403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 50/14 - 43/2016
ZC14.042807
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
C., à [...], recourante, représentée par Me Youri Widmer, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée,
et
G., à [...], partie intéressée.
Se
Art. 10 et 12 LPGA ; art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS.
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E n f a i t :
A.G.________ a été inscrit au registre du commerce le 3 juillet
2009 en tant que titulaire de l’entreprise individuelle X..
L’inscription a été radiée le 9 février 2010 par suite de cessation de
l’exploitation. Le prénommé a été affilié à la Caisse cantonale genevoise
de compensation (ci-après : la CCGC) en tant qu’indépendant jusqu’au
mois de février 2010 (cf. lettre de résiliation du 15 février 2010).
La société C. (ci-après : la recourante) est inscrite au
registre du commerce depuis le 9 mars 2010. Elle a pour but la rénovation
et l'entretien de bâtiments, la plâtrerie, la gypserie-peinture, la pose de
papiers peints, ainsi que la conciergerie de luxe et l'intendance de maison.
Elle est affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après : la CCVD ou l’intimée).
En été 2010, G.________ a effectué divers travaux
informatiques et créations graphiques pour C., rémunérés à
hauteur de 5'500 francs.
G. a été inscrit au registre du commerce le 15 mars
2011 en tant que titulaire de l’entreprise individuelle P..
L’inscription a été radiée le 9 janvier 2012 par suite de cessation de
l’exploitation.
Sur mandat de la CCVD, la CCGC a effectué un contrôle des
déclarations de salaires de la société C. pour la période de 2010 à
- Dans son rapport du 29 avril 2014, la CCGC a indiqué avoir relevé
deux fiches de salaire concernant Z.________ pour 2011. Elle a ajouté que
pour 2010, les factures établies par G.________ étaient introuvables. Etait
joint un extrait de la comptabilité de la société dont il ressortait, sous un
compte intitulé « logo d'entreprise et site internet », que quatre virements
avaient été effectués en faveur du prénommé, du 7 juillet au 27 août
2010, pour un montant total de 5'500 francs.
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Le 22 juillet 2014, la CCVD a informé C.________ qu'elle avait
omis de déclarer le montant de 5'500 fr. versé en 2010 à G., ainsi
que les salaires de Z., versés en août et septembre 2011, pour un
total de 1'760 francs.
Par décision du 24 juillet 2014, la CCVD a fixé le montant des
cotisations sociales dues à la suite du contrôle susmentionné à 1'065.30
fr., correspondant à 800.25 fr. pour les cotisations relatives à G.________ et
à 265.05 fr. pour celles relatives à Z.. La CCVD a également fixé
les intérêts moratoires à 176.70 fr., soit 142.70 fr. s'agissant des
cotisations relatives à G. et 34 fr. pour celles relatives à Z..
Le 6 août 2014, la CCVD s’est entretenue par téléphone avec
T., représentant C.. Il en est notamment ressorti que
Z. était une « stagiaire » et qu’une preuve devait être apportée à
la CCVD pour pouvoir annuler la reprise concernant son salaire (cf. note
d’entretien téléphonique de la CCVD du 6 août 2014).
Par courrier du 11 août 2014, C., par son conseil Me
Youri Widmer, a fait opposition à la décision du 24 juillet 2014. Elle a
soutenu qu’elle n'avait jamais conclu de contrat de travail avec G.,
qu’elle avait mandaté pour s'occuper de son site internet. Elle ne
s'acquitterait donc pas du montant réclamé au titre des cotisations AVS le
concernant.
Par décision sur opposition du 23 septembre 2014, la CCVD a
rejeté l'opposition formulée par C.________ et a maintenu sa décision du 24
juillet 2014. Elle a relevé que, selon la loi, aucune forme n'était requise
pour la conclusion d'un contrat de travail. Se référant aux Directives sur le
salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DSD), établies par
l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS), elle a exposé
que les rétributions découlant d'un mandat pouvaient aussi appartenir au
salaire déterminant. En outre, elle a indiqué qu'aucune facture n'avait pu
lui être présentée. Par ailleurs, aucune attestation d'indépendant ne lui
avait été fournie et l'Office cantonal d'assurances sociales de Genève lui
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avait confirmé que G.________ avait cessé son activité d'indépendant au 8
décembre 2010. Pour finir, la Caisse a relevé qu'aucune inscription au
registre du commerce en tant qu'entreprise individuelle n'apparaissait au
nom de celui-ci entre le 9 décembre 2010 et le 15 mars 2011.
B.Par acte du 24 octobre 2014 de son conseil, C.________ a
recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation,
subsidiairement au renvoi de la cause à la CCVD pour nouvelle décision au
sens des considérants. Elle a allégué qu'elle avait fait appel à G.________
dans le but d'effectuer des créations graphiques et un site internet, et que
le contrat qu'elle avait conclu avec lui devait être qualifié de contrat dit
« informatique ». Ni la doctrine ni la jurisprudence du Tribunal fédéral
citées ne considéraient ce genre de prestations comme un contrat de
travail. En outre, elle a fait valoir que G.________ lui avait toujours adressé
ses devis et factures sous la dénomination N., et qu'il ne faisait
donc aucun doute que celui-ci œuvrait à titre d'indépendant. La
recourante a notamment produit un devis du 8 juillet 2010 et une facture
du 23 juillet 2010 établis par G., sous le nom de l'entreprise
N., dont les montants respectifs s'élevaient à 3'000 fr., non soumis
à la TVA, et faisant état de l'élaboration d'un logo, de cartes de visite, de
papier à lettres, ainsi que d'enveloppes. Etait également jointe une facture
du 24 août 2010 de G., sous l'égide de la même entreprise, pour
un total de 2'500 fr., non soumis à la TVA, concernant la création et
l'hébergement du site internet de la recourante.
Par décision du 5 février 2015, la CCVD a informé G.________
que les cotisations paritaires sur le montant de 5'500 fr. que lui avait versé
la recourante avaient été reprises et que cette dernière pourrait lui
réclamer une somme au titre de la part salariale des cotisations.
Dans sa réponse du 9 février 2015, elle a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a soutenu qu'au
vu des prestations fournies, le contrat liant G.________ à la recourante était
un contrat d'entreprise, dont la rémunération pouvait appartenir au salaire
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déterminant, selon les DSD. Par ailleurs, elle a relevé quelques
incohérences s'agissant des factures et devis produits par la recourante.
Elle a de surcroît évoqué l'absence de TVA. Pour finir, elle a sollicité de la
Cour de céans diverses informations de la part de G..
Par lettre du 26 mars 2015, l'intimée a indiqué que G.
ne s'était à ce jour pas opposé à la décision du 5 février 2015. Elle a ajouté
qu'il l'avait néanmoins reçue et que la situation lui avait été expliquée le
16 février 2015, à l'occasion d'un entretien téléphonique, lors duquel il
avait été invité à se déterminer par écrit dans le délai imparti.
Par réplique du 1
er
juillet 2015, la recourante a maintenu sa
position. Elle a notamment ajouté qu'il n'y avait eu aucun lien de
subordination entre elle et G.. Elle a en outre requis l'audition de
T. en qualité de témoin et la production, par G., de
l'ensemble des devis et factures la concernant.
Dupliquant le 20 août 2015, l'intimée a confirmé ses
conclusions. Elle a rappelé que les factures demandées lors du contrôle
n'ont été produites qu'avec le recours, et que la société figurant sur ces
documents n'était à cette période pas encore inscrite au registre du
commerce. Elle a dès lors retenu que la recourante aurait pu ou dû douter
de l'affiliation de G. auprès d'une caisse de compensation AVS et
qu’elle aurait dû exiger une attestation en ce sens. Se référant au « Guide
des assurances sociales – un guide pratique pour les PME », édité par
l'OFAS, elle a relevé qu'il appartenait à la recourante de s'assurer que les
personnes physiques qu'elle mandatait, prétendant travailler comme
indépendantes, étaient bel et bien inscrites à une caisse AVS en cette
qualité, à défaut de quoi, elle devait en supporter les conséquences. Pour
finir, elle a relevé que G.________ n'avait pas contesté la décision du 5
février 2015, ce qui la confortait dans sa position.
Par courrier du 9 septembre 2016, le juge instructeur a
informé le prénommé qu'il était partie intéressée à la procédure et qu’il
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pouvait se déterminer sur les écritures produites, lesquelles lui étaient
remises en copie. Il n’y a pas donné suite.
Une audience d'instruction a eu lieu le 9 novembre 2016. Bien
que dûment convoqué, G.________ ne s'y est pas présenté, sans s’être
excusé. Les parties ont maintenu leur position. L'intimée a indiqué qu'elle
n'avait pas sommé la recourante de produire les pièces nécessaires, mais
qu'une constellation d'éléments lui avait permis de statuer. La recourante
a relevé que c'était la fille de T.________ qui s’occupait de l’administratif et
qui avait retrouvé les factures, à la demande de Me Widmer. Les parties
ont renoncé à d'autres mesures d'instruction, en particulier à l'audition de
G.________.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le litige
relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- En l'espèce, est litigieux le point de savoir si la recourante est
débitrice envers l’intimée d’un montant de 1'065.30 fr., auquel s’ajoutent
des intérêts moratoires de 176.70 francs. Ces montants découlent, selon
l’intimée, d’une activité salariée exercée par Z., d’une part, et par
G., d’autre part. Toutefois, bien qu’elle conclue à l’annulation de
toute la décision litigieuse, la recourante ne conteste pas le caractère
salarié de l’activité de Z.. Ses seuls griefs portent sur le caractère
salarié de l’activité de G. déployée en juillet et août 2010.
3.Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui
reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales
(art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative
indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une
activité en tant que salarié (art. 12 al. 1 LPGA). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10), on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour
un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé ;
quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend
« tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail
accompli dans une situation dépendante » (art. 9 al. 1 LAVS).
Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une
activité indépendante ou salariée au sens des dispositions mentionnées ci-
avant ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport
contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce
sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent
certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en
matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une
manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation
du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte
pas le risque économique couru par l'entrepreneur.
Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des
solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de
la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
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décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré
(ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161
consid. 2 et les arrêts cités).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,
l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05 consid. 2.3). Un autre
élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de
dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration
régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir
ses prestations au même employeur (ATFA non publié du 19 mai 2006, H
6/05 consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05 consid. 2.3). Le
risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme
étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations
ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la
substance économique de l'entreprise.
4.En l’espèce, l’intimée considère que G.________ a exercé une
activité dépendante pour le compte de la recourante aux mois de juillet et
août 2010, ce que cette dernière conteste.
G.________ a adressé deux factures à la recourante. Il en
ressort très clairement qu’il a effectué, pour le compte de cette dernière,
des créations graphiques, telles que l’élaboration d’un logo, et qu’il a créé
un site internet, ceci sur une période de deux mois. En outre, ces factures
sont libellées sous le nom de l’entreprise N.________. D’un montant de
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3'000 fr., respectivement de 2'500 fr., elles correspondent à la somme
totale de 5'500 fr. versée par la recourante. Cette dernière a d’ailleurs
enregistré ces virements dans un compte intitulé « logo d’entreprise et
site internet ».
La recourante a ainsi fait appel à G.________ en tant
qu’indépendant, qui a effectivement exercé ses activités en tant que tel.
Rien n’indique que le prénommé se trouvait dans un rapport de
subordination avec elle, ni qu’il dépendait d’elle quant à l’organisation de
son travail. Au contraire, il a exercé ses activités à son propre compte,
sous le nom de l’entreprise N.. La question de la qualification des
relations juridiques entre la recourante et G. peut être laissée
ouverte, celle-ci n’ayant pas d’influence sur les considérations qui
précèdent.
Au vu de ces circonstances, les différents éléments soulevés
par l’intimée, tels des incohérences entre les dates du devis, des factures
et des virements effectués par la recourante, ne suffisent pas pour
admettre l’exercice d’une activité dépendante. Il n’est pas rare que le
devis écrit ne fasse que confirmer ce qui a été précédemment discuté
oralement, ce qui peut expliquer le décalage entre le premier versement
de 1'250 fr. et l’établissement du devis. Il en va de même de la
facturation. On observera dans ce contexte que le paiement d’un salaire
pour une activité dépendante, en deux acomptes de 1'250 fr. et deux
acomptes de 1'500 fr., serait pour le moins inhabituel, alors qu’il s’agit
d’un procédé plus usuel pour des activités indépendantes.
De même, l’absence de TVA sur les montants facturés n’est
pas déterminante dans le cas d’espèce, étant donné qu’un indépendant
peut ne pas y être assujetti, notamment s’il réalise un chiffre d’affaires
annuel inférieur à 100'000 fr. (art. 10 al. 2 let. a LTVA [loi fédérale du
12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
En outre, les factures susmentionnées n’ont certes pas pu être
présentées lors du contrôle de l’entreprise et n’ont été produites que dans
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le cadre du recours. Toutefois, la recourante a expliqué, lors de cette
audience, que ces factures avaient été retrouvées à la demande de son
conseil, par la fille de T.. Cette dernière s’occupait de ce qui
relevait de l’administratif. En l’absence de toute procédure de mise en
demeure (art. 43 al. 3 LPGA), l’intimée ne pouvait pas constater une
activité salariée sur la seule base du dossier dont elle disposait qui ne
contenait aucun indice sérieux d’une telle activité par G..
L’intimée ne peut pas non plus se prévaloir du fait que
G.________ n’était, aux mois de juillet et août 2010, ni inscrit au registre du
commerce, ni auprès d’une caisse de compensation en qualité
d’indépendant, pour en conclure qu’il était un employé de la recourante.
L’intimée se réfère au « Guide pratique pour les PME », édité par l’OFAS,
qui indique que « quiconque travaille avec des indépendants doit, dans
son propre intérêt, s’assurer auprès de la caisse de compensation que la
personne concernée est annoncée pour cette activité en qualité de
personne exerçant une activité lucrative indépendante du point de vue de
l’AVS. Sinon, on court le risque de devoir payer la totalité des cotisations
AVS, en plus de la rémunération déjà payée » (p. 21). Elle reproche à la
recourante de ne pas avoir procédé à cette vérification et soutient dès lors
qu’elle doit en supporter les conséquences. Toutefois, ce guide, destiné à
informer les PME, ne se substitue en rien aux conditions légales et
jurisprudentielles nécessaires pour établir qu’une personne exerce une
activité dépendante. En l’occurrence, les éléments sont suffisamment
clairs pour considérer que G.________ a agi en qualité d’indépendant,
même si ce dernier n’était pas affilié à une caisse AVS en cette qualité – ni
même inscrit au registre du commerce – lorsqu’il a déployé des activités
pour la recourante. Qu’il ait violé ses obligations de s’annoncer à une
caisse de compensation ne permet pas de poser une présomption
d’activité salariée, que la recourante aurait la charge de réfuter.
Pour finir, le fait que G.________ n’ait pas contesté la décision
du 5 février 2015 ne permet de tirer aucune conclusion contre la
recourante.
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Ainsi, les différentes activités exercées par G.________ pour la
recourante l'ayant été en qualité d’indépendant, l’intimée n’était pas en
droit de facturer des cotisations AVS sur les montants qui lui ont été
versés, ainsi que des intérêts moratoires y relatifs. Il en va autrement pour
Z., dont ni le statut, ni les salaires pris en considération n’ont été
contestés de manière motivée par la recourante dans le cadre de la
présente procédure.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la décision sur opposition attaquée annulée en ce
qu'elle concerne les cotisations AVS et les intérêts moratoires relatifs à
G.. La décision précitée doit être confirmée pour le surplus, en ce
qu’elle concerne les cotisations AVS et les intérêts moratoires relatifs à
Z.________.
6.a) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec
le concours d'un avocat, a droit à des dépens réduits, dont le montant doit
être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'occurrence, il se justifie d'allouer une indemnité de 1'600
fr. à titre de dépens, portée à la charge de l'intimée, qui succombe pour
l’essentiel (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
-
12 -
II. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2014 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée
en tant qu'elle porte sur le montant de 800.25 fr. (huit cent
francs et vingt-cinq centimes), majoré des intérêts moratoires
de 142.70 fr. (cent quarante-deux francs et septante
centimes), facturés au titre des cotisations AVS dues sur les
montants versés à G..
III. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2014 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée
pour le surplus, en ce qu’elle concerne le montant de 265.05
fr. (deux cent soixante-cinq francs et cinq centimes), majoré
des intérêts moratoires de 34 fr. (trente-quatre francs),
facturés au titre des cotisations AVS dues sur les salaires
versés à Z..
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
C.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre
de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Youri Widmer (pour C.)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
-G.
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :