402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 27/14 - 21/2016
ZC14.023184
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , président
Mme Di Ferro Demierre et M. Métral, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.A.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Bastian, avocat, à
Saint-Sulpice,
et
CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION VAUDOISE DES
ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée.
Art. 14 ss et 52 LAVS.
C.Dans l’intervalle, en date du 15 mars 2013, un créancier de
C.________Sàrl a sollicité sa mise en faillite ordinaire.
A la requête de la société, le Tribunal d’arrondissement [...] a
prononcé l’ajournement de la faillite le 6 mai 2013, puis révoqué celui-ci le
26 septembre 2013, avant de déclarer C.Sàrl en faillite le 28
octobre 2013.
Cette procédure, suspendue faute d’actif, a été finalement
clôturée le
9 janvier 2014.
D.La Caisse de la FVE s’est adressée personnellement à
B.A. par mise en demeure formelle du 31 janvier 2014, invitant ce
dernier à s’acquitter des cotisations en souffrance pour le compte de
C.Sàrl.
Sans nouvelles de B.A. dans le délai qui lui avait été
imparti, la Caisse de la FVE a établi une décision à son encontre en date
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principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’intimée pour nouvelle décision destinée à réduire le montant réclamé en
réparation. Dans un premier moyen, il a contesté toute négligence de sa
part dans la gestion de la société, exposant que lui-même et A.A.________
avaient été en mesure de faire diminuer substantiellement la dette de
cotisations de la société entre mars 2012 et janvier 2013. Ce constat
suffisait à son sens à démontrer que la société aurait vraisemblablement
été en mesure de s’acquitter des cotisations en souffrance dans un délai
raisonnable. Partant, une négligence grave devait être exclue dans son
cas, compte tenu de ces circonstances. En second lieu, il a fait part de ses
interrogations quant au montant du dommage réclamé à titre de
réparation, notamment eu égard aux frais de sommation et de poursuite
facturés. Il a observé que des montants avaient été ajoutés au dommage
de la Caisse de la FVE « sans aucune justification », tandis que des
versements et compensations, dont des prestations d’allocations
familiales, n’avaient pas été portés au compte la société. Il a dès lors
requis des explications de l’intimée en lien avec la fixation de son
dommage, lequel devait être à son sens « sensiblement inférieur » au
montant réclamé. Il a en dernier lieu requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire au vu de la précarité de sa situation financière.
Par décision du 12 juin 2014, la juge instructrice a accordé
l’assistance judiciaire à B.A.________ dès le 6 juin 2014, en l’exonérant du
paiement d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en désignant Me Olivier
Bastian en qualité d’avocat d’office.
Le recourant a informé la Cour de céans le 23 juin 2014 d’un
contrôle d’employeur relatif à l’exercice comptable 2013 planifié par la
Caisse de la FVE. Dans la mesure où le dommage calculé par cette
dernière englobait les montants dus pour l’année 2013, il partait du
principe que la cause serait suspendue dans l’attente du rapport de
contrôle de l’intimée, vu que la décision sur opposition litigieuse était
susceptible être modifiée.
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La Caisse de la FVE s’est opposée à une suspension de la
procédure le 7 juillet 2014, exposant que le contrôle d’employeur de
l’exercice 2013 avait eu lieu le 4 juillet 2014 et que le rapport subséquent
allait être émis à très brève échéance.
Par pli du 9 juillet 2014, le recourant a réitéré que la décision
sur opposition entreprise allait vraisemblablement être réformée, ce qui
justifiait l’admission de son recours. Il estimait que l’intimée n’était pas
légitimée à modifier ses prétentions à ce stade de la procédure.
Après avoir bénéficié d’une prolongation de délai et étudié les
conséquences du rapport de contrôle d’employeur, daté du 24 juillet 2014,
la Caisse de la FVE a produit sa réponse au recours le 15 septembre 2014,
concluant à son admission partielle. Elle a suggéré la réforme de sa
décision sur opposition du
6 mai 2014, en ce sens que le montant du dommage réclamé devait être
ramené à 110'294 fr. 70. Cette modification résultait du rapport de
contrôle d’employeur précité qui avait mis en évidence une note de crédit
en faveur de la société à concurrence de 3'145 fr. 15, ce qui réduisait
d’autant le dommage encouru. Elle a par ailleurs confirmé être en droit
d’exiger réparation de son dommage auprès du recourant vu sa fonction
d’associé gérant de C.________Sàrl. S’agissant de la négligence grave
reprochée au recourant, singulièrement des paiements enregistrés en juin
2012 et janvier 2013, ainsi que de la diminution alléguée de la dette de la
société, l’intimée a observé que les paiements, intervenus à six mois
d’intervalle, étaient manifestement insuffisants pour régler le total des
cotisations en souffrance, lequel n’avait en revanche cessé d’augmenter
dès 2011, ainsi qu’en attestaient les extraits de compte produits avec son
dossier. Le recourant ne pouvait tirer davantage d’arguments de
l’ajournement de la faillite, ni se prévaloir de la survie vraisemblable de
l’entreprise. Il aurait au contraire dû anticiper un potentiel échec dans le
redressement de l’entreprise et mettre en œuvre les mesures utiles – par
exemple en sollicitant un plan de paiement auprès de la Caisse de la FVE –
pour assurer le règlement de la dette de cotisations sociales. Aucun motif
extraordinaire susceptible de légitimer un retard d’acquittement des
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cotisations sociales ne pouvait être pris en compte in casu, de sorte que la
négligence grave du recourant devait être confirmée. Eu égard au
montant du dommage, la Caisse de la FVE a rappelé que la notion de
dommage englobait non seulement les cotisations sociales, mais
également les frais d’administration, de sommation et de poursuite, ainsi
que les intérêts moratoires. Elle a réfuté que les décomptes de cotisations
et extraits de compte fussent entachés d’erreurs, tout en expliquant de
quelle manière ses extraits de compte devaient être lus. Elle a notamment
exposé que les prestations d’allocations familiales mises en exergue par le
recourant avaient dûment été comptabilisées dans le montant du
dommage réclamé. Les cotisations impayées n’avaient au demeurant pas
été comptabilisées à double, contrairement à ce que le recourant avait
invoqué. En définitive, le dommage avait été fixé correctement sans que
le recourant n’eût apporté d’éléments susceptibles d’engendrer une
réduction de la somme demeurant litigieuse.
Par réplique du 5 novembre 2014, la recourant a persisté à
considérer qu’aucune négligence grave ne pouvait lui être imputée, à tout
le moins avant l’année 2013, dans la mesure où la société avait procédé à
des paiements de cotisations entre juin 2012 et janvier 2013. Le
redressement potentiel de la société était par ailleurs corroboré par la
décision du Tribunal d’arrondissement [...] d’ajourner la faillite de
C.________Sàrl. Concernant la quotité du dommage, le recourant a rappelé
ne plus avoir disposé d’un quelconque pouvoir de gestion de la société dès
sa faillite le 28 octobre 2013, de sorte qu’aucun montant concernant des
éléments postérieurs à cette date ne pouvait être mis à sa charge. Le
montant de 5'100 fr. imputé pour novembre 2013 devait en conséquence
être déduit du dommage réclamé, de même que tout montant afférent à
novembre 2013 contenu dans le décompte final de l’année 2013, émis le
23 janvier 2014.
L’intimée a dupliqué le 6 février 2015, maintenant qu’une
négligence grave était imputable au recourant ensuite du non-paiement
des cotisations sociales dues par la société. L’ajournement de faillite avait
été ultérieurement révoqué ce qui démontrait que le recourant n’avait pas
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pris toutes mesures utiles pour redresser C.Sàrl. Quant à la quotité
du dommage, la Caisse de la FVE a indiqué avoir comptabilisé une note de
crédit de 3'145 fr. 45 des suites du contrôle d’employeur pour tenir
compte de la survenance de la faillite de la société le 28 octobre 2013. Il
n’y a avait pas lieu d’extourner une seconde fois les cotisations facturées
initialement pour novembre 2013, ni quelconque montant ressortant du
décompte final de l’année 2013, puisque les cotisations fixées
définitivement à l’issue du rapport de contrôle d’employeur du 24 juillet
2014 constituaient les cotisations dues sur les salaires effectivement
acquittés.
B.A. s’est déterminé le 2 avril 2015, réitérant ses
précédents arguments eu égard à la question de la négligence grave et au
montant du dommage réclamé. Il a ainsi persisté dans ses conclusions
initiales.
La Caisse de la FVE a renoncé à se prononcer plus avant aux
termes d’une correspondance du 2 juin 2015.
Par plis respectivement datés des 12 et 18 juin 2015, la juge
instructrice a sollicité le dossier constitué dans le cadre de la procédure
d’ajournement de faillite par le Tribunal d’arrondissement [...], ainsi que le
procès-verbal d’inventaire des biens de la société faillie et un tirage de la
requête de suspension de faillite faute d’actifs auprès de l’Office des
faillites de l’arrondissement [...]. Ont été également requis auprès du
recourant les bilans de la société établis pour les années 2011 et 2012,
ainsi que les pièces comptables produites à l’appui de le requête
d’ajournement de faillite.
Les parties ont eu l’occasion de se déterminer sur ces
documents.
Par écriture du 22 septembre 2015, le recourant a indiqué que
ces pièces confirmaient les nombreuses mesures prises en vue de
diminuer les charges de C.________Sàrl dès 2012, tandis que de son point
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de vue, un espoir d’assainissement existait au printemps 2013. Il a relevé
que ces mesures avaient permis une réduction de plus de la moitié des
pertes entre 2011 et 2012, lesquelles avaient diminué de 444'185 fr. 50 à
204'035 fr. 33. Suite à la désignation d’un curateur de la société dès mai
2013, le recourant avait collaboré à son redressement, lequel s’était soldé
par un échec au vu de la péjoration de la situation financière. Vu ces
éléments, à son avis, aucune négligence grave ne pouvait lui être
reprochée.
Quant à la Caisse de la FVE, elle a fait parvenir sa prise de
position en date du 26 octobre 2015, mettant en exergue le caractère
sommaire de la procédure tendant à l’obtention de l’ajournement de la
faillite. In casu, le Tribunal d’arrondissement [...] avait retenu que les
charges courantes allaient a priori pouvoir être couvertes, sans toutefois
disposer d’une garantie concrète d’assainissement. L’intimée a observé
des divergences et imprécisions entre les bilans comptables présentés
pour 2011 et 2012, ce qui permettait de douter de la cohérence des
chiffres en question, et partant des perspectives effectives
d’assainissement de C.________Sàrl. En outre, les postes inscrits au passif
du bilan afférent à 2012 justifiaient l’hypothèse selon laquelle ladite
société avait vraisemblablement absorbé des dettes spécifiques, sans
envisager le paiement des arriérés de cotisations sociales. Par ailleurs, la
Caisse de la FVE a constaté que la décision d’ajournement de faillite du 6
mai 2013 relevait la mauvaise gestion de la société, dont les gérants
étaient responsables du surendettement, et mentionnait les difficultés de
redressement de celle-ci. Le recourant ne pouvait dès lors exclure un
échec de l’assainissement projeté, tandis qu’il avait commis une
négligence grave en ne procédant pas au paiement des cotisations
sociales en souffrance. L’intimée persistait en conséquence intégralement
dans ses conclusions tendant à l’admission uniquement partielle du
recours de C.________Sàrl.
Me Bastian a adressé à la Cour de céans, par courrier du
5 janvier 2016, la liste détaillée des opérations effectuées en faveur de
C.________Sàrl, pour un total de 16 heures et 6 minutes de travail.
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En date du 13 janvier 2016, la juge instructrice a cité les
parties à comparaître à une audience agendée au 17 février 2016,
précisant que celle-ci se rapporterait à la détermination du dommage subi
durant le dernier trimestre de l’année 2013 dans la mesure où aucun
salaire n’avait été versé pour novembre 2013. Il s’agissait ainsi
d’examiner le bien-fondé de la note de crédit limitée à
3'145 fr. 15 résultant du contrôle d’employeur de l’année 2013, alors que
des cotisations avaient été facturées pour novembre 2013 par acompte
spécifique, ainsi que par le biais d’un décompte final établi pour l’année
La Caisse de la FVE s’est déterminée par écrit du 27 janvier
2016, libellé notamment en ces termes :
« [...] 2. C.________Sàrl a retourné à la Caisse une déclaration des
salaires 2013 indiquant un masse salariale réalisée de
CHF 358'633.65 (pièce 1).
3.Si l'acompte du mois de novembre 2013 n'a effectivement
pas été extourné et ce bien qu'aucun salaire n'ait été versé en
novembre, ceci s'explique par le fait que le montant total des
acomptes de cotisations tel que facturé au 31 décembre de l'année
s'est avéré inférieur à la somme effectivement due par
C.________Sàrl pour la période d'exercice 2013 eu égard à la masse
salariale totale déclarée par l'entreprise pour cette même période
d'exercice.
En effet, après comptabilisation de tous les acomptes 2013 déjà
facturés, un solde en faveur de la Caisse de CHF 4'409.55 subsistait
pour l'exercice du
1
er
janvier au 31 octobre 2013, solde indiqué dans le décompte final
établi le 23 janvier 2014 (pièce 2).
Il aurait effectivement été sans doute possible d'extourner l'acompte
de cotisations payable en novembre 2013, mais le montant en
faveur de la Caisse sur le décompte final 2013 aurait dès lors été
augmenté d'autant.
La Caisse ne procède pas ainsi car la facturation des douze
acomptes forfaitaires est basée sur l'estimation de la masse salariale
probable annoncée par l'entreprise pour 2013. L'acompte de
novembre 2013 ne représente en réalité qu'un douzième des
cotisations dues sur l'année pour la masse salariale probable 2013
telle qu'annoncée par l'entreprise et la facturation de cet acompte
n'est partant pas directement liée au fait que des salaires aient ou
non été versés durant ce mois.
S'agissant précisément d'acomptes calculés sur la base d'une
estimation de masse salariale annuelle, la Caisse ne procède pas à
des extournes. Elle attend de réceptionner la déclaration annuelle
des salaires qui lui permet de connaître les chiffres effectifs de la
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espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une
activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de
renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les
gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou
pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires,
s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail
(cf. aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS,
prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du
salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que
sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).
L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les
pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de
manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire
l'objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2).
Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent
verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les
acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale
probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de
compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en
cours d’année (al. 2).
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les
employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale
n’excède pas 200'000 fr. par an ; cf. art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les
cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de
la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
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b) Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les
cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public
prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche,
l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige
d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS
et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné
(ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
4.a) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à
réparation.
Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur
– et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un
dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des
cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en
vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51
consid. 3.1).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de
droit public que l’employeur assume en matière de perception, de
versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales
en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place
prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil
fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF
2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
La réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS doit être
réclamée lorsque l’employeur ne déclare pas à I’AVS tout ou partie des
salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes
se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1
LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de
l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage
est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la
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18 -
seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon
la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12
consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la
caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de
recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le
jour de la faillite ou, au plus tard, lors de la suspension de la procédure de
faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c).
b) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier
2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne
morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire
du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1
er
janvier 2012, alors que l’une des périodes concernées par le défaut de
paiement des cotisations est en l’occurrence l’année 2011. Cependant, la
nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée
auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal
fédéral des assurances ([TFA] ;
cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la
modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux
ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219).
c) En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont
formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en
principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires
aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi
reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil
d'administration, mais également de l'organe de révision d'une société
anonyme (SA), celle des directeurs d'une SA disposant du droit de
signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée
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19 -
(Sàrl), ainsi que celle du président, du responsable des finances et du
gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15
septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR 2005 AHV n
o
7 p.
23).
La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à
toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité
d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se
chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits « organes de
fait » (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références ; TF 9C_289/2009 précité
consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une
personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir
contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que
lorsque celui-ci – en l'occurrence la société C.________Sàrl – n’est plus à
même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit
plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à
agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V
256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
5.a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit
tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison
du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art.
52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les
devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52
LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les
cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela
reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas
une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V
243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf.
également ATF 136 V 268 consid. 3).
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20 -
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute dont
l'auteur a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une
négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne
raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes
circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
b) La négligence grave est admise très largement par la
jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la
position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend
coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit
en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi
ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne,
le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation
légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF
114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à
conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas
le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir par
exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
On ajoutera, s’agissant de la responsabilité de l’administrateur
d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à
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21 -
responsabilité limitée, que dite responsabilité s’éteint à la date de la fin
effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 126 V 61).
d) Lorsque plusieurs employeurs ou plusieurs organes d’une
personne morale ont causé ensemble un dommage, ils en répondent
solidairement. Cela signifie que lorsqu’il existe une pluralité de
responsables, la caisse de compensation jouit d’un concours d’actions et
que le rapport interne entre les co-responsables ne la concerne pas. Elle
ne peut certes prétendre qu’une seule fois à la réparation du dommage,
mais chaque débiteur répond solidairement envers elle de l’intégralité du
dommage (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2400
ad art. 52 LAVS,
p. 649).
Par ailleurs, la solidarité des organes de la personne morale
est absolue, puisque la responsabilité est fautive, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’appliquer l’art. 759 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 22 ; cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la
modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 al. 2, et Michel
Valterio, op. cit., ibidem).
6.Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation
des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur
peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en
retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la
société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un
équilibre financier ne suffit pas
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22 -
(ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du
21 avril 2008 consid. 3 ; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4).
7.a) En l’espèce, la qualité d’associé gérant président assumée
par le recourant au sein de C.________Sàrl, de la création de celle-ci à sa
faillite, fait indubitablement de lui un organe de la société, susceptible
d’endosser la responsabilité de l’intégralité du dommage causé à la Caisse
de la FVE, ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS.
Il ne remet d’ailleurs pas sérieusement en question ce constat,
considérant néanmoins qu’il n’aurait commis aucune négligence grave
dans la gestion de la société.
b) A cet égard, il convient de se rallier à la position de
l’intimée, compte tenu de ce qui suit.
En effet, force est de constater que la Caisse de la FVE a
rencontré dès fin 2011 des difficultés récurrentes d’encaissement des
cotisations sociales auprès de C.________Sàrl. Malgré plusieurs sommations
et la mise en œuvre régulière de procédures de poursuite, la société n’a
réglé qu’une partie des montants arriérés, par un paiement auprès de
l’office des poursuites compétent enregistré le 23 janvier 2013 et un
versement enregistré le 18 juin 2013, vraisemblablement à l’initiative du
curateur, tout en persistant toutefois à ne pas s’acquitter ponctuellement
des cotisations courantes.
Dans un tel contexte, le recourant – en sa qualité d’organe de
la société – avait pourtant non seulement l’obligation de vérifier que les
arriérés de cotisations fussent acquittés, mais également celle d’assurer le
paiement des cotisations courantes, ce qui n’a à l’évidence pas été le cas
en l’espèce.
Il se devait, indépendamment de la répartition des tâches au
sein de la société, de prendre toutes mesures utiles et surtout suffisantes
– comme par exemple celles consistant à privilégier le paiement des
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23 -
cotisations sociales en cas de difficultés de trésorerie – pour remplir
lesdites obligations.
c) On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il
allègue avoir eu des raisons sérieuses et objectives de considérer que la
situation économique de la société se stabiliserait et permettrait à
relativement brève échéance d’acquitter les cotisations sociales en
souffrance, la comptabilité de la société ne le démontrant de loin pas.
On observe en effet que C.________Sàrl présentait, au 31
décembre 2011, soit après seulement neuf mois d’activité, une perte
correspondant à environ 82% de la marge brute d’exploitation (414'217 fr.
/
502'212 fr. x 100), à quoi s’ajoutait une créance post-posée de 126'656
francs
(cf. bilan comptable daté du 1
er
octobre 2012). On notera que la société a
en outre repris les actifs et passifs de l’entreprise individuelle du
recourant, ce qui permet d’exclure que la perte constatée fût explicable au
démarrage d’une nouvelle activité. On voit mal dans ces circonstances
dans quelle mesure un redressement de la situation financière de la
société était concrètement envisageable, à moins d’une expectative
économique extraordinaire, qui ne ressort d’aucun élément du dossier et
que le recourant n’allègue d’ailleurs pas.
S’agissant de la procédure d’ajournement de faillite, la
procédure sommaire devant l’autorité de première instance a permis de
retenir que l’assainissement de la société relevait davantage de l’espoir
que de la certitude. Le curateur pressenti n’envisageait d’ailleurs pas de
diminuer le passif, mais seulement d’éviter son augmentation, le plan
d’assainissement projeté requérant en outre expressément l’abandon de
créances (cf. décision d’ajournement de faillite du
6 mai 2013, p. 3 in fine et 4).
On insistera, à l’instar de l’intimée, sur le fait que cette
procédure implique un examen sommaire de la situation de la société par
-
24 -
le juge de l’ajournement, fondé notamment sur les perspectives
nécessairement optimistes présentées par la société requérante. Dans ce
contexte, on ne saurait déduire que l’obtention de l’ajournement de la
faillite confirmerait l’existence de raisons sérieuses et objectives qui
auraient autorisé le recourant à considérer que la situation de
C.________Sàrl allait se stabiliser au point de permettre de solder les
montants de cotisations en souffrance.
Indépendamment de ce qui précède, il ne suffit de toute façon
pas de justifier de la prise de mesures de redressement pour déduire
l’absence de négligence grave à l’origine du dommage encouru par
l’intimée. Il faut en effet encore que les mesures en question soient
pertinentes et aboutissent au résultat escompté, soit au versement des
cotisations sociales dues. In casu, à l’exception du versement de 2'000 fr.
comptabilisé le 18 juin 2013 par la Caisse de la FVE, la société n’a pas
affecté ses liquidités courantes au paiement des cotisations sociales dues
pour la période de décembre 2011 à la date de sa faillite. Il est à cet égard
rappelé que les trois autres montants portés au crédit de la société faillie
pour cet intervalle se rapportent à des écritures de compensation,
respectivement à un seul versement en mains de l’Office des poursuites
du district [...].
d) Vu les éléments qui précèdent, on ne peut que confirmer,
avec l’intimée, que le comportement du recourant dans la gestion de la
société concernée est constitutif de négligence grave au sens de l’art. 52
LAVS et qu’il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances
exceptionnelles lui permettant de se dégager de sa responsabilité.
La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue
sur le principe, tandis qu’il convient à ce stade d’examiner si le montant
réclamé au recourant, tel que rectifié par l’intimée aux termes de sa
réponse au recours du
15 septembre 2014, est correct.
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25 -
8.a) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la
caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations
paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous considérant 3a (ATF
108 V 189 consid. 2c).
En font également partie les contributions aux frais
d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon
l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS
et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V
186).
Quant aux intérêts moratoires fondés sur l’art. 41bis RAVS, ils
n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du
dommage (ATF 119 V 78) ; ils sont simplement dus en raison du retard
dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du
dommage (ATF 121 III 382).
b) En vertu de l’art. 85 al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 22), le débiteur ne peut imputer un paiement partiel
sur le capital qu’en tant qu’il n’est pas en retard avec les intérêts ou les
frais.
Autrement dit, le débiteur doit imputer son paiement partiel en
priorité sur les intérêts et les frais (cf. Denis Loertscher, in : Commentaire
romand CO I, 2
ème
éd. 2012, n. 1 ad art. 85 CO).
Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à
payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle
il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est
imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le
débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO).
A teneur de l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de
déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le
paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles,
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26 -
sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il
n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
Ces règles sont applicables par analogie dans le domaine des
cotisations des assurances sociales.
Dès lors, en dehors de paiements intervenus dans le cadre de
procédures de poursuites, le paiement de cotisations arriérées par
l'employeur doit en principe être imputé d'abord sur la dette de cotisations
la plus ancienne (et dans ce cadre prioritairement sur les frais et intérêts),
à moins d'une déclaration de l'employeur par laquelle il manifeste, au
moment du paiement, sa volonté de régler une dette de cotisations plus
récente ou, à défaut, une déclaration par laquelle la caisse donne
quittance du paiement d'une dette de son choix (TF 9C_325/2010 du 10
décembre 2010 consid. 7.1.2 et TFA H 232/04 du 2 février 2006 consid.
2.2, in : REAS 2006 p. 160 ; voir également ATF 112 V 1 consid. 3d).
c) On précisera par ailleurs que la ventilation des montants
acquittés en mains de l’office des poursuites compétent est effectuée de
facto par ce dernier, puisque les versements sont attribués directement à
la procédure de poursuite concernée, sans modification possible des
périodes créditées par la caisse de compensation (cf. art. 87 al. 1 CO
précité).
d) In casu, la Caisse de la FVE a détaillé le montant réclamé au
recourant en réparation de son dommage, selon le tableau annexé à la
décision sur opposition litigieuse, reproduit ci-dessous :
-
27 -
Ainsi qu’il ressort de ce document, l’intimée a dûment pris en
considération, en sus des cotisations sociales dues, les frais
d’administration et de sommation facturés à la société. Ce procédé n’est
pas critiquable, au regard de la jurisprudence fédérale rappelée supra.
L’intimée a également englobé à juste titre dans le montant du
dommage les frais de poursuite engendrés par les procédures entamées
durant le premier semestre de l’année 2013.
Il se justifiait également de calculer les intérêts moratoires
consécutifs au retard de paiement des cotisations sociales, ainsi que le
prévoit la jurisprudence fédérale.
S’agissant des versements crédités au compte de la société, il
ressort du tableau ci-avant, ainsi que des extraits de compte versés au
dossier, que la Caisse de la FVE les a correctement ventilés avant de fixer
le montant du dommage réclamé au recourant. Ce dernier n’a au surplus
-
28 -
fourni aucun élément concret qui justifierait de prendre en considération
d’autres montants éventuellement acquittés pour le compte de la société.
Par ailleurs, s’agissant de l’acompte de cotisations qui aurait
été facturé pour novembre 2013, l’intimée a exposé à satisfaction, à
l’issue de son écriture du
27 janvier 2016, que le montant en question – certes mentionné dans les
états de compte versés à son dossier – ne correspondait pas au mois
précité.
Les cotisations dues pour l’année 2013, compte tenu des
salaires effectivement versés, ont été en effet déterminées annuellement
pour la période s’étendant jusqu’à la faillite de la société et corrigées dans
un premier temps par le biais du décompte 23 janvier 2014, lequel repose
au demeurant sur l’attestation des salaires complétée par le recourant le
15 janvier 2014.
Cela étant, dans un second temps, soit au terme du contrôle
d’employeur réalisé le 4 juillet 2014, la somme exacte correspondant aux
cotisations, frais et intérêts dus par la société pour la période précédant la
faillite a pu être définitivement établie. Ce n’est en effet qu’à l’occasion de
ce contrôle que la masse salariale acquittée en 2013 jusqu’à la faillite de
la société a pu être précisément déterminée, alors que seule une
estimation de cette masse fondait les cotisations et frais calculés
antérieurement.
Lors du contrôle d’employeur précité, a ainsi pu être arrêté le
montant de 3'145 fr. 15, au titre de note de crédit, soit en déduction des
montants effectivement dus , ce qui a permis de réduire d’autant le
dommage total encouru par la Caisse de la FVE.
Dès lors, on peut retenir les explications de l’intimée pour
confirmer que le montant de 110’294 fr. 70 correspond à l’intégralité du
dommage encouru par la Caisse de la FVE des suites de la faillite de la
société C.________Sàrl.
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29 -
9.Au vu de ce qui précède, le demande en réparation du
dommage de l’intimée à l’encontre du recourant, sur la base de l’art. 52
LAVS, se révèle bien fondée.
Ainsi que la Caisse de la FVE l’a elle-même proposé, il y a
cependant lieu d’admettre partiellement le recours de B.A.________ et de
réformer la décision sur opposition querellée en ce sens que l’intégralité
du dommage réclamé est ramenée à 110'294 fr. 70.
a) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art.
61 let. a LPGA).
b) Obtenant très partiellement gain de cause, le recourant,
assisté d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens
réduits (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de
l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1), les
honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et
5'000 francs.
In casu, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens, portée à la
charge de l’intimée.
c) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Bastian à
compter du
6 juin 2014 jusqu'au terme de la présente procédure (cf. art. 118 al. 1 let.
c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
-
30 -
Me Bastian a produit le relevé des opérations effectuées pour
le compte de son mandant par correspondances des 5 janvier 2016 et 8
mars 2016. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du
procès, l’avocat précité ayant fait état de 20 heures et 30 minutes
déployées dans le cadre du recours interjeté le
6 juin 2014. Les opérations comptabilisées entrant dans le champ
temporel et matériel du mandat, l’activité de Me Bastian peut
effectivement être arrêtée à 20 heures et 30 minutes au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre
2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les
débours par 180 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant
total de 4’179 fr. 60 pour l'ensemble de l'activité assumée dans la
présente cause.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par la Caisse de la FVE, de sorte que le solde
à hauteur de 3’179 fr. 60 est provisoirement supporté par le canton, ce
dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in
fine CPC, également applicable par renvoi).
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser la somme de 3’179 fr. 60 dès qu'il sera en mesure de le faire
en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité.
Il incombera au Service juridique et législatif d’en fixer les
modalités
(cf. art. 5 RAJ), la subrogation étant réservée.
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 mai 2014 par la Caisse
de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs
est réformée, en ce sens que le montant du dommage réclamé
au recourant est ramené à 110'294 fr. 70 (cent dix mille deux
cent nonante-quatre francs et septante centimes).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs versera au recourant une indemnité de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Bastian, conseil du recourant, est
arrêtée à 4’179 fr. 60 (quatre mille cent septante-neuf francs
et soixante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le montant de 3’179 fr. 60 (trois mille cent septante-neuf
francs et soixante centimes), non couvert par les dépens
alloués, est provisoirement supporté par le canton, la
subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
-
32 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Bastian, à Saint-Sulpice (pour B.A.________),
-Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs,
à Tolochenaz,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :