402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 36/13 - 41/2014
ZC13.041118
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Neu et Mme Moyard, assesseure
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
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Art. 18 LIFD ; 4 ss, 14 al. 1 et 52 LAVS ; 6, 7, 17, 20, 22, 24, 34, 35
et 41bis RAVS
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : le recourant), né en [...], ressortissant
suisse, est actuaire-conseil ASA (Association Suisse des Actuaires). Il a été
associé gérant (administrateur) unique avec signature individuelle de la
société R.________ Sàrl, à [...] (VD) (ci-après : la société R.________ Sàrl), qui
a été inscrite au registre du commerce en 2003 et avait pour but toute
activité d’actuaire-conseil et d’intermédiaire en assurances et prévoyance,
l’acquisition, la vente, la gestion et l’administration de biens immobiliers,
l’apport d’affaires à des gestionnaires de fortune agréés par les
associations d’intermédiaires financiers et de gestionnaires financiers au
niveau suisse. Sans activité dès 2010, cette société a été déclarée en
faillite le [...] juillet 2012 ; la procédure a été suspendue faute d’actif et
clôturée le [...] septembre 2012. Par la suite, la société R.________ Sàrl a
été radiée d’office (cf. extrait du registre du commerce du 25 janvier
2013).
La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après :
la Caisse ou l’intimée) a effectué, les 7 décembre 2009 et 13 décembre
2012, des contrôles d’employeur auprès de la société R.________ Sàrl.
B.Par décision du 9 avril 2013, la Caisse a demandé à L.________
de s’acquitter du montant total de 41'990 fr., à titre de réparation du
dommage qu’elle aurait subi par le non-paiement de cotisations
AVS/AI/APG, assurance-chômage et allocations familiales, pour les
exercices 2006 (34 fr. 05), 2008 (12'525 fr. 55) et 2009 (1'237 fr. 60 +
516 fr. 55 + 22'693 fr. 10) de la société R.________ Sàrl, de frais de
sommation et de poursuites, ainsi que d’intérêts moratoires. La Caisse a
invoqué la responsabilité de L.________ en tant qu’associé gérant unique de
ladite société.
Par acte de sa mandataire de l’époque du 13 mai 2013,
L.________ a formé opposition à cette décision. L’opposition a été
complétée par écriture du 11 juin 2013.
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Par décision sur opposition du 18 juin 2013, la Caisse a rejeté
l’opposition et confirmé sa décision du 9 avril 2013. Elle a exposé
notamment ce qui suit :
« Au préalable, comme indiqué plus haut, il convient de préciser que
la majeure partie des cotisations impayées font suite aux contrôles
d’employeur effectués en date du 7 décembre 2009 et du
13 décembre 2012, contrôles qui ont permis de constater que M.
L.________ avait, outre la perception de ses salaires "officiels"
déclarés à notre Caisse (de Fr. 54'000.- en 2008 et Fr. 45'000.- en
2009), prélevé des sommes importantes via son compte-courant
associé, sans pièces justificatives.
Vous soutenez que M. L.________ n’était pas comptable et que la
fiduciaire M.________ Sàrl a été mandatée comme organe de révision.
Rappelons que selon l’art. 728a ch.1 CO, l’organe de révision vérifie
notamment que les comptes soient conformes aux dispositions
légales, aux statuts et au cadre de référence choisi.
Lors de son rapport du 12 octobre 2009 à l’assemblée générale des
associés de R.________ Sàrl, M.________ Sàrl a d’ailleurs précisé que
sa mission consistait en un contrôle restreint des comptes et que la
responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombait au
conseil d’administration, soit en l’occurrence à M. L..
En sa qualité d’associé-gérant (depuis la création de la société en
août 2003), il incombait à M. L. de contrôler l’établissement
des comptes et la comptabilité. Ce devoir de contrôle fait
effectivement partie des attributions inaliénables (art 811 ss et
716a CO) des organes de la société. Il devait donc veiller
personnellement à ce que la loi soit respectée, les salaires
correctement déclarés à temps et les cotisations payées.
Manifestement il n’a pas respecté ces obligations, ce d’autant plus
qu’il a continué [à] prélever des sommes importantes par le biais de
son compte associé, alors que la société était en difficulté.
A ce propos, dans son rapport, l’organe de révision M.________ Sàrl a
émis deux réserves concernant les comptes de l’année 2008, qui
montrent que la situation était, déjà à ce moment-là (la rupture des
contrats avec les fondations [...] et [...] a eu lieu postérieurement),
alarmante : la première concerne la non-couverture au bilan du
capital et des réserves légales et la seconde concerne le compte
débiteur-associé, qui, selon l’organe de révision, "pourrait être
contraire à l’art. 680 al. 2 CO".
Rappelons à cet égard que si M. L.________ n’avait pas prélevé des
montants importants via son compte-courant, il n’y aurait tout
simplement pas (ou quasiment pas) de dommage causé à notre
Caisse.
Vous faites également valoir que le réviseur aurait dû constater en
date du 7 décembre 2009 déjà, les salaires non déclarés au cours de
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la même année. Or, en principe (exception : si la société a cessé ses
activités dans le courant d’une année civile), le réviseur arrête son
contrôle au 31 décembre de l’année précédente, étant donné que
celui-ci se fonde sur la comptabilité de l’année civile (qui n’est
généralement pas bouclée avant le 31 décembre). Par conséquent,
lors du contrôle du 7 décembre 2009, seules les années 2005 à 2008
ont été contrôlées (du reste, nos lettres du 11 novembre 2009 et du
17 décembre 2009 sont explicites à ce sujet).
Nous avons fait parvenir à la société notre rapport de contrôle en
date du 17 décembre 2009, que M. L.________ a contesté le 4 janvier
janvier 2012 et les périodes concernées sont en l’espèce les années 2006,
2008 et 2009. Cependant, cette nouvelle disposition correspond à la
pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral (TF), respectivement
par l’ancien Tribunal fédéral des assurances (TFA) (cf. Message précité, in :
FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11, 119 V 86, 114 V
213 et 114 V 219).
Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des
assurances, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut
s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF
123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ;
TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Selon la jurisprudence, les
personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne
morale entrent en principe toujours en considération en tant que
responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal
fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement
des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de
révision d'une société anonyme (SA), celle des directeurs d'une SA
disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à
responsabilité limitée (Sàrl), ainsi que celle du président, du responsable
des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA
H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR
2005 AHV n
o
7 p. 23). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe
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aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en
qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers
ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait
(ATF 126 V 237 consid. 4 et les références ; TF 9C_289/2009 précité
consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une
personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir
contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que
lorsque celui-ci, en l'occurrence la société R.________ Sàrl, n’est plus à
même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit
plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à
agir contre les organes responsables (cf. aussi consid. 2d ci-après ;
ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du
16 avril 2003 consid. 6.3).
c) Les cotisations des assurés qui exercent une activité
lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de
l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Selon l’art. 6 al.
1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative
comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans
les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en
Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus
accessoires. Aux termes de l’art. 5 LAVS, une cotisation de 4,2% est
perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après
salaire déterminant (al. 1). Le salaire déterminant comprend toute
rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé
ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres
suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations
en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres
prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un
élément important de la rémunération du travail (al. 2 ; cf. aussi art. 7
RAVS). En vertu de l’art. 8 al. 1 première phrase LAVS, une cotisation de
7,8% est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante. Le
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revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du
travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une
situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 17 RAVS, est
réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de
l’art. 9 al. 1 LAVS tout revenu acquis dans une situation indépendante
provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle,
artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou
de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices
réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2
LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ;
RS 642.11) et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles
agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception
des revenus provenant de participations déclarées comme fortune
commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.
Aux termes de l’art. 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en capital
provenant de l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable
d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l’activité
lucrative indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale
dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable
sis à l’étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale
comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de
manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante ;
il en va de même pour les participations d’au moins 20% au capital-
actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société
coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune
commerciale au moment de leur acquisition. Selon l’art. 18 al. 4 LIFD, les
bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles ne
sont ajoutés au revenu imposable que jusqu’à concurrence des dépenses
d’investissement.
d/aa) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss
RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation (voir également l'art. 51 al. 1 LAVS).
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L'employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces
comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à
ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de
décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 35 RAVS,
pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des
acomptes de cotisations ; pour fixer les acomptes, la caisse de
compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les
employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois
que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (al. 2). Selon
le ch. 2048 des directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI
et APG (ci-après : DP) de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
correspondant à la pratique régulière des autorités, constitue une
variation sensible un écart d’au moins 10% de la masse salariale annuelle
prévue initialement ; il n’y a pas lieu d’informer la caisse d’un écart
inférieur à 20'000 francs.
Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les
cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public
prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche,
l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige
d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS
et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné
(ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
Les membres de l’administration et toutes les personnes qui
s’occupent de la gestion de la société qui est employeur répondent à titre
subsidiaire du dommage selon l’art. 52 al. 2 LAVS lorsque l’employeur ne
déclare pas à I’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés
et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement
frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des
cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de
l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé
survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde,
au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la
procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12
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consid. 5b ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 ; 111 V 172 consid. 3a).
Ainsi, en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de
récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le
dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite
(ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c).
bb) Les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une
activité indépendante obtenu dans une entreprise doivent être payées par
le propriétaire. Dans le doute, elles doivent être payées par la personne
qui est imposable pour le revenu considéré, ou en l’absence d’obligation
fiscale, par celle qui assume la responsabilité de l’exploitation (art. 20 al. 1
RAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation ; celle-
ci correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS). Pendant l’année de
cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser
périodiquement des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les
caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du
revenu probable de l’année de cotisation (art. 24 al. 2 première phrase
RAVS). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu
diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation
adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 RAVS). Les personnes
tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de
compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations,
leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler
lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (art. 24 al. 4
RAVS). Une différence sensible entre le revenu effectif et le revenu
probable se présente lorsqu’il y a un écart d’au moins 10%, mais il n’y a
pas lieu d’informer la caisse d’un écart inférieur à 20'000 fr. (cf. ch. 2048
DP, applicable par renvoi du ch. 2168 DP).
cc) Les cotisations doivent être payées à la caisse par les
employeurs chaque mois (ou par trimestre lorsque la masse salariale
n’excède pas 200'000 fr. par an) et par les personnes exerçant une
activité lucrative indépendante chaque trimestre (art. 34 al. 1 let. a et b
RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le
terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
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e) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit
tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison
du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de
l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence
grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité
adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52
LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les
cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela
reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas
une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V
243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf.
également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute dont
l'auteur a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une
négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne
raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes
circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
La négligence grave est admise très largement par la
jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la
position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend
coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit
en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même
catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à
responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences
sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant
qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement
des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent
également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des
organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle
générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le
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non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en
fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523
consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi
ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation
des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur
peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en
retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la
trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas
ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre
que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la
société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci
recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations
dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un
équilibre financier ne suffit pas (cf. ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V
183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3 ; H 163/06 du
11 juin 2007 consid. 4.4).
f) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la
caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c),
comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus
au considérant 2a (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG et LFA) ; en font
également partie les contributions aux frais d'administration des caisses
de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que
les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les
intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS (cf. ATF 134 I 179 ; 121 III 382
consid. 3bb ; 113 V 186).
Selon l'art. 41bis al. 1 let. d RAVS, doivent payer des intérêts
moratoires les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du
décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure
simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN (loi fédérale du 17 juin 2005
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concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir ; RS
822.41), si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en
bonne et due forme dans les trente jours à compter du terme de la période
de décompte, dès le 1
er
janvier qui suit la période de décompte.
3.a) En l’espèce, la société R.________ Sàrl ayant été radiée du
registre du commerce à la suite de sa faillite, l’intimée a subi un dommage
en raison du non-paiement des cotisations dues, qui ne sont plus
litigieuses, mais ne peuvent pas non plus être recouvrées auprès de ladite
société. En tant qu’organe de la société R.________ Sàrl, le recourant
pourrait donc répondre à titre subsidiaire du dommage causé. Se pose
toutefois la question de savoir s’il a causé ce dommage intentionnellement
ou par négligence grave, condition nécessaire à la reconnaissance de sa
responsabilité.
En substance, le recourant conteste avoir causé le dommage
intentionnellement ou par négligence grave. Selon lui, les rapports de
contrôle de l’intimée, à la suite desquels les cotisations en question ont
été demandées pour la première fois, ont été établis après que la société
R.________ Sàrl eut été privée de tout revenu, ce qui aurait rendu
impossible le versement des arriérés. Dans le cadre de la procédure
d’opposition, le recourant avait fait valoir, par l’intermédiaire de sa
mandataire, que la fiduciaire de la société R.________ Sàrl avait toujours
validé la comptabilité de la société et qu’il s’était fié de bonne foi à elle.
De plus, la société R.________ Sàrl aurait été privée de liquidités à la suite
de la nomination d’un curateur pour deux fondations en août 2009, puis
par la rupture abrupte des contrats de gestion par ces fondations en
novembre 2009. Or, les profits de la société R.________ Sàrl provenaient
quasiment exclusivement des mandats de gestion fournis jusqu’alors par
ces fondations. Ainsi, le fait que la société R.________ Sàrl n’ait plus été en
mesure de s’acquitter de ce qu’elle devait à la Caisse ne pouvait pas lui
être reproché.
b) S’il faut reprocher au recourant une intention ou une
négligence grave au sujet des versements des cotisations en question déjà
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avant les contrôles d’employeur effectués aux mois de décembre 2009 et
2012 et ainsi avant l’établissement par l’intimée des rapports y relatifs, il
n’est pas décisif de savoir si la société R.________ Sàrl aurait eu les moyens
de payer les cotisations après lesdits contrôles et rapports. En effet, une
intention ou une négligence grave ne doit pas avoir prévalu que dès le
moment où la caisse demande le versement des cotisations. Il suffit bien
plus qu’elle ait déjà existé auparavant, notamment au moment où les
revenus, respectivement les salaires, auraient dû être déclarés à la caisse,
voire même au moment où les parts de cotisations auraient dû être
prélevées sur le revenu. Cela ressort notamment de la réglementation sur
le devoir de prélèvement, de versement et d’annonce spontanée de
variations sensibles exposée ci-dessus au considérant 2d.
c) L’essentiel des cotisations demandées par l’intimée
concernent des retraits effectués par le recourant d’un compte
« actionnaire » de la société R.________ Sàrl, soit 88'450 fr. 10 en 2008 et
165'802 fr. en 2009 (cf. pièce 10, 3
e
feuille [contrôle d’employeur 2009] et
pièce 28, 2
e
et 3
e
feuilles [contrôle d’employeur 2006 à 2008]), qui
n’avaient pas été annoncés à la Caisse comme salaire ou revenu du
recourant en plus des salaires déclarés pour celui-ci de 54'000 fr. pour
l’année 2008, respectivement de 45'000 fr. pour l’année 2009.
Comme exposé précédemment, les cotisations des assurés qui
exercent une activité lucrative sont calculées en fonction du revenu
provenant de l’activité dépendante et indépendante (cf. art. 4 LAVS, art. 6
RAVS et ci-dessus consid. 2c, aussi pour ce qui suit). Le salaire
déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant (cf.
art. 5 al. 2 LAVS).
Lorsque le recourant a retiré du compte lesdits montants pour
se les attribuer, il aurait donc dû s’apercevoir qu’il devait prélever et
verser des cotisations sur ces sommes. En tant qu’unique associé gérant
de la société, il ne pouvait ignorer cela, d’autant plus que, selon ses
propres dires, l’activité essentielle de la société R.________ Sàrl avait trait
aux assurances sociales, puisqu’elle gérait des fondations du deuxième
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pilier. Un des buts de cette société fondée par le recourant était justement
« toute activité d’actuaire-conseil et d’intermédiaire en assurances et
prévoyance ».
Même si le recourant avait cru agir en tant qu’indépendant lors
des retraits susmentionnés, il n’en irait pas différemment. En effet, il est
bien connu des indépendants que, en droit suisse, le transfert d’éléments
de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une
aliénation, qui est soumise d’une part à l’imposition (cf. art. 18 LIFD) et,
d’autre part, à cotisation comme revenu provenant d’une activité
indépendante (art. 8 et 9 LAVS ; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 LAVS, Bâle 1997, n. 2 ad art. 9 LAVS, p. 266).
Si, malgré la fonction qu’il exerçait, le recourant n’était pas sûr
de ce qui vient d’être exposé, il aurait dû s’informer tout de suite auprès
de l’intimée, et non pas attendre les contrôles effectués par cette dernière
(cf. au sujet du devoir de s’enquérir : ATF 98 V 26 consid. 6 concernant le
statut d’employé ou d’indépendant d’une personne ; ATFA 1961 p. 226
consid. 3 concernant un boulanger qui emploie des membres de sa
famille). Cela vaut d’autant plus qu’il ne s’agissait pas de petits montants
(88'450 fr. 10 en 2008 et 165'802 fr. en 2009), puisqu’ils dépassaient de
loin son salaire annuel déclaré pour 2008 et 2009 de respectivement
54'000 et 45'000 fr., ainsi que les 10% de la masse salariale (cf. ch. 2048
DP cité au consid. 2d/aa).
Une partie des montants retirés par le recourant aurait, en
outre, sans autre suffi pour couvrir les cotisations dues. Enfin, les retraits
ont eu lieu alors que la société R.________ Sàrl avait déjà des problèmes
financiers (cf. écriture de M.________ Sàrl du 12 octobre 2009 concernant
l’année 2008 : « Perte reportée à nouveau : CHF 179'497.65 », pièce 19 du
dossier de l’intimée).
Pour le surplus, il faut relever que le recourant n’a pas
explicitement fait valoir ne pas avoir été au courant du devoir de cotiser
sur les retraits en question. Même à l’occasion de la procédure
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19 -
d’opposition, où il était encore représenté par une mandataire
professionnelle, il n’a pas soutenu qu’il ignorait ce devoir, mais a
développé d’autres arguments.
Dans la mesure où le recourant invoquait encore en procédure
d’opposition s’être fié à la fiduciaire M.________ Sàrl qui avait toujours
validé la comptabilité de la société R.________ Sàrl, on peut retenir les
éléments suivants. La fiduciaire ne s’occupait pas du versement des
salaires et des cotisations. Elle ne procédait qu’à un contrôle de révision
restreint. Le contrôle pour l’année 2008 n’a eu lieu que dans le courant de
l’année 2009, avec un rapport rendu en octobre 2009 (cf. pièce 19 du
dossier de l’intimée). Les déclarations des salaires versés étaient établies
par le recourant, respectivement par la société R.________ Sàrl elle-même
(cf. par exemple les pièces 23 et 24 du dossier de l’intimée). De plus, vu
les délais pour les retenues et versements de cotisations, voire pour
l’annonce d’une modification essentielle (cf. ci-dessus consid. 2d), le
recourant ne pouvait pas, de bonne foi, attendre de la part de M.________
Sàrl un quelconque contrôle, qui n’avait lieu que dans le courant de
l’année qui suivait celle pour laquelle les cotisations devaient être versées.
Il s’ajoute à cela que M.________ Sàrl avait même émis des réserves au
sujet du compte en question (cf. point 2 de son rapport du 12 octobre
2009, pièce 19 du dossier de l’intimée). Par ailleurs, comme l’a relevé
l’intimée, il incombait au recourant, en sa qualité d’associé gérant, de
contrôler l’établissement des comptes et la comptabilité, ce devoir de
contrôle faisant partie des attributions inaliénables des organes d’une
société (art. 716a et 811 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220]). Si le recourant entendait confier une partie de la gestion à des
tiers, il lui incombait d’exercer la haute surveillance pour s’assurer que
ceux-ci observaient notamment la loi. Il ne pouvait donc sans autre se fier
à une fiduciaire et aurait alors dû être rendu responsable pour d’éventuels
manquements de celle-ci.
Dès lors, il faut à tout le moins admettre une négligence grave
de la part du recourant en tant qu’associé gérant en ce qui concerne le
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20 -
manque de cotisation sur les montants de 88'450 fr. 10 et 165'802 fr. qu’il
a retirés.
S’agissant des irrégularités supplémentaires, qui ne
constituent qu’une infime partie des montants réclamés, relatives aux
revenus de divers collaborateurs de la société R.________ Sàrl (pour [...] un
salaire en 2009 de 3'332 fr., selon pièce 10, 3
e
feuille [contrôle
d’employeur 2009], du dossier de l’intimée ; pour [...] un salaire en juillet
2008 de 385 fr. 85 et pour [...] un salaire en juin 2006 de 239 fr. 55, selon
pièce 28, 3
e
feuille [contrôle d’employeur 2006 à 2008], du dossier de
l’intimée), une négligence grave doit également être admise, vu le devoir
de contrôle susmentionné du recourant en tant qu’organe de la société
R.________ Sàrl, qu’il n’a de toute évidence par suffisamment respecté.
4.Comme l’a déjà exposé l’intimée dans sa décision sur
opposition, le droit à la réparation qu’elle fait valoir contre le recourant
n’est pas prescrit selon l’art. 52 al. 3 LAVS, le dommage étant survenu
avec la faillite de la société R.________ Sàrl prononcée le [...] juillet 2012,
qui est ainsi la première date à partir de laquelle la prescription de deux
ans pouvait courir, la prescription par rapport à la société R.________ Sàrl
n’étant pas intervenue auparavant (cf. aussi ci-dessus consid. 2d/aa).
L’intimée a fait valoir ses prétentions par décision du 9 avril 2013, donc
moins de deux ans après le [...] juillet 2012.
5.Au vu de ce qui précède, le demande en réparation du
dommage de l’intimée formulée à l’encontre du recourant, basée sur l’art.
52 LAVS, se révèle bien fondée et le recours doit être rejeté, la décision
entreprise étant confirmée. Le fait que le recourant prétende être depuis
le [...] mars 2012 en « faillite personnelle » et ne pas pouvoir ainsi réparer
le dommage n’y change rien. Ces éléments auront tout au plus des
conséquences pour la mise en œuvre d’éventuelles poursuites de la part
de l’intimée.
6.En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let.
a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, au
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21 -
demeurant non assisté, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas
droit comme assureur social (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ;
ATF 128 V 323 ; 127 V 205 ; 126 V 143).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2013 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :