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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 11/15 - 19/2015
ZC15.009846
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat à
Lausanne,
et
S., à [...], intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA; art. 56 al. 1 et 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 11 mars 2015, Me Lanfranconi, agissant au
nom et pour le compte de V.________ (ci-après : le recourant), a interjeté
un recours de droit administratif contre une décision sur opposition rendue
le 6 février 2015 par S.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée),
que cette décision confirmait une précédente décision, du 10
janvier 2014, par laquelle la Caisse exigeait le paiement, par le recourant,
d’un montant de 51’278 fr. 30 en réparation du dommage subi par la
Caisse dans la faillite de G., dont le recourant avait été associé-
gérant,
qu’à l’appui de son recours, V. a notamment allégué
avoir été délibérément tenu à l’écart, par les autres associés-gérants, des
informations relatives à la réelle santé financière de la société,
qu’il a également allégué avoir demandé des renseignements,
mais n’en avoir pas obtenu de la comptable, C.,
qu’à l’appui de ces allégations, il a produit un témoignage écrit
de C., dans lequel elle atteste que lorsque le recourant avait
souhaité connaître le chiffre d’affaire de la société, les autres associés-
gérants ne l’avaient pas autorisée à lui communiquer cette information,
qu’invitée à répondre au recours, l’intimée a produit une
nouvelle décision sur opposition, du 20 avril 2015, reconsidérant la
décision contestée et annulant la décision du 10 janvier 2014,
que le 13 mai 2015, le recourant a conclu à la radiation de la
cause du rôle et à l’octroi d’une indemnité de dépens en sa faveur,
que le 8 juin 2015, l’intimée a requis qu’aucun dépens ne soit
alloué,
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qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
l’autorité peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé,
que si la décision de reconsidération donne entièrement droit
aux conclusions du recourant, le recours est sans objet et la cause doit
être radiée du rôle,
que selon l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit
des assurances sociales est gratuite, sous réserve d’une procédure menée
par témérité ou avec légèreté,
que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA),
qu’il est toutefois également admis que si le recourant a
provoqué la procédure, les dépens peuvent être réduits ou supprimés (cf.
art. 56 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, le recourant voit ses conclusions entièrement
admise dans la décision sur opposition rendue le 20 avril 2015 par
l’intimée, de sorte qu’il peut en principe prétendre des dépens,
que toutefois, l’intimée n’a reconsidéré sa décision qu’à la
lumière des allégations et moyens de preuve produits par le recourant
devant le tribunal,
que le recourant aurait pu éviter une procédure de recours en
alléguant notamment, déjà au stade de son opposition à la décision du 10
janvier 2014, qu’il avait demandé des renseignements que ses coassociés
avaient interdit à la comptable de lui communiquer,
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qu’il s’est toutefois limité, au stade de l’opposition, à alléguer
qu’il n’était qu’un « homme de paille », qu’il avait lui-même été lésé dans
la faillite et qu’il ignorait son statut d’associé-gérant, ce qui n’était
manifestement pas de nature à le libérer de sa responsabilité à défaut
d’indice rendant plausible cette ignorance,
que dans ces conditions, on doit considérer qu’il est en partie à
l’origine de la procédure de recours, ce qui justifie de le laisser supporter
ses propres dépens,
qu’il convient de statuer conformément à la procédure prévue
par les art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD,
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Julien Lanfranconi (pour V.),
-S.,
-Office fédéral des assurances sociales,
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5 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :