403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 53/14 - 26/2015
ZC14.045508
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant, représenté par la Fiduciaire T., à [...],
et
CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE R.________,
à Lausanne, intimée.
Art. 3, 8, 9 LAVS, 23 al. 1 et 4 RAVS
= Revenu net non arrondiCHF 191'974.—
Revenu déterminant CHF 191'900.—"
Dans la lettre du 10 octobre 2014 accompagnant la décision
du 26 mai 2011, la caisse a établi le décompte au 31 décembre 2009
comme il suit :
"(...)
Cotisations personnelles définitives
2009
18'230.40
versements- 7'599.6010'630.80
Allocations familiales définitives
2009
3'262.20
Versements1'360.001'902.20
Frais d'administration 2,6% s/ 10'630.80276'40
en notre faveur12'809.40
à nous faire parvenir au moyen du bulletin de versement ci-joint
*intérêt moratoire 5% en cas de non paiement dans les 30 jours (art. 41b, ch. 1
lettre F RAVS)
-
3 -
Comme vous pouvez le constater, la décision définitive est datée du 26 mai 2011.
En effet, celle-ci est restée par erreur dans nos dossiers.
Dès lors, les intérêts ont été calculés jusqu'au 26 mai 2011 et non au 10 octobre
2014."
Toujours en date du 14 octobre 2014, la caisse a adressé à
l'assuré une décision fixant à 215 fr. 55 le montant de l'intérêt moratoire
dû sur les cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l'année 2009 (10'630
fr. 80) à compter du 1
er
janvier 2011 (146 jours au taux de 5 %).
Le 24 octobre 2014, l'assuré, représenté par la Fiduciaire
T., a formé opposition à la décision du 26 mai 2011 fixant ses
cotisations pour l'année 2009 à 21'492 fr. 60.
Le 31 octobre 2014, la caisse a adressé à l'Office d'impôt des
districts de [...] un courrier qui a la teneur suivante :
"Nous sommes saisis d'une réclamation de la part de Monsieur
S., indépendant, domicilié à [...] concernant sa taxation AVS
2009, représenté par la Fiduciaire T..
La taxation repose sur une communication fiscale.
Le représentant conteste le montant des cotisations AVS
comptabilisées, argumentant que le chiffre transmis (CHF 48'078.--)
prend en considération l'ensemble des cotisations également les
charges sociales du personnel (sic). Les cotisations AVS personnelles
de Monsieur S. s'élèveraient à CHF 8'959.60.
Pouvez-vous nous confirmer que les cotisations AVS personnelles de
Monsieur S.________ pour 2009 sont de CHF 8'959.60.--."
Par courrier électronique du 3 novembre 2014, le chef de
secteur de l'office d'impôt ci-dessus mentionné a informé la caisse de ce
qui suit :
"Il ressort des documents fournis par le contribuable que le compte
charges sociales personnelles pour 2009 est de CHF 48'078.25.
Celui-ci n'a pas fait l'objet d'un contrôle. Dès lors nous n'avons pas le
détail des éléments comptabilisés.
Par contre, nous constatons que le montant retenu pour 2008 au
niveau des cotisations AVS est de CHF 6'735."
Par décision sur opposition du 7 novembre 2014, la caisse a
rejeté l'opposition et confirmé la décision du 26 mai 2011, en considérant
notamment ce qui suit :
-
4 -
"- La communication fiscale transmise indique un revenu de CHF
195'574.--, un capital engagé dans l'entreprise de CHF 143'232.--.
Prenant en considération un intérêt sur le capital de 2% en 2009,
nous obtenons un revenu net arrondi de CHF 191'974.--, et un
revenu déterminant de CHF 191'900.--.
-
S'agissant d'une communication concernant l'année 2009, la
communication transmise incluait les cotisations personnelles
payées par l'affilié.
-
Conformément à l'art. 16 al. 1 LAVS, les Caisses de compensation
ont 5 ans pour notifier des décisions de cotisations définitives. Les
cotisations 2009 peuvent donc être notifiées en 2014.
-
Selon l'article 23 al. 2 LAVS repris dans la DIN 1230 (Directives sur
les Indépendants et les Non-Actifs), les caisses de compensations
sont liées par les données des autorités fiscales (annexe 1).
-
Après vérification auprès de l'Office d'impôt responsable du
dossier, il s'avère que les charges sociales personnelles pour 2009
de Monsieur S.________ ont été annoncées pour CHF 48'078.—
(annexes 2 et 3).
-
de confirmer la décision définitive de cotisation personnelle du 26
mai 2011 pour la période du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009."
Etaient notamment annexés à la décision sur opposition le
courrier de la caisse à l'office d'impôt du 31 octobre 2014 et la réponse
dudit office du 3 novembre 2014.
B.Par acte de son représentant, la Fiduciaire T., du 12
novembre 2014, S. a recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que ses cotisations
personnelles pour l'année 2009 sont arrêtées à 8'959 fr. 60. Le recourant
fait valoir qu'il y a eu une confusion dans l'établissement de la déclaration
d'impôt 2009, que le résultat d'exploitation est bien de CHF 147'3844.—
(aucune modification fiscale) mais que les cotisations AVS comptabilisées
ne sont pas de CHF 48'078.--. Il fait valoir que les cotisations AVS
personnelles se montent à CHF 8'959.60 et que dans le compte "charges
sociales personnelles" en 2009 figurent également les charges sociales du
personnel. A l'appui de son recours, l'assuré a produit :
-
Sa déclaration d'impôt 2009 qui indique un revenu de 147'384 fr.
(statut d'indépendant) et des cotisations AVS comptabilisées
(contribuable seul) de 48'078 francs. Cette dernière mention est
-
5 -
biffée au stylo rouge et remplacée par l'indication manuscrite :
"8'959.60".
-
Le bilan de son entreprise de [...] au 31 décembre 2009, portant le
tampon de la société et sa signature, qui indique un bénéfice net de
l'exercice 2009 de 147'384 fr. 05 (53'180 fr. 42 pour 2008).
-
Le compte d'exploitation pour la période du 1
er
janvier au 31
décembre 2009 qui, à la rubrique "Frais généraux" (total 340'854 fr.
71), mentionne des frais de personnel pour un montant de 242'229
fr. 37, dont 181'501 fr. 20 de salaires et charges sociales, 12'649 fr.
92 d'autres frais de personnel et 48'078 fr. 25 de charges sociales
personnelles.
-
Le "compte 5279 charges sociales personnelles", édité le 22 octobre
2014, dont il ressort qu'il a versé durant l'année 2009 à la caisse
quatre fois le montant de 2'239 fr. 90 (les 6 avril, 6 juillet, 5 octobre
et 30 décembre 2009), soit un montant total, inscrit au stylo rouge,
de 8'959 fr. 60.
Par réponse du 2 décembre 2014, l'intimée a conclu au rejet
du recours en reprenant la motivation figurant dans sa décision sur
opposition du 7 novembre 2014. Considérant qu'elle n'avait toutefois pas
notifié la décision de taxation définitive pour l'année 2009 dans un délai
raisonnable, elle a indiqué annuler sa décision d'intérêts moratoires du 10
octobre 2014 d'un montant de 215 fr. 55. A son écriture, l'intimée a joint
notamment la communication écrite fiscale intitulée "IFD Indépendant"
pour l'année 2009 dont il ressort que le revenu (non agricole) du recourant
se monte à 195'574 fr. et le capital engagé dans son entreprise à 143'232
francs.
A la demande de la Cour de céans, le recourant a produit, le 17
avril 2015, une copie de la décision de taxation fiscale le concernant pour
l'année 2009. Il ressort de cette pièce que l'autorité fiscale a retenu, pour
calculer l'impôt fédéral direct dû par l'intéressé pour l'année 2009 (6'438
fr. 55), un revenu provenant de l'activité indépendante de 147'384 fr. et
un revenu imposable net de 135'402 francs.
-
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E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à
la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours,
qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision
querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton
où la caisse de compensation à son siège, s'agissant des caisses
cantonales de compensation (art. 84 LAVS).
b)Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par une caisse de compensation en matière de perception
de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). La valeur litigieuse étant en l'espèce inférieure à 30'000 fr.
(21'492 fr. 60 ./. 8'959 fr. 60 = 12'533 fr.), le juge unique est compétent
pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c)Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, est au surplus recevable à la forme, même si le recourant n'a
pas pris de conclusions formelles (cf. art. 61 let. b LPGA). Il ressort en effet
suffisamment clairement de l'acte de recours qu'il conteste devoir le
montant de 21'491 fr. 60 fixé par l'intimée à titre de cotisations sociales
personnelles pour l'année 2009 et qu'il considère que ses cotisations
personnelles pour l'années 2009 doivent être ramenées au montant de
8'959 fr. 60 qu'il a versés à l'intimée en 2009.
2.Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés
conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse
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7 -
(let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité
lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de
payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Sauf
exception, une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant
d'une activité indépendante (art. 8 al. 1, première phrase, LAVS). S'y
ajoutent les cotisations pour l'AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]), celles afférentes au régime des APG
(cf. art. 27 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations
pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]) et, depuis
son entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, celles relatives au régime des
allocations familiales (cf. art. 12 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur
les allocations familiales; 836.2]).
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation,
laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du
revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de
l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin
de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS [règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Pour toutes les
personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les
caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de
leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations; les
autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'AVS et à l'AI ainsi
qu'aux régimes des APG et de la LAFam qui ont fait l'objet d'une déduction
fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Ainsi, le revenu provenant d'une activité
indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont
déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). L'art. 23 RAVS précise à cet
égard que pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales
cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral
direct (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des
autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS).
De jurisprudence constante (cf. notamment TF 9C_253/2014
du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1; TFA H 431/00 du 20 avril 2001 consid. 4 et
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les réf. citées, H 15/00 du 5 décembre 2000, consid. 2; Michel Valterio,
Commentaire thématique du Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève 2011, n. 461, p. 144), toute
taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne
peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de
compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des
assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la
caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de
taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs
manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou
s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en
matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A
cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne
suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui
incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des
assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré
exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses
droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le
calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire
fiscale. Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des
communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation
d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des assurances
sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation
d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une
taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des
données concrètes (RCC 1988 p. 321 et les références).
Toujours selon la jurisprudence, la force contraignante des
données des autorités fiscales cantonales au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS
ne s'applique qu'à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des
cotisations et du capital propre engagé dans l'entreprise. Elle ne s'étend
pas à des questions se rapportant à la nature du revenu déterminant au
sens de l'AVS ou au statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser.
Elle est donc sans effets sur le point de savoir si un revenu provient
effectivement de l'exercice d'une activité lucrative et s'il s'agit d'une
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9 -
activité dépendante ou indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de
compensation, voire au juge de décider, en se fondant sur la
réglementation de l'AVS et sans être liés par la communication fiscale, à
qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité
fiscale (TFA H 210/2006 du 22 juin 2007 consid. 3.4 et les références
citées; cf. également Valterio, op. cit., nn. 462 et 463, p. 145).
3.En l'espèce, le recourant ne conteste pas son statut
d'indépendant mais uniquement le montant des cotisations sociales
personnelles que l'intimée a arrêté pour l'année 2009 (21'492 fr. 60). Il
allègue qu'il y a eu une "confusion" dans l'établissement de la déclaration
d'impôt 2009, que les cotisations AVS comptabilisées de 48'078 fr.
incluent celles du personnel de son entreprise et que ses cotisations
sociales personnelles (AVS/AI/APG et AF) doivent être arrêtées à 8'959 fr.
60 pour l'année 2009.
Pour fixer le montant des cotisations personnelles dues par le
recourant pour l'année 2009, l'intimée s'est fondée sur les renseignements
écrits fournis par l'autorité fiscale pour déterminer le revenu du recourant
soumis aux cotisations personnelles. Saisie de l'opposition du recourant, la
caisse a interpellé l'autorité fiscale qui lui a confirmé qu'il ressortait des
documents que lui avait fournis le recourant que le compte "charges
sociales personnelles" pour l'année 2009 se montait à 48'078 fr. 25, que le
recourant n'avait pas fait l'objet d'un contrôle de sorte qu'elle ne disposait
pas du détail des éléments comptabilisés et qu'elle observait que le
montant retenu pour 2008 au niveau des cotisations AVS était de 6'735
francs.
On ne saurait suivre le recourant dans son argumentation pour
contester les cotisations sociales qui lui sont réclamées. Il suffit en effet de
constater que bien qu'il prétende que le montant de 48'078 fr. indiqué au
titre de cotisations personnelles sur sa déclaration d'impôt 2009 relèverait
d'une "confusion", il ne nie pas avoir reçu la décision de taxation pour
l'année 2009. A la lecture de dite décision de taxation, en cas de
désaccord avec le montant retenu à titre de revenu (147'384 francs) qui
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correspond à celui que le recourant avait lui-même indiqué dans sa
déclaration d'impôt, il lui appartenait de procéder aux vérifications
d'usage et, le cas échéant, d'élever une réclamation à son encontre, ce
qu'il n'a pas fait. Il ne fait en outre valoir aucun empêchement au dépôt
d'une réclamation fiscale. Dans la mesure où l'impôt qui était réclamé
n'était pas minime, on pouvait s'attendre de sa part au dépôt d'une telle
réclamation. Il n'allègue au demeurant pas qu'il y aurait renoncé au motif
qu'il considérait une telle procédure disproportionnée ou avec un enjeu de
peu d'importance. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'intimée s'est
fondée sur les données fournies par l'autorité fiscale pour fixer le montant
de ses cotisations personnelles pour l'année 2009.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 7 novembre 2014 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse de
compensation R.________ le 7 novembre 2014 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fiduciaire T., à [...], (pour le recourant),
-Caisse de compensation R., à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :