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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 42/13 - 31/2015
ZC13.051643
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
M.________, à Cossonay, recourant, représenté par Me Michel Rossinelli,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, Agence vaudoise
66.1, à Tolochenaz, intimée.
Art. 50 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 28 octobre 2013 par la Caisse de
compensation des entrepreneurs, Agence vaudoise 66.1 (ci-après : la
caisse ou l’intimée), rejetant la demande de révision formée en date du 22
août 2013 par M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre la
décision en réparation du dommage prise par la caisse le 7 novembre
2012 et confirmant cette dernière selon laquelle l’assuré est débiteur de la
caisse de la somme de 234'775 fr. 50, correspondant à des charges
sociales impayées,
vu le recours formé devant la Cour de céans par l’assuré en
date du 28 novembre 2013 contre la décision du 28 octobre précédent,
concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la
cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la réponse déposée par l’autorité intimée le 13 février 2014,
dans laquelle elle conclut sous suite de frais et dépens au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée,
vu la réplique du 30 avril 2014, par laquelle le recourant
confirme, à titre principal, les conclusions prises dans son mémoire du 28
novembre 2013 et demande à titre subsidiaire que la décision du 7
novembre 2012 soit déclarée nulle et de nul effet,
vu la duplique datée du 27 juin 2014, aux termes de laquelle
l’intimée réitère les conclusions formulées dans sa réponse du 13 février
précédent,
vu les déterminations du 20 août 2014, dans lesquelles le
recourant déclare confirmer les conclusions prises dans sa réplique du 30
avril précédent,
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vu la requête de suspension de la cause pour une durée de
trois mois formée le 6 janvier 2015 par l’intimée, au motif que des
pourparlers transactionnels étaient en cours avec le recourant,
vu l’ordonnance du magistrat instructeur du 8 janvier 2015,
prononçant la suspension de la procédure jusqu’à nouvel avis,
vu la lettre du 2 juin 2015, dans laquelle le recourant informe
le magistrat instructeur de l’échec des pourparlers transactionnels entre
les parties et sollicitant dès lors la reprise de la procédure,
vu la missive de la caisse intimée du 2 juillet 2015, portant à la
connaissance du tribunal qu’une « solution amiable » aurait été trouvée,
celle-ci « devant encore faire l’objet d’une convention en bonne et due
forme »,
vu l’ordonnance du juge instructeur du 6 juillet 2015,
impartissant à l’autorité intimée un délai au 17 août 2015 pour se
déterminer,
vu la lettre du 24 août 2015, aux termes de laquelle le
magistrat instructeur a fixé un délai au 30 septembre 2015 aux parties
pour le tenir informé sur l’avancement de la convention en négociation,
vu le courrier du recourant du 28 septembre 2015 en annexe
duquel il a joint un document intitulé « Convention », conclue entre lui-
même et la caisse intimée les 22 et 28 septembre 2015, à la teneur
suivante :
« Préambule
Parties rappellent qu’elles sont divisées dans trois procédures
actuellement pendantes, l’une dans le cadre d’une mainlevée
d’opposition devant la Justice de paix du district de [...] ([...]), la
seconde devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (AVS 42/13/LMR/sbs), et la troisième
devant la Chambre patrimoniale cantonale ([...]). Dans cette
dernière procédure, la Caisse AVS 66.1 de la Fédération vaudoise
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des entrepreneurs est demanderesse aux côtés d’autres
demandeurs.
Désireuses de trouver une solution amiable à leur litige et aux
procédures pendantes précitées, parties conviennent de ce qui suit.
I.-
M.________ se reconnaît débiteur de la Caisse AVS 66.1 de la somme
de CHF 234'775,50 pour solde de tout compte et de toute
prétention.
II.-
M.________ s’engage à régler le montant dû comme suit :
-par le versement d’un montant de CHF 120'000.- dans un
délai de 30 jours dès la signature de la présente
convention ;
-par le versement de 57 mensualités de CHF 2’000.- la
première intervenant au plus tard le dernier jour du mois
suivant la date du versement du montant de CHF
120'000.- et ensuite, régulièrement à la fin de chaque
mois suivant le versement de la première échéance de
CHF 2'000.- ;
-par un 58
ème
versement à l’échéance du mois suivant le
dernier versement de CHF 2'000.-, d’un montant de CHF
775.50.
III.-
Tous les versements dus par M.________ seront effectués sur le
compte de la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, Agence 66.1, soit en l’espèce le compte n° [...] ([...]).
IV.-
Le présent engagement de M.________ vaut reconnaissance de dette.
V.-
Parties prient respectueusement Madame, Monsieur le Juge de paix
de ratifier la présente transaction dans la procédure pendante qui
les divise ([...]) pour valoir jugement définitif et exécutoire, chaque
partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens.
VI.-
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Parties prient respectueusement Madame la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale de prendre acte, dans le cadre de
la réclamation pécuniaire FVE & consorts c/ M.________ ([...]) du
désistement de la Caisse AVS 66.1 de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, chaque partie gardant ses frais et renonçant à tous
dépens en lien avec ce désistement.
VII.-
Parties prient respectueusement Madame, Monsieur le Juge de la
Cour des assurances sociales de prendre acte du retrait de la cause
pendante (AVS 42/13/LMR/sbs) comme étant devenue sans objet,
chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de
dépens.
VIII.-
Un exemplaire original de la présente convention sera adressé à
Madame, Monsieur le Juge de paix, Madame la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale et à Madame, Monsieur le Juge de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal.
Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se déclarent
hors de cause et de procès et n’avoir plus aucune prétention l’une à
l’encontre de l’autre. » ;
vu les pièces au dossier ;
attendu que, formé en temps utile et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable,
que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable en matière
d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), les
litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être
réglés par transaction (al. 1),
que le Tribunal fédéral a reconnu qu’une transaction était
admissible sous l’empire de la LPGA dans le cadre d’une procédure
judiciaire de recours relative – comme dans le cas particulier – à une
créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 135 V
65 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_197/2011 du 26 janvier 2012),
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que dans l’ATF 135 V 65, le Tribunal fédéral a précisé et
développé sa jurisprudence relative au contrôle, par le juge appelé à se
prononcer sur une transaction, de la conformité de la convention avec
l'état de fait et la loi (par exemple arrêt [du Tribunal fédéral des
assurances] H 105/99 du 2 décembre 1999, in SVR 2000 AHV n° 23 p. 73),
en considérant que la décision par laquelle le juge rayait la cause du rôle à
la suite d'une transaction judiciaire devait contenir à tout le moins une
motivation sommaire qui expliquait en quoi la transaction était conforme à
l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6), exigences qui ont
été déduites du devoir de contrôle du juge et de son corrélat, le devoir de
motivation de la décision tiré du droit d'être entendu (ATF 135 V 65
consid. 2.4) ;
attendu qu’en l’espèce, au terme de pourparlers
transactionnels, intervenus à la suite d’un double échange d’écritures
ayant permis d’établir clairement les faits ainsi que la problématique
juridique, les parties ont réglé la question de la responsabilité du
recourant en relation avec le dommage subi par la caisse intimée ensuite
du non-paiement des charges sociales par la société dont il était
l’administrateur,
qu’ainsi, elles ont estimé pouvoir mettre fin au litige,
respectivement l’avoir rendu sans objet, après que le tribunal aura pris
acte de leur accord tel que libellé ci-dessus, pour valoir jugement,
que pareille transaction repose, d’une part, sur le fait que le
recourant se reconnaît débiteur vis-à-vis de l’autorité intimée d’un
montant de 234'775 fr. 50 à titre de réparation du dommage selon l’art.
52 LAVS et d’autre part, qu’il s’engage à s’acquitter de cette somme
conformément aux modalités du plan de paiement consenti par la caisse,
qu’il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de
celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause,
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qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties,
de sorte que rien ne s’oppose à son approbation pour valoir jugement ;
attendu qu’en définitive, conforme à l’état de fait et au droit,
la convention vide la présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la
cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui relève du magistrat
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’au surplus, les parties ont convenu du sort des dépens,
chacune d’entre elles déclarant y renoncer et garder ses frais.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention telle que
signée par les parties les 22 et 28 septembre 2015.
II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle, sans frais ni
allocation de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Michel Rossinelli, avocat (pour M.________),
-Caisse de compensation des entrepreneurs, Agence vaudoise 66.1,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :