404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 19/14 - 26/2014 ZC14.013220 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 juin 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A., à Mex, recourant, et J., à Paudex, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - En fait et en droit : Vu la décision rectificative du 10 mai 2013, par laquelle la J.________ (ci-après : la caisse) a fixé le solde des cotisations personnelles dû par l’assuré A.________ pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011 à 7'423 fr. 20, vu la décision sur opposition du 28 février 2014 confirmant le bien-fondé de la décision précitée, vu le recours reçu le 31 mars 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dont il ressort que le recourant A.________ n’exerce plus d’activité indépendante depuis la fin 2010, excepté le fait qu’il seconde son épouse dans l’exploitation du commerce de celle-ci et que depuis 2012, il s’occupe en priorité de ses enfants, de sorte que le montant retenu par la caisse au titre de cotisations personnelles dues pour l’année 2011 est totalement erroné et ne correspond pas à la réalité, vu les conclusions du recours, par lesquelles l’assuré conclut à l’annulation de la décision de cotisations AVS litigieuse et au renvoi du dossier à l’intimée pour nouvelle taxation, vu la réponse de la caisse du 14 mai 2014, dont il ressort notamment ce qui suit : “Conformément à l’article 8 LAVS [loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10], une cotisation AVS/AI/APG est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. La notion de revenu indépendant est définie par les articles 9 LAVS et 17 RAVS [règlement sur l’assurance- vieillesse et survivants du 31 octobre 1947, RS 831.101]. Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 22 RAVS). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisations et du capital propre investi dans l’entreprise. Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct.
3 - Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 RAVS). La communication fiscale qui nous a été adressée via la plate-forme d’échange Sedex indiquait un montant de Fr. 80000.00 (pièce No 5). Ce n’est que dans le cadre de la procédure d’opposition, et après avoir pris contact avec l’Office d’impôt du district du [...], que nous avons appris qu’il s’agissait d’une taxation d’office. Ceci étant, la Caisse aurait dû tenir compte de l’information relative à la cessation d’activité indépendante de Monsieur A.________ au 31 décembre 2010 (pièces Nos 2 et 3), bien que celle-ci lui ait été communiquée très tardivement et de manière plutôt imprécise. La Caisse propose donc de radier le dossier de Monsieur A.________ rétroactivement au 31 décembre 2010, ce qui a pour conséquence d’annuler la décision litigieuse. Le recours deviendrait ainsi sans objet. Il appartiendra à l’épouse de notre affilié d’annoncer les salaires qu’elle a payés à Monsieur A.________ à la Caisse AVS [...].”,
vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu’il est en outre recevable en la forme ; attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut en effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse en constatant qu’elle aurait dû tenir compte de l’information relative à la cessation d’activité indépendante d’A.________ au 31 décembre 2010 et en décidant d’annuler purement et simplement la décision litigieuse, à charge pour l’épouse du recourant d’annoncer les salaires qu’elle a payés à ce dernier à la Caisse AVS [...], que la caisse fait ainsi droit aux conclusions du recourant,
Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par l’intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :