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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 5/14 - 36/2014
ZC14.003595
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
I.________, à St-Légier, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 12 al. 1 LPGA ; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS ; 6ss RAVS
-
7 -
pas en son propre nom ni pour son compte mais pour celui de la société
W., qu’elle n’avait pas de relation directe avec les patients ou les
assureurs-maladie puisqu’elle était rémunérée par la société avec laquelle
elle collaborait et, enfin, qu’elle percevait une rémunération forfaitaire
fixe, de sorte que l’intéressée ne supportait pas de risque économique
analogue à celui d’un entrepreneur devant sans cesse trouver du travail
pour être rémunéré. L’assurée devait donc être considérée comme
salariée de la société W. SA, laquelle était tenue de déclarer à sa
Caisse AVS les rémunérations versées à l’assurée. Cette décision a
notamment été communiquée à la société précitée ainsi qu’à la Caisse
cantonale [...] de compensation.
Le 13 septembre 2013, l’assurée a fait opposition à l’encontre
de la décision précitée. Afin de compléter sa demande et comme annoncé
dans son courrier du 5 juillet 2013, elle a encore produit devant la caisse,
la copie des pièces et documents suivants :
-
une réquisition d’inscription (Req. No : [...]) non datée adressée au
Registre du Commerce du canton de Vaud par l’assurée tendant à
l’inscription dans ledit registre de la nouvelle raison de commerce
suivante :
“ D., à Montreux, avenue [...], [...], CH- [...]. Nouvelle
entreprise individuelle. Titulaire : I., de France, à Saint-
Légier-La Chiésaz. But : exploitation d’un centre médical et
paramédical.” ;
-
un contrat de bail à loyer commercial conclu le 31 juillet 2013 entre
l’assurée et la régie immobilière V.________ SA représentant un bailleur
tiers relatif à des locaux sis [...] à [...] et mentionnant notamment ce qui
suit :
“Objet de la location : Locaux commerciaux d’environ 60 m2 sis au
2ème étage.
Destination des locaux : Cabinet de Psychothérapie.
Dépendances :Aucune.
Durée du bail :5 ans et 15 jours indexé
-
8 -
Début :15.08.2013 Fin : 31.08.2018”
Le loyer mensuel s’élevait à 1'775 francs.
L’article 2 des clauses complémentaires faisant partie
intégrante du bail à loyer commercial en question avait la teneur
suivante :
“Article 2) destination des locaux
Destination des locaux : Soin de la personne dans le domaine de
l’infirmerie
2.1)
La destination des locaux ne pourra être modifiée sous quelque
forme que ce soit, sans l’autorisation écrite du bailleur, ceci pendant
toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels. Un
changement d’affectation n’est pas autorisé, sauf accord préalable
du bailleur.
2.2)
Le locataire reconnaît et accepte ne pas bénéficier au sein de
l’immeuble d’une quelconque exclusivité, en relation avec la
destination de ses locaux.” ;
-
une convention de collaboration conclue le 30 juillet 2013 entre l’assurée
et la société J.________ SA [...] à [...], qui a pour but selon l’extrait du
Registre du Commerce, l’exploitation d’établissements antivieilissement,
de diagnostics et de cellules souches de leurs laboratoires, le commerce
de tout produit médical, pharmaceutique, cosmétique dans le domaine de
l’antivieillissement, diagnostics et cellules souches, ainsi que les services
et le consulting dans le même domaine. La convention en question était
ainsi libellée :
-
Les parties conviennent de collaborer pour la prise en charge médicale de
client(e)s de la société J.________ SA par Mme I.________.
2.
La présente convention prend effet au moment de la signature conjointe.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention peut être résiliée en tout moment par écrit en
respectant un préavis de 6 mois.
4.
La responsabilité médicale, des soins infirmiers / et des actes médicaux
repose entièrement sur Mme I.________ et n’engage pas J.________ SA.
5.
La rémunération est calculée sur le temps de travail : 30 CHF/h et 35
CHF/séance d’aqualift après que la fiche d’horaires soit validée par la
société ;
-
une facture « décompte horaire pour le mois de Juillet » du 29 juillet
2013 établie par l’assurée et adressée au Dr N.________ [...] à [...], d’un
montant de 680 fr. TTC correspondant à un total de 27.20 heures de
présence de celle-ci au cabinet du médecin précité ;
-
une facture « décompte horaire pour le mois de juin » du 30 juillet 2013
adressée par l’assurée à la société J.________ SA, [...] à [...], d’un montant
de 150 fr. TTC;
-
une facture « décompte horaire pour le mois de Juillet » du 31 juillet
2013 adressée par l’assurée à l’entreprise W.________, [...] à [...], d’un
montant de 225 fr. TTC ;
-
un business plan non daté établi par l’assurée.
L’assurée affirmait à l’appui de son opposition qu’il existait en
l’espèce, une « accumulation prépondérante » d’indices attestant de
l’existence d’une activité indépendante vis-à-vis de ses divers partenaires
commerciaux. Elle relevait en ce sens ne pas dépendre économiquement
d’un de ses clients en indiquant avoir d’autres clients lui permettant de
réaliser des revenus, ne pas avoir de lien de subordination avec ses
mandants s’agissant de son organisation et dans l’éventualité où l’un de
-
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ses mandats venait à être résilié, l’assurée observait qu’elle ne se
retrouverait alors pas dans une situation semblable à celle d’un salarié
ayant perdu son emploi. D’avis qu’il était arbitraire d’examiner le
caractère dépendant ou indépendant de ses activités sur la seule base du
contrat de mandat conclu avec la société W.________ SA, l’assurée estimait
au contraire avoir développé une véritable organisation d’entreprise du
fait de la conclusion de plusieurs mandats (à savoir avec W.________ SA,
J.________ SA et le Dr N.). La rémunération de ses mandats
dépendant des heures consacrées à ses clients, elle était d’avis qu’elle
supportait le risque économique de l’entrepreneur. Enfin, elle disait
supporter l’entier des frais nécessaires à l’exercice de son activité
(notamment les primes d’assurance RC, le loyer de ses locaux
commerciaux, le matériel pour son cabinet de soins à la personne, etc.).
Le 2 octobre 2013, le conseil de l’assurée a répondu comme il
suit à la demande de renseignements complémentaires adressée par la
caisse :
“a) Concernant le Dr N.
Madame I.________ effectue des actes infirmiers indépendants qui
relèvent d’une prescription ou d’une demande du Docteur N.________
(p. ex. perfusions, prise de paramètres tension, Pls saturation,
injections IM et IV et pansements). Elle assiste parfois le Dr
N.________ pour des petites chirurgies (ex. sutures ou retrait de corps
étrangers, infiltrations) en préparant notamment le matériel et en
veillant à ce que tout se passe bien pour le patient au cours de l’acte
effectué par le médecin, suite à quoi elle s’occupe de nettoyer et de
désinfecter le matériel utilisé.
b) Concernant J.________ SA
Du fait que Madame I.________ a un statut d’indépendante vis-à-vis
de J.________ SA, elle n’est pas en mesure de vous transmettre le
nom de la caisse AVS de cette société.”
Etait joint en annexe, un projet de publicité dans le cadre de
l’activité déployée par l’assurée pour son projet de cabinet de soins à la
personne D..
Invitée par la caisse à lui faire part de son appréciation sur la
relation professionnelle existant entre l’assurée et la société W. SA
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affiliée auprès d’elle, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération
des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse de
compensation FER CIAM) a répondu par lettre du 15 novembre 2013,
notamment ce qui suit :
“W.________ SA est une société dont le but est « toutes prestations
de services dans le domaine des analyses biologiques et médicales
pour les médecins et les hôpitaux ; développement et exploitation
de systèmes, de données et de ressources du domaine médical à
des fins scientifiques et informatiques ».
Madame I.________ a demandé son affiliation en qualité d’infirmière
indépendante.
Elle a indiqué dans le questionnaire d’affiliation que son activité
consistait en « prélèvements sanguins, bilans, soins à domicile, soins
personnalisés à la personne », et disposer de ses propres locaux.
Madame I.________ a produit un contrat conclu avec W.________ SA.
Ce contrat intitulé « Convention de collaboration » contient les
éléments suivants :
-Madame I.________ est chargée de réaliser les prélèvements
sanguins et biologiques auprès des patients pour lesquels des
médecins ont prescrit des analyses biologiques et médicales
destinées au laboratoire W.________ SA.
-A la demande de W.________ SA, elle doit réaliser les
prélèvements selon les prescriptions du Dr N..
-Elle utilise à ces fins les étiquettes délivrées par W. SA
pour assurer l’identification des échantillons prélevés.
-Elle est rémunérée CHF 25.— par heure, pour un volume maximal
d’heures de 300 heures par an.
J’ai eu un entretien téléphonique avec Madame I., duquel
ressortent les éléments suivants :
-Madame I. se rend tous les lundis au cabinet médical du
Dr N., de 9 heures à midi.
-Elle est alors à la disposition du Dr N., qui lui adresse ou
non des patients pour des prises de sang ou d’autres
prélèvements. Quelle que soit son activité, elle est rémunérée
pour cette matinée hebdomadaire. Un coursier de W.________ SA
vient ensuite chercher les prélèvements et les amène à
W.________ SA.
-Elle souhaite surtout développer l’activité de soins à domicile ou
dans son local commercial, ce qui ressort également de son
opposition.
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12 -
Nous constatons que Madame I., dans le cadre de cette
activité pour W. SA, n’a pas de liberté au niveau des horaires
ni du lieu du travail. Elle exécute, conformément au contrat conclu
avec W.________ SA, les prélèvements prescrits par le Dr N.________
tous les lundis matins. Elle doit suivre les instructions du Dr
N., qui adresse ensuite ces prélèvements à W. SA.
Nous estimons donc que l’activité pour W.________ SA est une
activité dépendante, soumise à cotisations sociales. Madame
I.________ n’agit pas en son nom dans ce cadre, mais comme
employée de W.________ SA qui récupère ensuite les prélèvements
afin d’effectuer les analyses.
Nous préavisons donc négativement sa demande d’affiliation à titre
d’indépendant en ce qui concerne son activité pour W.________ SA
[...].”
Par décision du 12 décembre 2013, la caisse a rejeté
l’opposition de l’assurée en considérant notamment ce qui suit :
“La détermination du statut indépendant ou salarié relève de la
seule compétence des caisses de compensation AVS, selon les
dispositions du droit de I’AVS.
Les accords conclus entre les parties n’ont aucune incidence, et
chaque activité doit être examinée séparément.
En l’espèce, nous avons soumis le dossier de Mme I.________ à la
Caisse AVS de la FER-ClAM s’agissant de sa collaboration avec la
société W., et avons reçu les déterminations suivantes.
Mme I. se rend tous les lundis au cabinet médical du Dr
N., de 9h à midi. Elle est alors à la disposition du Dr
N., qui lui adresse ou non des patients pour des prises de
sang ou d’autres prélèvements. Quelle que soit son activité, elle est
rémunérée pour cette matinée hebdomadaire.
Un coursier de W.________ SA vient ensuite chercher les
prélèvements et les amène à W.________ SA.
Dans le cadre de cette activité pour W.________ SA, Mme I.________
n’a pas de liberté au niveau des horaires ni du lieu de travail. Elle
exécute, conformément au contrat conclu avec W.________ SA, les
prélèvements prescrits par le Dr N.________ tous les lundis matins.
Elle doit suivre les instructions du Dr N., qui adresse ensuite
ces prélèvements à W. SA.
Mme I.________ n’agit donc pas en son propre nom pour son propre
compte, mais comme employée de la société W.________ SA, qui
récupère ensuite les prélèvements afin d’effectuer les analyses.
Il en va de même s’agissant de la collaboration de Mme I.________
avec le Dr N.________, puisque comme on l’a vu ci-dessus, elle
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travaille un jour fixe à son cabinet. Elle n’agit pas en son nom,
puisqu’elle doit respecter les directives du Dr N..
Elle est rémunérée par le Dr N., et non par les patients
directement ou leurs assureurs-maladie s’agissant des soins
infirmiers effectués.
Concernant enfin la société J.________ SA, nous relevons les mêmes
éléments. Elle n’agit pas en son nom pour son propre compte, et
n’est pas rémunérée par les patients, mais par la société.
Dans ces conditions, Mme I.________ ne remplit pas les conditions
pour être reconnue comme indépendante mais doit être considérée
comme salariée des sociétés W.________ SA et J.________ SA, ainsi
que du Dr N., qui devront déclarer à leur Caisse AVS les
rémunérations qu’ils lui versent.
[...]
S’agissant enfin du projet de cabinet médical de votre cliente, nous
ne disposons d’aucun élément concret pour nous prononcer à ce
sujet, et invitons votre cliente à nous fournir tout justificatif utile
(description détaillée et concrète de ses activités, bail à loyer
rectifié, factures établies, etc).”
Une copie de cette décision a été adressée en plus de
l’assurée à W. SA, la Caisse de compensation FER-CIAM, J.________
SA, Dr N.________ – [...] – ainsi qu’à l’Agence d’assurances sociales de [...],
qui n’ont pas recouru.
B.Par acte du 28 janvier 2014, I.________, représentée par Me
Jean-Michel Duc, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision précitée. Elle a conclu, avec dépens, à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que son affiliation auprès de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en qualité de personne
de condition indépendante soit admise. Elle expose en premier lieu avoir
développé une véritable organisation d’entreprise par la conclusion de
plusieurs contrats de collaboration. Dès lors que la rémunération de ses
mandants est liée aux heures consacrées aux clients, la recourante en
déduit supporter le risque économique de l’entrepreneur. N’étant pas
rémunérée pour les cas d’empêchements non fautifs, sa situation est
l’opposé du cas d’une personne liée à un employeur par contrat de travail.
Elle répète au surplus supporter l’entier des frais nécessaires à l’exercice
de son activité (notamment les primes d’assurance RC, le loyer de ses
locaux commerciaux, le matériel pour son cabinet de soins à la personne,
etc.). A suivre la recourante, le fait que la facturation des prestations
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fournies ne soit pas adressée directement aux patients ou aux assureurs
n’implique pas que l’intéressée n’agisse pas en son propre nom lors de ses
interventions auprès des bénéficiaires de soins. Elle observe encore que si
sa collaboration avec ses mandants peut être régulière, elle n’en est pas
pour autant exclusive dans la mesure où il n’existe en l’espèce pas de
garantie quant au nombre et à l’étendue des missions qui lui ont été
confiées et qu’elle ne peut pas compter sur des revenus déterminés. En
définitive, I.________ estime qu’il existe dans son cas une accumulation
d’indices en faveur de l’existence d’une activité indépendante exercée vis-
à-vis de ses partenaires commerciaux, soit : a) le fait qu’elle ne dépend
pas économiquement d’un de ses clients, ayant elle-même d’autres clients
lui permettant de réaliser des revenus, b) le fait qu’elle supporte l’entier
des risques de l’entrepreneur ainsi que les frais nécessaire à l’exercice de
son activité et finalement c) le fait que si l’un de ses contrats de
collaboration venait à être résilié, la recourante ne se retrouverait pas
dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi. La
recourante a notamment requis à titre de moyens de preuve, la tenue de
débats publics ainsi que son audition personnelle par la Cour de céans.
Elle a produit diverses pièces dont un projet de publicité pour « [...] ».
Dans sa réponse du 5 mars 2014, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée. Elle soutient en substance que le fait de travailler
simultanément pour plusieurs employeurs, d’avoir des revenus variant
selon le volume de travail et de supporter les frais généraux, ne permet
pas de conclure à l’exercice d’une activité indépendante. Elle allègue en
outre qu’en assurances sociales, l’inscription au Registre du Commerce
n’est pas en elle-même une preuve de l’existence d’une activité
indépendante, mais constitue uniquement un indice parmi d’autres. Elle
ajoute que la caisse de compensation FER-ClAM a également considéré la
recourante comme étant salariée.
Elle a produit le dossier de la cause lequel comprend trois
pièces postérieures à la décision sur opposition, à savoir un courrier du 30
janvier 2014 de l’Agence intercommunale d’assurances sociales à [...] et
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15 -
ses annexes, soit une lettre du 17 janvier 2014 de cette agence à
J.________ SA, accordant un ultime délai au 20 février 2014 à cette société
pour régulariser sa situation vis-à-vis de I’AVS ainsi qu’un courriel du 30
janvier 2014 de cette société l’informant ne pas avoir de personnel pour
l’instant.
Par réplique du 5 mai 2014, la recourante a maintenu ses
conclusions, soutenant en particulier qu’il importe d’apprécier la situation
de fait dans son ensemble dès lors que seules les circonstances
économiques sont déterminantes.
Dans sa duplique du 26 mai 2014, l’intimée a confirmé ses
conclusions.
Dans une écriture spontanée du 12 août 2014, la recourante a
soutenu avoir engagé des investissements d’une certaine importance afin
de pouvoir exercer son activité d’infirmière indépendante notamment les
suivants :
-
19’850 fr. 30 : frais découlant du contrat de bail ayant pour objet ses
locaux commerciaux ;
-
520 fr. : frais d’adhésion à l’association suisse des infirmières et
infirmiers ASI indépendants ;
-
170 fr. : frais d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
-
4’000 fr. : frais d’achat de mobilier de bureau et de fournitures ;
-
1’700 fr. : frais d’avocat.
Elle allègue en outre que consécutivement à la non-
reconnaissance de son statut d’indépendante, ses divers partenaires
commerciaux ont tous résilié leurs mandats au motif qu’ils étaient
uniquement disposés à collaborer avec une personne de statut
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indépendant et non salarié et que sa situation économique obérée la
conduit à réfléchir sur la poursuite de son activité en qualité d’infirmière
indépendante.
Elle a produit une facture de P.________ SA du 5 août 2013, des
documents attestant de son inscription à l’Association Suisse des
Infirmières et infirmiers - section Vaud, ainsi que différentes factures
concernant des achats de mobilier.
Le 28 août 2014, la recourante a retiré sa requête tendant à la
tenue de débats publics.
Dans son écriture du 10 septembre 2014, l’intimée a maintenu
ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.10]).
Aux termes de l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1
LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses
cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège.
Dans le cas présent, le recours est formé contre une décision
sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS, en temps utile compte tenu des féries d’hiver 2013/2014 (cf. art. 38
al. 4 let. c LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable, la présente
Cour étant de surcroît compétente pour en connaître (cf. art. 2 al. 1 let. c
-
17 -
et 93 let. a LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28
octobre 2008, RSV 173.36]).
2.Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’activité
déployée par la recourante s’effectue à titre dépendant ou indépendant.
a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du
31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]).
Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute
rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ;
quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout
revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans
une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS ; cf. aussi art. 12 al. 1 LPGA).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans
un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être
tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
-
18 -
sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1, 122 V
169 consid. 3a, 281 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,
ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui
lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c et
1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la
rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est
le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que
l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même
employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le
travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas
nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt H 6/2005 du
19 mai 2006, consid. 2.3 ; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, Art. 5 AHVG Rz
4 ; TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011, consid. 7.1).
Un des indices d’une activité indépendante réside dans le
risque économique encouru par l’entrepreneur. Michel Valterio définit ce
dernier « comme étant celui que court la personne qui doit compter, en
raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats,
avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent
notamment des éléments révélant l’existence d’un tel risque le fait que
l’assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte
le risque d’encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit
en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les
mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux
commerciaux » (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 76, ch. 223 et les
références).
Le critère du risque économique de l'entrepreneur n'est
toutefois pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou
-
19 -
indépendant d'une activité. C'est en principe l'ensemble des circonstances
du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d'une
activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue
de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant
ou de l'employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d'une
activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en
question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou
de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient
d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de
l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et
organisationnelle (arrêts 9C_930/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.2,
9C_946/2009 consid. 5.1 [in : SVR 2011 AHV n° 11 p. 33] et H 19/06 du 14
février 2007 consid. 5.1).
b) S’appuyant dans une large mesure sur la jurisprudence
résumée ci-avant, l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) a établi
des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après :
DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions
légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité - ne
constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que
telles -, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à
l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que
dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes
aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a, 117 V 282
consid. 4c, 116 V 16 consid. 3c, 114 V 13 consid. 1c, 113 V 17 spéc. p. 21,
110 V 263 spéc. p. 267 ss., 107 V 153 consid. 2b ; voir aussi
ATF 117 lb 225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Selon le chiffre
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20 -
1014 DSD, constituent notamment des indices révélant l’existence d’un
risque économique d’entrepreneur le fait que l’assuré :
– opère des investissements importants
– encourt les pertes
– supporte le risque d’encaissement et de ducroire
– supporte les frais généraux
– agit en son propre nom et pour son propre compte
– se procure lui-même les mandats
– occupe du personnel
– utilise ses propres locaux commerciaux.
Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des
critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que
notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties. Sur ce
point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se
définit exclusivement d’après le droit de l’AVS ; c’est une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch.
1022 DSD). Ainsi des rétributions découlant d’un mandat, d’un contrat
d’agence, d’un contrat d’entreprise ou d’un autre contrat peuvent aussi
appartenir au salaire déterminant ; le rapport de droit civil peut certes
fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière
d’AVS, mais n’est pas absolument décisif (ch. 1023 DSD). Parmi les autres
critères non décisifs, le fait qu’un salarié travaille simultanément pour
plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut
d’indépendant (ch. 1027 DSD).
3.a) En l’occurrence, la recourante n’assume pas de véritable
risque économique d’entrepreneur. S’agissant de la société W.________ SA,
l’activité effective consiste essentiellement, à réaliser des prélèvements
sanguins ou tout autre prélèvement selon les prescriptions du Dr
N., à assurer l’identification des échantillons prélevés au moyen du
système de prescription électronique de W. SA ainsi qu’à assurer
un suivi des patients en collaboration avec la société en question (cf. pt. 1
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et 2 de la convention de collaboration du 6 mai 2013 avec W.________ SA).
Dans le cadre de son activité pour W.________ SA, la recourante ne
bénéficie pas de liberté dès lors qu’elle exécute tous ses prélèvements sur
prescription du Dr N.. En lien avec l’accomplissement de son
activité, elle a de plus un devoir de rendre compte de son travail auprès
de son mandant (cf. pt. 3 de la convention de collaboration en question).
Ce n’est de plus pas la recourante mais son mandant qui supporte le
risque commercial principal, soit l’éventuel absence de prélèvements
prescrits auprès des patients par le Dr N. destinés au laboratoire
W.________ SA. La recourante supporte celui que son mandant ne la paie
pas, mais ce risque-là est moindre dans la mesure où la société W.________
SA n’a pas intérêt à faire l’objet de poursuites si elle souhaite conserver
une crédibilité commerciale. Par ailleurs, la recourante se voit imposer une
limite supérieure de son volume annuel de travail (lequel ne pourra
excéder 300 heures sans l’établissement d’un avenant) de telle sorte
qu’elle ne traite pas à pied d’égalité avec son mandant. La convention de
collaboration avec W.________ SA prévoit en outre sous ses points 9 et 10,
une interdiction de faire concurrence ainsi qu’un devoir de secret
professionnel à la charge de la recourante, clauses fréquemment insérées
dans des relations professionnelles régies par contrat de travail (cf. art.
319 ss CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911,
RS 220], spécialement art. 340 ss CO). En lien avec les modalités de sa
résiliation, l’accord passé avec W.________ SA mentionne une période
d’essai d’une durée d’un mois à l’issue de laquelle il est résiliable
moyennant une préavis de trois mois donné pour la fin d’un mois. Ainsi, la
convention prévoit un système tel que celui-ci peut se retrouver en
matière de contrats de travail de durée indéterminée (cf. art. 335 ss CO).
b) En ce qui concerne plus particulièrement la collaboration
avec le Dr N., l’activité déployée par la recourante y consiste en
l’accomplissement d’actes infirmiers indépendants (p. ex. perfusions, prise
de paramètres tension, etc.) sur prescription ou à la demande de ce
médecin et de l’assistance pour des petites chirurgies. La recourante
travaille tous les lundis de 9h.00 à 12h.00 au cabinet médical du Dr
N., temps durant lequel elle se tient à la disposition de ce médecin
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qui lui adresse ou non des patients pour effectuer des prises de sang ou
d’autres prélèvements destinés au laboratoire W.________ SA. A ces
occasions, la recourante ne supporte pas non plus de risque économique
pour le produit de son travail puisque durant cette matinée de travail
hebdomadaire, elle est rémunérée indépendamment de l’activité fournie,
c’est-à-dire en fonction des heures effectuées.
c) La société J.________ SA n’est certes pas affiliée auprès
d’une caisse de compensation AVS, dite entreprise n’occupant pas de
personnel. Au vu de ses buts figurant au Registre du Commerce, J.________
SA confie l’ensemble de son activité commerciale à des collaborateurs
employés par contrats de mandat – ou autres – n’ayant prétendument pas
la forme de contrats de travail au sens des art. 319 ss CO. On observe
cependant que la rémunération de la recourante est calculée sur la base
d’un tarif horaire de 30 fr. après validation par J.________ SA de la « fiche
d’horaires » remise par celle-ci. Conclue pour une durée indéterminée (cf.
pt. 2 de la convention de collaboration conclue le 30 juillet 2013 avec la
société J.________ SA), la convention est résiliable en tout temps par écrit
moyennant le respect d’un préavis d’une durée de six mois. On observe
ainsi que cet accord lie les parties sans qu’il soit possible pour l’une d’elles
de s’en départir en tout temps comme lors d’un contrat de mandat.
d) On relèvera encore que vis-à-vis de W.________ SA, J.________
SA et le Dr N.________ la recourante est à chaque fois tenue d’exécuter
personnellement les travaux confiés, ceci à l’instar des obligations du
travailleur tenu d’exécuter en personne le travail dont il s'est chargé, à
moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances (cf. art.
321 CO). La recourante ne prétend d’ailleurs pas avoir engagé de
personnel. En outre et contrairement à ce qu’elle paraît soutenir, la
recourante n’en demeure pas moins tributaire financièrement pour
l’essentiel des trois partenaires commerciaux précités. Cela s’illustre
d’ailleurs dans ses déterminations du 12 août 2014 au terme desquelles,
la recourante dit s’interroger sur la poursuite de son activité, sa situation
étant alors obérée compte tenu de la résiliation de l’ensemble de ses
relations contractuelles. Le seul fait que la recourante travaille
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simultanément pour plusieurs personnes, que ses revenus puissent varier
selon le volume de travail et qu’elle assume des frais généraux pour
l’exercice de l’activité litigieuse, n’est pas déterminant en soi pour
conclure qu’il s’agit là de l’exercice d’une activité indépendante (cf. ch.
4023 DSD). S’agissant en particulier de la location commerciale débutée à
la mi-août 2013 et des investissements consentis à concurrence d’un total
de 4'000 fr. environ, cela ne suffit pas à conclure à un investissement
important au sens de la jurisprudence. N’en déplaise à la recourante, les
rapports de droit civil ne sont par ailleurs pas décisifs pour se prononcer
sur le statut d’un assuré (cf. ch. 1023 DSD et consid. 2b supra), de sorte
que l’inscription de celle-ci au Registre du Commerce ne constitue pas en
elle-même une preuve de l’existence d’une activité exercée à titre
indépendant.
4.a) Au vu de ce qui précède, il y a finalement lieu d’admettre
que les éléments en faveur d’une activité lucrative dépendante
apparaissent prédominants, au sens de la LAVS et de la jurisprudence y
relative, de sorte que sur la base du dossier c’est à juste titre que la caisse
intimée a refusé de reconnaître à la recourante le statut de personne de
condition indépendante s’agissant des activités déployées pour W.________
SA, J.________ SA et le Dr N.________. Il s’ensuit que le recours doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (cf. art.
61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni à la recourante,
qui succombe (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse
intimée, qui n’y a pas droit comme assureur social (cf. ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 12 décembre 2013 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour I.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :