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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 13/14 - 22/2014
ZC14.008132
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 mai 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
J., à [...], recourant,
et
Q., à Lausanne, intimée.
Art. 26 al. 1 LPGA; 2, 41bis et 42 RAVS
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E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
domicilié à [...], exerce, ou exerçait, une activité salariée au service de
l’entreprise [...]. En 2008, il a vendu un bien immobilier acquis en 2006 et
dont il était propriétaire avec son frère. Les autorités fiscales ont considéré
que le bénéfice tiré de cette vente était un revenu d’une activité
indépendante accessoire. Par décision de taxation du 15 juillet 2010,
l’Office d’impôt des districts de Lausanne a fixé à 277'094 fr. le revenu
provenant de cette activité indépendante pour l’année 2008. Par décision
du 20 novembre 2013, l’Agence d’assurances sociales de Lausanne, pour
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou
l’intimée), a fixé à 26'972 fr. 40 le montant des cotisations à l’assurance-
vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à l’assurance et au
régime des allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité (AVS/AI/APG), y compris la participation aux frais
d’administration. Par décision séparée, du même jour, elle a fixé à 6'593
fr. 25 le montant des intérêts moratoires dus sur ces cotisations et ces
frais, pour la période du 1
er
janvier 2009 au 20 novembre 2013. Le taux
d’intérêt moratoire était de 5% l’an.
Le 9 décembre 2013, l’assuré a contesté la décision relative
aux intérêts moratoires, au motif que ces délais ne pouvaient commencer
à courir que le 30 avril 2010, dès lors qu’il n’avait été informé que le 29
mars 2010 du fait que la vente immobilière réalisée en 2008 avait été
considérée comme une activité indépendante.
Par décision sur opposition du 28 janvier 2014, la Caisse a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 20 novembre
- Elle a ainsi maintenu ses exigences relatives au paiement d’un
intérêt moratoire de 5% sur la somme de 26'972 fr. 40, dès le 1
er
janvier
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B.Par acte daté du 21 janvier 2014, déposé le 25 février 2014,
J.________ a recouru contre la décision précitée et a conclu à ce que les
intérêts moratoires commencent à courir le 29 mars 2010, ou que le taux
utilisé soit inférieur à 5%. Il estime notamment avoir été sanctionné, d’une
part, avec le taux d’intérêts moratoires fixé et, d’autre part, avec la
période sur laquelle il est tenu de payer ces intérêts.
Dans sa réponse du 28 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision. Elle explique que les
intérêts étaient dus en raison de l’écoulement du temps et non en raison
d’une faute, ajoutant que le taux appliqué était conforme au droit.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par
l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours
interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. La
cause relève de la compétence d’un juge unique compte tenu de la valeur
litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le montant des intérêts moratoires dus par
le recourant sur la créance de cotisations de l’intimée, plus
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particulièrement sur le taux d’intérêts applicable et sur le jour à partir
duquel ces intérêts ont commencé à courir.
3.Le recourant soutient que le taux de 5% pour le calcul des
intérêts moratoires revêt un caractère punitif. En effet, le taux d’intérêt
pour un placement sur les marchés financiers entre 2008 et 2009 n’était
en réalité pas supérieur à 1%. Il soutient n’avoir commis aucune faute et
conteste par conséquent la sanction que représente pour lui le paiement
d’un intérêt de 5% dès le 1
er
janvier 2009. Il observe, à cet égard, qu’il
n’était pas en mesure d’acquitter les cotisations exigées avant même
d’être informé de son statut d’indépendant, le 29 mars 2010.
4.a) Les créances de cotisations échues sont soumises à la
perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA en relation avec
l'art. 41bis al. 1 let. b et 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Il s'agit d'intérêts
compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur
peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le
créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont
pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du
débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et
les arrêts cités). L'obligation de payer ces intérêts existe également
lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment
de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès
lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été
payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans
le paiement des cotisations. Le taux d’intérêt moratoire est fixé à 5% l’an
(art. 42 al. 2 RAVS). Ces dispositions d’applications de la LAVS [loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]
ont été jugés conformes à la loi (sur le taux de 5%, en particulier : ATF 134
V 202 consid. 3.5).
L'art. 41bis al. 1 let. b RAVS dispose qu'en cas de réclamation
de cotisations arriérées les intérêts moratoires commencent à courir dès le
1
er
janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont
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dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont
intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées
payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1
RAVS; parmi d’autres : TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1).
b) Compte tenu de ce qui précède, l’argumentation du
recourant ne peut être suivie. En effet, le taux d’intérêt de 5% n’est pas
fixé librement par le tribunal, en fonction de l’appréciation qu’il ferait des
rendements des marchés financiers pendant la période déterminante,
mais est déterminé par l’art. 42 al. 2 RAVS. Ce taux ne revêt pas un
caractère punitif, quand bien même il peut effectivement sembler élevé
pour les particuliers concernés. Quant au jour à partir duquel les intérêts
commencent à courir, il correspond au 1
er
janvier de l’année qui suit la fin
de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues, conformément à
l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, indépendamment de tout faute du recourant,
des autorités fiscales ou de l’intimée. En l’espèce, il s’agit bien du 1
er
janvier 2009.
5.Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il n’y a pas lieu de
percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 janvier 2014 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence
d’assurances sociales de Lausanne, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d’assurances
sociales de Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :