403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 48/14 - 25/2015
ZC14.041143
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
J., actuellement I., à [...], recourante, représentée par Me
Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne,
et
C.________, à [...], intimée.
Art. 5 al. 2 et 14 al. 1 LAVS; 34 ss RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.La société J.________ (ci-après : J., l’assurée ou la
recourante), ayant pour but le courtage dans le domaine des assurances
et de l’immobilier ainsi que la prise de participations, est affiliée en tant
qu’employeur auprès de la Caisse AVS de la Fédération Patronale
Vaudoise (ci-après : la caisse ou l’intimée) depuis le 14 juillet 2009 selon
bulletin d’adhésion du 2 novembre 2009.
J. a été radiée le 21 décembre 2012 du Registre du
Commerce par suite de fusion. Selon contrat de fusion du 4 décembre
2012, les actifs et passifs de J.________ ont été repris par I.________, société
dont le but est la distribution de produits et de contrats collectifs dans le
domaine des assurances.
Le 10 septembre 2013, la caisse a procédé au contrôle
d’employeur de la société au sens des art. 68 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) et 163
RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.101). Le réviseur de la caisse s’est rendu dans
l’entreprise aux fins de vérifier le respect des dispositions d’employeur
pour la période 2009 à 2011.
Dans un avis à la caisse du 29 novembre 2013, intitulé
« rétrocession de commissions et soumission à cotisations », l’Office
fédérale des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) a relevé ce qui suit :
« Selon le principe de réalisation applicable en matière de
cotisations aux assurances sociales, les cotisations doivent être
perçues au moment où le salarié réalise son droit au salaire. Celui-ci
est réputé réalisé lorsqu’il est payé en espèces ou inscrit au compte
du salarié (cf. art. 14, al. 1, et 51, al. 1, LAVS ; n° 1009 des
Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) ;
RCC 1960 p. 319, RCC 1976 p. 87 ; arrêt du Tribunal fédéral du 8
août 1990 dans la cause H 180/89, consid. 2).
Le fait qu’une partie de ce salaire doive éventuellement être
rétrocédée ultérieurement par l’employé à son employeur en raison
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3 -
de la non-réalisation de l’affaire à laquelle était liée l’acquisition de
ce salaire n’est pas déterminant pour décider de sa soumission à
cotisations, que ce soit au moment du versement du salaire ou au
moment où une partie du salaire est effectivement rétrocédée. Ainsi,
dans la mesure où le salaire a été versé à l’employé, il est considéré
comme acquis au jour dudit versement et le fait qu’une partie du
salaire soit finalement rétrocédée par l’employé à l’employeur
ultérieurement n’est pas relevant au niveau de la perception des
cotisations, de sorte que l’intégralité du salaire qui avait été versé à
l’origine à l’employé reste soumis à cotisations (arrêt du Tribunal
fédéral du 8 août 1990 dans la cause H 180/89, consid. 3 ; arrêt du
Tribunal fédéral du 26 juillet 2001 dans la cause H 382 [recte :
328]/00, consid. 2b).
A ce titre, la réglementation prévue par les parties dans un contrat
de travail n’est pas déterminante et ne lie donc pas les caisses de
compensation ».
Le 28 avril 2014, la caisse a communiqué à J.________ son
rapport de contrôle n° 2014.205.54 relatif à la période de 2009 à 2011. Il
en résultait que du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2011, des salaires
bruts AVS/AI/APG/AC à hauteur de 89'409 fr. avaient été versés. Sur cette
base, la caisse a invité J.________ à s’acquitter de la somme de 14'985 fr.
05 (y compris 2'176 fr. 35 d’intérêts moratoires) dans un délai de trente
jours, selon le décompte suivant :
Libellé périodebasetaux montant
Cotisations paritaires AVS/AI/APG01-12.2009 22'646.0010.10
2'287.25
Cotisations paritaires AVS/AI/APG01-12.2011 15'883.0010.30
1'635.95
Cotisations paritaires AVS/AI/APG01-12.2010 50'880.0010.10
5'138.90
Cotisations paritaires AC01-12.2009 22'646.002
452.90
Cotisations paritaires AC01-12.2011 15'883.002.20
349.45
Cotisations paritaires AC01-12.2010 50'880.002
1'017.60
Frais d’administration01-12.2009 22'646.000.18 40.75
Frais d’administration01-12.2011 15'883.000.18 28.60
Frais d’administration01-12.2010 50'880.000.18 91.60
-
4 -
Cotisations AF-CAF Inter VD01-12.2009 22'646.001.80
407.65
Cotisations AF-CAF Inter VD01-12.2011 15'883.001.78
282.70
Cotisations AF-CAF Inter VD01-12.2010 50'880.001.85
941.30
Cotisations AF-CAF Inter VD01-12.2009 22'646.000.15
33.95
Cotisations AF-CAF Inter VD01-12.2011 15'883.000.15
23.80
Cotisations AF-CAF Inter VD01-12.2010 50'880.000.15
76.30
Le 28 mai 2014, par son conseil, J.________ s’est opposée à la
décision du 28 avril 2014 de la caisse, en expliquant en premier lieu que
sa raison sociale était désormais I.. Elle a ensuite exposé que le
salaire négatif de plusieurs employés avait été régularisé, respectivement
compensé. D’autres employés avaient remboursé les avances octroyées,
et certains signé une convention ou une reconnaissance de dette. Pour
J., si l’entier des commissions brutes, sans tenir compte des
ristournes, pouvait donner lieu à contribution sur 2009-2011, il était
logique que le montant des cotisations sur ristournes puisse être déduit
dans les futurs décomptes. La déduction devait en outre être opérée dès
la délivrance de l’acte de défaut de biens pour les employés ayant quitté
l’entreprise et qui étaient désormais sans domicile connu ou insolvables.
Par décision sur opposition du 12 septembre 2014, faisant
suite à l’opposition de l’assurée à la décision du 28 avril 2014 (relative à la
période 2009 à 2011), la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa
décision du 28 avril 2014, en invitant J.________ à régler le montant de
14'985 fr. 05 d’ici au 30 septembre 2014. La caisse s’est en substance
référée à l’avis de l’OFAS de novembre 2013, selon lequel le fait qu’une
partie du salaire doive éventuellement être rétrocédée ultérieurement par
l’employé à son employeur en raison de la non-réalisation de l’affaire à
laquelle était liée l’acquisition de ce salaire n’était pas déterminant pour
décider de sa soumission à cotisations. Elle a toutefois relevé qu’à l’instar
-
5 -
de l’administration fiscale qui accepte la notion de salaire négatif lorsque
l’employé peut prouver qu’il s’est appauvri en remboursant à son
employeur une rémunération reçue à tort, elle était en mesure de ne pas
soumettre à cotisations les commissions intégralement rétrocédées par le
collaborateur, constatant toutefois que les documents mis à disposition de
son conseiller-réviseur par J.________ ne faisaient pas ressortir de
remboursement relatif à des ristournes de commissions de la part des
salariés concernés.
B.Par acte du 13 octobre 2014, J., actuellement
I., représentée par l’avocat Marc-Olivier Buffat, a recouru contre la
décision de la caisse auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l’intimée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’entier des pertes
subies sur les ristournes soit déduit des décomptes « selon précisions qui
seront fournies en cours d’instance ». En substance, elle fait valoir qu’à
ses yeux, si l’on considère que l’entier des commissions brutes des
courtiers qu’elle emploie peut donner lieu à contribution, il est logique que
le montant des cotisations sur ristourne puisse être déduit dans les futurs
décomptes. A titre de mesures d’instruction, elle requiert de pouvoir
compléter ses moyens après transmission des déterminations de la caisse
et la tenue d’une audience d’instruction avec audition de témoins, en
particulier le comptable de la société. Avec son recours, J.________ a
notamment produit des reconnaissances de dette signées par des
employés.
Dans sa réponse du 9 décembre 2014, la caisse conclut au
rejet du recours. Elle explique que selon son conseiller-réviseur, les
rémunérations effectivement payées aux courtiers, y compris les avances
sur commissions, correspondaient aux déclarations des salaires versés
pour les années en cause. J.________ avait toutefois entre-temps requis et
obtenu le remboursement des cotisations AVS sur des ristournes de
commissions de plusieurs salariés pour les années 2009 à 2011. Le
conseiller-réviseur avait cependant constaté que la plupart des montants
perçus « à tort » par les collaborateurs concernés n’avaient dans les faits
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6 -
pas été restitués à la société à la date du contrôle, alors qu’il s’agissait
d’une condition sine qua non pour procéder à l’établissement des
décomptes rectificatifs. Se référant à l’avis de l’OFAS du 29 novembre
2013, la caisse a constaté que les documents mis à la disposition de son
conseiller-réviseur n’avaient pas fait ressortir un quelconque
remboursement relatif à des ristournes de commissions de la part des
salariés concernés. En outre, l’utilisation de la caution retenue par
l’employeur, destinée à rembourser des avances de salaires octroyées aux
employés, était sans relation avec la rémunération déclarée et le salaire
net payé et soumis à l’impôt, ce qu’avaient confirmé les investigations
complémentaires du conseiller-réviseur consignées sous pièce 10 produite
à l’appui de la réponse.
Dans sa réplique du 2 avril 2015, la recourante s’est interrogée
sur la notion de « droit au salaire », en faisant valoir que dans la mesure
où le courtier reçoit des avances sur salaire, et signe parallèlement des
reconnaissances de dette dans lesquelles il admet que ces montants
doivent être restitués à son employeur, il n’est pas acceptable d’étendre la
notion de droit au salaire au sens de l’art. 14 al. 1 LAVS à des sommes
devant être restituées et n’entrant selon elle dès lors pas dans ce
« droit ». Elle estime ainsi que son cas doit être distingué des exemples
donnés par l’OFAS, dans la mesure où elle n’arrive plus à obtenir le
remboursement de ces avances ou avances sur commission, par exemple
parce qu’un employé ou ex-employé devient insolvable, sans domicile
connu, ou parce que sa créance s’éteint par compensation avec d’autres
de ses créances d’employé (comme des remboursements de frais) ne
relevant pas du droit au salaire, estimant l’analogie avec la théorie du
salaire négatif du droit fiscal non pertinente. Dans un autre moyen, la
recourante explique qu’il convient en l’espèce d’appliquer par analogie la
jurisprudence relative aux art. 14 al. 1 LAVS, 34 et 35 RAVS, selon laquelle
le système du paiement des cotisations AVS n’autorise pas le versement
facultatif de cotisations fondées sur des revenus hypothétiques, non
réalisés aux fins d’assurer le moment venu des prestations plus élevées
(ATF 112 V 6 consid. 3d et arrêt TFA H 167/99 du 17 janvier 2000). Elle
expose dans ce contexte que les courtiers perçoivent des commissions,
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7 -
voire dans certains cas des avances sur salaire, à la condition résolutoire
que le contrat conclu entre le client (par exemple une assurance maladie)
et le nouvel assuré ne soit pas résilié dans un certain délai, en principe de
trois ans. Dans la règle, les commissions obtenues par ses employés sont
dégressives, les assurances adressant des décomptes de ristourne lorsque
le contrat est résilié par l’assuré, après une année, voire après deux ou
trois ans, mais pas au-delà. Les ristournes calculées à sa charge sont
décomptées par imputation sur les nouvelles commissions versées, et
ainsi de suite. Selon la recourante, le système ne pose en pratique pas de
problème tant que l’employé demeure à son service. Toutefois, après la
cessation des rapports de travail, elle ne peut plus récupérer les ristournes
qui lui sont décomptées par un système d’imputation, si bien que des
employés lui restent débiteurs pour des avances sur salaire ou des
commissions versées d’avance et dont le montant doit ensuite être
rectifié. En outre, dans le cas d’ex-employés insolvables ou qui quittent la
Suisse sans indiquer leur nouveau domicile, les montants sont
irrécupérables, d’où la délivrance d’actes de défaut de biens. Plusieurs
procès sont pendants s’agissant d’employés contestant les décomptes de
commissions, respectivement en exigeant de plus élevées. La recourante
expose ainsi que dans les cas litigieux, elle a payé des salaires en trop et
n’est plus en mesure de récupérer lesdits salaires, ni les cotisations
sociales s’y rapportant, et que dans certains cas, le décompte est
impossible à faire tant qu’un jugement n’aura pas été rendu. Dans un
dernier moyen, la recourante fait valoir que cette situation doit être
assimilée au cas où un employeur verserait à tort des cotisations AVS non
dues, se référant à l’ATF 115 V 118 consid. 3b.
Le 11 mai 2015, la caisse a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
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LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). En
dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable. La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur les cotisations réclamées à la recourante à
titre de reprises de salaires, par 14'985 fr. 05 pour 2009 à 2011 (intérêts
moratoires compris) à la suite du rapport de contrôle d’employeur du 10
septembre 2013.
3.a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité
lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de
l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). En vertu de l’art.
14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31
octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101),
l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et
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verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre
cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS).
b) Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant pour la
perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail
dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie du
salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le
salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail;
peu importe, à cet égard, que les rapports de service soient maintenus ou
aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une
obligation ou à titre bénévole. On considère donc comme revenu d'une
activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions
versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou
prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service,
dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en
vertu de prescriptions légales expressément formulées. Selon cette
description du salaire déterminant, sont en principe soumis à cotisations
tous les salaires liés à des rapports de travail ou de service qui n'auraient
pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des
cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont effectivement
été perçus par le travailleur (ATF 131 V 444 consid. 1.1 et les arrêts cités;
voir aussi, Paul Cadotsch, Wird der AHV-massgebende Lohn durch die
Auszahl- und Zahladresse beeinflusst?, RSAS 2009 p. 5 ss) (TF
9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 5).
c) La dette de cotisations prend naissance à la date à laquelle
le salaire déterminant a été réalisé (ATF 115 V 163 consid. 4; 111 V 166
consid. 4a et les références; RCC 1989 p. 317 consid. 3c, 1985 p. 43
consid. 3a). D'après les principes généraux de droit fiscal auxquels il
convient de se référer par analogie, le revenu est considéré comme réalisé
lorsque le salarié peut effectivement en disposer, c'est-à-dire lorsqu'un
bien ou une prestation a passé en sa possession ou lorsqu'il a acquis un
droit ferme à obtenir un bien ou une prestation. En règle générale,
l'acquisition d'une prétention est déjà considérée comme un revenu dans
la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine. Ce n'est que si cette
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exécution paraît d'emblée peu probable que le moment de la perception
réelle de la prestation est pris en considération (RDAF 2003 II 626 consid.
3.2.1 et les références; voir également Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis
de droit fiscal suisse, 4
e
éd., 161 ss; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2
e
éd., n. 12, p. 80; Peter Locher, Kommentar zum DBG, 1
ère
partie, n. 18 ss
ad art. 16; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et
de la fortune, 2
e
éd., p. 326 ss; Markus Reich, in : Martin Zweifel/Peter
Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) Art 1-82, n. 33 ss ad.
16).
Il a été jugé, en matière de responsabilité au sens de l'art. 52
LAVS, que le revenu doit être considéré comme réalisé au moment du
paiement, du virement au compte de chèque ou en banque du salaire. Si
celui-ci n'est exceptionnellement pas versé mais est acquis par une
inscription dans les livres comptables au crédit du compte du salarié ou
par compensation avec une contre-prestation, il y a lieu de présumer que
le moment de la réalisation est identique à celui auquel le montant a été
porté au crédit ou compensé (ATFA 1957 p. 36 consid. 2 et 125 consid. 2;
Hans-Peter Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen
AHV, 2
ème
éd., Berne 1996, p. 112 ch. 4.9; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1996, p. 156, n. 17 ad art. 5).
Demeurent réservés les cas où la preuve est rapportée que l'inscription
correspond à une simple expectative. On se trouve dans un tel cas de
figure lorsque la situation financière de l'employeur au moment où le
salaire a été comptabilisé est très mauvaise et que le paiement des
salaires portés en compte dépend de la situation ultérieure de l'entreprise
(RCC 1976 p. 88 consid. 2). L'opération consistant à porter au crédit du
bénéficiaire une certaine somme doit ainsi être réalisable (Käser, op. cit.,
p. 113, ch. 4.9).
De jurisprudence constante, c’est le jour de la réalisation du
revenu déterminant qui marque celui de la naissance de la créance de
cotisations. Ce n'est en effet qu'à partir de ce moment bien précis,
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moment où l'employeur doit d'ailleurs déduire du salaire les cotisations
dues (art. 14 al. 1 LAVS), que la créance de cotisations devient exigible et
que la caisse de compensation peut en prétendre le paiement. Aussi
longtemps qu'un revenu n'a pas été réalisé au sens de la jurisprudence, la
caisse ne dispose d'aucune créance à l'égard de l'employeur (cf. TFA H
111/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353
consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
4.En l’occurrence, la recourante est une société qui avait pour
but, jusqu’à la reprise de ses actifs et passifs par I.________ selon contrat
de fusion du 4 décembre 2012, le courtage dans le domaine des
assurances et de l’immobilier ainsi que la prise de participations. A cet
effet, elle a engagé plusieurs courtiers, dont elle ne remet à juste titre pas
en cause qu’ils étaient employés, et non pas indépendants.
Dans une affaire opposant X.________ (dont le but est identique
à celui de J.________) à l’un de ses employés, le Tribunal fédéral a du reste
statué qu’il n’importait pas de trancher le point de savoir si les parties
étaient liées par un contrat d’engagement des voyageurs de commerce,
dans la mesure où un tel accord n’était qu’un contrat individuel de travail
à caractère spécial (ATF 139 III 214 consid. 5.1). A cette occasion, le
Tribunal fédéral a rappelé que la provision est une modalité particulière de
rémunération du travailleur. Ainsi aux termes de l'art. 322b al. 1 CO (loi
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12 -
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre
cinquième : Droit des obligations); RS 220) – de caractère relativement
impératif –, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur
certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement
conclue avec le tiers. Il faut donc, sauf convention contraire, que le
travailleur, pendant le rapport contractuel, procure une affaire concrète ou
trouve un client disposé à conclure; il doit exister un rapport de causalité
entre l'activité du travailleur et la conclusion du contrat (ATF 128 III 174
consid. 2b). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a estimé que l’opinion de
la doctrine moderne, selon laquelle, si le salarié est rémunéré de manière
exclusive ou prépondérante par des provisions, celles-ci doivent alors
représenter une rémunération convenable telle que l'entend l'art. 349a al.
2 CO dans le cadre du contrat d'engagement des voyageurs de commerce,
est convaincante. Afin d'éviter que l'employeur n'exploite le travailleur en
lui faisant miroiter la perception de provisions irréalistes (cf., à ce propos,
ATF 129 III 664 consid. 6.1), l'effet protecteur de l'art. 349a al. 2 CO doit
être appliqué par analogie à tous les travailleurs payés principalement par
provisions.
Dans le cas d’espèce, la recourante a versé à ses employés
des salaires, toutefois sans verser à la caisse intimée les cotisations y
relatives pour les années concernées par la décision en cause. En recours,
elle fait valoir que dans la mesure où les employés doivent lui rétrocéder
les montants perçus en trop, à la suite de la résiliation de polices conclues,
elle n’a pas à payer de cotisions sur les montants devant lui être
rétrocédés. Elle estime en outre que le fait que les employés ne puissent
pas la rembourser – et aient pour certains signé des reconnaissances de
dettes en sa faveur – signifie que des cotisations n’ont pas à être payées
sur les montants en cause.
La recourante ne peut toutefois pas être suivie dans ses
explications. Il est en effet constant que les salaires ont été versés aux
employés de la recourante pour les années 2009 à 2011 selon les
décomptes établis par le conseiller-réviseur de la caisse. La recourante ne
conteste au demeurant pas les chiffres ressortant du contrôles du 10
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13 -
septembre 2013, mais se contente de soutenir que le montant des
cotisations sur ristourne doit être déduit des futurs décomptes.
Or il est constant que les montants versés par la recourante à
ses employés durant la période en cause sont bien les revenus d’une
activité salariée soumise à cotisations, ces montants étant en relation
avec les rapports de service et ayant été obtenus dans le cadre des
rapports de travail liant la recourante avec ses employés, rapports sans
lequel ils n’auraient pas été perçus. Selon les fiches de salaire produites, il
ne fait nul doute que les salariés de la recourante ont effectivement pu
disposer des montants versés par cette dernière, sans qu’il n’y ait lieu de
s’écarter du principe de réalisation, selon lequel le revenu doit être
considéré comme réalisé au moment où le salarié réalise son droit au
salaire.
Peu importe dès lors qu’une partie du salaire doive
potentiellement être rétrocédée à l’employeur par l’employé en cas de
non-réalisation de l’affaire à laquelle était subordonnée l’acquisition de ce
salaire. Il n’est ainsi pas déterminant que les employés aient signé des
reconnaissances de dette en faveur de la recourante. Tant que les
montants ne sont pas effectivement rétrocédés par les employés, la caisse
n’a pas à établir de décomptes rectificatifs de cotisations. La présente
espèce se distingue en outre de l’ATF 115 V 118 consid. 3b dont se
prévaut la recourante en réplique, qui a trait à la restitution de l’indu par
une assurée qui avait perçu à tort des prestations d’une institution de
prévoyance.
Pour le surplus, le calcul des arriérés de cotisations est
clairement explicité par l’intimée, tant dans le rapport de contrôle
d’employeur que dans les factures. La caisse y indique à quel titre les
montants sont dus (AVS/AI/APG, AC, frais d’administration, cotisations AF-
CAF Inter VD), le taux applicable et les périodes auxquelles ils se
rapportent. Un simple calcul permet de vérifier l’exactitude de la somme
litigieuse. Quant aux intérêts moratoires réclamés, ils ne sont ni contestés,
ni contestables.
-
14 -
Le dossier permettant à la Cour de statuer en pleine
connaissance de cause, la requête d’audience d’instruction avec audition
de témoin formulée par la recourante doit être rejetée. Le juge peut en
effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier
son avis (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425
consid. 2; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition querellée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dès lors que la
procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la
recourante, qui voit ses conclusions rejetées (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
15 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2014 par la
Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Marc-Olivier Buffat (pour J.________),
-Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :