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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 38/14 - 10/2015
ZC14.031022
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
Z.SA, à [...], recourante, représentée par son administrateur
président avec signature unique D.
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens, intimée
Art. 1a al. 1 let. b, 4 al. 1, 5 al. 1, 12 et 13 LAVS
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2 -
Vu le rapport établi le 19 mai 2014 par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) à la suite du contrôle
des salaires des employés de Z.________SA (ci-après : l’assurée ou la
recourante) pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2012, qui
fait notamment état des éléments suivants :
-
des salaires versés à Y.________ pour les années 2011 et
2012 n’ont fait l’objet d’aucune écriture comptable, de
sorte qu’aucune cotisation sociale ne peut être versée à ce
titre;
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le remboursement de frais forfaitaires a été accordé à [...]
et à [...] sans qu’un règlement de frais soit approuvé par
l’Administration cantonale des impôts, de sorte que les
montants concernés étaient soumis à cotisation;
vu les deux factures-décisions rendues le 22 mai 2014 par la
Caisse qui, se fondant sur le rapport précité, a exigé le paiement d’arriérés
de cotisations par 985 fr. 35 et d’intérêts moratoires par 588 fr. 75;
vu l’opposition formée le 17 juin 2014 contre ces deux
décisions par l’assurée, qui a contesté les constatations concernant
Y.________, [...] et [...] tels qu’elles ont été résumées ci-avant;
vu la décision sur opposition du 22 juillet 2014, adressée
exclusivement à l’assurée pour notification, par laquelle la Caisse a rejeté
cette opposition et confirmé ses deux factures de cotisations arriérées
respectivement d’intérêts moratoires du 22 mai 2014;
vu le recours interjeté le 28 juillet 2014 par Z.SA, qui a
contesté les constatations relatives au caractère fictif des salaires versés à
Y.;
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3 -
vu la réponse de la Caisse du 1
er
septembre 2014 qui,
constatant que le remboursement de frais en faveur de [...] et [...] n’était
plus litigieux, a conclu au rejet du recours;
attendu que sous réserve des dérogations expresses, les
dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent en matière
d’assurance vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10);
attendu que les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou
d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA) ou
encore au siège de la caisse de compensation (art. 84 LAVS), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA);
que cette compétence échoit dans le canton de Vaud à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV
173.36]), un membre du Tribunal cantonal statuant toutefois en tant que
juge unique lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94
al. 1 LPA-VD),
que le litige porte en l’espèce sur un montant manifestement
inférieur au seuil de 30'000 fr., vu le montant du salaire litigieux et le taux
de cotisation, de sorte que la compétence du Juge unique est donnée;
attendu que l’acte de recours, qui doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61
let. b in initio LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que le recours – qui remplit les conditions légales de forme – a
en l’occurrence été déposé le 28 juillet 2014, moins de trente jours après
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4 -
le prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 22 juillet 2014, soit
en temps utile;
attendu qu’en vertu de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché
par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être
protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,
que l’intérêt digne de protection – qui ne se limite pas à un
intérêt juridiquement protégé mais englobe également un intérêt de fait –
consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au
recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait
(ATF 131 II 649 consid. 3.1; cf. ég. ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATF 133 II
400 consid. 2.2 et les arrêts cités),
qu’il se pose en l’espèce la question de la qualité pour agir de
la recourante, savoir son intérêt digne de protection, en sa qualité
d’employeur, à ce que les montants versés à Y.________ soient qualifiés de
salaire sujet à cotisation sociale;
que la qualité pour agir doit toutefois être admise en l’espèce,
la qualification des montants concernés impactant la comptabilité de la
recourante dans le sens d’une diminution de ses charges, avec les
incidences fiscales que cela suppose,
que le recours est ainsi recevable en la forme;
attendu que lorsqu’une caisse de compensation fixe le
montant des cotisations paritaires par voie de décision, elle crée une
obligation aussi bien à l’égard de l’employeur que de l’employé (art. 4, 5,
12 et 13 LAVS), si bien que la décision doit être notifiée tant à l’employeur
qu’au salarié concerné, cette tâche incombant d’abord à la caisse, sans
que l’autorité de recours – sauf exceptions non réalisées en l’espèce – soit
tenue d’y remédier elle-même (cf. TF 9C_461/2012 du 24 octobre 2013
consid. 3.1 et réf. cit., en particulier ATF 113 V 1),
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5 -
qu’en l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse du
22 juillet 2014 n’a toutefois été notifiée qu’à l’employeur – la recourante –,
à l’exclusion de la principale intéressée Y.,
qu’il s’ensuit – indépendamment des questions de fond –
l’admission du recours, l’annulation de la décision sur opposition du
22 juillet 2014 et le renvoi de la cause à la Caisse pour qu’elle prononce,
après instruction impliquant Y., une nouvelle décision et procède à
sa notification en conformité avec les exigences jurisprudentielles
précitées;
attendu qu’on rappellera finalement que le juge ne peut entrer
en matière que sur les points tranchés par la décision querellée et qu’il se
borne – sauf exception ici non réalisée – à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués (pour le détail : ATF 134 V 162 consid.
5.2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; ATF 110 V 48 consid. 4a);
qu’il en découle que, nonobstant le sort du recours, la cause
est désormais restreinte à la question de la qualification des montants
versés à Y.________, les autres points de la décision sur opposition du
22 juillet 2014 n’étant plus litigieux;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la
recourante qui n’a pas fait appel aux services d’un conseil professionnel
(art. 61 let. f LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD);
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 28 juillet 2014 par Z.________SA est
admis.