402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 54/14 - 29/2015
ZC14.048705
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Métral et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B., à K., recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 37 al. 4 LPGA
A réception de ce pli, l’agence a adressé à la Caisse un avis de
mutation, dans lequel elle lui demandait de procéder à un nouveau calcul
des prestations complémentaires allouées à l’assurée.
c) Sur cette base, la Caisse a rendu quatre décisions
rectificatives en date du 17 octobre 2014. A chacune d’elles était joint un
plan de calcul dans lequel étaient indiqués les différents postes
permettant de vérifier l’exactitude du montant mensuel de la prestation
complémentaire versée. La première décision (n° 2014-014499)
concernait la période de calcul courant du 1
er
février 2014 au 31 mars
suivant pour laquelle le montant de la prestation mensuelle s’élevait à
1’311 fr. ; la seconde décision (n° 2014-014498) se rapportait à la période
de calcul s’étendant du 1
er
avril 2014 au 31 mai suivant pour laquelle le
montant de la prestation mensuelle était de 2’211 fr. ; la troisième
décision (n° 2014-014497) portait sur la période de calcul allant du 1
er
juin
2014 au 31 juillet suivant pour laquelle le montant de la prestation
mensuelle s’élevait à 2'411 fr. ; enfin, la quatrième décision (n° 2014-
014496) visait la période de calcul courant dès le 1
er
août 2014 pour
laquelle le montant de la prestation mensuelle allouée s’élevait à 2’361
francs. A cette dernière décision était joint un décompte dans lequel
figurait le récapitulatif des prestations complémentaires dues (selon les
décisions du 17 octobre 2014) et celui des prestations complémentaires
déjà versées (selon les décisions du 19 septembre 2014).
d) En date du 20 octobre 2014, l’assurée, désormais
représentée par l’avocat Jean-Michel Duc, s’est opposée aux décisions du
19 septembre 2014. Elle a demandé que les prestations à allouer soient
recalculées « en tenant compte d’un montant de rente AVS de CHF 290.-
et de loyers correspondant aux nuits d’hôtel payées par le Centre social
régional avant août 2014 ». Elle a par ailleurs sollicité l’octroi de
l’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition en raison des
difficultés particulières du cas.
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contre cette dernière décision. Elle précise, en premier lieu, que le litige
porte sur la question de savoir si elle a droit « à l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure d’opposition contre les
décisions du 19 septembre 2014 rendues par l’intimée. » Elle rappelle
ensuite que, venue du Brésil, son arrivée en Suisse est récente, ce qui
explique ses difficultés à parler et comprendre le français. De plus, elle
expose tout ignorer du régime légal en matière de calcul des prestations
complémentaires. Dans ce contexte, elle n’aurait bénéficié de l’aide
d’aucun assistant social ou d’une connaissance qui aurait pu l’aider à
contrôler les calculs effectués par l’intimée. Il est dès lors évident, aux
yeux de la recourante, qu’elle n’est pas en mesure de « s’orienter seule
dans le cadre de la procédure d’opposition à l’encontre des décisions du
19 septembre 2014. » Elle se plaint par ailleurs que l’intimée lui a notifié
les décisions rectificatives du 17 octobre 2014 sans passer par son conseil,
ce qui l’aurait profondément déstabilisée. Elle conclut par conséquent,
sous suite de frais et dépens, à la modification de la décision attaquée, en
ce sens que la caisse intimée lui accorde « le bénéfice de l’assistance
juridique gratuite pour la procédure d’opposition suite aux décisions du 19
septembre 2014. » Elle sollicite également l’octroi de « l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. » A titre de mesures d’instruction, elle
demande encore l’appointement de débats publics en vue de son audition
par le tribunal.
Le 10 décembre 2014, le magistrat instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27
novembre précédent. Celui-ci comprenait l’exonération d’avances et
l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Maître Jean-Michel Duc.
Dans sa réponse du 18 février 2015, la Caisse souligne
d’emblée ne pas contester que les conclusions de l’opposition ne
paraissaient pas vouées à l’échec et que l’intéressée était dans le besoin.
Elle estime cependant que la présente cause n’atteint pas un degré de
complexité suffisant pour admettre qu’elle ne puisse former opposition
sans l’aide d’un conseil. Reprenant le formulaire de demande de
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prestations complémentaires complété par la recourante, l’intimée
constate que cette dernière a séjourné et travaillé au Brésil de 1980 à
1992 en tant que professeur de mathématiques. Elle relève que le dossier
ne contient aucun renseignement au sujet de son lieu de séjour et d’une
éventuelle activité lucrative avant 1980. De même, le dossier ne fournit
aucun élément d’information quant à un lieu de séjour ou l’exercice d’une
activité pour la période courant de 1993 à 1997. En revanche, il apparaît
que la recourante a de nouveau séjourné au Brésil – sans avoir travaillé –
de 1998 à 2014, date de son retour en Suisse. L’intimée livre ensuite le
résultat de recherches effectuées sur internet, dont il ressort que
l’intéressée aurait dirigé dans la deuxième moitié des années 2000 un
centre d’accueil pour femmes battues à Rio. Elle aurait également œuvré
en tant que directrice d’un centre d’accueil de jour dans le cadre d’un
programme de pacification d’un bidonville dans cette même ville. Cela
étant, l’intimée exprime toutes réserves à l’endroit de ces informations,
dont l’exactitude devrait être confirmée par la recourante. En ce qui
concerne les démarches entreprises par la recourante dès son retour en
Suisse en relation avec sa situation du point de vue des assurances
sociales, l’intimée observe qu’elle a bénéficié du concours d’organismes
tels que le Centre social protestant ainsi que l’Agence d’assurances
sociales de sa commune de domicile. Elle se serait en effet rendue à
plusieurs reprises dans les locaux de cette dernière pour y solliciter son
aide et poser diverses questions. Au demeurant, l’intimée souligne que de
telles tâches s’inscrivent dans l’activité d’une agence de ce type. Dans ce
contexte, elle rappelle que les décisions rectificatives du 17 octobre 2014
ont été rendues à la suite d’un passage de l’intéressée auprès de l’Agence
de K.________. A cela s’ajoute qu’une lettre à l’intention de cette dernière
aurait été rédigée par une amie de la recourante. Au surplus, elle signale
que la procuration en faveur de Me Duc (datée du 18 août 2014) ne lui a
été communiquée qu’à l’occasion de l’opposition du 20 octobre 2014, de
sorte que la recourante est malvenue de se plaindre du fait que les
décisions du 17 octobre 2014 lui ont été notifiées directement, sans
passer par son conseil. En définitive, l’intimée retient que si, en dépit de
sa formation et des responsabilités qu’elle aurait exercées, la recourante
n’était pas en mesure de s’orienter seule dans la procédure d’opposition,
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elle disposait d’un réseau de contacts susceptibles de l’aider dans ses
vérifications et de la conseiller pour former opposition. En outre, des
connaissances juridiques approfondies n’étaient nullement requises, dans
la mesure où, selon l’intimée, la situation était des plus simples, puisque
les postes de calcul se résumaient à l’absence de fortune, une rente AVS
en guise de revenu et le loyer au titre des dépenses. L’intimée est ainsi
d’avis que la situation de fait ne revêtait pas un degré de difficulté au
point d’être inaccessible à un assistant social ou à toute autre personne
qualifiée oeuvrant au sein d’une institution sociale. Elle ajoute qu’à ce
stade de la procédure, le cas ne présentait pas de questions de droit
spécifiques, si bien qu’à ses yeux l’assistance d’un avocat durant la
procédure d’opposition ne se justifie pas. En conséquence, elle préavise
pour le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.
En réplique du 30 mars 2015, la recourante expose que le fait
d’avoir vécu et travaillé à l’étranger en tant que professeur de
mathématiques et dans le cadre de différentes structures à vocation
caritative et sociale ne permet pas d’inférer qu’elle serait à même
d’appréhender les subtilités de la législation suisse en matière de
prestations complémentaires. Sa faible maîtrise de la langue française
représente aussi un handicap à cet égard. Elle déclare ensuite que les
assistants sociaux ne sont pas toujours aussi disponibles que le laisse
entendre l’intimée, la recourante ayant même été expressément
renvoyée, par une collaboratrice de l’Agence d’assurances sociales de
K., à consulter Me Duc. En outre, une amie, si dévouée qu’elle
puisse être, ne dispose pas nécessairement des connaissances suffisantes
dans un domaine juridique complexe pour former opposition, l’une d’entre
elles lui ayant même conseillé de s’adresser pour ce faire également à un
avocat. Partant, la recourante requiert la tenue de débats publics au cours
desquels elle demande que soient entendues en qualité de témoins des
personnes oeuvrant au sein du Centre social régional et de l’Agence
d’assurances sociales de K. ainsi qu’une amie. Elle maintient en
conséquence les conclusions prises dans le cadre de son mémoire de
recours.
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Dupliquant en date du 27 avril 2015, l’intimée précise qu’à ses
yeux, le niveau de formation de la recourante n’est pas censé lui
permettre de comprendre le système suisse des prestations
complémentaires mais plutôt le plan de calcul et les chiffres qui le
composent dans son propre cas. Elle observe en outre que si les
bénéficiaires de prestations complémentaires capables de se plonger dans
la loi afin d’en saisir les subtilités sont loin de constituer une majorité,
nombreux sont pourtant ceux qui font opposition sans user des services
d’un avocat, en soulignant seulement leur désaccord avec la décision prise
et en demandant des explications. Estimant que c’est à juste titre que les
assureurs et les tribunaux appliquent de façon mesurée la réglementation
en matière d’assistance administrative, l’intimée se réfère par ailleurs à la
réponse du 21 avril 2015 de l’Agence d’assurances sociales de K.________
faisant suite à sa lettre par laquelle elle avait cherché à obtenir des
renseignements sur les circonstances dans lesquelles le nom de Me Duc
avait été donné à la recourante par une collaboratrice de cette même
agence. Signée par son directeur, cette lettre, adressée en copie au
tribunal et au conseil de la recourante, a la teneur suivante :
« S’agissant, à notre sens, d’une démarche qui ressort clairement du
domaine de nos ressources humaines, il appert que nous vous
faisions part de la présente, au titre de notre champ de
compétences et dans le cadre de nos prérogatives d’employeur.
En l’espèce, nous constatons qu’il s’agit d’un litige intervenant entre
votre institution et un tiers représenté par un avocat mandataire.
Considérant ainsi que ce dernier cite déjà nommément notre
collaboratrice-préposée dans ses déterminations adressées au TC,
nous sommes d’avis qu’elle n’a pas à intervenir au stade actuel, ni à
se prononcer de manière anticipée, ni, ainsi, à donner suite à votre
requête intervenant durant la procédure ouverte.
[Salutations] »
L’intimée laisse pour le surplus le soin au magistrat instructeur
d’apprécier l’opportunité de fixer des débats publics.
Dans d’ultimes déterminations du 6 mai 2015, la recourante se
borne à souligner que le fait qu’un certain nombre d’assurés se contentent
de marquer leur désaccord et de demander des explications concernant
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une décision ne signifie pas qu’elle puisse préserver au mieux ses intérêts
en agissant de même. En effet, il n’est en règle générale pas suffisant,
pour faire opposition à une décision rendue par la caisse intimée, de faire
part de son désaccord avec la décision, et de demander des explications.
S’agissant des circonstances dans lesquelles une collaboratrice de
l’Agence d’assurances sociales de K.________ aurait indiqué le nom de Me
Duc à la recourante, celle-ci précise que c’est compte tenu de la
complexité du dossier que le nom de l’avocat précité a été avancé dans le
but de lui fournir de l’aide. Par ailleurs, en raison de ses difficultés à
s’exprimer et à comprendre le français, une amie de la recourante aurait
accompagné cette dernière lors de la première consultation auprès de son
conseil (cf. lettre du 7 mai 2015). La recourante maintient par conséquent
intégralement ses réquisitions de preuve et ses conclusions, telles que
formulées dans ses précédentes écritures.
Une copie de ces deux correspondances a été transmise pour
information à l’intimée, qui n’a pas procédé plus avant.
Le 15 mai 2015, le mandataire de la recourante a déposé la
liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure à
compter du 27 novembre 2014. Le montant total annoncé s’élevait à
1'689 fr. 30 et aucun débours n’a été facturé.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent en matière de prestations complémentaires à moins que la
LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI ; RS 831.30) ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al.
1 LPC).
b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse
l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière
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d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (TF
9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 V
600). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le
tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA).
Le recours contre une telle décision incidente est formé devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à
l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un «
préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf., en droit fédéral, le
régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral; RS 173.110] et, à ce propos :
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
2
e
éd., 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées).
c) La Cour statue à trois juges sur les recours contre des
décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'art. 74
al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
d) Le présent recours est intervenu en temps utile (art. 60 al.
1 LPGA) et respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de
l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de la procédure
d’opposition formée contre les décisions rendues le 19 septembre 2014
par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
3.Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4
LPGA.
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La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153
consid. 3.1; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 22 ad art. 37).
La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4
aCst (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en
procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les
conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V
200 consid. 4.1; 125 V 32 consid. 2 et les références; TFA I 676/04 précité
consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer, conformément à la
volonté du législateur (TF 9C_674/2011 précité consid. 3.1; TFA I 557/04
du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid.
2.1; FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire.
En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure
judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les
circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à
la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un
conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04
précité consid. 6.2 et les références; Ueli Kieser, op. cit., n° 22 ad art. 37).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
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professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références).
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause
présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,
l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références; 125 V 32 précité consid.
4b; TF I 676/04 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus de la
complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui
tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans
une procédure (ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les références; TF
9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse
bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants
sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant
au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat
n'est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007
consid. 1.3; TFA I 557/04 précité consid. 2.2 et I 319/05 du 14 août 2006
consid. 4.2.1).
4.a) En l’espèce, l’intimée a rejeté la demande d’assistance
juridique gratuite formée par la recourante, motif pris que la complexité
de la cause ne justifiait pas l’intervention d’un mandataire professionnel,
l’assurée étant au demeurant régulièrement suivie et soutenue dans ses
démarches administratives par des assistants sociaux. Cela étant, elle ne
conteste pas que les conclusions de l’opposition ne paraissaient pas
vouées à l’échec et que la situation matérielle de l’assurée, bénéficiaire du
revenu de réinsertion, se caractérise par la modicité des ressources à sa
disposition.
De son côté, la recourante se prévaut pour l’essentiel de la
complexité de son cas et de sa faible maîtrise de la langue française. Elle
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rappelle que l’assistante sociale en charge de son dossier auprès de
l’Agence d’assurances sociales de K.________ s’était résolue à lui
communiquer le nom de Maître Jean-Michel Duc en vue d’assurer la
défense de ses intérêts dans le cadre d’une éventuelle opposition.
Trancher le présent litige revient donc à examiner dans quelle
mesure le cas de l’assurée revêt un degré de complexité telle que le
recours à un avocat s’avère nécessaire ou à tout le moins indiqué.
b) En l’espèce, comme le relève l’intimée, il apparaît que,
durant la procédure administrative, le recourante a bénéficié du concours
de l’agence d’assurances sociales de sa commune de domicile, du Centre
social protestant ainsi que de tiers. Leurs connaissances et compétences
respectives lui ont procuré un appui administratif suffisant permettant
d’exclure la nécessité de l’assistance d’un avocat dans le cas particulier.
Par ailleurs, il convient de considérer que l’affaire ne présentait de toute
façon pas une complexité particulière au niveau de la phase d’instruction
administrative. L’objet de la procédure était le droit éventuel de la
recourante aux prestations complémentaires sollicitées. S’agissant des
postes de calcul, les seuls éléments entrant en ligne de compte étaient la
rente de vieillesse et le loyer. Il s’ensuit qu’en l’occurrence la situation ne
revêt pas un caractère exceptionnel, ce d’autant plus que le nouveau
montant de la rente de vieillesse avait été fixé antérieurement à
l’opposition et que le loyer acquitté avait été pris en considération sur la
base des allégations de l’assurée, sans argumentation juridique. Le dossier
ne présente ainsi pas de difficultés particulières, que cela soit lors de
l’établissement des faits ou de l’application du droit. Ces circonstances ne
nécessitaient donc pas l’assistance gratuite d’un conseil juridique au sens
de l’art. 37 al. 4 LPGA. Du reste, l’essentiel de l’opposition est consacré à
la question de l’assistance juridique en procédure administrative, la partie
« en droit », soit le fond, étant limitée à un seul paragraphe (ch. 3.1). Le
représentant de la recourante n’a en outre pas réalisé d’autres
interventions dans le dossier, hormis l’opposition du 20 octobre 2014. Son
champ d’action était donc limité. Cela étant, vu l’absence de complexité
de la cause sur le plan factuel et juridique, des représentants
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d’associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des
personnes de confiance oeuvrant au sein d’institutions sociales étaient dès
lors objectivement en mesure d’aider l’intéressée à s’orienter dans la
procédure d’opposition. Partant, sa méconnaissance du régime suisse des
prestations complémentaires et sa faible maîtrise du français ne sont pas
déterminants. Au surplus, le seul fait que les conditions de l’assistance
judiciaire gratuite soient réalisées pour la présente procédure judiciaire ne
permet pas d’inférer que l’intéressée a droit à une telle mesure dans la
procédure administrative étant donné que l’assistance judiciaire est
accordée en procédure judiciaire lorsque les circonstances le justifient,
tandis qu’il faut en procédure administrative que les circonstances
l’exigent (cf. art. 37 al. 4 et 61 let. f LPGA ; TFA I 676/04 et I 713/04 du 30
mars 2006 consid. 7.2). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir
que l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour défendre les
intérêts de l’assurée devant l’autorité intimée.
5.La recourante sollicite la tenue d’une audience publique avec
l’audition de trois témoins.
a) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et d’autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d’administrer d’autres preuves (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être
entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de
la Confédération suisse ; RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; cf.
ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et l’arrêt cité ; TF
9C_272/2011 du 6 novembre 2011 consid. 3.1).
b) En l’espèce, les pièces au dossier permettent de statuer en
pleine connaissance de cause. L’audition de témoins se révèle ainsi
superflue, puisqu’elle ne conduirait pas à modifier la conviction du
Tribunal et ne serait par conséquent pas de nature à influer sur l’issue de
la présente cause. On précisera pour le surplus que des débats publics ne
-
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sont pas obligatoires. En effet, selon la jurisprudence, seules relèvent du
champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 ; RS 0.101) les contestations portant sur des droits ou des
obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
Or, le refus d’octroyer l’assistance juridique ne constitue pas une
contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil (cf. TF
2D.46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).
6.a) En définitive, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS n’a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande d’assistance
juridique gratuite déposée par la recourante, les griefs formulés par cette
dernière devant être écartés.
b) Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
7.a) Par décision du 10 décembre 2014, la recourante a été mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 27 novembre 2014 et a
obtenu à ce titre l’exonération du paiement d’avances ainsi que la
commission d’un avocat d’office en la personne de Me Jean-Michel Duc
(art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement vaudois sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et
du temps consacré par le conseil juridique commis d’office ; à cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès.
b) Le 15 mai 2015, Me Duc a produit le relevé des opérations
effectuées dans le cadre de la procédure. Il a annoncé un total de 8 h 55,
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dont 35 minutes au tarif d’un avocat-stagiaire. Il n’a pas facturé de
débours. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et
rentre globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié,
de sorte qu’elle doit être arrêtée à 8 h 20 au tarif horaire de 180 fr. pour
un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et à 35 minutes au tarif horaire
de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). On précisera
encore qu’en l’absence de liste de débours, il se justifie de fixer
l’indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les débours, sans qu’il y ait lieu de
retenir un montant plus élevé (art. 3 al. 3 RAJ).
Ainsi, Me Duc a droit à un montant de 1'797 fr. 30, TVA au taux
de 8% comprise, pour l’ensemble de l’activité déployée dans le cadre de la
présente procédure.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en
rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés
à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
c) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante ne saurait prétendre à
l’indemnité de dépens qu’elle sollicite, dès lors qu’elle n’obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 octobre 2014 par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS est confirmée.
-
18 -
III. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1'797 fr. 30 (mille sept cent nonante-
sept francs et trente centimes), TVA comprise.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour B.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :