403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 23/14 - 35/2014
ZC14.015378
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 10 al. 1 LAVS ; 23 al. 4, 28, 41
bis
al. 1 let. f et 42 RAVS
- 2 -
E n f a i t :
A.La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après :
la Caisse) a rendu, le 24 mars 2014, plusieurs décisions fixant le montant
des cotisations personnelles AVS/AI/APG définitives dues par Z.________ en
tant que personne sans activité lucrative, pour les périodes 2009, 2010,
2011 et 2012. Ces décisions, qui indiquaient que le calcul de la fortune
déterminante était établi sur la base de la taxation fiscale, étaient fondées
sur une fortune de 30'695 fr. au 31 décembre 2009, de 990'671 fr. au 31
décembre 2010, de 1'020'285 fr. au 31 décembre 2011 et de 1'185'002 fr.
au 31 décembre 2012. Le solde des cotisations dû par Z.________
représentait 4'747 fr. 20, participation aux frais d’administration comprise,
pour les périodes des 1
er
janvier au 31 décembre 2009, 2010, 2011 et
2012, selon le décompte suivant :
LIBELLE
PERIODE
BASE OU
MONTANT DU
DEJA
FACTURE
BASE
TAUX
MONTANT
Cot. personnelles
AVS/AI/APG
01-
12.2009
460.00459.60 0.40
Cot. personnelles
AVS/AI/APG
01-
12.2010
1'818.00459.60 1'358.40
Cot. personnelles
AVS/AI/APG
01-
12.2011
1'957.00475.20 1'481.80
Cot. personnelles
AVS/AI/APG
01-
12.2012
2'266.00475.20 1'790.80
Participation frais
administration
01-
12.2009
11.4011.40 0.00
Participation frais
administration
01-
12.2010
45.6011.40 34.20
Participation frais
administration
01-
12.2011
49.2012.00 37.20
Participation frais
administration
01-
12.2012
56.4012.00 44.40
TOTAL [...]4'747.20
Le même jour, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle
a fixé à 270 fr. 55 les intérêts moratoires dus pour la période du 1
er
janvier
2012 au 24 mars 2014, selon le décompte suivant :
AnnéeMontant
soumis à
intérêts
Cours des intérêts
du au
Nb.
jours
TauxMontant des
intérêts
20101'392.6001.01.2012 -
24.03.2014
8045.0%155.50
- 3 -
20111'519.0001.01.2013 -
24.03.2014
4445.0%93.655
20121'835.2001.01.2014 –
24.03.2014
845.0%21.40
TOTAL270.55
Z.________ a formé opposition contre ces différentes décisions
(cotisations et intérêts moratoires) par courrier du 31 mars 2014. Elle
alléguait être sans activité lucrative, au bénéfice d’une rente de
l’assurance-invalidité, ne pas comprendre d’où provenaient les chiffres
retenus et s’être déjà acquittée de ses cotisations auprès de la Caisse.
Par décision sur opposition du 10 avril 2014, la Caisse a rejeté
l’opposition et confirmé les décisions du 24 mars 2014, exposant
notamment que, pour la détermination de la fortune, les données des
autorités fiscales liaient les caisses de compensation et que seule une
communication fiscale rectificative permettait de revoir la taxation. La
Caisse précisait par ailleurs ce qui suit :
« L’article 41 bis, alinéa 1, lettre f, RAVS prévoit la perception
d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles à payer sur la
base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés
étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement
dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au
1
er
janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Ils courent dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.
Ces intérêts sont destinées à compenser le fait que les cotisations
facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du
Fonds de compensation de I’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en
2010 déjà s'agissant par exemple des cotisations dues pour cette
année-là – dans le but de financer les rentes courantes AVS/Al
fédérales.
Ils sont dus uniquement parce que vous n’avez pas cotisé
suffisamment durant les années 2010 à 2012 compte tenu de votre
fortune réelle.
Nous vous rappelons en effet que nous ne pouvons pas avoir
connaissance de votre fortune avant qu’elle ne soit communiquée
par l’impôt (ce qui peut prendre du temps). Il vous appartenait donc
de nous indiquer spontanément toute différence de fortune
importante, si vous aviez constaté acquitter des cotisations
insuffisantes.
Cela étant, les intérêts moratoires facturés ne sont pas punitifs, mais
uniquement destinés à compenser le fait que les cotisations dues à
- 4 -
juste titre n’ont pas pu profiter à I’AVS en temps voulu, et sont donc
justifiés.
En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de
l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard,
de l’administration ou de l’assuré.
Conclusion
Nos décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 24 mars
2014 sont donc fondées [...]."
B.Z.________ a formé recours contre cette décision sur opposition
par acte du 11 avril 2014, concluant implicitement à ce que les montants
de 4'747 fr. 20 et 270 fr. 55 ne soient pas mis à sa charge. Elle soutient
s’être acquittée, chaque année, des cotisations annuelles calculées par la
Caisse et conteste devoir payer de nouveaux montants ainsi que des
intérêts moratoires. Elle expose être affiliée depuis longtemps auprès de la
Caisse et souhaite le rester, en qualité d’active au bénéfice d’une rente de
l’assurance-invalidité (sic).
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 20 mai 2014. Elle reprend pour l’essentiel les
éléments développés dans sa décision sur opposition et relève en
particulier que la recourante n’a pas, spontanément et en temps utile,
informé la Caisse de l’augmentation de sa fortune depuis 2010, raison
pour laquelle elle se retrouvait à devoir payer, outre un complément de
cotisations, des intérêts moratoires.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l’intimée, la
recourante n’a pas usé de son droit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
-
5 -
survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En
dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent
faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la
caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse – correspondant en l’espèce au solde des
cotisations dû et au montant des intérêts moratoires – étant inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. c LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
6 -
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si la caisse
intimée était fondée à réclamer à la recourante la différence entre les
acomptes facturés pour la période s’étendant du 1
er
janvier 2009 au 31
décembre 2012 et les cotisations personnelles effectivement dues pour
cette période, ainsi que des intérêts moratoires.
3.Les assurés sans activité lucrative soumis à l’obligation de
cotiser (cf. art. 3 al. 1, 2
e
phrase, LAVS) paient une cotisation dans les
limites fixées aux art. 10 al. 1 LAVS et 28 RAVS (règlement du 31 octobre
1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).
Selon l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune
activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale ; les
cotisations minimale et maximale sont fixées conformément à
l’ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur les adaptations à l’évolution
des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG (RS
831.108). Aux termes de l’art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes
sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum n’est pas
prévue (cf. art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur
fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes ; les rentes de l’assurance-
invalidité, versées en application des art. 36 et 39 LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), ne font cependant pas
partie du revenu sous forme de rente.
L’art. 29 RAVS prévoit notamment que les cotisations des
personnes sans activité lucrative sont fixées pour chaque année de
cotisation, celle-ci correspondant à l'année civile (al. 1). Les cotisations se
déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant
l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2, 1
ère
phrase).
Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante des
personnes sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale
passée en force (al. 3), tandis que la détermination du revenu acquis sous
forme de rente incombe aux caisses de compensation (al. 4). Au
-
7 -
demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la
fixation et à la détermination des cotisations (al. 7, 1
ère
phrase).
En particulier, selon l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de
compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
A teneur de l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations
doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant
l'année de cotisation (al. 1). Les caisses de compensation fixent les
acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de
cotisation (al. 2). S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que
le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de
compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Quant aux
personnes astreintes au paiement de cotisations, elles doivent fournir aux
caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des
cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du
revenu probable (al. 4). Enfin, conformément à l'art. 25 al. 1 RAVS, les
caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de
cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les
cotisations dues et les acomptes versés.
Conformément à l'art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de
compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à
l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a
payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer,
au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription
selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée.
4.Il convient préalablement de relever que la recourante, au
bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité et ne percevant pas d’autres
revenus, doit être considérée comme une personne sans activité lucrative.
De ce fait, elle est affiliée en tant que personne non active auprès de la
caisse intimée. Les termes « actif » et « non actif » ressortissent, en
l’occurrence, uniquement à la notion d’activité lucrative au sens de la
LAVS, contrairement à ce que semble penser la recourante.
-
8 -
Cela étant, le principe de l’assujettissement aux cotisations
pour la période du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2012 n’est pas
litigieux. La recourante conteste, en revanche, son obligation de payer le
complément des cotisations personnelles et les intérêts moratoires.
Depuis l’affiliation en 1999, la Caisse a provisoirement fixé les
acomptes de cotisations dus par la recourante sur la base de sa fortune
uniquement, sa rente de l’assurance-invalidité n’étant pas soumise à
cotisations. Par la suite, les renseignements transmis par le fisc ont permis
de mettre en exergue, à compter de l’année 2010, une fortune plus élevée
que celle prise provisoirement en compte ; alors que la fortune était de
30'695 fr. en 2009, elle s’élevait à 990'671 fr. en 2010, 1'020'285 fr. en
2011 et 1'185'002 fr. en 2012. Les montants communiqués par l’autorité
fiscale ont ainsi révélé une forte augmentation depuis 2010, entraînant de
ce fait un réajustement des cotisations personnelles de la recourante dès
l’année précitée. Ce réajustement est conforme aux dispositions légales
énoncées précédemment, étant rappelé que les caisses de compensation
sont liées par les données des autorités fiscales cantonales.
Comme l’a souligné l’intimée dans sa décision sur opposition,
et par la suite dans ses déterminations déposées céans, une modification
du montant des cotisations personnelles dues ne pouvait avoir lieu que sur
la base d’une communication fiscale rectificative ; elle invitait de ce fait la
recourante à s’adresser à l’Office d’impôt concerné si elle entendait
contester les chiffres retenus.
En conséquence, la caisse intimée, en se fondant sur le
montant de la fortune indiquée par l’autorité fiscale, a déterminé les
cotisations dues en se référant aux tables des cotisations pour les assurés
sans activité lucrative. Ainsi, en 2009, la fortune de la recourante s’élevait
à 30'695 francs. Selon la table des cotisations 2009 (p. 29), pour une
fortune inférieure à 300'000 fr., la cotisation annuelle s’élevait à
460 francs. En 2010, la fortune de la recourante s’élevant à 990'671 fr., le
montant de la cotisation annuelle est de 1'818 fr. (table des cotisations
-
9 -
2009, p. 30). Pour une fortune de 1'020'285 fr. en 2011, la cotisation
annuelle s’élève à 1'957 fr. (table des cotisations 2011, p. 30) et pour une
fortune de 1'185'002 fr. en 2012 à 2'266 fr. (table des cotisations 2012, p.
30). A ces montants s’ajoutent des participations aux frais
d’administration, lesquels ne sont à juste titre pas contestés par la
recourante.
De l’ensemble de ces montants, la caisse intimée a déduit les
cotisations et participations aux frais d’administration déjà versées pour
obtenir le montant des cotisations définitives, calcul au demeurant non
contesté en tant que tel par la recourante et qui doit être confirmé.
Au vu de l’écart entre les acomptes payés et les cotisations
définitives dues pour les années 2009 à 2012, soit 4'631 fr. 40, la Caisse
était fondée à réclamer la différence à la recourante (cf. art. 39 al. 1
RAVS).
5.Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations
échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances
échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au
versement d’intérêts rémunératoires. Selon l’art. 41
bis
al. 1 let. f RAVS,
doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant
une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative
et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations,
sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes
versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement
dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1
er
janvier après
la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.
Dans ce cas, les intérêts moratoires cessent de courir lorsque
les cotisations sont intégralement payées (cf. art. 41
bis
al. 2 RAVS ; cf. ATF
134 V 405 consid 4.2). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées
payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le
taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année (al.
- ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés
- 10 -
comme 30 jours (al. 3). L’art. 41
bis
al. 1 RAVS est conforme à la loi et
demeure également applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1
LPGA (cf. ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1, 405 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt
moratoire assume la fonction d’une compensation pour le paiement tardif
de la dette principale ; les intérêts moratoires visent à compenser de
manière forfaitaire, indépendamment des profits ou dommages effectifs,
la perte d’intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur
la somme qui fait l’objet de la dette principale ; l’intérêt moratoire n’a pas
de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en
demeure du débiteur ; pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les
créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la
caisse de compensation puissent se voir reprocher un retard fautif dans le
paiement ou la fixation des cotisations (cf. ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et
les références citées ; cf. également ATF 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). En
bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement
des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de
sommation ou de la bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril
2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf.
TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).
Chargé par le Conseil fédéral de donner aux organes
d’exécution de l’AVS des instructions garantissant une pratique uniforme
(cf. art. 72 al. 1 LAVS et 176 al. 2 RAVS), l’Office fédéral des assurances
sociales (ci-après : l’OFAS) a adopté une Circulaire sur les intérêts
moratoires et rémunératoires (CIM) dans l’AVS, Al et APG, valable dès le
1
er
janvier 2001, qui a entre-temps été supprimée et intégrée comme 4
e
partie dans les Directives sur la perception des cotisations (DP) dans I’AVS,
Al et APG, valables dès le 1
er
janvier 2008 ; dans ce cadre, l'OFAS a
autorisé exceptionnellement les caisses de compensation à renoncer à
l’encaissement d’intérêts moratoires inférieurs à trente francs, la
renonciation au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’étant
en revanche pas autorisée (cf. ch. 4024 CIM et ch. 4064 DP). Comme l’a
confirmé le Tribunal fédéral des assurances, il appert qu’en édictant les
- 11 -
art. 41
bis
et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions
plus sévères en matière d’encaissement (notamment) des intérêts
moratoires dans le régime de l’AVS ; afin de garantir l’égalité de
traitement, I’AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d’un
montant d’intérêts modique et d’un dépassement de délai minime et ce,
quel que soit le motif du retard, la seule exception à ce principe
concernant l’encaissement d’intérêts moratoires d’un montant inférieur à
trente francs (cf. TFA H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4, TFA H 328/02
du 30 janvier 2004 consid. 5 et TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5 ; cf.
VSI 2004 p. 56).
6.En l’espèce, il n’est pas contesté que la différence entre les
acomptes facturés pour les périodes de 2010 à 2012 et les cotisations
effectivement dues est supérieure à 25% et que le complément de
cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1
er
janvier après la fin de l’année
civile qui suit l’année de cotisations, savoir respectivement n’a pas été
versé avant le 1
er
janvier 2012 pour les cotisations 2010, le 1
er
janvier
2013 pour les cotisations 2011 et le 1
er
janvier 2014 pour les cotisations
- Dès lors, la Caisse était fondée à facturer à la recourante des
intérêts moratoires en application de l’art. 41
bis
al. 1 let. f RAVS, ces
intérêts courant au taux légal de 5% l’an (cf. art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la
date de réception par la Caisse du solde de cotisations (cf. art. 42 al. 1
RAVS).
Le calcul des intérêts, vérifié d’office, n’est en outre pas
critiquable.
Enfin, soulignons que si la recourante avait spontanément
indiqué une différence de fortune importante, avant que la caisse intimée
n’en ait été informée par l’autorité fiscale – étant relevé que la réception
de la communication fiscale peut intervenir longtemps après l’année de
cotisations concernée –, une adaptation des acomptes de cotisations
auraient pu être effectués (cf. art. 24 al. 3 RAVS), aux fins d’éviter un
réajustement ultérieur important et d’éventuels intérêts moratoires.
-
12 -
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
de dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans
l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause
(cf. art. 55 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 avril 2014 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
-
14 -