TRIBUNAL CANTONAL
AVS 33/14 - 28/2016
ZC14.025716
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
U., à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Damien
Cand, avocat à Lausanne,
et
CAISSE AVS DE LA N., à [...], intimée.
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2 -
Art. 5 al. 2 LAVS; 7 let. h, 162 et 163 RAVS; 13 et 14 du Règlement
CEE 1408/71
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3 -
E n f a i t :
A.U.________ (la recourante), dont le siège est à Yverdon-les-
Bains, a été enregistrée le 20 décembre 2007 au Registre du commerce
du canton de Vaud. Elle a pour but la "conception, fabrication,
maintenance, commerce et location de machines destinées notamment à
l'industrie alimentaire et produits y relatifs ainsi que prestations de
services y relatives. O.________ (ci-après O.), de nationalité
française, domicilié à Paris, a occupé le poste de directeur de U.,
avec signature individuelle, du 20 décembre 2007 au 25 janvier 2008,
date à laquelle il en est devenu l’administrateur président jusqu'au 29 avril
2013, toujours avec signature individuelle. Depuis le 29 avril 2013,
O.________ est devenu administrateur avec signature collective à deux
jusqu'au 11 juillet 2013 où il est redevenu administrateur président. Pour
sa part X., de nationalité belge, domicilié à Blaesheim (Belgique) a
occupé le poste d'administrateur vice-président d'U. avec
signature collective à deux du 20 décembre 2007 au 25 janvier 2008, date
à laquelle il est devenu administrateur, toujours avec signature collective
à deux, jusqu'au 14 juillet 2009.
U.________ a adhéré à la Caisse AVS de la N.________ (ci-après :
la caisse ou l'intimée) le 7 mars 2008. Cette dernière a procédé au
contrôle d'employeur auprès de ladite société le 30 mai 2013.
Par courrier du 17 juin 2013, intitulé "rapport de contrôle n°
547", la caisse a informé la Direction de la société U.________ de ce qui suit
:
"Vous trouverez en annexe le décompte des cotisations établi par
notre conseiller-réviseur à la suite du contrôle de vos déclarations de
salaire, effectué le 30 mai 2013 pour la période de 2008 à 2012.
Nous vous remercions de l'accueil que vous lui avez réservé.
Vous voudrez bien tenir compte, à l'avenir, des constatations faites à
cette occasion. Nous formulons les réserves d'usage pour le cas où
certains faits ou documents auraient échappé aux investigations ou
n'auraient pas été communiqués.
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4 -
Nous vous prions de compléter et de nous retourner le formulaire
annexé, lié à la demande de certificat d'assurance concernant M.
O..
Le montant du décompte doit parvenir à la Caisse avant 30 jours.
Toutefois, vous avez la possibilité de former opposition contre la
présente décision auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à
compter dès sa notification. [...]"
Le document, intitulé "contrôle 17" joint au courrier ci-dessus
mentionné, fait état d'une période d'activité pour X. d'un mois en
2008, à savoir le mois de septembre, et indique un salaire brut soumis aux
cotisations AVS/AI/APG de 119'889 francs. En ce qui concerne O., il
fait état d'un mois d'activité en 2008, à savoir le mois de décembre, et
indique un salaire brut soumis aux cotisations AVS/AI/APG de 189'005 fr.
et un salaire brut soumis aux cotisations de l'assurance-chômage de
126'000 francs. Pour l'année 2009, est mentionnée comme période
d'activité de O. le mois de décembre 2009 pour un salaire brut
soumis aux cotisations AVS/AI/APG de 143'925 fr. et un salaire brut soumis
aux cotisations de l'assurance-chômage de 126'000 francs. A côté du nom
de O., à la rubrique "remarques", il est indiqué "F-57200
Serreguemini".
Toujours le 17 juin 2013, la caisse AVS a envoyé à la Direction
de la société U. une facture d'arriéré de cotisations sociales pour
la période 2008 à 2009 d'un montant total de 72'899 fr. 10, à savoir
60'419 fr. 80 de capital auxquels s'ajoutent les intérêts moratoires par
12'479 fr. 30. Elle est libellée ainsi :
LIBELLEPERIODEBASE TAUXMONTANT
Cotisations paritaires
AVS/AI/APG
01-12.2008308'894.0010.1032'198.30
Cotisations paritaires
AVS/AI/APG
01-12.2009143'925.0010.1014'536.45
Cotisations paritaires AC01-12.2008126'000.00 2.00 2'520.00
Cotisations paritaires AC01-12.2009126'000.00 2.00 2'520.00
Frais d'administration01-12.2008308'894.00 0.18 556.00
Frais d'administration01-12.2009143'925.00 0.18 259.05
Cotisations AF-CAF inter VD01-12.2008308'894.00 1.80 5'560.10
Cotisations AF-CAF inter VD01-12.2009143'925.00 1.80 2'590.65
Cotisations AF-CAF inter VD01-12.2008308'894.00 0.15 463.35
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5 -
Cotisations AF-CAF inter VD01-12.2009143'925.00 0.15 215.90
A REPORTER 60'419.80
Report 60'419.80
Intérêts moratoires 12'479.30
TOTAL EN NOTRE FAVEUR [...] 72'899.10
Par décision du 17 janvier 2013, la caisse AVS a établi le
décompte des intérêts moratoires sur cotisations arriérées comme suit :
"Nous référant à l'article 41 bis RAVS et au décompte de cotisations
précité, nous vous facturons les intérêts moratoires au taux de 5%
par année, dont le calcul est le suivant :
Année
Montant
soumis à
intérêts
Cours des intérêts
du au
Nb.jour
s
TauxMontant
des
intérêts
2008
40'297.7501.01.2009 –
17.06.2013
16075.0%8'994.25
2009
20'122.0501.01.2010 –
17.06.2013
12475.0%3'485.05
TOTAL12'479.30
Par écriture du 18 juillet 2013, agissant au nom de la société
U., la fiduciaire C. (ci-après : la fiduciaire) a formé
opposition à la "Décision suite au contrôle du 30 mai 2013, décomptes des
cotisations pour les années 2008 et 2009, décision concernant les intérêts
moratoires sur cotisations arriérées". Elle a pris les conclusions suivantes :
"Plaise à N._________ Caisse AVS dire et prononcer:
Par voie de mesures provisionnelles :
janvier 2008.
Au vu de ce qui précède, les reprises de la Caisse de Fr. 189'005.00
(2008) et Fr. 143'925.00 (2009), correspondant respectivement à
130'000.00 et 105'500.00 euros, sont justifiées.
Le 9 juillet 2015, le juge instructeur a transmis à la recourante
l'écriture de l'intimée du jour précédent et lui a imparti un délai au 20 août
2015 pour se déterminer sur la suite à donner à la procédure.
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16 -
Dans le délai prolongé au 24 septembre 2015, la recourante a
confirmé les informations données par l'intimée en précisant que la
suspension de la faillite avait été prononcée le 24 août précédent et, qu'à
sa connaissance, aucun créancier n'avait, dans le délai imparti, requis la
liquidation ni fourni les sûretés exigées. Elle a indiqué n'avoir pas de
remarque particulière à formuler et s'en remettre à justice.
Le 30 septembre 2015, le juge instructeur a imparti à l'intimée
un délai au 15 octobre pour se déterminer sur l'écriture de la recourante,
respectivement pour faire savoir au tribunal si elle entendait reconsidérer
sa décision, au regard de la faillite de la recourante.
Par courrier du 19 octobre 2015, l'intimée a indiqué qu'elle
n'entendait pas reconsidérer sa décision sur opposition du 20 mai 2014,
tout en relevant que, la recourante ayant été déclarée en faillite, elle
s'étonnait du maintien du recours.
Dans le délai prolongé au 3 décembre 2015, la recourante a
exposé que la faillite de la société ayant été clôturée faute d'actifs par
décision du 21 octobre 2015, le conseil d'administration était à nouveau
compétent pour liquider les affaires de la société jusqu'à sa radiation, qui
interviendra au plus tôt trois mois après la publication de la faillite. Cela
étant, elle a déclaré estimer qu'il était dans son intérêt de maintenir son
recours, malgré la faillite prononcée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants;
RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
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de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Cependant, en dérogation à cette disposition, les
décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de
compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84
LAVS).
Le recours doit par ailleurs être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S’agissant d’une contestation relative aux cotisations de
l’assurance-vieillesse et survivants dont la valeur litigieuse excède 30'000
fr., la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats et
non par un juge unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
2.Déposé en temps utile et dans les formes légales prescrites, le
recours est recevable. Il convient toutefois d'examiner si, d'un point de
vue matériel, les conclusions de la recourante sont toutes recevables.
a) Le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55
aI. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative; RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA. Par
conséquent, la conclusion de la recourante tendant à la restitution de
l'effet suspensif est sans objet. Il en va de même en ce qui concerne celle
concernant la suspension de la présente procédure en raison du sursis
provisoire accordé en 2014, la faillite de la recourante ayant été
prononcée avec effet au 18 juin 2015. Enfin, dès lors que l'intimée est
entrée en matière sur l'opposition formée par la recourante à ses décisions
du 17 juin 2013, la conclusion tendant à ce que dite opposition soit
déclarée recevable par la Cour de céans n'a elle non plus pas d'objet.
b) Par ailleurs, la conclusion tendant à ce que la Cour de céans
dise et constate que les rémunérations versées à O.________ et X.________
ne sont pas soumises aux cotisations sociales suisses est irrecevable dans
la mesure où elle ne ressortit pas à l'objet du litige, qui est de déterminer
si la société U.________ doit verser à l'intimée les cotisations litigieuses
pour le motif que les deux intéressés ont travaillé à son service en 2008 et
2009 en qualité de salariés et non de personnes de condition
indépendante comme le prétend la recourante.
3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude
d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération
(ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b).
4.a) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend,
pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la
qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps; il s’agit de
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déterminer si cette rétribution est due au fait de l’exercice d’une activité
indépendante ou salariée (art. 5 et 9 LAVS ;
art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.101]).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une
activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art.
9 al. 1 LAVS; cf. aussi 12 al. 1 LPGA).
Par ailleurs, à teneur de l’art. 12 al. 2 LPGA, une personne
exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la
qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.
Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1; 122 V
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20 -
169 consid. 3a, 281 consid. 2a; 119 V 161 consid. 2 et les références; TF
[Tribunal fédéral] H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci
et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (RCC 1989 p. 110
consid. 5a; 1986 p. 650 consid. 4c).
Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte
tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit
d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF
110 V 72 consid. 4b).
En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante
(ATF 122 V 169 consid. 3c; TFA [Tribunal fédéral des assurances] H 334/03
du
10 janvier 2005 consid. 6.2.1).
Quant au risque économique encouru par l'entrepreneur, il
peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en
raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats,
avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique
d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,
subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire,
supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre
compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise
ses propres locaux commerciaux (TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006
consid. 2.3 et les références).
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L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des
Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DSD),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l'administration.
Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des
décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles – le juge en
contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de
l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282
consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114 V 13 consid. 1c et 107 V 153 consid.
2b; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s'agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l'entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l'organisation du travail.
Les chiffres 1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices
révélant généralement l'existence d'un risque économique d'entrepreneur,
respectivement d'un rapport social de dépendance économique
(organisation du travail). Ils reprennent au demeurant pour l’essentiel les
éléments retenus par la jurisprudence fédérale citée supra (cf. considérant
4a supra).
En outre, aux chiffres 1021 ss DSD est rappelée une série de
critères non décisifs lors de l'appréciation d'un cas particulier, tels que
notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce
point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se
définit exclusivement d'après le droit de l'AVS, qu'il s'agit d'une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
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22 -
celle de salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail
(chiffre 1022 DSD).
Ainsi, des rétributions découlant d'un mandat, d'un contrat
d'agence, d'un contrat d'entreprise ou d'un autre contrat peuvent aussi
appartenir au salaire déterminant. Le rapport de droit civil peut certes
fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière
d'AVS, mais n'est pas absolument décisif (chiffre 1023 DSD). Ne sont pas
déterminants le fait que l’intéressé exerce son activité à titre de
profession principale ou accessoire ni, le cas échéant, la profession
principale de l’assuré (chiffre 1025 DSD).
Parmi les autres critères non décisifs, le fait qu'un salarié
travaille simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus
de lui reconnaître le statut d'indépendant (chiffre 1027 DSD).
b) Aux termes de l’art. 7 RAVS, le salaire déterminant pour le
calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités
fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des
organes dirigeants des personnes morales (let. h).
Un assuré qui a la qualité d’organe d’une personne morale
peut aussi avoir la situation d’un tiers vis-à-vis de la même société (ainsi
par exemple l’entrepreneur, l’avocat, l’agent fiduciaire, le comptable, qui
font partie du conseil d’administration d’une société anonyme). S’il agit en
qualité de tiers vis-à-vis de la société, le gain découlant d’une telle activité
se caractérise comme un revenu d’une activité indépendante. Pour
qualifier cette indemnité, il faut se demander si l’activité pour laquelle
l’indemnité est versée est liée à la qualité d’organe de la société, ou si elle
aurait pu être exercée tout aussi bien indépendamment de cette fonction
(chiffre 1042 DSD).
A titre d’illustration jurisprudentielle d’une telle situation, l’on
peut mettre en exergue l’arrêt de principe rendu le 27 août 1979 par le
Tribunal fédéral des assurances, publié in : ATF 105 V 113, où la Haute
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23 -
Cour a examiné la situation d’un avocat, membre du conseil
d’administration d’une société anonyme, travaillant simultanément en tant
qu’avocat externe pour cette même société. Le Tribunal fédéral des
assurances a considéré qu’il importait de distinguer les rétributions
perçues du fait de l’activité d’avocat au sein du conseil d’administration,
des revenus dégagés en tant qu’avocat indépendant au sein de sa propre
étude. Le Tribunal fédéral des assurances n’a ainsi nullement exclu
l’exercice d’une activité indépendante en parallèle à une activité réputée
salariée, telle que celle effectuée en tant qu’organe d’une personne
morale, dans des domaines d’activités similaires, voire identiques (cf.
considérant 3 de l’arrêt précité; cf. également TF 9C_219/2009 du 21 août
2009 consid. 4.4).
La doctrine ne diverge pas davantage de ce point de vue,
admettant qu’un assuré puisse être qualifié de personne exerçant une
activité salariée pour un travail et indépendant pour la même entreprise
ou pour un autre travail (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse
et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 297, p. 95).
c)Il n'est pas contesté qu'avant le 1
er
avril 2012, selon l'art. 1 al.
1 de l'Annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'ALCP,
fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15
ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties
contractantes appliquaient entre elles en particulier le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la
Communauté, adapté selon l’Annexe II à l’Accord sur la libre circulation
des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres
d’une part, et la Suisse d’autre part (RO 2004 121; ci-après : Règlement
1408/71).
A teneur de son art. 2 par. 1, le Règlement 1408/71 s'applique
en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été
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soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des
ressortissants de l’un des Etats membres ainsi qu’aux membres de leur
famille et à leurs survivants.
Quant au champ d'application matériel, il ressort de l'art. 4
par. 1 let. c et d du Règlement 1408/71, lequel est applicable à toutes les
législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les
prestations de vieillesse et survivants, ce qui est manifestement le cas de
l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
A teneur de l'art. 13 par. 1 du Règlement 1408/71, sous
réserve des articles 14quater et 14septies, les personnes auxquelles ledit
règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul
État membre. Cet article pose le principe de l'unicité de la législation
applicable. A teneur de l'art. 13 par. 2
let. a du Règlement 1408/71, et sous réserve de ses articles 14 à 17, la
personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État
membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le
territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui
l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État
membre. Cet article pose le principe d'assujettissement principal du
Règlement 1408/71, à savoir celui du pays d'emploi (lex loci laboris). Ce
principe connaît plusieurs exceptions listées tant par l'art. 13 lui-même (cf.
par. 2 let. b à f) que par les articles 14 à 17 de ce règlement. La
recourante prétend que l'art. 14bis par. 2 du Règlement 1408/71
s'applique dans le cas d'espèce et conduit à reconnaître que les
rémunérations perçues en 2008 et 2009 par O.________ et X.________ ne
sont pas soumises à la perception de cotisations sociales en Suisse. Cette
disposition prévoit que la personne qui exerce normalement une activité
non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est
soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle
réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat
membre (1
ère
phrase).
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25 -
5.a) La recourante se prévaut de ce que les conventions de
services qu'elle a signées avec O.________ et X.________ prévoient que les
intéressés ont travaillé en qualité d'indépendantset été rémunérés en
tant que tels, de sorte que les prestations financières qu'elle leur a
versées les mois litigieux ne sauraient être soumises aux cotisations
sociales suisses. Comme on l'a vu au considérant 4a ci-dessus, la question
de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante
ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport
contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce
sont les circonstances économiques, les rapports de droit civil pouvant
toutefois fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en
matière d'AVS. Dans le cas présent, si on se réfère aux conventions de
services alléguées, on constate d'abord, avec l'intimée, que les services
décrits dans l'annexe desdites conventions correspondent aux activités
qu'exercent les organes d'une société, à savoir direction générale,
technique, technologique et industrielle en ce qui concerne X.________ et
organisation et action commerciale ainsi qu'organisation administrative,
juridique, sociale et financière pour ce qui est de O.. Or, tous deux
ont joué le rôle d'organes de la société recourante. S'il n'est pas exclu,
selon la jurisprudence, qu'une personne puisse à la fois jouer un rôle
d'organe d'une société tout en agissant également à son service en
qualité de personne indépendante, aucun élément du dossier n'établit que
tel était bien le cas ici. L'allégation de la recourante selon laquelle les deux
intéressés n'auraient pas été rémunérés pour leurs activités en qualité
d'organes paraît en effet peu vraisemblable et conduit plutôt à penser que
les rémunérations perçues l'ont été à ce titre, ce qui amène à considérer a
priori que tant O. que X.________ avaient le statut de personnes
salariées vis-à-vis de la société recourante. D'autres éléments résultant
des conventions de services alléguées viennent confirmer cette
appréciation. Ainsi, il est prévu que "le Consultant" (soit O.________ et
X.________) prendra personnellement et directement en charge l'essentiel
des missions qui lui sont confiées, les taxes et les impôts sont à la charge
du "Client" (la recourante), le "Consultant" n'assume en principe aucune
responsabilité en cas d'éventuels dommages (elle est limitée dans
certaines circonstances à un montant de 10'000 euros). Cette absence de
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responsabilité (ou cette responsabilité extrêmement limitée) ainsi que le
fait que les "Consultants" étaient liés par une clause de non-concurrence
tendent bien à démontrer que O.________ et X.________ n'assumaient pas le
risque économique de la recourante, critère qui est à prendre en
considération pour déterminer le statut d'un assuré. Le lien de
dépendance est encore démontré en ce qui concerne O.________ par le fait
que sa rémunération était conditionnée par la réalisation d'un business
plan.
Le fait que les deux intéressés aient travaillé de façon
accessoire pour la recourante, n'aient jamais résidé en Suisse et aient
travaillé pour d'autres sociétés en qualité d'indépendants – allégation non
établie au demeurant – sur le territoire d'autres Etats ne permet pas de
considérer qu'ils avaient le statut de personne indépendante pour leurs
activités au service de la recourante (cf. DSD consid. 4a ci-dessus). Reste
à examiner si, comme le prétend la recourante, l'art. 14bis par. 2 du
Règlement 1408/71 s'applique dans le cas d'espèce et conduirait, le cas
échéant, à exclure le versement de cotisations sociales suisses.
b) L'art. 14bis par. 2, 1
ère
phrase, prévoit que la personne qui
exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou
plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre sur
le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur
le territoire de cet Etat membre (1
ère
phrase). Or, d'une part on vient de
voir que les assurés avaient exercé en 2008 et 2009 une activité salariée
en Suisse. A cela s'ajoute le fait que la recourante n'a pas établi au degré
de la vraisemblance prépondérante que les activités qu'ils exerçaient sur
le territoire français étaient des activités indépendantes ni que O.________
et X.________ aient versé en France des cotisations sociales à titre
d'indépendants pour les rémunérations versées en Suisse par la société
recourante.
Au vu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, la
Cour de céans conclut que l'activité déployée par O.________ en décembre
2008 et décembre 2009 et par X.________ en septembre 2008 pour le
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compte de la recourante était de nature dépendante. Dans ces conditions,
c'est à juste titre que l'intimée a facturé à cette dernière un arriéré de
cotisations ainsi que les intérêts moratoires dus sur le capital, dont les
montants sont par ailleurs exacts.
5.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition du 20 mai 2014 confirmée.
La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. Bien qu'obtenant gain de cause, l'intimée, en sa
qualité d'assureur social, qui dispose par ailleurs d’un service juridique
interne susceptible de la représenter dans l’accomplissement de ses
tâches de droit public, ne saurait prétendre à des dépens (ATF 134 V 340).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 mai 2014 par la Caisse
de compensation de la N.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Damien Cand, avocat à Genève (pour la recourante),
-Caisse AVS de la N.________, à [...],
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :