402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 21/14 - 44/2014
ZC14.013599
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
B.V.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS ; art. 46 al. 1 RAVS.
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E n f a i t :
A.A.V., né le [...] 1975, et B.V., née [...] le [...]
1978, ont contracté mariage le 10 août 2002.
A.V.________ est décédé le 13 avril 2009, des suites d’un
cancer.
En date du 10 août 2011, B.V.________ a donné naissance à
une fille prénommée C., à l’issue d’une procédure de procréation
médicalement assistée réalisée en Belgique.
Après avoir fait procédé à une analyse génétique, le Tribunal
d’arrondissement de N. a admis le lien de filiation entre l’enfant
C.________ et feu A.V., par jugement du 7 octobre 2013.
Le 4 novembre 2013, B.V. a adressé à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou la CCVD)
une demande de rente de survivant en faveur d’elle-même et de sa fille.
Par décision du 3 février 2014, la CCVD a reconnu le droit de
C.V.________ à une rente d’orpheline dès le 1
er
septembre 2011, mais a nié
celui de B.V.________ à une rente de veuve au motif que cette dernière ne
remplissait pas les exigences légales.
Par écriture du 25 février 2014, B.V.________ a fait opposition à
cette décision en tant que celle-ci lui refusait le droit à une rente de
veuve. Dans sa motivation, l’intéressée a fait valoir que les dispositions
applicables devaient être interprétées téléologiquement. A cet égard, elle
s’est référées au ch. 1 du Mémento 3.03 « Rentes de survivants de l’AVS »
et a souligné que la rente de survivants était là pour empêcher que le
décès du mari ou de la femme, du père et/ou de la mère ne mette
financièrement en difficulté le conjoint survivant et les enfants.
Conformément à la réglementation en vigueur, elle a observé que les
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veuves et les veufs avaient droit à une rente si, au décès de leur conjoint,
ils avaient un ou plusieurs enfants. En outre, la femme enceinte au décès
de son mari était assimilée à une veuve ayant un enfant à condition que
l’enfant naisse vivant ; si l’enfant naissait dans les 300 jours suivant le
décès du mari, celui-ci était présumé être le père de l’enfant. Au cas
d’espèce, elle a argué que sa fille C.V.________ était certes née après ledit
délai de 300 jours, qui découlait du droit civil, mais que le lien de filiation
avec feu son époux avait toutefois été reconnu par le Tribunal
d’arrondissement de N.________ et que, par l’octroi d’une rente d’orphelin,
la Caisse avait admis les origines et droits de son enfant. Dans ces
conditions, l’intéressée a soutenu que le « refus de la rente de veuve
gén[érait] une inégalité de chance pour [s]a fille, du simple fait qu’elle soit
née après le décès de son père ». Elle a ajouté par ailleurs qu’elle n’avait
pas d’épargne, qu’elle ne disposait d’aucun soutien financier et que ses
revenus étaient modestes.
Par décision du 5 mars 2014, la Caisse a rejeté l’opposition
précitée et confirmé son premier prononcé, pour les motifs suivants :
"Suite au dépôt de la demande de rente de survivants du 4
novembre 2013, nous avons examiné d’une part si l’enfant
remplissait les conditions d’octroi de la rente d’orphelin, et d’autre
part si vous pouviez être mise au bénéfice d’une rente de veuve.
Compte tenu des tests de paternité, il a été dûment établi que
C.V.________ est la fille de M. A.V.________ [sic]. A ce titre, la rente
d’orphelin de père a pu lui être versée.
En revanche, le droit à la rente de veuve n’est accordé que si les
conditions suivantes sont réunies :
Une veuve qui, au décès de son conjoint, a un ou plusieurs
enfants a droit à une rente de veuve (art. 23, al. 1, LAVS)
La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une
veuve ayant un enfant, à la condition que l’enfant naisse
vivant (art. 46, al. 1, RAVS)
Par analogie aux dispositions du droit civil, la femme est présumée
avoir été enceinte à l’époque du décès de son mari, si l’enfant naît
dans les 300 jours suivant le décès. Si l’enfant naît après l’expiration
de ce délai de 300 jours, la veuve n’a pas droit à la rente, à moins
qu’elle ne prouve avoir déjà été enceinte lors du décès de son
mari. La femme enceinte au décès de son mari n’a, d’autre part,
droit à la rente que si l’enfant naît vivant; il n’est toutefois pas exigé
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que l’enfant reste en vie pendant un temps déterminé (chiffre 3403
des Directives sur les rentes).
En outre, une veuve qui, au décès de son conjoint, n’a pas d’enfant
au sens de l’art. 23 LAVS, a droit à une rente de veuve que si elle a
atteinte 45 ans révolus et qu’elle a été mariée pendant 5 ans au
moins (art. 24, al. 1, LAVS)[.]
Etant donné qu’aucune de ces conditions ne sont remplies, il ne
nous est possible de vous accorder le droit à la rente de veuve.
Par ailleurs, nous nous permettons de rappeler que le but de la rente
de survivant est effectivement d’empêcher que le décès du mari ou
de la femme, du père et/ou de la mère ne mette financièrement en
difficulté le conjoint survivant et les enfants, mais qu’en l’occurrence
le risque était déjà réalisé lors de la conception de l’enfant. Il serait
donc inadéquat de vous accorder le droit à cette rente de veuve."
B.Par acte du 1
er
avril 2014, B.V.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition susdite, concluant implicitement à son annulation
et sollicitant son renvoi ainsi que l’octroi d’une rente de veuve jusqu’à
l’âge de fin de formation de sa fille. Concernant le déroulement
chronologique des événements, la recourante expose notamment que feu
son époux s’est vu diagnostiquer un cancer du système lymphatique de
type Hodgkin en janvier 2000, que le Centre hospitalier R.________ a refusé
en avril 2008 la mise en œuvre d’une procréation médicalement assistée
en l’absence de rémission complète et consécutive de 5 ans, que des
démarches en vue d’une insémination à l’étranger ont débuté en juin 2008
et que, suite au décès de son mari en avril 2009, elle a subi en novembre
2010 une intervention – « réussie du 1er coup » – dans le cadre d’une
procréation médicalement assistée en Belgique, aboutissant à la
naissance de sa fille, à terme, en août 2011. Cela étant, la recourante
relève que la décision entreprise procède d’une application directe du ch.
3403 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR), édictées par l’Office
fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). Elle soutient que ce
texte a néanmoins été formulé lorsqu’il était encore impensable de
pouvoir concevoir un enfant après le décès d’une personne. Elle explique
en outre n’être motivée que par le bien-être de son enfant et se déclare
prête à accepter une rente de veuve de même durée que la rente
d’orphelin, soit jusqu’aux 18 ans de sa fille, respectivement 25 ans en cas
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de formation. Elle ajoute que la gestion d’un enfant, lorsque l’on est seule,
dépasse de loin toutes les difficultés qu’elle avait imaginées, étant
d’origine étrangère et sans famille en Suisse. Elle estime enfin qu’il y a
lieu de faire droit à son recours afin de garantir l’égalité de traitement
entre son enfant et tout autre enfant orphelin de père.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 7 mai 2014. Elle observe en particulier que le droit
de la recourante à une rente de veuve ne peut qu’être nié sur la base
d’une interprétation littérale des dispositions légales applicables et qu’il
n’y a pas lieu de s’écarter d’une telle interprétation. Tout d’abord, la
Caisse relève que l’examen des travaux préparatoires n’apporte aucun
élément de réponse pertinent. S’agissant du fondement et du but des
prescriptions en cause, elle souligne que la rente de survivant est là pour
empêcher que le décès ne mette financièrement en difficulté le conjoint,
comme indiqué au ch. 1 du Mémento 3.03 « Rentes de survivants de
l’AVS ». Or, en l’espèce, le risque (décès du mari) était précisément déjà
réalisé au moment de la conception de l’enfant. L’intimée ajoute que la
rente de veuve est destinée à compenser ou indemniser la perte de
soutien que représente le décès du conjoint, mais que cette prestation n’a
pas pour but de pallier à une absence de soutien. La Caisse relève
également qu’il n’est certainement pas dans l’intention du législateur
d’octroyer une prestation à une personne qui, comme en l’espèce, a
obtenu à l’étranger une intervention expressément interdite en Suisse.
Quant au ch. 3403 DR, la CCVD expose qu’il ne fait que préciser la
réglementation topique, entrée en vigueur en 1997 – étant précisé que si
la législation concernant la procréation médicalement assistée n’est
entrée en force qu’en 2001, cette problématique avait déjà été abordée
antérieurement à la suite de la votation populaire du 17 mai 1992 relative
à la génétique et à la procréation assistée, de sorte qu’il est faux de
prétendre que la règle prévue au ch. 3403 DR a été formulée « lorsqu’il
était impensable de pouvoir concevoir un enfant après le décès d’une
personne ». Enfin, la Caisse souligne que l’inégalité des chances invoquée
par la recourante trouve son origine dans un acte conscient et délibéré de
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cette dernière, qu’il lui appartient aujourd’hui d’assumer notamment sur le
plan financier.
Dans sa réplique du 22 mai 2014, la recourante fait valoir que
son cas constitue une situation particulière et sensible, méritant d’être
examiné indépendamment de la législation helvétique en matière de
procréation médicalement assistée. Elle précise que la décision d’entamer
une procédure de procréation médicalement assistée en Belgique a été
prise d’un commun accord avec son époux en avril 2008, devant le refus
des médecins suisses de pratiquer une intervention de ce type faute de
rémission complète et consécutive durant 5 ans du cancer de feu son
mari. Elle expose s’être employée à mener à terme ce processus après le
décès de son conjoint, dont il s’agissait de la dernière volonté. Enfin, la
recourante soutient que toute mère élevant seule un enfant est en droit
d’obtenir un soutien financier – que ce soit sous la forme d’une
contribution alimentaire en cas de divorce ou d’une rente de veuve versée
par l’Etat – et que sa demande vise précisément à obtenir un soutien
financier du moins pendant la durée de formation de sa fille, afin de lui
garantir un minimum de sérénité financière.
Aux termes de sa duplique du 13 juin 2014, l’intimée maintient
sa position. Elle relève que pour aussi injuste que puisse être la situation
d’une jeune enfant orpheline de père dès sa naissance, il n’en reste pas
moins que, conformément au système légal, C.V.________ s’est vu octroyer
une rente d’orphelin pour enfant posthume. A cet égard, la Caisse souligne
qu’aucune limitation dans le temps ne vient restreindre l’allocation d’une
rente d’orphelin à un enfant posthume, contrairement aux prescriptions
applicables pour la rente de veuve qui font du décès de l’époux le moment
crucial pour admettre ou refuser le droit à une telle prestation. Par ailleurs,
renvoyant à sa réponse du 7 mai 2014, la CCVD rappelle qu’une
interprétation téléologique des dispositions topiques ne serait d’aucun
secours à la recourante et n’est du reste pas justifiée. Bien que
convaincue de la sincérité de l’intéressée lorsque celle-ci met en avant le
bien-être de sa fille, l’intimée considère en définitive que la rente de veuve
ne peut pas être le moyen d’obtenir le soutien financier recherché. Elle
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7 -
ajoute que si la situation économique de la recourante devait s’assombrir
au point de ne plus permettre la couverture des besoins vitaux, une aide
par le biais de prestations sociales financées par les pouvoirs publics
pourrait être examinée sur demande.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), sous réserve de
dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les
décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales
de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (cf. art. 84
LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Dans le cas particulier, est seul litigieux le droit de la
recourante à une rente de veuve de l’AVS. Le droit de sa fille à une rente
d’orpheline n’est en revanche pas contesté.
3.a) Conformément à l’art. 23 al. 1 LAVS, les veuves ont droit
une rente de l’assurance-vieillesse et survivants si, au décès de leur
conjoint, elles ont un ou plusieurs enfants. L’existence du droit à la rente
sur la base de cette disposition est donc subordonnée à la condition que la
personne intéressée ait au moins un enfant en vie au moment du décès de
son conjoint ; le décès ultérieur de cet enfant est inopérant. En outre, l’âge
des enfants et le fait qu’ils aient ou non droit à une rente d’orphelin est
sans importance. Il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’un lien de filiation
au sens de l’art. 252 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210)
ait existé entre le conjoint décédé et les enfants (cf. ch. 3402 DR ; cf.
Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 810 p. 242).
L’art. 46 al. 1 phr. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que la femme
enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant,
au sens de l’art. 23 al. 1 LAVS, à la condition que l’enfant naisse vivant. Il
n’est toutefois pas nécessaire que l’enfant reste en vie pendant un temps
déterminé (cf. ch. 3403 DR). L’art. 46 al. 1 phr. 2 LAVS énonce par ailleurs
que si l’enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est
présumé être le père de l’enfant. En d’autres termes, par analogie avec les
dispositions du code civil (cf. art. 255 al. 2 CC : « En cas de décès du mari,
celui-ci est réputé être le père si l'enfant est né soit dans les trois cents
jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s'il est prouvé
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qu'il a été conçu avant le décès du mari »), la femme est présumée avoir
été enceinte à l’époque du décès de son mari si l’enfant naît dans les 300
jours suivant le décès ; si l’enfant naît après l’expiration de ce délai, la
veuve n’a pas droit à la rente à moins qu’elle ne prouve avoir été enceinte
lors du décès de son mari (cf. ch. 3403 DR ; cf. Valterio, op. cit., n° 811 p.
242 ; cf. Nathalie Kohler, La situation de la femme dans l’AVS, Thèse,
Lausanne 1986, p. 144 et note de bas de page n° 39).
Enfin, l’art. 24 al. 1 phr. 1 LAVS prévoit que les veuves ont
également droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas
d’enfants mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et on été mariées
pendant cinq ans au moins. A contrario, l’épouse sans enfant qui devient
veuve avant l’âge de 45 ans n’a pas droit à la rente de veuve (cf. ch. 3405
DR ; cf. Valterio, op. cit., n° 818 p. 243). Pour juger si cette condition est
réalisée, le moment déterminent est le mois qui suit celui au cours duquel
le conjoint est décédé (cf. ATF 100 V 208 consid. 1 ; cf. Valterio, op. cit., n°
818 pp. 243-244). Si ces conditions ne sont pas réalisées à ce moment-là,
la veuve ne pourra prétendre ultérieurement à la rente lorsqu’elle aura
accomplit sa 45
e
année (cf. ch. 3405 DR ; cf. Valterio, op. cit., n° 818 p.
244).
b) Selon la jurisprudence, la loi (au sens large) s'interprète en
premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,
ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt
protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec
d’autres dispositions légales (interprétation systématique) ; le sens que
prend la disposition dans son contexte est également important (cf. ATF
137 V 405 consid. 4.3). Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui
applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de
penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de
la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut
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avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de
l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux
préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi
que de sa relation avec d'autres dispositions (cf. ATF 138 II 557 consid.
7.1).
4.a) A l’examen du dossier, on constate qu’au moment du décès
d’A.V., après presque 7 ans de mariage, la recourante, alors âgée
de 30 ans, n’avait pas d’enfants et n’était pas enceinte. Ce n’est que plus
de deux années après la disparition de son mari, à la suite d’une
procédure de procréation médicalement assistée pratiquée en Belgique,
que l’intéressée a mis au monde l’enfant C.V., dont le lien de
filiation avec A.V.________ a été reconnu par jugement du Tribunal
d’arrondissement de N.________ du 7 octobre 2013.
A la lumière de l’état de fait tel que décrit ci-dessus, force est
de constater que la recourante, lorsqu’elle a perdu son époux, se trouvait
dans une situation manifestement incompatible avec le texte des art. 23
al. 1 LAVS, 46 al. 1 RAVS et 24 al. 1 LAVS, dès lors qu’elle n’avait pas
d’enfants, n’était pas enceinte et, bien que mariée depuis plus de cinq
ans, n’avait pas atteinte l’âge de 45 ans révolus. A cet égard, il faut
relever que le texte des normes en question est sans ambiguïté et n’offre
aucune prise à une interprétation plus large du droit à la rente de veuve.
Notamment, l’art. 23 al. 1 LAVS comme l’art. 24 al. 1 LAVS se réfèrent
explicitement à la situation de la veuve avec ou sans enfants au moment
du décès de son époux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la lettre
de ces dispositions de la LAVS est claire et il n’y a pas lieu de s’en écarter
(cf. ATF 139 I 257 consid. 4.2). Quant au texte de l’art. 46 al. 1 RAVS, il
vise de manière non équivoque la situation de la femme enceinte au
moment du décès de son époux – se calquant à cet égard sur la
présomption de paternité prévue de longue date par le droit civil (cf. art.
255 al. 2 CC et consid. 2a supra), dont la recourante a elle-même admis
qu’elle n’était pas réalisée dans le cas particulier (cf. opposition du 25
février 2014 p. 2) – et on ne voit pas en quoi sa teneur pourrait prêter à
controverse.
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La recourante estime néanmoins pouvoir prétendre à une
rente de veuve au vu des circonstance particulières du cas d’espèce, qui
justifient – à son avis – de renoncer à une interprétation littérale des
dispositions légales applicables. A l’appui de son raisonnement, elle fait
notamment valoir que le système instauré par la loi a été défini lorsqu’il
était encore impensable de pouvoir concevoir un enfant après le décès
d’un conjoint.
b) Quoi qu’en dise l’intéressée et nonobstant les circonstances
particulières du cas d’espèce, la Cour de céans ne voit pas de motif
légitime justifiant de déroger au texte clair de la réglementation
applicable.
aa) D’un point de vue historique, l’étude des travaux
préparatoires ne révèle aucun élément décisif qui inciterait à s’écarter
d’une interprétation littérale des dispositions précitées, ainsi que l’a
également constaté l’intimée (cf. réponse du 7 mai 2014 p. 3).
bb) En ce qui concerne le but visé par la réglementation en
cause, on notera tout d’abord qu’il n'existe aucun principe général selon
lequel l'Etat devrait assumer la prise en charge collective de l'ensemble
des aléas de la vie, un régime social d'assurance n'étant matériellement
pas à même de répondre à tous les risques et besoins sociaux (cf. ATF 139
I 257 consid. 5.2.3). Cela étant, la rente de veuf ou de veuve n’a pas pour
but de favoriser la vie familiale et n'a pas d'incidence sur l'organisation de
celle-ci, mais est uniquement destinée à compenser ou indemniser la
perte de soutien que représente le décès d'un conjoint (cf. ATF 139 I 257
consid. 5.3.2 ; cf. également TF 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid.
6.1).
Pour ce qui est plus spécifiquement de la rente de veuve, il y a
lieu de se référer à un arrêt rendu le 16 décembre 1953 par l’ancien
Tribunal fédéral des assurances, dans lequel une femme devenue veuve à
l’âge de 34 ans et ayant perdu son enfant avant son mari s’est vu refuser
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le droit à une rente de survivant de l’AVS. Dans cet arrêt, la Haute Cour a
exposé qu’il ne faisait aucun doute que, dans le langage courant, « avoir
des enfants » à un moment donné signifiait avoir à ce moment-là des
enfants en vie. Elle a ajouté qu’en règle générale, la situation de la
femme, devenue veuve à un âge relativement jeune, était essentiellement
différente suivant qu’elle avait ou non des enfants encore en vie au
moment du décès de son mari. Dans le premier cas, les enfants seraient le
plus souvent encore jeunes et auraient besoin de l’aide maternelle ; dans
le second cas, la situation ne serait pas essentiellement différente de celle
d’une jeune veuve n’ayant jamais eu d’enfants, s’agissant des difficultés à
surmonter et des possibilités de se refaire une vie ultérieurement (cf. ATFA
1953 p. 290, publié in RCC 1954 p. 262). De cet arrêt, il résulte que c’est
bien au moment du décès de l’époux qu’il convient de se placer pour
déterminer si une veuve – n’ayant, comme en l’espèce, pas encore atteint
l’âge de 45 ans révolus – a des enfants, respectivement est enceinte, et
présente ainsi une perte de soutien en raison du décès de son mari. S’il
n’y a pas lieu de tenir compte des circonstances antérieures au décès
s’agissant d’enfants prédécédés, faute de perte de soutien induite par le
décès, la même solution s’impose également quant aux circonstances
ultérieures pour les enfants qui pourraient être conçus après la mort de
leur père. En effet, contrairement à l’avis de la recourante, les progrès de
la science en matière de procréation ne sauraient faire oublier que la rente
de veuve vise à pallier une perte de soutien résultant du décès de l’époux
et en aucun cas à fournir une aide financière en cas de modification de la
vie familiale après le décès – quand bien même cette modification aurait
initialement été envisagée par les deux conjoints. A cet égard, il faut noter
qu’il ne suffit pas que la réglementation légale conduise, dans certains cas
exceptionnels, à une solution qui n’est pas la plus opportune pour que le
juge puisse admettre l’existence d’une lacune et qu’il se substitue au
législateur (cf. ATFA 1953 p. 290 précité).
Au cas d’espèce, on soulignera que, si les époux ont certes
décidé en avril 2008 de recourir à une procréation médicalement assistée
à l’étranger et commencé les démarches en vue d’une insémination en
juin 2008, soit du vivant d’A.V.________ (cf. mémoire de recours du 1
er
avril
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2014 p. 1 et réplique du 22 mai 2014 p. 1), il reste que la recourante
n’avait pas d’enfants et n’était pas enceinte lorsqu’elle a perdu son mari
en avril 2009 ; au surplus, bien que ce point ne soit pas invoqué, on notera
que l’existence d’un embryon pouvant être implanté au moment du décès
– hypothèse que l’on pourrait à la rigueur assimiler à une conception avant
le décès – est de toute évidence exclue en l’occurrence, vu la méthode de
procréation médicalement assistée évoquée (insémination). Ainsi, sans
chercher à minimiser l’impact émotionnel et matériel engendré par la
perte d’un être cher, on constate qu’à la mort de son époux, la recourante
s’est retrouvée dans la situation d’une jeune veuve sans enfants et non
dans celle, plus délicate, d’une mère de famille ou d’une femme enceinte
se voyant soudainement privée du soutien de son conjoint et devant
réorganiser sa vie en conséquence. Ce n’est qu’en novembre 2010, bien
après le décès de son mari, que l’intéressée a bénéficié, de manière
consciente et délibérée, d’une intervention dans le cadre d’une
procréation médicalement assistée en Belgique, intervention dont la
réussite – à la première tentative – a conduit neuf mois plus tard à la
naissance de la jeune C.V.________. Dès lors, pour aussi compréhensible
qu’aient été les motivations de la recourante, il n’en demeure pas moins
que l’absence de tout soutien conjugal dans l’éducation de son enfant
découle d’un acte volontaire de sa part et n’est pas directement imputable
au décès de son époux, de sorte que, sous l’angle téléologique, sa
situation ne correspond manifestement pas à l’objectif visé par la rente de
veuve instituée par l’AVS.
cc) Quant à la relation avec d’autres dispositions, elle n’est
d’aucun secours à la recourante.
Il convient en premier lieu de souligner que les prétentions de
l’intéressée reposent sur un acte médical contraire à l’ordre juridique
suisse. En effet, la LPMA (loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la
procréation médicalement assistée ; RS 810.11) prévoit d’une part que la
procréation médicalement assistée, subordonnée au bien de l’enfant (cf.
art. 3 al. 1 LPMA), est réservée aux couples (cf. art. 3 al. 2 LPMA), ce qui
exclut de facto les veuves, et d’autre part qu’il est interdit – sous peine de
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14 -
sanctions pénales (cf. art. 37 let. b LPMA) – d’utiliser les gamètes ou les
ovules imprégnés d’une personne après sa mort (cf. art. 3 al. 4 LPMA), ce
qui met en échec toute possibilité légale de concevoir en Suisse un enfant
commun après le décès de l’un des membres d’un couple. Aussi, dans la
mesure où cette législation s’oppose à ce qu’une femme ayant perdu son
époux puisse malgré tout, après la mort de ce dernier, concevoir un enfant
commun, la LPMA justifie d’autant moins de déroger en l’occurrence à
l’interprétation littérale des dispositions régissant l’octroi d’une rente de
veuve de l’AVS. C’est du reste en vain que la recourante demande à ce
que sa situation soit examinée indépendamment de la LPMA (cf. réplique
du 22 mai 2014 p. 1), dès lors que les règles d’interprétation citées plus
haut commandent précisément d’analyser, entre autres, la relation entre
le texte de loi litigieux et d’autres dispositions (cf. consid. 3b supra).
S’agissant plus particulièrement des griefs soulevés par la
recourante à l’encontre du ch. 3403 DR, il faut tout d’abord préciser que
l’OFAS s’est limité à reproduire dans sa directive le texte de l’art. 46 al. 1
RAVS. Cela dit, on ne peut nier que les développements scientifiques en
matière de procréation médicalement assistée sont largement postérieurs
à cette disposition réglementaire, entrée en vigueur au 1
er
janvier 1948
(cf. art. 46 aRAVS : « La femme enceinte au décès de son mari est
assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l’article 23, 1
er
alinéa,
lettre a, de la loi à la condition que l’enfant naisse vivant. Si l’enfant naît
dans les 300 jours suivant le décès du mari, la veuve est présumée avoir
été enceinte à l’époque du décès » [RO 1947 1183]). Contrairement à ce
que prétend la recourante (cf. mémoire de recours du 1
er
avril 2014 p. 2),
ladite disposition ne saurait toutefois être considérée comme obsolète du
seul fait qu’elle remonte à une époque où les acquis de la médecine
n’étaient pas aussi avancés qu’actuellement. Sur ce point, il sied de
relever que dans son Message du 18 septembre 1989 concernant
l’initiative populaire « contre l’application abusive des techniques de
reproduction et de manipulation générique à l’espèce humaine » (FF 1989
III 945), le Conseil fédéral s’est notamment fondé sur le rapport du 19 août
1988 de la Commission d'experts pour la génétique humaine et la
médecine de la reproduction (cf. FF 1989 III 945, pp. 958 s.) ainsi que sur
-
15 -
les principes énoncés en 1987 par le Comité ad hoc d’experts sur les
progrès des sciences biomédicales [CAHBI] à l’attention du Conseil de
l’Europe (cf. FF 1989 III 945, p. 980) – textes proscrivant la procréation
artificielle avec le sperme du mari ou du compagnon décédé (cf. FF 1989
III 945, pp. 989, 1057, 1059 et 1138 ; cf. également ch. 7 par. 4 du rapport
du CAHBI, publié en 1989 et disponible sur le site internet du Conseil de
l’Europe > Activités > Droits de l’Homme et Etat de Droit > Activités >
Thèmes > Bioéthique > Rapports. Publications. Questionnaires, consulté le
6 octobre 2014). Par conséquent, cette problématique était parfaitement
connue lorsque l’art. 46 RAVS a été modifié au 1
er
janvier 1997 pour se
voir conférer sa teneur actuelle (cf. ordonnance du 29 novembre 1995, RO
1996 668). Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en cause la pertinence de
cette disposition par rapport à l’état actuel de la médecine. Dans le même
sens, on relèvera que l’art. 46 al. 1 RAVS est calqué sur la présomption de
paternité prévue à l’art. 255 al. 2 CC, laquelle demeure pleinement valable
en cas de procréation médicalement assistée (cf. dans ce sens Suzette
Sandoz, Quelques problèmes de filiation en relation avec la procréation
médicalement assistée, in RDT 2001 p. 90, spéc. p. 23), comme
notamment lors d’une insémination artificielle (cf. Ingeborg Schwenzer, in
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Heinrich Honsell/Nedim Peter
Vogt/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2010, n° 9 ad art. 255 CC). A ce niveau
également, il n’y a donc aucune raison de déroger à l’interprétation
littérale du texte clair de l’art. 46 al. 1 RAVS.
Finalement, c’est en vain que la recourante se prévaut de la
rente d’orpheline dont bénéficie sa fille en tant qu’enfant posthume
d’A.V.________. A cet égard, il faut souligner que le droit à la rente de
veuve s’examine indépendamment du droit à la rente d’orphelin (cf.
consid. 3a supra). En effet, il s’agit là de prestations distinctes, soumises à
des régimes différents tant pour ce qui touche au cercle des ayants droits
que pour ce qui a trait à la naissance ou à l’extinction du droit (cf. d’une
part les art. 23 à 24b LAVS et 46 RAVS, et d’autre part les art. 25 à 28
bis
LAVS et 47 à 49
ter
RAVS). Dès lors, l’examen des conditions du droit à la
rente de veuve ne saurait être influencé par l’art. 47 RAVS, qui énonce
que l'enfant né postérieurement au décès du père a droit à une rente