Appeal inadmissible for lack of motivation

CASSO zc15-007354-avs815-72015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 mars 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Social Insurance Court held that the insured person's filing against the compensation fund's opposition decision was inadmissible because it lacked sufficient conclusions and reasons. After the court invited her to complete the appeal under a warning that non-compliance would deem it withdrawn, she did not act within the deadline. The refused registered letter was treated as duly served. The court therefore struck the case from the roll and ordered no costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; Art. 79 al. 1 and Art. 27 paras. 4-5 LPA-VD; admissibility of an appeal lacking conclusions and reasons. The appeal must contain a concise statement of the facts, grounds and conclusions; otherwise the court shall set a short cure period and warn the appellant of the consequence of non-compliance. If the defects are not remedied within the time limit, the filing is deemed withdrawn and the appeal is inadmissible. A refused registered mailing may constitute valid service where the addressee has been duly summoned to correct the defect.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 8/15 - 7/2015 ZC15.007354 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 mars 2015


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : M.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 23 décembre 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD) concernant des cotisations et des intérêts moratoires, de respectivement 1'423 fr. 80 et 65 fr. 20, dus par M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vu l’envoi de l’assurée du 30 décembre 2014 – transmis le 23 février 2015 par la CCVD à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, accompagné de l’échange d’écritures ultérieur entre les parties – contenant la décision sur opposition précitée, qui comportait la mention manuscrite « refusé 30/12/14 », deux brèves annotations faites à la main « Par Droite AI ne pas en arrière » et « 2015 Droite reçu », et dont un paragraphe était biffé, vu la lettre du 26 février 2015 par laquelle la juge instructrice a signifié à la recourante que son acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) et lui a imparti un délai de dix jours dès réception de ce courrier pour compléter son écriture du 30 décembre 2014 en indiquant ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la décision entreprise, ainsi qu’en précisant les motifs pour lesquels elle entendait attaquer cette décision, faute de quoi le recours serait réputé retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, vu le refus de ce pli recommandé par la recourante au guichet postal le 3 mars 2015, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et

  • 3 - des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, et, si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, que cette exigence de motivation est également prévue à l’art. 79 al. 1 LPA-VD, selon lequel l’acte de recours doit être signé, et indiquer les conclusions et les motifs du recours, la décision attaquée étant jointe à celui-ci, qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés et l’autorité devant les informer de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD), qu’en l’espèce, dans son acte du 30 décembre 2014, la recourante s’est limitée à indiquer qu’elle refusait la décision sur opposition litigieuse, sans exposer de réelle motivation ni prendre de conclusions, qu’ainsi, cette écriture ne satisfait pas aux exigences prescrites par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, les brèves annotations manuscrites de la recourante sur la décision litigieuse étant à cet égard manifestement insuffisantes, que la recourante a été invitée à préciser ses motifs, ainsi que ses conclusions, et dûment rendue attentive aux exigences légales et aux conséquences résultant de leur inobservation,

  • 4 - qu’elle n’a toutefois pas procédé dans le délai imparti, le pli recommandé du 26 février 2015 – bien que refusé – devant être considéré comme lui ayant été valablement communiqué, que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, doit être déclaré irrecevable, que, partant, la cause est rayée du rôle, que le présent arrêt doit être rendu par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal motivation requirements

Solution extraite

No. The filing contained no sufficient conclusions or reasons; handwritten notes were manifestly inadequate.

Motifs extraits

Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 para. 1 LPA-VD require a brief statement of facts, grounds, and conclusions; the appellant's submission only expressed refusal of the decision.

Question juridique clé

Whether failure to cure the defect led to deemed withdrawal and inadmissibility

Solution extraite

Yes. The appellant did not supplement the appeal within the set time limit, so the appeal was deemed withdrawn and inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 27 paras. 4 and 5 LPA-VD, unclear or incomplete filings must be corrected within a short deadline, failing which they are deemed withdrawn; the refused registered letter was validly communicated.

Question juridique clé

Costs and party compensation

Solution extraite

No court costs and no compensation were awarded.

Motifs extraits

Given the outcome, the court found no basis to charge judicial fees or award costs.

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