402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 30/14 - 38/2014 ZC14.024936 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 octobre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier :M.Germond
Cause pendante entre : A.___________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 61 let. a et g LPGA ; 91 LPA-VD
2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 28 décembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), informant A.___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) de la radiation de son affiliation en tant que personne sans activité lucrative, vu l’opposition de l’assuré du 8 janvier 2013 concluant notamment à l’établissement d’un extrait de compte AVS complet en régularisant la continuité de la cotisation annuelle à l’AVS et au versement de 2'500 fr. à titre de réparation de préjudice moral, vu le recours daté du 19 juin 2014 interjeté par A.___________, intitulé recours pour déni de justice et concluant à faire reconnaître que son droit d’être assuré contre la vieillesse et l’invalidité a bien débuté six mois après sa demande d’asile et qu’ainsi les années de 1998 à 2006 soient prises en compte (I), trancher à quel organe incombe la responsabilité de payer les factures de cotisations lacunaires à l’assurance AVS (II), constater que le retard injustifié de la décision sur opposition et la procédure de poursuite pour dettes ouverte à son encontre sont illégales (III), prononcer que la caisse cantonale lui verse 2'500 fr. à titre de réparation de préjudice moral (IV) ; vu la décision sur opposition rendue le 25 août 2014 par l’intimée, vu la lettre du 4 septembre 2014 du recourant informant la Cour de céans de cette décision ainsi que de son intention de recourir contre celle-ci ; vu les pièces du dossier, Attendu que le recourant déclare recourir pour déni de justice,
3 - que l’intimée a cependant statué par décision du 25 août 2014, que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2 ; ATF 125 V 373 consid. 1 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 1) ; attendu que les autres conclusions du recourant sont irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours ; attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; art. 91 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Le président : Le greffier :