403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 14/14 - 52/2014
ZC14.008717
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.W.________, à Lausanne, recourante,
et
Agence d'assurances sociales, Caisse AVS 22.132, à Lausanne,
intimée.
Art. 5, 8 al. 1, 9 al. 1 et 3, 16 LAVS; 22 al. 1 et 2 et 23 RAVS
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E n f a i t :
A.Le 26 août 2013, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS de Clarens a transmis à l'Agence communale de
Lausanne Caisse AVS 22.132 (ci-après : la Caisse AVS ou l'intimée) les
communications spontanées du fisc vaudois la concernant.
Le 5 septembre 2013, A.W.________ (ci-après : l'assurée ou la
recourante) a signé un formulaire intitulé "questionnaire d'affiliation pour
les personnes exerçant une activité indépendante". Ce document indique
que la nature de l'activité indépendante est celle de traiteur (sous le nom
de "S.________"); elle est exercée depuis le 1
er
janvier 2008 et l'adresse
d'exploitation se situe Rue [...] à Lausanne; il est précisé que l'assurée
n'occupe pas de personnel et qu'elle exerce en outre, à titre principal et
de salariée, une activité de concierge depuis 2009. Ce document porte, en
la forme manuscrite, l'indication que le revenu de l'activité indépendante
s'est monté à 24'000 fr. en 2008 et 2009 et à 32'000 fr. en 2010. Le
questionnaire complémentaire annexé précise notamment que l'activité
de traiteur était "uniquement pour les grandes occasions", que l'assurée
utilisait ses propres locaux commerciaux mais que la plupart du temps le
local était fermé et que l'assurée travaillait sur appel. Il est indiqué que
cette activité était destinée à couvrir les dettes de l'assurée, que celle-ci
n'était pas inscrite au Registre du commerce, qu'elle avait consenti des
investissements importants et que, pour rechercher des clients, elle avait
fait paraître une fois une publicité dans un journal. Il est encore spécifié
que l'activité indépendante de traiteur a pris fin en 2010, que l'assurée ne
dispose pas de justificatifs et qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office.
Par décision du 25 septembre 2013, la Caisse AVS a fixé à
1'315 fr. 20 les cotisations personnelles AVS (assurance-vieillesse et
survivants), AI (assurance-invalidité) et APG (assurance perte de gain) dues
par l'assurée pour son activité indépendante pour l'année 2008, soit un
pourcentage de 5,481 % sur un revenu déterminant de 24'000 fr. (calculé
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sur la base de la taxation fiscale, soit un revenu 2008 brut de 24'000 fr.),
auquel s'ajoutait un montant de 33 fr. à titre de participation aux frais
d'administration (2,5 %), soit un total de 1'348 fr. 20. Par décision du
même jour, la caisse AVS a fixé à 1'315 fr. 20 les cotisations personnelles
AVS/AI/APG de l'assurée pour son activité indépendante pour l'année 2009,
soit un pourcentage de 5,481 % sur un revenu déterminant de 24'000 fr.
(calculé sur la base de la taxation fiscale, soit sur un revenu 2009 brut de
24'000 fr.), auquel s'ajoutaient les cotisations AF (assurance sur les
allocations familiales) par 408 fr. (1,7 %) et un montant de 33 francs à titre
de participation aux frais d'administration (2,5 %), soit un total de 1'756 fr.
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4 -
Par décision sur opposition du 30 janvier 2014, la Caisse AVS a
rejeté l'opposition et confirmé ses décisions du 25 septembre 2013
relatives aux cotisations personnelles des années 2008 à 2010 et aux
intérêts moratoires qui y étaient associés. Elle a retenu que, le 5
septembre 2013, l'assurée avait déposé une demande d'affiliation de
personne de condition indépendante accessoire dès le 1
er
janvier 2008
pour une activité de traiteur, en précisant qu'elle avait cessé cette activité
en 2010. Exposant que, selon les communications transmises par
l'administration fiscale, le revenu attribué à l'activité indépendante de
l'assurée, fixé d'office, était, pour les années 2008 et 2009, de 24'000 fr.
et, pour l'année 2010, également fixé d'office, de 32'000 fr., elle a indiqué
que le calcul des cotisations personnelles se fondait sur ces revenus
déterminants issus de taxation fiscales qui, passées en force, avaient force
obligatoire pour la fixation des cotisations. En ce qui concerne les intérêts
moratoires, la Caisse AVS a relevé que leur facturation ne supposait
aucune faute de l'affilié ou de quiconque et qu'ils étaient dus pour
compenser le retard mis à la facturation ou à l'encaissement des
cotisations quelle qu'en soit la raison, de sorte qu'il lui était impossible d'y
renoncer.
B.Par acte daté du 4 février 2014, déposé le 28 février 2014 et
reçu le 3 mars 2014, A.W.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la
décision sur opposition du 30 janvier 2014 précitée, en concluant
implicitement à son annulation. Elle fait valoir qu'elle n'a exercé aucune
activité indépendante en 2008, 2009 ou 2010. En outre, elle expose que
les activités indépendantes sont soumises à autorisation et à des contrôles
très stricts notamment de la Police du commerce, du Registre du
commerce, du Laboratoire cantonal de contrôle des denrées alimentaires
et de l'office d'impôt, en relevant qu'elle n'a ni requis ni ne s'est vu
délivrer une autorisation des autorités précitées concernant les années
2008, 2009 ou 2010.
Dans sa réponse du 10 avril 2014, l'intimée relève que la
recourante a elle-même sollicité son affiliation en tant qu'indépendante en
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signant, le 5 septembre 2013, le questionnaire d'affiliation pour les
personnes exerçant une activité indépendante et fait valoir que les
informations qui y sont consignées confirment le statut d'indépendante
retenu d'une manière qui échappe à toute critique. Elle expose que les
cotisations personnelles dues par la recourante sur les revenus provenant
de son activité indépendante ont été fixées définitivement sur la base des
décisions de taxations fiscales entrées en force, conformément aux art. 9
al. 3 LAVS et 23 al 4 RAVS. Elle souligne également que la communication
fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force lie l'administration
de l'AVS de la même manière qu'une taxation ordinaire, établie sur la base
de données concrètes fournies par le contribuable (RCC 1988 p. 321
consid. 3).
Par réplique du 29 avril 2014, la recourante a confirmé ses
conclusions. Elle précise qu'elle n'a eu qu'un seul contact avec l'Office
cantonal de la police du commerce pour un enregistrement éventuel,
puisqu'elle ne disposait pas d'un local adéquat. N'ayant pas trouvé un tel
local dans les 3 mois qui on suivi, elle en a informé la police du commerce.
Elle relève que son inscription n'a ainsi jamais été validée. Alléguant
qu'elle n'avait pas eu d'activité indépendante, elle n'a pas jugé utile de
s'annoncer auprès de la Caisse AVS. Elle précise qu'elle a reçu un premier
courrier /première facture le 25 septembre 2013 de la Caisse AVS
concernant cette "activité fictive" de 2008 à 2010 et relève que comme
elle a reçu dit courrier à son adresse privée, cela signifie que la Caisse AVS
n'a pas trouvé d'adresse professionnelle la concernant.
Le 16 mai 2014, le juge instructeur a requis de la Caisse AVS
qu'elle produise une copie des décisions de taxation concernant la
recourante pour la période allant de 2008 à 2010 et qu'elle lui indique les
coordonnées du collaborateur/de la collaboratrice qui avait rempli le
question d'affiliation et son complément avec l'assurée le 5 septembre
2013, étant précisé que dite personne devrait être entendue en qualité de
témoin.
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Le 5 juin 2014, l'intimée a produit 3 formulaires intitulés "détail
Sedex" datés, pour l'année 2008, du 4 décembre 2012, et pour les années
2009 et 2010, du 7 août 2013. Ils ont trait à la taxation d'office de la
recourante pour les années 2008 à 2010. Selon ces documents, en 2008,
aucun revenu provenant d'une activité lucrative indépendante n'était
mentionné à la rubrique "Données de base", mais à la rubrique
"Remarque", il était indiqué : "C1 Les cotisations AVS de l'exploitant n'ont
pas pu être ajoutées au revenu de l'activité indépendante.
/revActIdp=24000/". Pour l'année 2009, un revenu de 24'000 fr. a été
retenu comme provenant d'une activité indépendante et pour l'année
2010, c'est un revenu de 32'000 fr. qui avait été pris en compte. La Caisse
AVS a en outre renseigné le juge instructeur sur l'identité de la
collaboratrice qui avait rempli le questionnaire d'affiliation avec la
recourante le 5 septembre 2013.
Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 2 juillet
2014, la recourante a déclaré ce qui suit :
"Entre 2008 et l’automne 2010, mon mari et moi n’avons eu que des
activités salariées. A fin 2010, je me suis annoncée à la Police du
Commerce pour lancer une activité de traiteur avec confection des
plats à mon domicile. J’ai payé 300 francs. La collaboratrice de la
Police du Commerce m’a informée 3 à 4 mois plus tard que je
n’avais pas le droit d’exercer cette activité à mon domicile
notamment pour des questions d’hygiène. Pendant cette période de
3 à 4 mois, j’ai eu donc cette activité de traiteur. Cela a bien marché
pendant la période des Fêtes de fin d’année. J’ai encaissé 6'000
francs en novembre, entre 8'000 et 9'000 francs en décembre, 3'500
francs en janvier. Cela a permis de vivre pendant ces mois, car mon
mari n’avait plus de travail à l’époque. Je vous assure avoir stoppé
cette activité de traiteur après l’appel de la collaboratrice de la
Police du Commerce. Nous n’avons mon mari et moi pas contesté
les décisions de taxation d’office. Nous avons payé les amendes.
Mon mari était malade à l’époque. Je ne comprends pas d’où le fisc a
tiré les informations concernant une activité d’indépendante. Il est
exact que mon mari est propriétaire d’un local qui a servi à l’activité
de restauration (société N.). A partir de 2007 et jusqu’en
avril 2010, le local a été loué à une société alémanique à titre de
dépôt d’appareils de nettoyage. Mon mari a ensuite résilié le bail et
j’ai continué à travailler dans ma cuisine jusqu’à fin 2010. Pour
répondre à votre question, il ne s’agit pas d’une activité de traiteur."
Entendue en qualité de témoin, P., collaboratrice auprès de
l'intimée, a indiqué ce qui suit :
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7 -
"Madame A.W.________ a été convoquée à réception des
communications informatiques du fisc. Ce sont bien celles que vous
me présentez. A ma connaissance, elles n’étaient pas
accompagnées d’autres documents. Le revenu de 24'000 francs
pour l’année 2008 se déduit de la mention entre parenthèses
figurant sous "Remarque". Je me suis basée sur les chiffres émanant
du fisc, qui nous lient, pour les reporter sur le questionnaire. Je ne
me rappelle plus des indications de Madame A.W.________ s’agissant
de la période pendant laquelle elle a exercé son activité
indépendante. Si l’assuré entend contester les chiffres émanant du
fisc, il doit le faire auprès de l’autorité fiscale. Je ne me rappelle pas
de la prise de position de Madame A.W.________ concernant ces
chiffres. Je me rappelle plus particulièrement que j’ai rempli
personnellement le questionnaire complémentaire sur la base des
indications de Madame A.W., à sa demande car elle m’a dit
ne pas maîtriser suffisamment le français pour ce faire."
Selon l'extrait informatique du Registre du commerce du
canton de Vaud, la société N., domiciliée [...] à Lausanne chez
B.W., a été créée le 13 février 2002. Son but est ainsi désigné :
"plâtrerie, peinture, isolation et traitement de façades; vente de nourriture
marocaine et toute activité de traiteur". B.W. en est l'associé
gérant, avec signature individuelle, et A.W.________ a le titre d'associée,
chacun avec une part de 10'000 francs.
Le 4 juillet 2014, le juge instructeur a requis de
l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) qu'elle produise les
décisions de taxation d'office pour les années 2008 à 2010 ainsi que les
pièces ou informations qui avaient conduit à la détermination des revenus
nets de l'activité d'indépendante de la recourante. Ce courrier précisait
que dite requête était faite avec l'autorisation de l'assurée, jointe en
annexe.
Le 16 juillet 2014, l'ACI a transmis à la Cour de céans les
"décisions de taxation définitive et calcul de l'impôt et prononcé
d'amende" adressées aux époux A.W.________ et B.W.________ les 1
er
mars
2010, 7 octobre 2010 et 30 novembre 2011 concernant respectivement
l'impôt sur le revenu et la fortune ainsi que l'impôt fédéral direct pour les
années 2008, 2009 et 2010. La décision de taxation d'office du 1
er
mars
2010 (relative à l'année fiscale 2008) retient, pour l'impôt sur le revenu et
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la fortune, un revenu de 42'900 fr., un quotient familial de 2.80, un revenu
imposable de 17'600 fr. et fixe l'impôt à 1'038 fr. 45. La décision de
taxation d'office du 7 octobre 2010 (relative à l'année fiscale 2009)
retient, pour l'impôt sur le revenu et la fortune, un revenu net de 42'800
fr., un quotient familial de 2.80, un revenu imposable de 22'800 fr. et fixe
l'impôt à 1'544 fr. 60. La décision de taxation d'office du 30 novembre
2011 (relative à l'année fiscale 2010) retient, pour l'impôt sur le revenu et
la fortune, un revenu net de 49'700 fr., un quotient familial de 2.80, un
revenu imposable de 32'600 fr. et fixe l'impôt à 2'702 francs.
Le 22 juillet 2014, le juge instructeur a requis de l'ACI qu'elle la
renseigne et/ou produise les pièces sur lesquelles l'autorité fiscale s'était
fondée pour le calcul des revenus nets de l'activité indépendante de
l'assurée pour les années 2008 à 2010.
Le 12 août 2014, l'ACI a informé le juge instructeur du détail
relatif aux revenus de l'activité indépendante de l'assurée pris en
considération lors des taxations d'office, soit 24'000 fr. en 2008, 24'000 fr.
en 2009 et 32'000 fr. en 2010. Elle précisait que, faute d'information en sa
possession, elle avait procédé à l'estimation de ces éléments.
Dans son écriture du 25 août 2014, se référant aux copies des
pièces produites par l'ACI, la recourante relève ce qui suit :
"1. Les déclarations d'impôt 2008, 2009 et 2010 se réfèrent aux
revenus familiaux et ne concernent donc pas directement l'inculpée
ou sa quelconque indépendance. La taxation concerne le revenu de
B.W.________ en tant qu'employé et dont les déductions sociales sont
directement payées par l'employeur et ne peuvent donc pas être
mises à la charge de l'inculpée !
2.Lors de l'interrogatoire de justice du 2 juillet 2014 plusieurs
questions concernant la société N.________ ont été évoquées. C'est
donc directement à elle qu'elles auraient dû être adressées et non à
l'inculpée. Il en ressort que l'écrit du 18 mars 2009 de l'Office
d'impôt des personnes morales et dans un autre du 21 mars 2011
du Registre du commerce, Moudon, que la société n'a plus d'activité.
Ceci parce que mon époux B.W.________ - depuis le 1
er
mai 2007 – a
travaillé pour la maison K.________ Nettoyages qui nécessitait les
locaux à [...] [...] et en payait le loyer. Il n'a donc pas été possible de
les utiliser également à des fins propres (documents joints).
-
le contrat de travail signé le 30 avril 2007, selon lequel B.W.________
a été engagé par la société K.________ en qualité de chef de
production à 50 % à compter du 1
er
mai 2007.
-
Un courrier du 18 mars 2009 adressé par N., sous la
signature de B.W. en sa qualité d'associé gérant, à l'Office
d'impôt des Personnes morales à Yverdon-les-Bains informant celui-
ci que la société n'avait plus d'activité depuis avril 2006.
-
Un courrier adressé le 21 mars 2011 par N., toujours sous la
signature de B.W., au Registre du commerce du Canton de
Vaud informant notamment ce dernier que la société avait cessé
toute activité en avril 2007 et qu'elle ne pouvait dès lors produire
aucun bilan.
-
La convention conclue le 15 mars 2002 entre B.________ et la société
N.________ selon laquelle la première a remis à la seconde en
location les locaux sis [...] à Lausanne dont elle est usufruitière.
Le 27 août 2014, l'intimée a indiqué que les décisions de
taxation d'office pour les années 2008 à 2010 transmises par l'ACI
n'apportaient pas d'élément nouveau de nature à modifier ses
conclusions.
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E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à
la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décision sur opposition ou contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours,
qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision
querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton
où la caisse de compensation à son siège, s'agissant des caisses
cantonales de compensation (art. 84 LAVS).
b)Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par une caisse de compensation en matière de perception
de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique
est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
c)Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, est au surplus recevable à la forme, même si la recourante
n'a pas pris de conclusions formelles (cf. art. 61 let. b LPGA). Il ressort en
effet suffisamment clairement de ses différentes écritures et des
explications fournies lors de l'audience d'instruction complémentaire du 2
juillet 2014 qu'elle requiert l'annulation, subsidiairement la réforme de la
décision sur opposition dont est recours, estimant ne pas devoir
s'acquitter des cotisations sociales qui lui sont réclamées dès lors qu'elle
prétend n'avoir exercé une activité indépendante que durant les deux
derniers mois de l'année 2010 et le mois de janvier 2011. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
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11 -
2.Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés
conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse
(let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité
lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de
payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Sauf
exception, une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant
d'une activité indépendante (art. 8 al. 1, première phrase, LAVS). S'y
ajoutent les cotisations pour l'AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20]), celles afférentes au régime des APG
(cf. art. 27 LPGA [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations
pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]) et, depuis
son entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, celles relatives au régime des
allocations familiales (cf. art. 12 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur
les allocations familiales; 836.2]). Conformément à l'art. 8 al. 1, troisième
phrase, LAVS, l'art. 21 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) prévoit un barème
dégressif des cotisations pour des revenus compris, jusqu'au 1
er
janvier
2013, entre 9'200 fr. et 54'799 francs. Le revenu provenant d’une activité
indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération
pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
Cette notion fait l'objet d'une définition détaillée à l'art. 17 RAVS.
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation,
laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du
revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de
l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin
de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS). Pour toutes les
personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les
caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de
leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations; les
autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'AVS et à l'AI ainsi
qu'aux régimes des APG et de la LAFam qui ont fait l'objet d'une déduction
fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Ainsi, le revenu provenant d'une activité
indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont
déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
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12 -
caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). L'art. 23 RAVS précise à cet
égard que pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales
cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral
direct (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des
autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS).
De jurisprudence constante (cf. notamment TFA H 431/00 du
20 avril 2001 consid. 4 et les réf. citées, H 15/00 du 5 décembre 2000,
consid. 2; Michel Valterio, Commentaire thématique du Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),
Genève 2011, n. 461, p. 144), toute taxation fiscale est présumée
conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des
faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données
fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe,
uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait
s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci
contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible
de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait
sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des
assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une
taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet,
une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge
des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré
exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses
droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le
calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire
fiscale. Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des
communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation
d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des assurances
sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation
d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une
taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des
données concrètes (RCC 1988 p. 321 et les références).
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13 -
Toujours selon la jurisprudence, la force contraignante des
données des autorités fiscales cantonales au sens de l'art. 23 al. 4 RAVS
ne s'appliquent qu'à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des
cotisations et du capital propre engagé dans l'entreprise. Elle ne s'étend
pas à des questions se rapportant à la nature du revenu déterminant au
sens de l'AVS ou au statut de l'assuré sur le plan de l'obligation de cotiser.
Elle est donc sans effets sur le point de savoir si un revenu provient
effectivement de l'exercice d'une activité lucrative et s'il s'agit d'une
activité dépendante ou indépendante. Aussi appartient-il aux caisses de
compensation, voire au juge de décider, en se fondant sur la
réglementation de l'AVS et sans être liés par la communication fiscale, à
qui il incombe de payer des cotisations sur le revenu indiqué par l'autorité
fiscale (TFA H 210/2006 du 22 juin 2007 consid. 3.4 et les références
citées; cf. également Valterio, op. cit., nn. 462 et 463, p. 145).
3.D'emblée, il faut constater que la recourante ne conteste pas
que l'activité de traiteur qu'elle a exercée doit être qualifiée
d'indépendante. En revanche, elle réfute la durée retenue par l'intimée –
du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2010 – pour lui réclamer le paiement
de cotisations, prétendant n'avoir œuvré en qualité de traiteur
indépendante que durant trois mois, soit entre novembre 2010 et janvier
En l'espèce, l'intimée s'est fondée sur les renseignements
écrits fournis par l'autorité fiscale pour déterminer le revenu de la
recourante soumis aux cotisations personnelles : les communications du
fisc, transmises à la Caisse AVS le 26 août 2013 par l'intermédiaire de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de Clarens et intitulées
"détail Sedex", font état de ce que la recourante a tiré un revenu d'une
activité indépendante durant les années fiscales 2008, 2009 et 2010, à
hauteur respectivement de 24'000 fr. les deux premières années et de
32'000 fr. la dernière année. Si, certes, ces éléments n'apparaissent pas
comme tels dans les décisions de taxation définitive pour les années
fiscales 2008, 2009 et 2010 produites par l'ACI, il ressort toutefois des
explications de celle-ci dans sa lettre du 13 août 2014 au juge instructeur
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14 -
que dites décisions de taxation incluaient les revenus provenant de
l'activité indépendante de la recourante, lesquels, en l'absence
d'information, avaient été estimés. Cela étant, il y a lieu de constater que
le revenu déterminant pour fixer le montant des cotisations sociales dues
par la recourante en raison de son activité de traiteur indépendante a été
arrêté par l'autorité fiscale dans des décisions de taxation d'office passées
en force, faute d'une réclamation élevée à leur encontre. Ceci étant, c'est
à juste titre que l'intimée s'est fondée sur le revenu déterminant tel
qu'arrêté par l'autorité fiscale pour arrêter le montant des cotisations
sociales dues par la recourante durant les années où elle a exercé une
activité indépendante.
On ne saurait suivre la recourante dans son argumentation
pour contester les cotisations sociales qui lui sont réclamées. Il suffit en
effet de constater qu'elle n'a pas nié avoir reçu les décisions de taxation
d'office en cause, puisqu'elle a même indiqué que son époux et elle-même
s'étaient acquittés des amendes qui en résultaient. A la lecture de dites
décisions de taxation d'office, en cas de désaccord avec les montants
retenus à titre de revenus, il lui appartenait d'élever une réclamation à
leur encontre, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne fait en outre valoir aucun
empêchement au dépôt d'une réclamation fiscale. Dans la mesure où
l'impôt qui était réclamé n'était pas minime, on pouvait s'attendre de sa
part au dépôt d'une telle réclamation. Elle n'allègue au demeurant pas
qu'elle y aurait renoncé au motif qu'elle considérait une telle procédure
disproportionnée ou avec un enjeu de peu d'importance. On relèvera
encore que, sur la seule base des décisions de taxation d'office, la
recourante pouvait se rendre compte que le revenu imposé ne
correspondait pas uniquement à des revenus salariés, contrairement à ce
qu'elle allègue.
En outre, l'argument selon lequel l'absence de demande,
respectivement d'octroi d'autorisation administrative pour l'exploitation de
son service de traiteur, tout comme l'absence de la tenue d'une
comptabilité ou d'inscription au Registre du commerce constitueraient des
éléments probants pour nier l'exercice d'une activité indépendante durant
-
15 -
la période litigieuse, n'est pas pertinent. En effet, l'assurée ne saurait se
prévaloir de ses propres manquements pour remettre en cause une
décision de taxation fiscale contre laquelle elle n'a pas élevé de
réclamation. Au demeurant, il n'appartient pas au juge des assurances
sociales de se substituer à l'autorité fiscale et par conséquent d'examiner
l'estimation du revenu d'indépendant déterminant pour la fixation des
cotisations AVS/AI/APG/AF (cf. considérant 2 ci-dessus). Pour le surplus, le
calcul de ces cotisations, comme celui des intérêts moratoires, conformes
aux dispositions légales, ne sont pas remis en cause. Ils peuvent être
confirmés.
4.Dans un dernier grief, la recourante soulève l'exception de la
prescription en se référant à l'art. 52 al. 3 let a LAVS et à l'arrêt rendu par
le Tribunal fédéral le 10 décembre 2010 (TF 9C_325/2010).
A titre liminaire, il convient de relever que l'art. 52 al. 3 LAVS
n'est d'aucun secours à la recourante dans la mesure où cette disposition
concerne la prescription de l'action en réparation du dommage causé par
l'employeur du fait du non paiement des cotisations sociales de ses
employés.
C'est l'art. 16 al. 1 LAVS, dans sa nouvelle teneur entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2012, qui régit la prescription relative à la perception
de cotisations sociales. L'al. 1 1
ère
phrase prévoit que les cotisations dont
le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans
à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne
peuvent plus être exigées ni versées, alors que la 2
ème
phrase de l'art. 16
al. 1 LAVS indique que, s’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8,
al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24, al. 1
LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la
taxation fiscale déterminante est entrée en force.
En l'espèce, les cotisations litigieuses sont dues pour les
exercices 2008, 2009 et 2010, de sorte que la prescription, de 5 ans selon
l'art. 16 al. 1 1
ère
phrase LAVS, a commencé à courir :
-
16 -
-
le 1
er
janvier 2009 pour l'exercice 2008,
-
le 1
er
janvier 2010 pour l'exercice 2009,
-
le 1
er
janvier 2011 pour l'exercice 2010,
Cela étant, il faut constater que les décisions fixant les cotisations, toutes
datées du 25 septembre 2013, ont été notifiées en temps utile, soit dans
le délai de 5 ans prévu par l'art. 16 al. 1 1
ère
phrase LAVS. Il n'est pas
inutile de préciser que les décisions du 25 septembre 2013, qui portent
sur des cotisations d'indépendant au sens de l'art. 8 al. 1 LAVS, ont certes
été rendues ultérieurement au délai d'une année prévu par l'art. 16 al. 1
2
ème
phrase LAVS. Ce point n'est toutefois pas relevant dès lors que la
prescription d'une année de l'art. 16 al. 1 2
ème
phrase LAVS est subsidiaire
par rapport à celle de l'art. 16 al. 1 1
ère
phrase LAVS.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition du 30 janvier 2014 confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a
LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas
gain de cause et a au demeurant recouru sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
-
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par l'Agence communale de
Lausanne Caisse AVS 22.132 le 30 janvier 2014 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.W.________, à Lausanne,
-Agence communale de Lausanne Caisse AVS 22.132, à Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
-
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