numéro
d’ordre AVS 12/15.
c) Par deux réponses matériellement identiques du 20 avril
2015, D.________ Caisse AVS, a conclu à la jonction des causes AVS 10/15
et AVS 12/15, au rejet des deux recours et au maintien de ses deux
décisions sur opposition du 6 février 2015.
E.Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur
opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte
sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), lequel doit être déposé dans
les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al.
1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, les recours, déposés en temps utile auprès de
l'autorité compétente, sont au surplus recevables à la forme.
2.L’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur
requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à
une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. Dans
la mesure où les recours du 11 mars 2015 se rapportent à une situation de
faits identique et à une cause juridique commune, il convient de joindre
les causes AVS 10/15 et AVS 12/15 et de se prononcer sur les deux
recours dans un seul et unique arrêt.
3.Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d'un
montant de 51'278 fr. 30 par B.F.________ et A.F.________ (ci-après
ensemble : les recourants), à titre de réparation du dommage subi ensuite
du non-paiement de cotisations sociales par P.________ Sàrl pour les
années 2012 et 2013.
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4.a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS
[règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de
chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de
compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs
doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables
concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les
cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les
décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui
néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de
l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF
137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).
b) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement
ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un
dommage à l’assurance, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS, dans
sa teneur depuis le 1
er
janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si
l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et
toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation
répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes
sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de
la totalité du dommage.
La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la
pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par
l’ancien Tribunal fédéral des assurances. Selon la pratique de ces
tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut
s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123
V 12 consid. 5b et les références citées ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401
consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). À cet égard, les
personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne
morale entrent en principe toujours en considération en tant que
responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal
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fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement
des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de
révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle
d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée,
ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant
d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre
2004 consid. 5.3.1 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai
2010 consid. 2). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi
à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité
d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se
chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF
126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai
2010 consid. 2).
S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant
d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’art. 809
al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS
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LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP, in : HAVE/REAS
3/2009 p. 238).
c) En matière de cotisations, qui représentent le champ
d’application principal de l’art. 52 LAVS, un dommage se produit lorsque
l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à
ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent
ultérieurement frappées de péremption ou lorsque des cotisations
demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 123 V
12 consid. 5b et les références citées). Dans la première éventualité, le
dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la
péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent
plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du
débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées ; 121 III 382
consid. 3bb ; 111 V 172 consid. 3a). Ainsi, en cas de faillite, en raison de
l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure
ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être
survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Si la faillite n'est
liquidée ni selon la procédure ordinaire ni selon la procédure sommaire, il
faut admettre que la connaissance du dommage – né au moment de
l'ouverture de la faillite – intervient en règle générale au moment de la
suspension de la faillite faute d'actif, la date de la publication de cette
mesure dans la FOSC étant déterminante (ATF 129 V 193 consid. 2.3 ; 123
V 12 consid. 5c).
Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des
organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation
doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur.
Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses obligations,
autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une
autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes
responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H
234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
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d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le
dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement
des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il
ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui
incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Pour admettre une
responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se
contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par
manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité
(objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une
négligence grave (ATF 136 V 268 consid. 3 ; 121 V 243 consid. 5 ; TF
9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur
qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence
grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable
aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances
(ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). La négligence grave est
admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52
LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur
et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la
diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion,
d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme
ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser
des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit
accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit
public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes
exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. De surcroît, la
jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité
adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations,
en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés
financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références
citées ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6).
Enfin, il convient de rappeler que celui qui se déclare prêt à assumer ou à
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conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas
le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par
exemple ATF 122 III 195 consid. 3b ; TF 9C_446/2014 du 2 septembre
2014 consid. 4.2).
e) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce
dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve
frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage,
les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le
droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus
(cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). S’agissant des
intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des
cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
5.a) En l'espèce, la société P.________ Sàrl ne s'est pas acquittée
des cotisations sociales dues pour les années 2012 et 2013. A la suite de
la faillite de cette société prononcée le 23 mai 2013, l'intimée réclame
réparation de son dommage aux recourants, solidairement entre eux, sur
la base de l'art. 52 LAVS. Les recourants remettent en cause leur
responsabilité envers la caisse et invoquent en particulier ne pas s’être
occupé effectivement de la gestion de cette société ni n’avoir été en
mesure de la surveiller eu égard aux dissimulations dont se serait rendu
coupable leur coassocié. Ils contestent ainsi le principe de la
condamnation à payer le montant réclamé, sans critiquer le calcul de la
caisse de compensation, ni le fait que le montant de 51'278 fr. 30 restait
dû, à la date des décisions attaquées, au titre des cotisations AVS/AI/APG,
de l’assurance-chômage et des cotisations familiales, en relation avec
l'exploitation de la société P.________ Sàrl.
En l’occurrence, il ressort de l'extrait du RC relatif à la société
P.________ Sàrl, qui fait foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude
n'est pas prouvée (au sens de l'art. 9 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210]), que les recourants étaient tous les deux
associés et gérants avec signature collective à deux durant toute
l’existence de cette société, ce qui n’est pas contesté. Ils ont ainsi
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fonctionné en tant qu'organes formels de ladite société durant toute la
durée de son activité. En cette qualité, et ce nonobstant le mode de
répartition interne des tâches au sein de la société, les recourants étaient
tenus d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la
gestion. Entre autres obligations, il leur incombait de se tenir
régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller
personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires
versés soient effectivement payées à l'AVS conformément à l'art. 14 al. 1
LAVS (cf. consid. 4a supra). En endossant les fonctions d’associés gérants
sans en assumer les charges dans les faits, les recourants ont tout
simplement méconnu les attributions intransmissibles et inaliénables que
leur confère l'art. 810 al. 2 ch. 1 et 4 CO. A ce titre, leur position en qualité
d’associés gérants non impliqués dans la gestion courante de la société
P.________ Sàrl, qu’ils allèguent (cf. recours 11 mars 2015), confrontés à un
autre associé gérant qui dirigeait celle-ci dans les faits selon leurs
allégations, ne les libère pas de leur responsabilité à l’inverse de ce qu’ils
soutiennent. En effet, en conservant formellement un mandat de gestion
qu'ils prétendent n'avoir jamais assumé dans les faits, les recourants
occupaient une situation comparable à celle d'un homme de paille, qui se
déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur d'une
société anonyme ou d'associé gérant d'une Sàrl, tout en sachant qu'il ne
pourra (ou ne voudra) pas le remplir consciencieusement, et viole, en cela,
son obligation de diligence (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid
4.2 et la jurisprudence citée).
Les recourants, au surplus, tout en admettant n’avoir exercé
aucune surveillance, semblent partir du principe que leur coassocié aurait
dû leur annoncer spontanément la situation financière réelle de leur
société et les carences de paiement des charges sociales et considérer
que l’absence d’une telle annonce constituerait une « dissimulation » qui
les dédouanerait vis-à-vis de la caisse de compensation. Il n’en est rien,
car les recourants se devaient d’exercer une véritable surveillance,
conformément aux exigences posées pas l’art. 810 al. 2 ch. 1 et 4 CO. Par
ailleurs, les recourants n’apportent aucune preuve qui permettrait
d’établir, même au stade de la vraisemblance, qu’ils auraient été trompés
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par leur coassocié et qu’ils auraient été victimes d’un comportement
frauduleux de sa part. A l’inverse, on peut déduire de leurs allégations
qu’ils ont décidé par eux-mêmes de ne pas poser de questions ni de
procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer de la bonne gestion
de la société P.________ Sàrl et du respect des dispositions légales. En
n'exerçant aucune surveillance, les recourants ont donc commis une
négligence qui doit être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS.
b) S'agissant de l'étendue temporelle de la responsabilité des
recourants au sens de l'art. 52 LAVS, l’intimée a retenu une période
couvrant les années 2012 et 2013, qui n’a pas été contestée. Partant, les
recourants sont responsables du dommage subi par l’intimée pour l'entier
de la période susmentionnée. Il existe effectivement un lien de causalité
adéquate entre leur passivité dans l'exercice de leur fonction d’associés
gérants et le dommage causé par P.________ Sàrl envers l’intimée, dans la
mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives inhérentes à
leur fonction au sein de la société, ils auraient pu et dû s'assurer du
paiement des cotisations sociales ou, à tout le moins, éviter qu'elles
restent impayées en mettant en œuvre tout ce que l'on pouvait
raisonnablement attendre d’eux pour que tel ne soit pas le cas.
c) S'agissant de l'ampleur du dommage, au demeurant établi
par un acte de défaut de biens, il n'a pas été contesté par les recourants
dans le cadre de la présente procédure.
5.a) Au regard de ce qui précède, les conclusions des recourants
sont mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé de leur part,
solidairement entre eux, la réparation de son dommage à hauteur de
51'278 fr. 30. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés et les
décisions entreprises confirmées.
b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61
let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni aux recourants, qui
succombent (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse, qui n’y
a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323).
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13 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les causes AVS 10/15 et 12/15 sont jointes.
II. Les recours déposés respectivement par A.F.________ et
B.F.________ sont rejetés.
III. Les décisions sur opposition rendues le 6 février 2015 par
D.________ Caisse AVS concernant respectivement A.F.________
et B.F.________ sont confirmées.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Ciocca, avocat (pour A.F.________ et B.F.),
-D. Caisse AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :