402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 2/14 - 57/2014
ZC14.002102
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 décembre 2014
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Métral et Mme Brélaz Braillard
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
R., à L., recourant,
et
CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex,
intimée.
Art. 52 LAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : le recourant) a été l'unique
administrateur de la société B.________ dès le 18 décembre 2007.
L'ajournement de la faillite de dite société a été prononcé le 31 janvier
2008 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois avec effet au 4 août 2008, puis prolongé les 31 juillet 2008
et 18 février 2009 et, en dernier lieu, le 14 septembre 2009, avec effet au
30 septembre 2010.
Par courrier du 13 novembre 2009, H., sous la plume
de N., a informé le magistrat précité que la société B.________
l'avait mandatée pour l'assister dans le suivi de la gestion et de la
comptabilité en ces termes :
"Notre première mission a été de clôturer l'exercice comptable
arrêté au 30 juin 2009 et assister l'organe de révision dans son
travail. En effet, le Conseil d'administration a constaté que le
comptable en place n'a pas effectué la clôture de l'exercice dans les
règles de l'art. Ce dernier a été licencié avec effet immédiat pour
fautes professionnelles le 30 septembre 2009. Selon les informations
que nous avons obtenues de Me Antoine Bagi, il s'est notamment
avéré que M. V.________ tenait la comptabilité pour des tiers pendant
ses heures de travail et ce, à l'insu de son employeur. Tout aussi
grave, il a en outre été constaté que cet employé n'a plus tenu la
comptabilité de l'entreprise depuis le mois de juillet 2009.
Dans ce contexte, nous avons constaté que la situation qui vous a
été présentée lors de l'audience du 3 septembre 2009 présentait
trop favorablement la situation financière.
Nous sommes actuellement chargés de rattraper le retard accumulé
au niveau de l'administration et de la comptabilité. En principe, nous
serons à jour pour fin novembre 2009. Dès que nous serons en
possession des chiffres définitifs, il est prévu d'établir un budget
réaliste pour l'année à venir que nous ne manquerons pas de vous
transmettre.
Sur la base des renseignements récoltés, nous sommes optimistes
quant à la poursuite et à l'assainissement de la société.
Nous avons constaté que les mesures d'assainissement suivantes
ont été prises depuis notre intervention :
-licenciement du comptable, économie prévue environ CHF
135'000.00 par année
-licenciement d'un vendeur, économie prévue environ CHF
110'000.00 par année
-
3 -
-licenciement d'un employé d'atelier, économie prévue environ
CHF 67'000.00 par année
-Economies sur les frais généraux (publicité etc.) environ CHF
30'000.00 par année
-Recettes supplémentaires sur la location de véhicules environ
CHF 24'000.00 par année
De plus, les interventions de notre fiduciaire ne péjoreront pas la
situation par rapport à l'exercice 2008-2009. En effet, des honoraires
de conseils d'un total de CHF 121'000.00 avaient été comptabilisés
depuis fin 2008; ces honoraires sont appelés à être réduits
fortement et remplacés, en partie seulement, par nos honoraires. De
plus, nos prestations remplaceront celles du comptable, dont le
poste est supprimé.
Il est également envisagé d'assainir la situation par un apport
d'argent. Nous sommes en train d'étudier la possibilité de procéder à
une réduction de capital à zéro et une augmentation simultanée du
capital à CHF 100'000.00. Cette opération, si elle se réalise, sera
effectuée en cash.
En tenant compte des points évoqués ci-dessous, la société pourrait,
entre les économies réalisées et l'augmentation de capital, dégager
un cash flow supplémentaire pour l'année d'environ CHF 400'000.00,
ceci en étant prudent.
Cette situation permettrait d'assainir en bonne partie les anciennes
créances.
Dans ces circonstances, nous nous permettons de penser que la
situation pourrait être assainie dans les prochains 12 à 24 mois.
Après cet assainissement, la société devrait avoir reconstitué ses
fonds propres et être bénéficiaire."
Par lettre du 1
er
décembre 2009, H., toujours sous la
signature de N., informait le Président du Tribunal de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de ce qui suit :
"Monsieur Z., organe de révision de la société B.,
nous a remis une copie de son rapport ainsi que les comptes arrêtés
au 30 juin 2009.
A la lecture de ces comptes, nous constatons que la perte de CHF
133'119.50 n'est pas représentative de l'exercice sous revue. En
effet, nous pouvons attirer votre attention sur le fait que le résultat
d'exploitation avant amortissement frais financiers et taxes (EBITDA)
est positif.
Nous constatons également que le retraitement de divers produits et
charges extraordinaires a péjoré lourdement l'exercice 2008/2009. Il
s'agit notamment de diverses charges, identifiées lors de ce
bouclement, qui concernaient l'exercice précédent.
Comme nous vous l'avions expliqué dans notre récente lettre, nous
sommes actuellement en train d'établir une situation comptable
arrêtée au 30 novembre 2009.
Une fois cette situation réalisée, nous ne manquerons pas de vous
tenir informé de nos constatations. Nous allons également établir un
budget réaliste basé sur les comptes arrêtés au 30 novembre 2009
que nous vous remettrons également.
Au vu des mesures d'assainissement prises ces dernières semaines,
nous pouvons être optimistes quant à la continuité de l'exploitation."
-
4 -
Le 22 décembre 2009, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a privé le recourant de
tous ses pouvoirs d'administrateur et a désigné en qualité de commissaire
de la société N.________ de la fiduciaire H..
La société B. a été déclarée en faillite le 16 septembre
2010 et l'état de collocation a été déposé le 29 juin 2012.
Le 31 octobre 2012, l'Office des poursuites et faillites de la
Broye et du Nord vaudois a adressé aux créanciers intéressés la Circulaire
n° 1 relative à la Cession des droits de la masse en leur impartissant un
délai au 19 novembre 2012 pour se prononcer sur la décision de
l'administration de la masse de ne pas engager ou poursuivre elle-même
une procédure pour les créances litigieuses portées en inventaire et/ou
pour demander la cession des droits de la masse à teneur de l'art. 260 LP
(loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1).
Le 31 janvier 2013, la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise (ci-après : la Caisse AVS ou l'intimée) s'est vu délivrer un acte de
défaut de biens après faillite d'un montant de 206'478 fr. 05. Dit acte
précise que le montant du capital de la créance (2
ème
classe) reconnue,
s'élève à 205'840 fr. 40, auxquels s'ajoutent les intérêts, par 537 fr. 65.
Le 4 mars 2013, l'Office des poursuites de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a produit le rapport final sur la liquidation de
la faillite de la société B.________. On y lit notamment ce qui suit :
"2. Actifs
L’inventaire a été établi du 5 octobre 2010 au 17 novembre 2011. Il
est composé de la manière suivante :
ImmeublesFr. 0.00
Objets mobiliersFr. 47'577.90
Papiers-valeurs, créances et droits diversFr.114'792.05
Argent comptantFr.0.00
Produits des immeubles pendant la failliteFr.0.00
TotalFr.162'369.95
3. Opérations de liquidation
- 5 -
Les opérations sont détaillées dans le procès-verbal de faillite.
L’ouverture de la faillite a été publiée dans la Feuille des Avis
Officiels du Canton et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce
du 26 novembre 2010. Le délai pour les productions était échu au 26
décembre 2010.
L’état de collocation a été déposé le 29 juin 2012, selon publications
dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans la Feuille des
Avis Officiels du canton de Vaud.
- Passif
Il a été admis les créances suivantes :
Garanties par gage immobilier Fr. 0.00
Garanties par gage mobilier Fr. 27'721.28
1
ère
classe Fr. 304'708.16
2
e
classe Fr. 298'730.74
3
e
classe Fr. 1'722'656.20
TotalFr.2'353'816.38
- Réalisation
(...)
- Bilan sommaire de la liquidation
Actif
Produit de la réalisation Fr. 163'596.67
Passif
Frais à charge de liquidation I Fr. 7'812.75
Frais à charge de liquidation II Fr. 1'995.30
Frais à charge de liquidation III Fr. 63'148.97
Produite de la réalisation du gage (liquidation I) Fr.
1'015.15
Produit de la réalisation du gage (liquidation II) Fr.
15'004.70
Dividende de 24.48894% aux créanciers de la
1
ère
classe Fr. 74'619.80
Total Fr. 163'596.67
- Distribution
Le compte des frais et tableau de distribution a été établi le 31
janvier 2013.
Le même jour, 140 actes de défaut de biens ont été délivrés pour un
montant total de Fr. 2'263'176.73. Cette somme représente le
découvert final de la faillite.
- Cause de la faillite
Une diminution du chiffre d’affaires, des charges d’exploitation trop
lourdes, un manque de rentabilité au niveau des ateliers. Avis de
surendettement art. 725 al 2 CO.
- Cession au sens de l'article 260 LP
L’office n’a procédé à aucune consignation à teneur de l'article 264
al. 3 LP. Il a offert la cession au sens de l’article 260 LP portant sur
l’action en responsabilité et des créances litigieuses par voie de
circulaire du 31 octobre 2012. Un délai au 19 novembre 2012 était
imparti aux intéressés pour demander la cession. Cinq créanciers
ont requis la cession des droits de la masse portant sur l’action en
responsabilité cf art. 752 et ss, ainsi que sur les créances litigieuses.
- Conclusion
Nous sollicitons de votre Autorité qu’elle constate que la liquidation
est terminée et qu’elle prononce la clôture de la faillite de la société
B.________."
- 6 -
Le 19 septembre 2013, la Caisse AVS a adressé à R.________
une décision en réparation du dommage fondée sur l'art. 52 LAVS (loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS
831.10) dans laquelle, constatant que les cotisations sociales AVS/AI/AC et
APG dues par la société B.________ pour les années 2009 et 2010
resteraient impayées en raison de l'insolvabilité de cette dernière, elle
requérait du recourant qu'il répare le dommage en résultant et lui
réclamait paiement du montant de 213'996 fr. 60 dans les trente jours.
Le 17 octobre 2013, le recourant, par l'intermédiaire de Me
Antoine Bagi, avocat à Lausanne, a formé opposition à la décision de la
Caisse AVS du 19 septembre précédent et requis son annulation. Il faisait
valoir que, dès lors qu'il avait été privé de ses pouvoirs de décision dans la
société B.________ par décision de justice du 22 décembre 2009, il n'était
en aucun cas tenu de réparer le dommage causé à l'intimée pour l'année
- Il relevait en outre ce qui suit :
"Dans la décision déférée, il est relevé qu'une partie du montant du
dommage, soit CHF 68'531.55, représenterait un solde relatif à la
part des cotisations qui a été retenue aux employés.
Sur ce point, il convient de relever que dans le cadre de la faillite, les
créances dites litigieuses de la société B.________ ont été portées à
l'inventaire par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois pour un montant de plus de CHF 70'000.--.
L'administration de la masse n'a pas voulu engager ou poursuivre
elle-même une procédure, eu égard notamment aux frais des
éventuelles actions à introduire pour récupérer la somme précitée et
a offert de ce fait, conformément à l'art. 260 LP, la cession de ses
droits aux créanciers, dont vous-même.
Un délai au 19 novembre 2012 vous avait été imparti pour
demander la cession des droits de la masse. En l'état du dossier de
la cause, il s'avère que vous n'avez pas procédé dans le délai imparti
et requis la cession de ces droits. Votre abstention a été de nature à
augmenter le dommage de la caisse, alors que plus de CHF
70'000.— pouvaient être récupérés et couvrir notamment la part des
cotisations qui a été retenue aux employés. Ceci est d'autant plus
vrai qu'il s'agit de factures impayées pour des travaux dûment
accomplis par la société B.________ et contestées uniquement par les
débiteurs et pour cause, seulement dans le cadre de la procédure de
faillite.
(...)"
Par décision sur opposition du 2 décembre 2013, la Caisse AVS
a partiellement admis l'opposition en ce sens qu'elle a considéré que, le
-
7 -
recourant ayant été privé de ses droits décisionnels d'administrateur de la
société B.________ par prononcé de justice du 22 décembre 2009, le
dommage pour lequel il était tenu à réparation concernait uniquement les
cotisations sociales dont dite société ne s'était pas acquittée pour la
période allant du 1
er
janvier 2009 au 30 novembre 2009, à savoir :
"Cotisations AVS/AI/APG Fr. 67'751.80
Cotisations ACFr. 13'416.05
Cotisations AFFr.17'896.75
Frais de gestion Fr.1'651.95
Frais de sommationsFr.2'000.00
IntérêtsFr.4'554.30
TotalFr.107'270.85
(...)"
B.Par acte du 14 janvier 2014, R.________ a formé recours contre
la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à son annulation. Il
fait valoir qu'en 2009, au vu de l'avis optimiste de la société H.________ (cf.
lettres des 13 novembre et 1
er
décembre adressées au Président du
Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois), il avait des
raisons sérieuses et objectives de penser que la société pourrait
s'acquitter des cotisations sociales dues à l'intimée dans un délai
raisonnable. S'il admet que, devant le manque de liquidités de la société
B.________ en fin d'année 2009, il avait pris la décision de retarder le
paiement de dites cotisations, il prétend que rien ne permettait à l'époque
de dire que cette société n'allait pas pouvoir être assainie dans un délai
raisonnable. Ainsi, il soutient qu'aucune négligence ne peut lui être
imputée. Pour le surplus, il reprend l'argumentation développée dans son
acte d'opposition selon laquelle l'abstention de l'intimée de requérir la
cession des droits de la masse en faillite aurait été de nature à augmenter
son dommage.
Dans sa réponse du 19 février 2014, la Caisse AVS a conclu au
rejet du recours. Elle relève notamment qu'en ne payant que partiellement
les cotisations relatives aux années 2009 et 2010, la société B.________ n'a
pas satisfait à son obligation de verser les cotisations dues, ce qu
constitue une violation des prescriptions légales, notamment de l'art. 14
-
8 -
LAVS et qu'en retenant la cotisation des salariés sur leurs rémunérations,
l'employeur a fait preuve d'une grave négligence. En ce qui concerne le
grief du recourant relatif aux prétendues conséquences du renoncement
de l'intimée à se faire céder les droits de la masse en faillite, elle fait valoir
qu'il n'est pas fondé dès lors que les caisses AVS ont justement la
possibilité de recourir à l'art. 52 LAVS pour le recouvrement des créances
impayées et que la responsabilité de l'encaissement de créances auprès
des débiteurs de la masse en faillite ne leur incombe pas. Quant au fait
que le recourant prétend qu'il avait des raisons sérieuses et objectives de
penser que la société pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un
délai raisonnable en s'appuyant sur les déclarations du commissaire au
sursis, elle répond que le dommage faisant l'objet de sa décision était déjà
réalisé et que la société était déjà surendettée depuis le 9 novembre 2007
et soutient que le recourant a manifestement privilégié le paiement
d'autres créanciers au préjudice de la caisse.
Le 29 avril 2014, Me Bagi a informé la Cour de céans qu'il
n'était plus le conseil du recourant.
Dans sa réplique du 21 juin 2014, le recourant relève qu'avant
la "fermeture" de l'entreprise, la société fiduciaire s'est payé ses
honoraires pour un montant de plus de 30'000 fr., alors qu'elle aurait dû
demander l'autorisation au juge de la faillite et payer d'abord les
cotisations sociales restant dues.
Le 29 septembre 2014, l'intimée a indiqué qu'elle n'avait pas
d'élément nouveau à apporter.
Dans ses déterminations du 29 septembre 2014, le recourant
fait valoir que non seulement H.________ s'est versé ses honoraires avant
la mise en faillite de la société B.________ mais qu'elle s'est encore fait
payer environ 49'000 francs par l'office des poursuites. Il fait également
grief à la fiduciaire d'avoir payé les honoraires d'avocat pour un montant
d'environ 8'000 fr., avant les cotisations sociales, et relève que lui-même
-
9 -
n'a aujourd'hui pas les moyens financiers de s'offrir les services d'un
mandataire professionnel.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal
est ouverte contre une décision sur opposition prise par une caisse de
compensation en application de l'art. 52 LAVS. Le tribunal des assurances
du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter
le recours (art. 52 al. 5 LAVS). Dans le canton de Vaud, la procédure de
recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours
interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA ([loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; cf.
art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA et 95 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu des féries de fin d'année (art. 38 al.
4 let. c LPGA et 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours a été déposé en temps
utile et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. notamment art.
61 let. b LPGA). Il convient donc d'entrer en matière.
b) Le litige porte sur le droit de l'intimée au paiement d'un
montant total de 107'280 fr. 75 par le recourant, à titre de réparation du
dommage subi ensuite du non-paiement de l'entier des cotisations
sociales dues par B.________ pour la période allant du 1
er
janvier 2009 au
30 novembre 2009. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence de la Cour de céans composée de
trois membres (art. 94 al. 4 LPA-VD).
-
10 -
2.a)Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui,
intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas les
prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à
réparation. La prescription entrant en considération dans le cas particulier
est celle de l'art. 14 al. 1 LAVS, qui – en corrélation avec les art. 34 ss
RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants, RS 831.101) – impose à l'employeur de verser périodiquement
à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu
provenant de l'exercice d'une activité dépendante, cotisations qui sont
retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l'employeur (cf. ATF 132
III consid. 4.4). Dans le domaine de l'assurance-chômage, une
réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0). Il en va de même en matière d'allocations pour
perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations
pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]),
d'allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales; RS 836.2]) et d'assurance-invalidité (LAI [loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]).
b) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse
de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend
les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus au
considérant 2a (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG); en font également partie
les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation
que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de
sommation selon l'art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts
moratoires selon l'art. 41 bis RAVS (ATF 134 I 179).
c)En procédure judiciaire, le recourant ne conteste pas le
montant des prétentions formulées par l'intimée, à savoir notamment les
cotisations sociales dues par la société B.________ du 1
er
janvier 2009 au
30 novembre 2009, auxquels s'ajoutent les intérêts moratoires et les frais
de gestion et de sommations (cf. décompte détaillé figurant dans la
décision sur opposition du 2 décembre 2013), ni le fait que dite société ait
-
11 -
violé les prescriptions relatives au versement des cotisations. Il fait
toutefois valoir que, dans le contexte du cas d'espèce, il ne peut lui être
reproché personnellement d'avoir agi par négligence grave.
En l'absence de tout grief relatif au montant du dommage subi
par l'intimée du fait des cotisations sociales impayées par B.________ du 1
er
janvier au 30 novembre 2009, et vu les pièces au dossier, il convient de
tenir pour établi que le dommage est de 107'280 fr. 75.
3.a) L'art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), est formulé comme suit :
"Si l’employeur est une personne morale, les membres de
l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion
ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même
dommage, elles répondent solidairement de la totalité du
dommage."
Certes, il manquait une telle disposition explicite avant le 1
er
janvier 2012 et la période concernée est en l’espèce l'année 2009.
Cependant, cette nouvelle disposition correspond à la pratique instaurée
auparavant par le Tribunal fédéral (TF), respectivement par l’ancien
Tribunal fédéral des assurances (TFA) (cf. Message du Conseil fédéral du 3
décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad
art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11, 119 V 86, 114 V 213 et 114 V 219).
Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des
assurances, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut
s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF
123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ;
TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Selon la jurisprudence, les
personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne
morale entrent en principe toujours en considération en tant que
responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal
fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement
des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de
-
12 -
révision d'une société anonyme (SA), celle des directeurs d'une SA
disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à
responsabilité limitée (Sàrl), ainsi que celle du président, du responsable
des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA
H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR
2005 AHV n
o
7 p. 23). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe
aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en
qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers
ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait
(ATF 126 V 237 consid. 4 et les références; TF 9C_289/2009 précité consid.
2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une
personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir
contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que
lorsque celui-ci, en l'occurrence la société B., n’est plus à même
de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus
réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir
contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb; 113 V 256
consid. 3c; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3). Tel est le cas en
l'occurrence, vu la faillite de la société B., prononcée le 16
septembre 2010.
b) En matière de cotisations, qui représentent le champ
d'application principal de l'art. 52 LAVS, un dommage se produit lorsque
l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à
ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent
ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS, ou
lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l'insolvabilité de
l'employeur. Dans la première éventualité – qui n'est pas réalisée dans le
cas d'espèce – le dommage est réputé survenu au moment de
l'avènement de la péremption. Dans la seconde, le moment déterminant
est celui où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la
procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12,
consid. 5b; 121 III 382, consid. 3/bb; 113 V 256; 112 V 156, consid. 2; 108
-
13 -
V 189, consid. 2d). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour
la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de
recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le
jour de la faillite (ATF 129 V 193, consid. 2.2).
Aux termes de l'art. 52 al. 3 LAVS, le droit à réparation est
prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu
connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la
survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus.
L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable. La
jurisprudence retient la date du dépôt de l'état de collocation pour le
moment de la connaissance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.3 et
les références; TF, 9C_961/2012 du 18 mars 2013, consid. 4.1).
En l'espèce, la faillite de la société B.________, dont le
recourant était l'administrateur unique avec signature individuelle
jusqu'au 22 décembre 2009, a été prononcée le 16 septembre 2010. C'est
donc ce jour-là que, conformément à la jurisprudence précitée, est née la
créance de la caisse intimée en réparation du dommage dû au non-
paiement de la totalité des cotisations sociales du 1
er
janvier 2009 au 30
novembre 2009 à l'égard du recourant. L'intimée a eu connaissance du
dommage le 29 juin 2012, soit au moment du dépôt de l'état de
collocation. La prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS a été interrompue le 19
septembre 2013, date de la décision en réparation de la caisse. Elle a donc
été rendue en temps utile, ce qui n'est du reste pas contesté par le
recourant.
4.a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit
tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison
du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de
l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence
grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité
adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
-
14 -
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52
LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les
cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela
reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas
une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V
243 consid. 5; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3; cf.
également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute lorsque
l'auteur a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une
négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne
raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes
circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
La négligence grave est admise très largement par la
jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la
position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend
coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit
en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités; au sujet de la négligence grave, cf. aussi
ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation
des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur
peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en
-
15 -
retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la
société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un
équilibre financier ne suffit pas (cf. ATF 121 V 243 consid. 4 et 5; 108 V
183 consid. 2; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3 ;H 163/06 du 11
juin 2007 consid. 4.4).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été l'organe de
la société B.________ durant la période litigieuse, soit du 1
er
janvier au 30
novembre 2009. En revanche, il nie avoir causé le dommage
intentionnellement ou par grave négligence. Il soutient, en se fondant
principalement sur les courriers de H.________ au Président du Tribunal de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois des 13 novembre et 1
er
décembre 2009 qu'il avait des raisons sérieuses et objectives de penser
que la société pourrait s'acquitter de l'arriéré de cotisations dans un délai
raisonnable. Cette argumentation n'est pas soutenable. D'une part, dès
lors que le premier ajournement de faillite date du 31 janvier 2008, le
recourant ne saurait invoquer le caractère passager des difficultés de
trésorerie de la société B.. D'autre part, contrairement à ce qu'il
prétend, outre que H. n'a été mandatée par la société que début
octobre 2009 pour l'assister dans le suivi de la gestion et de la
comptabilité et qu'il convient d'apprécier avec réserve l'optimisme
inhérent à toute demande d'ajournement ou de prolongation
d'ajournement de faillite, le pronostic de la société mandataire est très
mesuré : le courrier du 13 novembre 2009 relève en effet une
présentation trop favorable de la situation financière de sa mandante lors
de l'audience d'ajournement du 3 septembre précédent, une absence de
bouclement de l'exercice comptable du 1
er
juillet 2008 au 30 juin 2009 et
l'absence de tenue de la comptabilité depuis juillet 2009. Ces éléments
-
16 -
suffisent pour considérer que le recourant ne disposait pas de raisons
objectives et raisonnables de pouvoir s'acquitter des cotisations sociales
2009 dans un délai admissible. Au demeurant, du simple constat que la
comptabilité n'était pas à jour, on doit déduire que l'administrateur de la
société n'était objectivement pas en mesure de connaître la situation
financière réelle de celle-ci. Enfin, l'importante différence entre les actifs
et les passifs de la société résultant de sa liquidation (cf. rapport final de
l'office des poursuites et faillites du 4 mars 2013) ne fait que confirmer
qu'un redressement financier relevait de l'utopie.
Dans un deuxième grief, le recourant invoque la faute
concomitante de la Caisse AVS, faute pour elle d'avoir requis la cession
des droits de la masse et d'avoir ainsi omis de diminuer son dommage.
Sur ce point non plus le recourant ne saurait être suivi. La jurisprudence
du Tribunal fédéral à cet égard est très claire : si elle admet l'application
par analogie des art. 4 LRCF (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de
ses fonctionnaires; RS 170.32) et 44 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse, livre cinquième : droit des obligations; RS
220), et la réduction de l'obligation de réparer le dommage au sens de
l'ancien art. 52 LAVS en raison d'une faute propre de la caisse de
compensation intéressée (ATF 122 V 185), encore y met-elle la condition
que l'administration ait gravement violé ses devoirs, c'est-à-dire des
prescriptions élémentaires en matière de fixation et de perception des
cotisations, et que cette violation soit constitutive de négligence grave et
en relation de causalité avec le dommage subi (ATF 122 V 185 consid. 3c).
Le fait de ne pas avoir fait usage de la possibilité de se faire céder les
droits de la masse en faillite ne constitue pas une violation grave des
obligations de la caisse : d'une part, le dommage était déjà survenu au
moment où cette possibilité lui a été offerte et elle ne peut donc avoir
contribué à en augmenter le montant, d'autre part, le fait de ne pas avoir
risqué les deniers publics dans des procédures de recouvrement aléatoires
et onéreuses ne saurait en aucun cas être considéré comme un
comportement illicite (cf. notamment TFA H 57/06 du 26 juin 2006 consid.
5.2 et les références).
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17 -
Pour le surplus, il faut relever que les considérations du
recourant dans ses écritures des 21 juin et 29 septembre 2014 se
rapportent à H.________ et sont par conséquent sans pertinence, puisque
sans lien avec l'objet du présent litige.
- Au vu de ce qui précède, la demande en réparation du
dommage de l’intimée formulée à l’encontre du recourant, basée sur l’art.
52 LAVS, se révèle bien fondée et le recours doit être rejeté, la décision
entreprise étant confirmée.
En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let.
a LPGA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, ni au recourant, qui
succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse intimée,
qui n’y a pas droit comme assureur social (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1
LPA-VD; ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 décembre 2013 par la
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée.
- 18 -
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________, à Grandson,
-Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, à Paudex,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :