403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 8/14 - 20/2014
ZC14.005789
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
C.________ SA, à [...], recourante, représentée par E., à
Préverenges,
et
CAISSE AVS G., à [...], intimée.
Art. 38 al. 1, 39 al. 1, 40 et 60 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.La société C.________ SA (ci-après : la société ou la recourante),
sise à [...] (VD), est active dans le commerce d’automobiles et
d’accessoires y relatifs (cf. art. 4 des statuts actuels de la société datant
du 17 mars 2009). Selon un bulletin d’adhésion du 18 avril 2002, la société
est affiliée auprès de la Caisse AVS G.________ (ci-après : G., la
caisse ou l’intimée). Ce bulletin est signé par X. qui est domicilié
dans le canton de Vaud et est le seul administrateur de la société en
question, selon le registre du commerce.
La société a remis à G., le 17 juillet 2013, les
formulaires « Déclaration des salaires versés par l’employeur à son
personnel » pour les années 2010 et 2011.
Par deux décomptes finaux du 22 juillet 2013, l’un au sujet de
l’année 2010, l’autre de l’année 2011, G. a demandé à la société
de verser un total de 9'152 fr. 20 par rapport à l’année 2010 et 7'760 fr.
05 par rapport à l’année 2011 pour des cotisations AVS/Al/APG, AC, AF-
CAF, PC, des frais administratifs et des intérêts moratoires. Les décomptes
indiquaient les voies de droit en cas de désaccord, à savoir la voie de
l’opposition auprès de la caisse dans un délai de trente jours.
B.Par écriture d’E.________ du 6 août 2013, C.________ SA, par
l’entremise d’E., a fait valoir ce qui suit :
« Notre client, C. SA, a bien reçu vos décomptes fin[aux]
2010 et 2011 avec les intérêts moratoires.
En 2010, M. X.________ a arrêté son activité indépendante pour
reprendre la société C.________ SA. Suite à notre courrier de
l’époque, vous l’avez bien inscrit à la LPP, mais pas à I’AVS,
continuant à le taxer en tant qu’indépendant, et en oubliant de taxer
la société, malgré les certificats de salaire transmis chaque année.
Nous vous prions d’annuler toutes les taxations d’indépendant de
notre client effectuées depuis 2010, et de bien vouloir effectuer un
décompte, intérêt compris, entre la raison individuelle et la société
anonyme. »
-
3 -
Par courrier du 30 septembre 2013 adressé directement à la
société C.________ SA, G.________ a déclaré rejeter l’opposition et maintenir
les décisions du 22 juillet 2013. Elle a en outre indiqué que la société avait
la possibilité de recourir contre la décision dans les trente jours dès sa
notification. Le recours devait être adressé au tribunal des assurances,
être motivé, indiquer les conclusions et être accompagné de l’enveloppe
ayant contenu la décision attaquée.
C. Par courrier du 13 décembre 2013, E.________ s’est adressée à
G.________ notamment comme il suit :
« Nous vous faisons parvenir, ci-joint, copie de notre courrier du 6
août 2013 qui explique la situation de C.________ SA qui a payé l’AVS
de Monsieur X.________ lorsque celui-ci n’était plus indépendant (du
fait que vous n’avez pas fait les changements nécessaires).
Monsieur X.________ et C.________ SA sont d’accord de payer les
intérêts sur les factures de C.________ SA, à condition que vous
ristournez le même taux d’intérêt sur les factures de Monsieur
X., payées par erreur. »
G. a répondu à ce courrier par écriture du 18
décembre 2013, expliquant en substance avoir restitué les intérêts
rémunératoires concernant la cotisation personnelle 2010 de X.________
dans sa décision du 11 mars 2011, précisant également que le dépôt
d’une opposition ou d’un recours contre une décision de la caisse est sans
influence sur le cours des intérêts pour paiement tardif.
Par la suite, G.________ a introduit des poursuites à l’encontre
de C.________ SA.
En date du 23 janvier 2014, G.________ a transmis à C.________
SA trois nouveaux décomptes, le premier concernant l’année 2010, le
second l’année 2011 et le troisième, intitulé « décompte
complémentaire », se rapportant à l’année 2013. Les décomptes relatifs
aux années 2010 et 2011 contiennent les postes « décompte final 2010 »,
respectivement « décompte final 2011 », établis au 22 juillet 2013 avec
les intérêts moratoires, auxquels s’ajoutent une taxe de sommation en
-
4 -
date du 6 novembre 2013 et des frais de poursuites en date du 10 janvier
D.Par acte de sa mandataire E.________ du 6 février 2014,
C.________ SA a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en s’adressant dans les termes suivants :
« Par la présente, nous nous permettons de vous écrire concernant
un litige avec G..
Ci-dessous, les faits :
Monsieur X. a terminé son activité indépendante en date du
31 décembre 2009. Dès le 1
er
janvier 2010 il est employé chez
C.________ SA.
Toutes les modifications nécessaires ont été faites à G., AVS
et LPP.
Les modifications LPP sont entrées en vigueur mais pas les
modifications pour l’AVS.
De ce fait, la société C. SA continue à recevoir des factures
pour les revenus de Monsieur X.________ et elle les a payées.
Dès que la société C.________ SA s’en est rendue compte, celle-ci a
rempli les déclarations des salaires 2010 et 2011 et elle a reçu, de la
part, de G.________ les factures.
Malgré les différentes demandes de remboursement des montants
facturés à Monsieur X., mais payés par C. SA, aucun
remboursement n’a encore été effectué et les frais de sommation et
de poursuite ont été rajoutés, y compris les intérêts moratoires.
Par conséquent, nous permettons au tribunal des assurances de bien
vouloir demander à G.________ le remboursement des factures et
d’annuler les frais de sommation, de poursuites et les intérêts
moratoires. »
La recourante a joint à son recours des copies de diverses
lettres adressées à G.________ et des trois décomptes de G.________ datant
du 23 janvier 2014, ainsi qu’une procuration de mandat du 6 février 2014.
E.G.________ a répondu au recours par acte du 13 mars 2014.
Elle a fait valoir que le recours aurait été interjeté au-delà du délai de
trente jours, vu qu’elle aurait rendu une décision sur opposition déjà en
date du 30 septembre 2013. Par ailleurs, elle expose notamment que
-
6 -
831.10), ainsi que sur les intérêts moratoires, frais de sommation et
poursuites y relatifs.
Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 ss
LPGA ainsi que art. 52 al. 5 et 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD et 83b
LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judicaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la
cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4
LPA-VD et art. 83c LOJV).
2.En l’espèce, l’intimée soutient que le recours n’a pas été
déposé en temps utile, de sorte qu’il serait irrecevable. Le Tribunal
examine d’office, si les conditions de recevabilité d’un recours sont
remplies.
2.1Dans l’écriture de sa mandataire du 6 février 2014 adressée
au Tribunal de céans, la recourante n’a pas précisé quelles décisions
rendues par l’intimée elle contestait ; elle n’y mentionne d’ailleurs aucune
décision en particulier. Elle n’a par ailleurs joint à l’appui de son recours,
outre une procuration signée le 6 février 2014 en faveur d’E.________, que
des copies de lettres de sa mandataire (du 3 mars 2011, 6 août 2013, du 3
octobre 2013 et du 13 décembre 2013), toutes adressées à l’intimée, ainsi
-
7 -
que les trois décomptes de cotisations de l’intimée du 23 janvier 2014
(cf. supra, let. C in fine).
2.2 Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui
les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure.
Dans la mesure où la recourante entend s’opposer aux
décomptes datés du 23 janvier 2014, son écriture du 6 février 2014 en
tant que recours est ainsi prématurée. Elle doit d’abord procéder par la
voie d’opposition conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA. A ce titre, les
décomptes du 23 janvier 2014 ne sont pas des décisions
d’ordonnancement de la procédure et aucune disposition spéciale exclut le
moyen de l’opposition les concernant. Dès lors, le Tribunal de céans
transmettra à l’intimée l’écriture de la recourante du 6 février 2014, mise
sous pli recommandé le jour-même, afin qu’elle traite ladite écriture en
tant qu’éventuelle opposition contre les décomptes du 23 janvier 2014,
retenant, pour ce qui est de l’observation du délai d’opposition, la date de
l’envoi recommandé (cf. art. 39 al. 2 LPGA ; ATF 121 I 93 consid. 1d ; Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 9 ad art. 39 LPGA).
Il appartiendra à l’intimée d’impartir à la recourante un délai, selon l’art.
10 al. 5 OPGA (Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11), afin que cette dernière
précise, si et dans quelle mesure elle entend s’opposer aux décomptes du
23 janvier 2014, de même qu’elle formule des conclusions plus précises
que celles formulées dans son écriture du 6 février 2014.
2.3 Dans la mesure où la recourante entend recourir contre la
décision sur opposition rendue le 30 septembre 2013 par l’intimée, il se
pose la question de savoir si le recours du 6 février 2014 a été déposé
dans le délai légal. Comme exposé ci-avant et conformément à l’art. 60 al.
1 LPGA, un recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours.
-
8 -
2.3.1 L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art.
60 aI. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jour ou par mois, doit
être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour
du délai à l’assureur, respectivement au tribunal, ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 39 al. 1 LAPG). Un délai légal, tel que celui de recours selon l’art. 60
al. 1 LPGA, ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Ces règles
servent notamment à garantir l’égalité de traitement entre justiciables et
la sécurité du droit, notamment en évitant de pouvoir remettre
perpétuellement en question des décisions rendues.
L’art. 41 LPGA dispose que si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l’acte omis.
2.3.2La notification doit permettre au destinataire de prendre
connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de
droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée,
non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour
où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à
réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision
entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296
consid. 2a et les références citées).
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa
date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid.
3b ; 114 III 51 consid. 3c et 4 ; 103 V 63 consid. 2a). En ce qui concerne
plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une
communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, celle-ci
doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante
requis en matière d’assurances sociales (ATF 124 V 400 précité consid.
-
9 -
2b ; 121 V 5 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de
l’absence de preuve – ou de vraisemblance prépondérante – en ce sens
que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe
effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63 précité consid. 2a ;
TF 9C_41 3/2011 du 15 mai 2012). En application du principe de la
vraisemblance prépondérante, un fait est considéré comme établi lorsqu’il
est non seulement possible, mais qu’il correspond encore à l’hypothèse la
plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements
(cf. arrêts Casso AI 71/12 du 22 janvier 2013 consid. 1 et AI 97/12 du 18
juin 2013 consid. 1b ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud [TA] PS.2004.0275 du 6 mai 2005, dans lequel un délai de six jours
pour l’acheminement d’un courrier par pli simple a été considéré comme
tout à fait vraisemblable ; arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril 2006 et les
références citées, dans lequel un retard d’un jour pour les envois en
courrier A et de quatre à cinq jours pour les envois en courrier B a été
considéré crédible et mentionnant qu’il avait été exceptionnellement jugé
qu’un délai de vingt-deux jours pour la notification d’une décision envoyée
par courrier B pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme
vraisemblable ; cf. aussi ATF 121 V 204 consid. 6b ; 121 V 45 consid. 2a ;
119 V 7 consid. 3c).
2.3.3Selon l’intimée, elle aurait envoyé par courrier A le pli
contenant la décision sur opposition du 30 septembre 2013, remis le
même jour à la poste. La recourante n’a pas contesté cet élément, ni n’a
contesté avoir reçu la décision précitée. Elle n’a toutefois pas non plus
indiqué de date à laquelle elle aurait reçu ladite décision. Conformément à
la jurisprudence exposée ci-avant, il faut donc admettre que la recourante
a reçu la décision du 30 septembre 2013 durant le premier tiers du mois
d’octobre 2013.
Cette décision avait toutefois été adressée directement à la
recourante et non pas à E., qui avait formé opposition pour la
recourante qu’elle qualifiait de « cliente » (cf. lettre d’E. du 6 août
2013). On pourrait donc se demander si la notification à la recourante elle-
-
10 -
même est régulière. E., qui n’a pas la position d’un avocat, n’avait
cependant pas présenté de mandat signé par la recourante, ni déclaré que
toutes correspondances pour la recourante devait passer par elle. Cette
question souffre toutefois de rester indécise.
En effet, même à supposer que la notification de la décision à
la recourante et non pas à E. soit considérée comme irrégulière, il
incombait à la recourante, en vertu de son devoir de diligence, de se
renseigner auprès d’E.________ de la suite à donner à son affaire, au plus
tard le dernier jour du délai de recours courant depuis la notification de la
décision litigieuse. De la sorte, il y aurait lieu de faire courir le délai de
recours au plus tard dès cette date, en l’espèce, au plus tard à la fin du
premier tiers du mois de novembre 2013, donc au plus tard dès le
10 novembre 2013 (TFA C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a, in : DTA
2002 n° 9 p. 65). Dans cette hypothèse, le recours interjeté seulement par
acte du 6 février 2014 serait manifestement tardif. Cela quand bien même
il fallait considérer l’écriture d’E.________ du 18 décembre 2013, adressée
à l’intimée, comme un recours ; en effet, le délai de 30 jours n’aurait de
toute évidence pas été respecté, pas même en retenant la date du 10 ou
11 novembre 2013 comme point de départ du délai de recours.
Enfin, le délai de recours ne serait pas non plus respecté si l’on
considérait qu’il commençait à courir après la réception par E.________ du
courrier de l’intimée du 18 décembre 2013, lequel contenait une copie de
la décision sur opposition du 30 septembre 2013. En raison des féries de
fin d’année, le délai de recours aurait couru dès le 3 janvier 2014 pour
arriver à échéance le lundi 3 février 2014 (cf. art. 38 al. 3 et 4 let. c LPGA).
2.3.4Pour le reste, la recourante ne fait valoir aucun motif de
restitution au sens de l’art. 41 LPGA.
2.4Dans la mesure où la recourante demande finalement le
« remboursement des montants facturés à Monsieur X.________ et payés
par C.________ SA », il lui appartient de demander une décision attaquable
à l’intimée, contre laquelle elle pourra, en cas de désaccord, saisir les
-
11 -
voies de droit prévues par la loi. Cependant, il convient de rendre la
recourante attentive au fait que si l’intimée devait à ce sujet déjà avoir
rendu par le passé des décisions qui sont entrées en force, elle ne pourra
pas s’attendre, sauf motif valable de reconsidération ou de révision (cf.
art. 53 LPGA), à recevoir une nouvelle décision, qui revient sur les
précédentes décisions.
2.5Il résulte de ce qui précède que le présent recours est, faute
de décisions susceptibles de recours qui aurait été déposé dans le délai
légal, dans tous les cas irrecevable.
S’agissant des décomptes de l’intimée du 23 janvier 2014, la
cause lui est transmise comme objet de sa compétence.
3.En définitive, le recours doit donc être déclaré irrecevable. La
procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA). La recourante qui n’obtient pas gain de
cause n’a pas droit au remboursement de frais ou de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est renvoyé à la Caisse AVS G.________ comme objet
de sa compétence dans le sens des considérants au sujet des
décomptes du 23 janvier 2014.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.________ (pour C.________ SA),
-Caisse AVS G.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :