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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 41/13 - 40/2014
ZC13.050561
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 octobre 2014
Présidence de M. M E R Z
Juges :MmesRöthenbacher et Moyard, assesseure
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.C.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens,
intimée.
Art. 5 et 9 LAVS ; art. 7 let. h RAVS.
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2 -
E n f a i t :
A.A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1953, a créé la société X.SA, inscrite au registre du
commerce vaudois depuis le 28 mars 1991, avec pour but « le commerce,
la représentation et la transformation de produits, marchandises ou
matières premières ; la négociation de monnaies, devises ou titres. » Il en
est l’administrateur président à compter de sa création.
La société a changé de nom pour devenir R.SA le 11
novembre 2009. Son but social a été transformé à la même date en ces
termes : « l’importation, l’exportation, le négoce, le courtage et le transit,
la représentation et la transformation de tous produits, marchandises ou
matières premières usinées ou non ; la négocation de toutes monnaies,
devises ou titres ; la gérance de biens ou d'immeubles ; la prestation de
tous conseils dans ces domaines. »
L’assuré en demeure l’administrateur président en l’état,
tandis que B.C. est inscrit en qualité d’administrateur, doté de la
signature individuelle depuis le 29 octobre 2013.
Dans l’intervalle, soit le 27 novembre 2012, l’assuré a inscrit
son entreprise individuelle, baptisée T., au registre du commerce
vaudois, avec pour but « le commerce international de marchandises de
toute nature ; conseils y relatifs. »
B.Sur information de la Caisse AVS D., la Caisse
cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a
invité l’assuré, par pli du 13 juin 2013, à compléter un questionnaire en
vue de son affiliation en qualité de personne indépendante.
L’assuré s’est exécuté le 1
er
juillet 2013, indiquant déployer
une activité indépendante sous l’égide de sa raison individuelle,
T., depuis le 1
er
janvier 2012. Il a précisé avoir investi un capital
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propre de 100'000 fr. afin de se consacrer à l’activité d’intermédiaire
commercial dispensant des « conseils en matière d’exportation auprès
d’une clientèle exclusivement étrangère », occupant en outre du
personnel dans ses propres locaux commerciaux et tenant sa propre
comptabilité. Il a signalé conclure des contrats en son nom avec sa
clientèle et être obligé d’exécuter sa mission personnellement, sans avoir
à rendre compte de son activité, ni recevoir d’instructions pour la mener à
bien. Il a par ailleurs signalé supporter l’ensemble des frais généraux et
charges d’exploitation, assumant à titre personnel les risques en cas de
non-paiement des commissions et honoraires, ainsi qu’en cas de
dommages consécutifs à d’éventuelles erreurs. Il a également observé
avoir informé le fisc de l’acquisition d’un revenu en qualité d’indépendant.
Il a enfin produit un tirage des factures adressées sous sa raison
individuelle à des clients britanniques, chinois et pakistanais, ainsi que du
journal interne d’une entreprise sud-américaine mettant en exergue sa
collaboration avec l’assuré par l’intermédiaire de la société R.________SA.
Par correspondance du 11 juillet 2013, la CCVD a demandé à
l’assuré en quoi son activité indépendante différait de celle déployée pour
le compte de
R.________SA.
Ce dernier a précisé en date du 22 août 2013 que la société
précitée avait « fortement réduit ses activités » et qu’il avait en
conséquence « développé [sa] propre clientèle », désireuse de collaborer
avec lui personnellement.
C.La CCVD, par courrier du 3 septembre 2013, a fait part de son
refus d’affilier l’assuré en qualité d’indépendant dès le 1
er
janvier 2012,
motif pris que l’activité déployée sous l’égide de la raison individuelle était
identique à celle de la société R.________SA, pour laquelle il devait être
qualifié de salarié au sens de la LAVS.
L’assuré, par l’intermédiaire de U.________SA, a contesté cette
prise de position le 25 septembre 2013, arguant du but différent des
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4 -
entités en cause, celui de R.SA étant le négoce, alors que celui de
T. relevait du courtage en matière de transactions commerciales
internationales. Il a rappelé facturer personnellement ses honoraires pour
ses interventions, sa clientèle internationale requérant de travailler
directement avec lui, sans autre intervenant. Il a derechef mis en exergue
l’emploi de personnel et l’utilisation de locaux propres pour conclure à la
reconnaissance d’un statut d’indépendant à compter du
1
er
janvier 2012.
La CCVD a réitéré son refus d’affilier l’assuré en qualité de
personne de condition indépendante aux termes d’une correspondance du
22 octobre 2013, relevant que les activités de la société R.SA et de
la raison individuelle T. étaient « extrêmement similaires », tandis
que l’assuré devait être considéré comme salarié de la première. Une
entrée en matière sur sa demande d’affiliation n’était envisageable que si
les buts des deux entités venaient à être clairement distingués et dûment
rectifiés au registre du commerce.
D.L’assuré a déféré la détermination de la CCVD susmentionnée
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
écriture de recours du 21 novembre 2013. Il a conclu à l’annulation de
l’acte incriminé, sous suite principalement d’injonction à la CCVD de
procéder à son affiliation en tant qu’indépendant dès le 1
er
janvier 2012,
subsidiairement à la tenue d’une audience de conciliation afin de
déterminer à quelles conditions l’intimée « serait disposée » à l’affilier. Sur
le fond, il a en substance repris les arguments précédemment invoqués au
stade de la procédure administrative, tout en soulignant que la création de
son entreprise individuelle avait été dictée par des impératifs
économiques consécutifs aux desiderata de sa clientèle de travailler avec
lui sans intermédiaire. Il a mis en exergue l’absence de lien entre l’activité
exercée sous sa raison individuelle et son mandat d’administrateur de
R.SA, observant en outre ne plus être salarié de cette dernière. Il a
notamment produit un extrait de sa comptabilité mettant à jour des
salaires acquittés par T. à concurrence de 3'300 fr. par mois, ainsi
que des courriers de trois clients pakistanais attestant de leur souhait de
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traiter directement avec lui sans assumer la prise en charge de ses frais et
charges sociales.
La CCVD a communiqué sa réponse le 15 janvier 2014,
préavisant le rejet du recours. Préalablement, elle a relevé que ses
« décision » du 3 septembre 2013 et « décision sur opposition » du 22
otobre 2013 n’étaient pas munies des voies de droit, sans que ce
manquement n’eût de conséquence sur la validité de ces actes, dans la
mesure où le recourant avait saisi l’autorité de recours en temps utile. Sur
le fond, elle a reconnu que l’assuré réunissait les conditions permettant
son affiliation en qualité de personne de condition indépendante, dite
affiliation s’avérant néanmoins exclue au motif de la similitude des
activités exercées en raison individuelle et sous l’égide de R.________SA.
Par réplique du 7 février 2014, le recourant a persisté dans ses
conclusions précédentes, réitérant ne plus être salarié de R.________SA, ne
pas percevoir de rémunération du fait de sa fonction d’administrateur
président et ne pas déployer d’activité par l’intermédiaire de cette société.
Il a joint à titre de justificatif une attestation de l’organe de révision de
R.________SA confirmant ses allégations et souligné au surplus que le but
des deux entités divergeaient à plusieurs égards, ce à la simple lecture
des inscriptions figurant au registre du commerce.
L’intimée a dupliqué le 7 mars 2014, observant que l’assuré
pourrait être affilié en tant qu’indépendant après due radiation de
« R.________SA » au registre du commerce.
Le recourant s’est déterminé le 31 mars 2014, observant que
l’intimée confondait a priori R.SA et T. et rappelant que
l’art. 36 de l’ordonnance sur le registre du commerce lui avait imposé
l’inscription de sa raison individuelle. Il a au surplus maintenu ses
conclusions.
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6 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Cependant, en dérogation à cette disposition, les
décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de
compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84
LAVS).
Le recours doit par ailleurs être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3S’agissant d’une contestation relative au principe de
l’affiliation à l’AVS, il n’est pas exclu que la valeur litigieuse excède 30'000
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7 -
fr., la cause devant dès lors être tranchée par la Cour composée de trois
magistrats et non par un juge unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1
let. a et al. 4 LPA-VD).
1.4L’on ajoutera que la jurisprudence n'attache pas
nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification d’une
décision ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la
notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient
de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à
l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai
raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de
la décision qu'il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa et 111 V 149
consid. 4c). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de
manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge
dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118).
In casu, les prises de position communiquées par la CCVD les
3 septembre 2013 et 22 octobre 2013 auraient sans conteste dû revêtir
les formes imposées par l’art. 49 LPGA et être munies des voies de droit.
Le recourant a cependant été en mesure de recourir contre
l’acte du
22 octobre 2013 dans le délai consacré par l’art. 60 LPGA, sans subir de
préjudice du fait de cette notification irrégulière. Dès lors, ce serait faire
preuve de formalisme excessif que d’exiger de l’intimée l’émission d’une
décision sur opposition formelle à ce stade.
Le recours, interjeté devant le tribunal compétent, respecte
par ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.Est litigieux en l’espèce le statut du recourant vis-à-vis de la
LAVS du fait de l’activité déployée sous la raison individuelle T.________,
depuis le 1
er
janvier 2012. Singulièrement, il y a lieu de se prononcer sur
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8 -
l’argument de l’intimée selon lequel il ne serait pas possible d’affilier le
recourant en tant qu’indépendant du fait de l’exercice éventuel et
prétendûment similaire d’une activité pour le compte de R.________SA,
dont il est l’administrateur président.
3.1Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend,
pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la
qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps ; il s’agit de
déterminer si cette rétribution est due du fait de l’exercice une activité
indépendante ou salariée (art. 5 et 9 LAVS ;
art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101]).
Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire
déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une
activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art.
9 al. 1 LAVS ; cf. aussi 12 al. 1 LPGA).
Par ailleurs, à teneur de l’art. 12 al. 2 LPGA, une personne
exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la
qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.
3.2Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité dépendante ou salariée ne doit pas être
tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
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9 -
le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1 ; 122 V
169 consid. 3a, 281 consid. 2a ; 119 V 161 consid. 2 et les références ; TF
[Tribunal fédéral] H 19/06 du 14 février 2007 consid. 3.1).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci
et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est
confiée (RCC 1989 p. 110
consid. 5a ; 1986 p. 650 consid. 4c).
Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte
tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit
d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF
110 V 72 consid. 4b).
En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son
horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante
(ATF 122 V 169 consid. 3c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] H
334/03 du
10 janvier 2005 consid. 6.2.1).
Quant au risque économique encouru par l'entrepreneur, il
peut être défini comme celui que court la personne qui doit compter, en
-
10 -
raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats,
avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique
d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,
subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire,
supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre
compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise
ses propres locaux commerciaux (TFA H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006
consid. 2.3 et les références).
3.3L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté des
Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DSD),
destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par
l'administration.
Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des
décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles – le juge en
contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de
l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure
où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a ; 117 V 282
consid. 4c ; 116 V 16 consid. 3c ; 114 V 13 consid. 1c et 107 V 153 consid.
2b ; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).
Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant,
s'agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD
précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité
dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à
celui qui est encouru par l'entrepreneur et dépend de son employeur du
point de vue économique ou dans l'organisation du travail.
Les chiffres 1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices
révélant généralement l'existence d'un risque économique d'entrepreneur,
respectivement d'un rapport social de dépendance économique
(organisation du travail). Ils reprennent au demeurant pour l’essentiel les
-
11 -
éléments retenus par la jurisprudence fédérale citée supra (cf. considérant
3.2).
En outre, aux chiffres 1021 ss DSD est rappelée une série de
critères non décisifs lors de l'appréciation d'un cas particulier, tels que
notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties ; sur ce
point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se
définit exclusivement d'après le droit de l'AVS, qu'il s'agit d'une notion
particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que
celle de salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail
(chiffre 1022 DSD).
Ainsi, des rétributions découlant d'un mandat, d'un contrat
d'agence, d'un contrat d'entreprise ou d'un autre contrat peuvent aussi
appartenir au salaire déterminant. Le rapport de droit civil peut certes
fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière
d'AVS, mais n'est pas absolument décisif (chiffre 1023 DSD).
Parmi les autres critères non décisifs, le fait qu'un salarié
travaille simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus
de lui reconnaître le statut d'indépendant (chiffre 1027 DSD).
4.In casu, ainsi que l’a d’ailleurs concédé l’intimée, l’activité
déployée par l’assuré dans le cadre de l’entreprise individuelle T.________
revêt a priori les critères permettant de la qualifier d’activité
indépendante.
En effet, il apparaît que les relations entre le recourant et ses
principaux clients étrangers s’apparentent à des contrats de courtage,
dans le cadre desquels l’assuré n’obéit à aucune règle contraignante ou
instruction, qui serait assimilable au lien de subordination entre un
employeur et un employé. Il n’est soumis en particulier à aucune
prohibition de concurrence, dans la mesure où il est susceptible d’offrir ses
services à une palette de clients étrangers, démarchés par ses soins,
auprès desquels il n’a aucun devoir de présence en dépit de son
-
12 -
engagement à effectuer sa mission personnellement, ainsi qu’il est
d’usage entre partenaires commerciaux.
Par ailleurs, s’agissant du risque économique d’entrepreneur,
l’on retiendra que le recourant s’est investi personnellement et
financièrement dans le développement de sa raison individuelle,
supportant les frais encourus et les pertes éventuelles. Il conserve au
demeurant le risque lié à l’encaissement de ses propres honoraires,
recourant directement si nécessaire à l’assistance d’avocats étrangers
pour entamer les procédures juridiques de recouvrement. Il a au
demeurant indiqué rémunérer du personnel. Quant aux locaux
commerciaux, il faut en revanche remarquer que l’adresse de l’entreprise
individuelle est sise au domicile privé de l’assuré, de même que celle de la
société R.SA.
Il ne fait cependant pas de doute que l’activité déployée par le
recourant sous l’égide de T. remplit pour l’essentiel les critères
dégagés par la jurisprudence fédérale pour se voir qualifier d’activité
indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS.
Reste toutefois à déterminer si le mandat d’administrateur
président, assumé par l’assuré au sein de la société R.________SA depuis la
création de celle-ci, exclut de facto son affiliation en tant qu’indépendant,
à l’instar de ce que soutient l’intimée.
5.1Aux termes de l’art. 7 RAVS, le salaire déterminant pour le
calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités
fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des
organes dirigeants des personnes morales (let. h).
5.2Un assuré qui a la qualité d’organe d’une personne morale
peut aussi avoir la situation d’un tiers vis-à-vis de la même société (ainsi
par exemple l’entrepreneur, l’avocat, l’agent fiduciaire, le comptable, qui
-
13 -
font partie du conseil d’administration d’une société anonyme). S’il agit en
qualité de tiers vis-à-vis de la société, le gain découlant d’une telle activité
se caractérise comme un revenu d’une activité indépendante. Pour
qualifier cette indemnité, il faut se demander si l’activité pour laquelle
l’indemnité est versée est liée à la qualité d’organe de la société, ou si elle
aurait pu être exercée tout aussi bien indépendamment de cette fonction
(chiffre 1042 DSD).
5.3A titre d’illustration jurisprudentielle d’une telle situation, l’on
peut mettre en exergue l’arrêt de principe rendu le 27 août 1979 par le
Tribunal fédéral des assurances, publié in : ATF 105 V 113, où la Haute
Cour a examiné la situation d’un avocat, membre du conseil
d’administration d’une société anonyme, travaillant simultanément en tant
qu’avocat externe pour cette même société. Le Tribunal fédéral des
assurances a considéré qu’il importait de distinguer les rétributions
perçues du fait de l’activité d’avocat au sein du conseil d’administration,
des revenus dégagés en tant qu’avocat indépendant au sein de sa propre
étude. Le Tribunal fédéral des assurances n’a ainsi nullement exclu
l’exercice d’une activité indépendante en parallèle à une activité réputée
salariée, telle que celle effectuée en tant qu’organe d’une personne
morale, dans des domaines d’activités similaires, voire identiques (cf.
considérant 3 de l’arrêt précité ; cf. également TF 9C_219/2009 du 21 août
2009 consid. 4.4).
De même, dans l’arrêt 9C_853/2009 du 23 juillet 2010, le
Tribunal fédéral a examiné la qualification des rétributions perçues par un
assuré du fait de son mandat d’organe d’une société à responsabilité
limitée allemande, alors qu’il était simultanément affilié en Suisse du fait
d’une activité lucrative indépendante. Quand bien même le Tribunal
fédéral a rappelé que du point de vue du droit civil, le statut d’une
personne devait être clairement défini – soit celui de salarié ou
d’indépendant – il n’a assurément pas repris cette détermination stricte
sous l’angle de l’application du droit de l’AVS (cf. considérants 4.7 et 4.8
de l’arrêt précité).
-
14 -
5.4La doctrine ne diverge pas davantage de ce point de vue,
admettant qu’un assuré puisse être qualifié de personne exerçant une
activité salariée pour un travail et indépendant pour la même entreprise
ou pour un autre travail (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse
et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle
2011, n° 297, p. 95).
6.1En l’espèce, l’on ne voit pas en quoi l’exercice d’activités à la
fois de nature dépendante et indépendante dans des secteurs similaires,
voire identiques, exclurait l’affiliation du recourant en tant que personne
de condition indépendante dès le 1
er
janvier 2012.
En effet, au vu de la jurisprudence rappelée supra, rien
n’empêche le recourant d’être à la fois astreint au paiement de cotisations
personnelles du fait d’une activité indépendante – en l’occurrence de
courtage international – et de remplir son mandat d’administrateur de
R.________SA, laquelle devrait, cas échéant, s’acquitter de cotisations
paritaires sur les indemnités versées à l’assuré à ce titre.
Dans un tel contexte, il importe in fine uniquement de
distinguer précisément l’origine des rémunérations respectives avant de
procéder à la fixation des cotisations correspondantes.
6.2Au demeurant, il convient d’observer en l’occurrence qu’il
n’est pas contesté par l’intimée que l’assuré ne perçoit plus de
rémunération salariée depuis juillet 2009 en lien avec son mandat
d’administrateur de R.________SA, alors même que le journal interne d’une
société sud-américaine fait état de sa collaboration avec le recourant en
mars 2013 en sa qualité de dirigeant de cette société.
Néanmoins, l’absence effective d’une rétribution pour ce
mandat – sans incidence effective sur l’issue du litge – justifierait encore
davantage de reconnaître à l’assuré un statut d’indépendant dès janvier
- A défaut, l’on risquerait de confronter l’assuré à une lacune de
cotisations, dans la mesure où il n’est pas démontré, ni même allégué qu’il
disposerait d’un statut de cotisant à un autre titre.
6.3L’on pourrait certes arguer d’un risque de confusion auprès
des partenaires commerciaux respectifs de R.SA et T., au
vu des raisons sociales très similaires de ces deux entités évoluant au
demeurant dans des domaines d’activité pour le moins voisins.
Cette remarque s’impose d’autant plus que R.________SA est
toujours inscrite au registre du commerce et a adapté son but social après
que le recourant n’y fut plus actif.
Des interrogations subsistent de même sur les intentions
réelles des partenaires commerciaux de l’assuré de ne plus négocier
d’affaires avec la société précitée, ce au vu notamment de l’article du
journal interne de la société sud-américaine démontrant en mars 2013 sa
collaboration avec le recourant en tant qu’organe de R.________SA.
Cela étant, la dissipation de ces doutes échappe tant à la
compétence de l’intimée qu’à celle de la Cour de céans. Elle
appartiendrait bien plutôt à R.________SA au niveau civil ou au service en
charge du registre du commerce afin d’éviter le risque de confusion entre
les entités concernées. De même, il serait loisible à l’administration fiscale
d’agir par toute voie utile en cas d’abus de droit ou de soustraction fiscale.
A ce stade, rien n’indique que le recourant n’assume pas
pleinement la responsabilité de la gestion de son entreprise individuelle.
Partant, il se doit de remplir ses obligations en matière de cotisations
sociales, en s’acquittant des montants correspondants aux revenus
corrélatifs.
6.4Vu les éléments exposés ci-dessus, il s’ensuit que le statut
d’administrateur – inscrit au registre du commerce – du recourant au sein
- 16 -
de R.SA ne fait pas obstacle à son affiliation du fait de l’exercice
d’une activité indépendante sous sa raison individuelle T..
Cette conclusion resterait d’ailleurs valable quand bien même
le recourant viendrait à percevoir une rétribution en lien avec son mandat
auprès de
R.________SA, compte tenu de la jurisprudence fédérale imposant
uniquement une distinction claire quant à l’origine des rémunérations.
Il incombe en conséquence à l’intimée de procéder à
l’affiliation de l’assuré en qualité d’indépendant à compter du 1
er
janvier
2012 et à la détermination de ses cotisations personnelles.
7.1Des considérants qui précèdent, il résulte que le recours, bien
fondé, doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision sur
opposition attaquée.
L’intimée est invitée à affilier le recourant en qualité de
personne de condition indépendante dès le 1
er
janvier 2012, sous suite de
la fixation des cotisations personnelles devant être acquittées à ce titre.
7.2La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens dès lors que le recourant
n'est pas représenté par un mandataire qualifié (cf. art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
- 17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition, établie le 22 octobre 2013 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation, est annulée et
réformée en ce sens que le recourant doit être affilié en qualité
de personne de condition indépendante à compter du 1
er
janvier 2012.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-A.C.________, à [...],
-Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
- 18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :