402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 28/14 - 14/2016
ZC14.023194
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme D E S S A U X , présidente
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.A.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Bastian, avocat, à
Saint-Sulpice,
et
CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION VAUDOISE DES
ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée.
Art. 14 ss et 52 LAVS.
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2 -
E n f a i t :
A.La société C.Sàrl sise à [...] (VD), a été créée et inscrite
au Registre du commerce le 25 mars 2011. Son but commercial consistait
en « la réalisation de tous travaux, en particulier de maçonnerie, dans le
domaine de la construction, de l’entretien et de la rénovation de
bâtiment ». Elle a assumé la reprise des actifs et passifs de l’entreprise
individuelle B.A..
B.A.________ et A.A.________ (ci-après également : le recourant)
ont revêtu les fonctions d’associé gérant président, respectivement
associé gérant, tous deux dotés de la signature individuelle, dès la
création de la société. A.A.________ a mis un terme à son mandat et été
radié du Registre du commerce avec effet au
23 novembre 2012.
C.________Sàrl a été affiliée en qualité d’employeur auprès de
la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs
(ci-après : la Caisse de la FVE ou l’intimée).
B.A compter de décembre 2011, la Caisse de la FVE a rencontré
des difficultés récurrentes d’encaissement des cotisations sociales
courantes, ce qui l’a contrainte à entamer régulièrement des procédures
de poursuite.
Le montant des cotisations en souffrance au débit de la société
n’a cependant cessé d’augmenter, sous réserve de la comptabilisation des
montants suivants :
-15'986 fr. 60 portés en compensation le 22 juin 2012 sur
une partie des cotisations sociales dues pour l’année 2011 ;
-14'925 fr. acquittés par l’intermédiaire de l’Office des
poursuites du district [...] le 23 janvier 2013 en paiement
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3 -
d’une partie des cotisations sociales dues pour l’année
2011 ;
-2'679 fr 55 portés en compensation le 24 octobre 2013
sur les cotisations sociales dues pour l’année 2012, à l’issue
du rapport de contrôle d’employeur relatif à cette même
année, émis le
2 mai 2013 ;
-2'000 fr. acquittés pour le compte de la société le 18 juin
2013 pour le paiement partiel des cotisations sociales
afférentes à mai 2013.
L’arriéré de cotisations en souffrance pour la période
s’étendant de décembre 2011 à novembre 2013 s’est en définitive élevé à
113'439 fr. 85, selon un extrait de compte arrêté par la Caisse de la FVE
au 12 mars 2014.
C.Dans l’intervalle, en date du 15 mars 2013, un créancier de
C.________Sàrl a sollicité sa mise en faillite ordinaire.
A la requête de la société, le Tribunal d’arrondissement [...] a
prononcé l’ajournement de la faillite le 6 mai 2013, puis révoqué celui-ci le
26 septembre 2013, avant de déclarer C.Sàrl en faillite le 28
octobre 2013.
Cette procédure, suspendue faute d’actif, a été finalement
clôturée le
9 janvier 2014.
D.La Caisse de la FVE s’est adressée personnellement à
A.A. par mise en demeure formelle du 31 janvier 2014, invitant ce
dernier à s’acquitter des cotisations en souffrance pour le compte de
C.Sàrl.
Sans nouvelles de A.A. dans le délai qui lui avait été
imparti, la Caisse de la FVE a établi une décision à son encontre en date
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du 14 mars 2014. Elle a requis la réparation partielle de son dommage à
concurrence d’un montant de 44'271 fr. 55.
A.A.________ s’est opposé à cette décision par écriture du
10 avril 2014, faisant valoir la cessation de ses fonctions d’associé gérant
de C.Sàrl à compter du 23 novembre 2012. Il a souligné ne jamais
avoir concrètement participé à la gestion de l’entreprise, ayant été chargé
uniquement du bon fonctionnement de son réseau informatique, et n’avoir
commis aucune faute à l’origine du dommage allégué par la Caisse de la
FVE. Il a ajouté que la faillite de la société en cause lui avait paru
inévitable.
Par décision sur opposition du 6 mai 2014, la Caisse de la FVE
a admis partiellement l’opposition de A.A. et réformé sa décision
de réparation de dommage, en ce sens que le montant réclamé était
ramené à 39'400 fr. 70. Elle a ainsi tenu compte de la démission de
A.A.________ avec effet au 23 novembre 2012 et déduit de sa décision
initiale la somme afférente aux cotisations sociales du mois de novembre
2012, soit 4'870 fr. 85 englobant les frais de sommation, de poursuite et
les intérêts moratoires pour ce même mois. Elle a au surplus confirmé être
en droit de requérir la réparation de son dommage auprès de A.A.________,
au vu de son statut d’associé gérant de C.________Sàrl, jusqu’à sa
démission. L’opposant ne pouvait par ailleurs être libéré de sa
responsabilité, étant rappelé que sa fonction imposait le respect de ses
obligations d’organe formel de la société, par la prise de toutes mesures
adéquates pour assurer le paiement des cotisations sociales. A défaut, il
avait ainsi clairement violé son devoir de diligence. La Caisse de la FVE a
enfin relevé que les circonstances régnant avant la faillite de
C.Sàrl ne revêtaient pas un caractère extraordinaire ou passager
qui aurait justifié un report du paiement des cotisations sociales,
l’opposant ne pouvant en conséquence se voir exempté du grief de
négligence grave.
E.A.A., assisté de Me Olivier Bastian, a déféré la décision
sur opposition du 6 mai 2014 à la Cour des assurances sociales du
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Tribunal cantonal par acte de recours du 6 juin 2014, concluant
principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’intimée pour nouvelle décision destinée à réduire le montant réclamé en
réparation. Dans un premier moyen, il a contesté toute négligence de sa
part dans la gestion de la société, exposant que lui-même et B.A.________
avaient été en mesure de faire diminuer substantiellement la dette de
cotisations de la société entre mars 2012 et janvier 2013. Ce constat
suffisait à son sens à démontrer que la société aurait vraisemblablement
été en mesure de s’acquitter des cotisations en souffrance dans un délai
raisonnable. Partant, une négligence grave devait être exclue dans son
cas, compte tenu de ces circonstances. En second lieu, il a fait part de ses
interrogations quant au montant du dommage réclamé à titre de
réparation, notamment eu égard aux frais de sommation et de poursuite
facturés. Il a observé que des montants avaient été ajoutés au dommage
de la Caisse de la FVE « sans aucune justification », tandis que des
versements et compensations n’avaient pas été portés au compte la
société. Il a dès lors requis des explications de l’intimée en lien avec la
fixation de son dommage, lequel devait être arrêté à la date de sa sortie
de la société, dès le
23 novembre 2012. Il a en dernier lieu requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire au vu de la précarité de sa situation financière.
Par décision du 12 juin 2014, la juge instructrice a accordé
l’assistance judiciaire à A.A.________ dès le 6 juin 2014, en l’exonérant du
paiement d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en désignant Me Olivier
Bastian en qualité d’avocat d’office.
Le recourant a informé la Cour de céans le 11 juin 2014 d’un
contrôle d’employeur relatif à l’exercice comptable 2013 planifié par la
Caisse de la FVE. Quand bien même il n’était pas directement concerné
par cet exercice, il proposait de suspendre la cause dans l’attente du
rapport de contrôle de l’intimée, rappelant qu’un recours avait été
également déposé par B.A.________ le 6 juin 2014 dans un contexte factuel
similaire (cause enregistrée par le tribunal sous n° AVS 27/14).
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La Caisse de la FVE s’est opposée à une suspension de la
procédure le 7 juillet 2014, exposant que le contrôle d’employeur de
l’exercice 2013 avait eu lieu le 4 juillet 2014 et que le rapport subséquent
allait être émis à très brève échéance.
Après avoir bénéficié d’une prolongation de délai et déterminé
les conséquences dudit rapport, daté sur 24 juillet 2014, la Caisse de la
FVE a produit sa réponse le 15 septembre 2014, concluant au rejet du
recours interjeté par A.A.________ et au maintien de sa décision sur
opposition du 6 mai 2014. Elle a relevé préalablement que le contrôle
d’employeur portant sur l’année 2013 – ayant permis de ramener son
dommage total de 113'439 fr. 85 à 110'294 fr. 70 – restait sans incidence
sur le montant réclamé au recourant, puisque celui-ci avait été arrêté au
terme de son mandat le 23 novembre 2012. S’agissant de la négligence
grave reprochée au recourant, singulièrement des paiements enregistrés
en juin 2012 et janvier 2013, ainsi que de la diminution alléguée de la
dette de la société, l’intimée a observé que les paiements, intervenus à six
mois d’intervalle, étaient manifestement insuffisants pour régler le total
des cotisations en souffrance, lequel n’avait en revanche cessé
d’augmenter dès 2011, ainsi qu’en attestaient les extraits de compte
produits avec son dossier. Le recourant ne pouvait tirer davantage
d’arguments de l’ajournement de la faillite, ni se prévaloir de la survie
vraisemblable de l’entreprise. Il aurait au contraire dû anticiper un
potentiel échec dans le redressement de l’entreprise et mettre en œuvre
les mesures utiles – par exemple en sollicitant un plan de paiement auprès
de la Caisse de la FVE – pour assurer le règlement de la dette de
cotisations sociales. Aucun motif extraordinaire susceptible de légitimer un
retard d’acquittement des cotisations sociales ne pouvait être pris en
compte in casu, de sorte que la négligence grave du recourant devait être
confirmée. Eu égard au montant du dommage, la Caisse de la FVE a
rappelé que la notion de dommage englobait non seulement les
cotisations sociales, mais également les frais d’administration, de
sommation et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires. Elle a réfuté
que les décomptes de cotisations et extraits de compte fussent entachés
d’erreurs, tout en remarquant que seuls les frais et intérêts afférents aux
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cotisations sociales dues pour la durée du mandat du recourant avaient
été comptabilisés dans le dommage réclamé. Partant, celui-ci avait été
fixé correctement sans que le recourant n’eût apporté d’éléments
susceptibles d’engendrer une réduction de la somme litigieuse.
Par réplique du 5 novembre 2014, la recourant a persisté à
considérer qu’aucune négligence grave ne pouvait lui être imputée, dans
la mesure où il avait à son avis tout tenté pour permettre la survie de la
société, ce qui se reflétait dans la fixation de son propre salaire (cf.
certificats de salaire des années 2011 et 2012 versés à l’appui de cet
argument). Le redressement potentiel de la société était par ailleurs
corroboré par la décision du Tribunal d’arrondissement [...] d’ajourner la
faillite de C.________Sàrl. Concernant la quotité du dommage, le recourant
a soutenu que des paiements intervenus pour le compte de la société en
date des
18 juin 2013 et 24 octobre 2013 n’avaient pas été pris en considération
par l’intimée et rappelé que nombre de frais de poursuite avaient été
facturés après sa sortie de la société. Il a dès lors maintenu ses
précédentes conclusions.
L’intimée a dupliqué le 6 février 2015, maintenant qu’une
négligence grave était imputable au recourant ensuite du non-paiement
des cotisations sociales dues par la société. L’ajournement de faillite avait
été ultérieurement révoqué ce qui démontrait que le recourant n’avait pas
pris toutes mesures utiles pour redresser C.Sàrl. Quant au
dommage réclamé, la Caisse de la FVE a soutenu avoir comptabilisé
l’ensemble des montants acquittés pour le compte de la société, soit
également les paiements intervenus pour la durée du mandat du
recourant. Elle a ainsi persisté à conclure au rejet du recours.
A.A. s’est déterminé le 2 avril 2015, rappelant que son
rôle au sein de C.________Sàrl s’était limité à veiller au bon fonctionnement
de son réseau informatique et non à sa gestion opérationnelle, ce qui
restreignait à son avis la gravité d’une éventuelle négligence de sa part.
La conception de l’intimée était par ailleurs erronée en ce qu’elle déduisait
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implicitement que la faillite résulterait de la mauvaise volonté des
dirigeants de l’entreprise. Il a suggéré derechef l’admission de son
recours.
La Caisse de la FVE a renoncé à se prononcer plus avant aux
termes d’une correspondance du 2 juin 2015.
Par plis respectivement datés des 12 et 18 juin 2015, la juge
instructrice a sollicité le dossier constitué dans le cadre de la procédure
d’ajournement de faillite par le Tribunal d’arrondissement [...], ainsi que le
procès-verbal d’inventaire des biens de la société faillie et un tirage de la
requête de suspension de faillite faute d’actifs auprès de l’Office des
faillites de l’arrondissement [...]. Ont été également requis auprès du
recourant les bilans de la société établis pour les années 2011 et 2012,
ainsi que les pièces comptables produites à l’appui de le requête
d’ajournement de faillite.
Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur ces
documents.
Par écriture du 22 septembre 2015, le recourant a indiqué que
ces pièces confirmaient les nombreuses mesures prises en vue de
diminuer les charges de C.________Sàrl dès 2012, tandis que de son point
de vue, un espoir d’assainissement existait au printemps 2013. Il a relevé
que ces mesures avaient permis une réduction de plus de la moitié des
pertes entre 2011 et 2012, lesquelles avaient diminué de 444'185 fr. 50 à
204'035 fr. 33. Il en a déduit qu’à son départ, la société présentait un réel
potentiel d’assainissement. Il a dès lors réitéré ses précédentes
conclusions eu égard à l’admission de son recours.
Quant à la Caisse de la FVE, elle a fait parvenir sa prise de
position en date du 26 octobre 2015, mettant en exergue le caractère
sommaire de la procédure tendant à l’obtention de l’ajournement de la
faillite. In casu, le Tribunal d’arrondissement [...] avait retenu que les
charges courantes allaient a priori pouvoir être couvertes, sans toutefois
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disposer d’une garantie concrète d’assainissement. L’intimée a observé
des divergences et imprécisions entre les bilans comptables présentés
pour 2011 et 2012, ce qui permettait de douter de la cohérence des
chiffres en question, et partant des perspectives effectives
d’assainissement de C.Sàrl. En outre, les postes inscrits au passif
du bilan afférent à 2012 justifiaient l’hypothèse selon laquelle ladite
société avait vraisemblablement absorbé des dettes spécifiques, sans
envisager le paiement des arriérés de cotisations sociales. Par ailleurs, la
Caisse de la FVE a constaté que la décision d’ajournement de faillite du 6
mai 2013 relevait la mauvaise gestion de la société, dont les gérants
étaient responsables du surendettement, et mentionnait les difficultés de
redressement de celle-ci. Le recourant ne pouvait dès lors exclure un
échec de l’assainissement projeté, tandis qu’il avait commis une
négligence grave en ne procédant pas au paiement des cotisations
sociales en souffrance. L’intimée persistait en conséquence intégralement
dans ses conclusions tendant au rejet du recours de A.A..
Vu le terme des échanges d’écritures, Me Bastian a adressé à
la Cour de céans, par courrier du 5 janvier 2016, la liste détaillée des
opérations effectuées en faveur de A.A.________, pour le total de 16 heures
et 18 minutes de travail.
Il est au surplus précisé que les autres éléments de fait
pertinents seront repris en tant que de besoin dans le développement
juridique infra.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA).
En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances
du canton dans lequel l’employeur – en l’occurrence la société
C.________Sàrl – est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52
al. 5 LAVS ; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3,
in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27 ; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
In casu, vu que le domicile de la société C.________Sàrl était sis
à [...] dans le canton de Vaud (cf. art. 52 al. 5 LAVS précité), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer en
vertu des tâches qui lui sont conférées par le droit cantonal (cf. art. 93
LPA-VD précité et 83b LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
-
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1979 ;
RSV 173.01]).
c) Déposé dans le délai légal et dans le respect des formes
prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LPGA) par le recourant, qui a
qualité pour agir en tant que personne concernée (art. 59 LPGA), le
recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie en principe
pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (ATF
125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
Est litigieuse en l’espèce la réparation partielle du dommage
réclamée à A.A.________ par la Caisse de la FVE par décision du 14 mars
2014, réformée sur opposition le 6 mai 2014 pour tenir compte de la fin du
mandat d’associé gérant du recourant au sein de la société C.________Sàrl
dès le
23 novembre 2012.
Le recourant conteste en premier lieu avoir commis une
négligence grave à l’origine du dommage encouru par l’intimée,
considérant avoir pris les mesures adéquates pour l’éviter, alors que la
société était encore susceptible d’être redressée, comme l’a retenu le juge
de l’ajournement de faillite avant de révoquer son octroi.
Il fait en second lieu grief à la Caisse de la FVE de lui imputer
un dommage calculé de manière erronée, dans la mesure où des frais
auraient été comptabilisés postérieurement à sa sortie de la société,
notamment des frais de poursuite. Il doute par ailleurs de la prise en
compte effective des montants acquittés en faveur de la société.
Quant à l’intimée, elle a rappelé exhaustivement les principes
régissant la responsabilité de l’organe d’une société à responsabilité
limitée selon l’art. 52 LAVS et estimé que le recourant, en laissant
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12 -
s’accumuler des cotisations sociales impayées sans prendre de mesures
pour veiller à leur règlement, avait failli à ses obligations d’associé gérant,
ce qui était constitutif de négligence grave. Partant, le recourant devait
être considéré comme responsable de son dommage et astreint à sa
réparation pour les montants arrêtés jusqu’au 23 novembre 2012.
Elle a par ailleurs confirmé que la quotité du dommage était
correcte, après avoir réduit ses prétentions au montant arrêté à la fin du
mandat de A.A.________, soit en définitive jusqu’au 31 octobre 2012. Elle a
également exposé avoir ventilé les montants versés en faveur de la
société et déduits ceux-ci du total réclamé au recourant.
Compte tenu des arguments des parties, il conviendra, après
rappel des règles pertinentes en matière de perception des cotisations
paritaires, d’examiner si les conditions d’application de l’art. 52 LAVS sont
effectivement remplies en l’espèce. Cas échéant, il s’agira ensuite de
déterminer si le montant réclamé au titre de dommage partiel subi par le
Caisse de la FVE a été calculé correctement.
3.a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité
lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de
l’activité dépendante et indépendante (cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi,
application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du
25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0] selon les
art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF
137 V 51 consid. 3.1).
A teneur de l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947
sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant
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d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions
mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en
espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une
activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de
renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les
gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou
pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires,
s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail
(cf. aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS,
prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du
salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que
sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).
L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les
pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de
manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire
l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).
Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent
verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les
acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale
probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de
compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en
cours d’année (al. 2).
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les
employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale
n’excède pas 200'000 fr. par an ; cf. art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les
-
14 -
cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de
la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
b) Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les
cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public
prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche,
l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige
d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS
et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné
(ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
4.a) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à
réparation.
Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur
– et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un
dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des
cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en
vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51
consid. 3.1).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de
droit public que l’employeur assume en matière de perception, de
versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales
en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place
prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil
fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF
2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
La réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS doit être
réclamée lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des
salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes
se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1
-
15 -
LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de
l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage
est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la
seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon
la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12
consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la
caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de
recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le
jour de la faillite ou, au plus tard, lors de la suspension de la procédure de
faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c).
b) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier
2012
(RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne
morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire
du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1
er
janvier 2012, alors que l’une des périodes concernées par le défaut de
paiement des cotisations est en l’occurrence l’année 2011. Cependant, la
nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée
auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal
fédéral des assurances ([TFA] ;
cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la
modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux
ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ;
114 V 213 et 114 V 219).
c) En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont
formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en
principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires
-
16 -
aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi
reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil
d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société
anonyme (SA), celle des directeurs d'une SA disposant du droit de
signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée
(Sàrl), ainsi que celle du président, du responsable des finances et du
gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15
septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR 2005 AHV n
o
7 p.
23).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à
toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité
d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se
chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits « organes de
fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références ; TF 9C_289/2009 précité
consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une
personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir
contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que
lorsque celui-ci – en l'occurrence la société C.________Sàrl – n’est plus à
même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit
plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à
agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V
256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
5.a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit
tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison
du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art.
52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les
devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52
LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les
-
17 -
cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela
reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas
une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V
243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf.
également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute dont
l'auteur a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une
négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne
raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes
circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
b) La négligence grave est admise très largement par la
jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la
position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend
coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit
en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi
ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne,
le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation
légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF
114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à
conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas
-
18 -
le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir par
exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
On ajoutera, s’agissant de la responsabilité de l’administrateur
d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à
responsabilité limitée, que dite responsabilité s’éteint à la date de la fin
effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 126 V 61).
c) Lorsque plusieurs employeurs ou plusieurs organes d’une
personne morale ont causé ensemble un dommage, ils en répondent
solidairement. Cela signifie que lorsqu’il existe une pluralité de
responsables, la caisse de compensation jouit d’un concours d’actions et
que le rapport interne entre les co-responsables ne la concerne pas. Elle
ne peut certes prétendre qu’une seule fois à la réparation du dommage,
mais chaque débiteur répond solidairement envers elle de l’intégralité du
dommage (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2400
ad art. 52 LAVS,
p. 649).
Par ailleurs, la solidarité des organes de la personne morale
est absolue, puisque la responsabilité est fautive, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’appliquer l’art. 759 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 22 ; cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la
modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 al. 2, et Michel
Valterio, op. cit., ibidem).
6.Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation
des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur
peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en
retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
-
19 -
sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la
société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un
équilibre financier ne suffit pas
(ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du
21 avril 2008 consid. 3 ; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4).
7.a) En l’espèce, la qualité d’associé gérant assumée par le
recourant du 25 mars 2011 au 23 novembre 2012 au sein de
C.________Sàrl fait indubitablement de lui un organe de celle-ci, susceptible
d’endosser la responsabilité du dommage causé à la Caisse de la FVE,
ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS.
Conformément à la jurisprudence fédérale citée supra sous
considérant 5c, la responsabilité du recourant s’est étendue au plus tard
jusqu’au
23 novembre 2012. Ce constat a au demeurant justifié la réduction du
dommage initialement réclamé au recourant par l’intimée, celle-ci ayant à
bon droit arrêté le montant de son dommage partiel au 31 octobre 2012
après soustraction des cotisations dues pour novembre 2012 et des frais
correspondants (taxe de sommation, frais administratifs et de poursuite,
intérêts moratoires). Ce procédé ne prête pas flanc à la critique.
b) Quant à la négligence grave, reprochée au recourant, il
convient en l’occurrence de se rallier à la position de l’intimée.
En effet, force est de constater que la Caisse de la FVE a
rencontré dès fin 2011 des difficultés récurrentes d’encaissement des
cotisations sociales auprès de C.________Sàrl. Malgré plusieurs sommations
et la mise en œuvre régulière de procédures de poursuite, la société n’a
réglé qu’une partie des montants arriérés, par un seul paiement auprès de
l’office des poursuites compétent enregistré le 23 janvier 2013, les autres
écritures portées à son crédit consistant en des compensations opérées
-
20 -
par l’intimée. La société a sinon persisté à ne pas s’acquitter
ponctuellement des cotisations courantes.
Dans un tel contexte, le recourant – en sa qualité d’organe de
la société – avait pourtant non seulement l’obligation de vérifier que les
arriérés de cotisations fussent acquittés, mais également celle d’assurer le
paiement des cotisations courantes, ce qui n’a à l’évidence pas été le cas
en l’espèce.
Il se devait, indépendamment de la répartition des tâches au
sein de la société, de prendre toutes mesures utiles et surtout suffisantes
– comme par exemple celles consistant à privilégier le paiement des
cotisations sociales en cas de difficultés de trésorerie – pour remplir
lesdites obligations.
c) On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il
allègue avoir eu des raisons sérieuses et objectives de considérer que la
situation économique de la société se stabiliserait et permettrait à
relativement brève échéance d’acquitter les cotisations sociales en
souffrance, la comptabilité de la société ne le démontrant de loin pas.
On observe en effet que C.________Sàrl présentait, au 31
décembre 2011, soit après seulement neuf mois d’activité, une perte
correspondant à environ 82% de la marge brute d’exploitation (414'217 fr.
/
502'212 fr. x 100), à quoi s’ajoutait une créance post-posée de 126'656
francs
(cf. bilan comptable daté du 1
er
octobre 2012). On voit mal dans ces
circonstances dans quelle mesure un redressement de la situation
financière de la société était concrètement envisageable, à moins d’une
expectative économique extraordinaire, qui ne ressort d’aucun élément du
dossier et que le recourant n’allègue d’ailleurs pas.
On remarque par ailleurs, au détriment du recourant, qu’il ne
pouvait ignorer la gravité de la situation, précisément du fait qu’il était en
-
21 -
charge de la gestion informatique de la société, ce qui lui ouvrait l’accès à
l’ensemble des éléments déterminants pour mesurer l’ampleur des
difficultés économiques.
S’agissant de la procédure d’ajournement de faillite, la
procédure sommaire devant l’autorité de première instance a permis de
retenir que l’assainissement de la société relevait davantage de l’espoir
que de la certitude. Le curateur pressenti n’envisageait d’ailleurs pas de
diminuer le passif, mais seulement d’éviter son augmentation, le plan
d’assainissement projeté requérant en outre expressément l’abandon de
créances (cf. décision d’ajournement de faillite du
6 mai 2013, p. 3 in fine et 4).
On insistera, à l’instar de l’intimée, sur le fait que cette
procédure implique un examen sommaire de la situation de la société par
le juge de l’ajournement, fondé notamment sur les perspectives
nécessairement optimistes présentées par la société requérante. Dans ce
contexte, on ne saurait déduire que l’obtention de l’ajournement de la
faillite confirmerait l’existence de raisons sérieuses et objectives qui
auraient autorisé le recourant à considérer que la situation de
C.________Sàrl allait se stabiliser au point de permettre de solder les
montants de cotisations en souffrance.
Indépendamment de ce qui précède, il ne suffit de toute façon
pas de justifier de la prise de mesures de redressement pour déduire
l’absence de négligence grave à l’origine du dommage encouru par
l’intimée. Il faut en effet encore que les mesures en question soient
pertinentes et aboutissent au résultat escompté, soit au versement des
cotisations sociales dues. In casu, à l’exception d’un versement de 2'000
fr. comptabilisé le 18 juin 2013 par la Caisse de la FVE, vraisemblablement
acquitté sur l’initiative du curateur désigné, la société n’a pas affecté ses
liquidités courantes au paiement des cotisations sociales dues pour la
période de décembre 2011 à la date de sa faillite. On insistera à cet égard
sur le fait que les trois autres montants portés au crédit de la société faillie
pour cet intervalle se rapportent à des écritures de compensation,
-
22 -
respectivement à un seul versement en mains de l’Office des poursuites
du district [...].
d) Vu les éléments qui précèdent, on ne peut que confirmer,
avec l’intimée, que le comportement du recourant dans la gestion de la
société concernée est constitutif de négligence grave au sens de l’art. 52
LAVS et qu’il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances
exceptionnelles lui permettant de se dégager de sa responsabilité.
La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue
sur le principe, tandis qu’il convient à ce stade d’examiner si le montant
réclamé au recourant est correct.
8.a) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la
caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations
paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous considérant 3a (ATF
108 V 189 consid. 2c).
En font également partie les contributions aux frais
d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon
l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS
et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V
186).
Quant aux intérêts moratoires fondés sur l’art. 41bis RAVS, ils
n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du
dommage (ATF 119 V 78) ; ils sont simplement dus en raison du retard
dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du
dommage (ATF 121 III 382).
b) En vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 22), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel
sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard avec les intérêts ou les
frais.
-
23 -
Autrement dit, le débiteur doit imputer son paiement partiel en
priorité sur les intérêts et les frais (cf. Denis Loertscher, in : Commentaire
romand CO I, 2
ème
éd. 2012, n. 1 ad art. 85 CO).
Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à
payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle
il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est
imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le
débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO).
A teneur de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de
déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le
paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles,
sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il
n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
Ces règles sont applicables par analogie dans le domaine des
cotisations des assurances sociales.
Dès lors, en dehors de paiements intervenus dans le cadre de
procédures de poursuites, le paiement de cotisations arriérées par
l'employeur doit en principe être imputé d'abord sur la dette de cotisations
la plus ancienne (et dans ce cadre prioritairement sur les frais et intérêts),
à moins d'une déclaration de l'employeur par laquelle il manifeste, au
moment du paiement, sa volonté de régler une dette de cotisations plus
récente ou, à défaut, une déclaration par laquelle la caisse donne
quittance du paiement d'une dette de son choix (TF 9C_325/2010 du 10
décembre 2010 consid. 7.1.2 et TFA H 232/04 du 2 février 2006 consid.
2.2, in : REAS 2006 p. 160 ; voir également ATF 112 V 1 consid. 3d).
c) On précisera par ailleurs que la ventilation des montants
acquittés en mains de l’office des poursuites compétent est effectuée de
facto par ce dernier, puisque les versements sont attribués directement à
la procédure de poursuite concernée, sans modification possible des
-
24 -
périodes créditées par la caisse de compensation (cf. art. 87 al. 1 CO
précité).
d) In casu, la Caisse de la FVE a détaillé le montant réclamé au
recourant en réparation partielle de son dommage, selon le tableau
annexé à la décision sur opposition litigieuse, reproduit ci-dessous :
Ainsi qu’il ressort de ce document, l’intimée a dûment arrêté le
dommage réclamé au recourant au 31 octobre 2012, en tenant compte
des cotisations sociales échues à cette date, des frais d’administration et
de sommation facturés à la société. Ce procédé n’est pas critiquable, étant
rappelé en outre que les décisions et communications correspondantes
rendues par la Caisse de la FVE n’ont de toute façon pas été contestées
par la société dans les délais légaux.
L’intimée a également englobé dans le montant du dommage
les frais de poursuite engendrés par les procédures entamées pour
recouvrer les montants échus au 31 octobre 2012. A cet égard, quoi qu’en
dise le recourant, peu importe que ces éléments aient été facturés
postérieurement à sa démission, dans la mesure où ils concernent des
cotisations et frais qui auraient dû être acquittés alors qu’il revêtait encore
la fonction d’associé gérant de C.________Sàrl.
Il en va de même des intérêts moratoires consécutifs au retard
de paiement des cotisations sociales jusqu’au 31 octobre 2012.
-
25 -
S’agissant des versements crédités au compte de la société, il
ressort du tableau ci-avant, ainsi que des extraits de compte versés au
dossier, que la Caisse de la FVE les a correctement ventilés avant de fixer
le montant du dommage réclamé au recourant. Ce dernier n’a au surplus
fourni aucun élément concret qui justifierait de prendre en considération
d’autres montants éventuellement acquittés pour le compte de la société.
Dès lors, on ne peut que confirmer que le montant de 39'400
fr. 70 correspond au dommage partiel encouru par la Caisse de la FVE à la
fin du mandat d’associé gérant de C.Sàrl assumé par A.A..
9.Au vu de ce qui précède, le demande en réparation du
dommage de l’intimée formulée à hauteur de 39’400 fr. 70 à l’encontre du
recourant, sur la base de l’art. 52 LAVS, se révèle bien fondée. Le recours
doit donc être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
a) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art.
61 let. a LPGA).
b) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni au
recourant, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa
qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ATF
128 V 323 ; 127 V 205 ; 126 V 143).
c) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Bastian à
compter du
6 juin 2014 jusqu'au terme de la présente procédure (cf. art. 118 al. 1 let.
c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Bastian a produit le relevé des opérations effectuées pour
le compte de son mandant par correspondance du 5 janvier 2016. Son
activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès, l’avocat
précité ayant fait état de
-
26 -
16 heures et 18 minutes déployées dans le cadre du recours interjeté le 6
juin 2014. Les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel
et matériel du mandat, l’activité de Me Bastian peut effectivement être
arrêtée à 16 heures et
18 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ;
RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par 46 fr. et la TVA au taux
de 8%, ce qui représente un montant total de 3’218 fr. 40 pour l'ensemble
de l'activité assumée dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, ce dernier demeurant subrogé à concurrence de ce montant (cf.
art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser la somme de 3’218 fr. 40 dès qu'il sera en mesure de le faire,
ce en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC. Il incombera au Service juridique et
législatif d’en fixer les modalités
(cf. art. 5 RAJ).
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2014 par la Caisse
de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs
est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Bastian, conseil du recourant, est
arrêtée à 3'218 fr. 40 (trois mille deux cent dix-huit francs et
quarante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Bastian, à Saint-Sulpice (pour A.A.________),
-Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs,
à Tolochenaz,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :