403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 35/13 - 18/2014
ZC13.040527
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mai 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Métral et Mme Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M., à Lausanne, recourante,
et
G., à Aarau, intimée.
Art. 9 al. 1 et 3 LAVS ; 17, 23 al. 4 et 27 RAVS ; 18 al. 2 LIFD
-
2 -
E n f a i t :
A.L’entreprise individuelle M., dont le but consiste en
l’exploitation de cafés-restaurants, de siège à [...], est inscrite au Registre
du Commerce du Canton de Vaud depuis le 25 juin 1986. Selon un extrait
du 25 octobre 2013, ont qualité pour signer M., titulaire avec droit
de signature individuelle et A.A., avec droit de signature
individuelle.
Par questionnaire complété le 26 février 1986, M.____ a
requis son affiliation auprès de la Caisse de compensation de la fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers « [...]». La requérante
indiquait alors reprendre l’exploitation au 1
er
mars 1986 du Café-
Restaurant S., Ruelle [...] à [...]. La raison individuelle M._____
est ainsi devenue membre de la fédération R.________ et, à ce titre, a été
affiliée à la caisse de compensation professionnelle de cette entité, à
savoir G.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée). L’affiliation auprès de
dite caisse a dès lors débuté le 1
er
mars 1986 s’agissant de l’exploitation
du Café-Restaurant S.________ à [...].
Dans un second questionnaire adressé à la caisse et complété
le 23 décembre 1998, B.A._________ a requis son affiliation suite à
l’ouverture de l’exploitation, dès le 26 août 1998, du L., Place de
[...] à [...]. L’affiliation auprès de la caisse pour l’exploitation de cet
établissement a ainsi débuté en date du 26 août 1998.
Pour les années 1986 à 1996, C.A., époux de
B.A., a déclaré auprès de la caisse avoir collaboré avec sa femme
dans l’exploitation de la raison individuelle M..
De 1999 à 2012, les revenus mensuels perçus par
C.A.___ en tant que serveur polyvalent auprès des deux
établissements susmentionnés ont été annoncés à la caisse. Au bas des
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3 -
feuilles de salaires correspondantes, figure la signature de B.A._________
en tant qu’employeur de son époux.
Par avis d’acomptes provisoires du 14 février 2011, la caisse a
informé B.A._________ du fait que pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31
décembre 2011, sa cotisation personnelle était provisoirement fixée
comme il suit :
“DuAuBaseTauxMontant
Revenu01.01.1131.12.1181'308.00
Ajout des cotisations personnelles 0.00
Déduction de l’intérêt du capital 98'000.00 2.000 -
1'960.00
propre engagé au 31.12.11
Revenu soumis à cotisations (arrondi)79'300.00
Cotisations personnelles
01.01.1131.12.1179'300.009.700 7'692.00
Cotis. alloc. Familiales
01.01.1131.12.1179'300.000.800 634.40
Frais administratifs
01.01.1131.12.11 7'692.002.750211.60
Total8'538.00”
Dans un courriel adressé le 2 octobre 2011 à l’une des
collaboratrices de la caisse, B.A._________ a indiqué que ses acomptes ne
devaient pas être modifiés étant précisé qu’elle n’exploitait plus qu’un
seul établissement.
Selon communication fiscale AVS du 3 juin 2013, pour 2011, le
revenu provenant d’une activité lucrative indépendante réalisé par
B.A._________ s’élevait à 341'151 francs, ce montant incluant un bénéfice
en capital de 327'735 francs.
Par décision du 26 juin 2013, la caisse a finalement arrêté le
montant des cotisations personnelles des indépendants dues par
B.A._________ pour l’année 2011, comme il suit :
“DuAuBaseTauxMontant
Revenu01.01.1131.12.11341’151.00
Ajout des cotisations personnelles 36’646.35
Déduction de l’intérêt du capital 0.002.000 0.00
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propre engagé au 31.12.11
Revenu soumis à cotisations (arrondi)
377’700.00
Inscription dans votre compte individuel377'700.00
Cotisations personnelles
01.01.1131.12.11377’700.009.700 36’637.20
Cotis. alloc. Familiales
01.01.1131.12.11315’000.000.800 2'520.00
Frais administratifs
01.01.1131.12.11 36'637.200.900329.80
Total 39’487.00
Pour la période écoulée, il résulte un solde de CHF 30'949.00. Le
décompte figurant au verso vous donne le détail des différents
éléments qui mènent à ce montant.”
Le 25 juillet 2013, B.A._________ a fait part à la caisse de son
opposition à l’encontre la décision précitée. Elle exposait en premier lieu
avoir repris son nom de célibataire suite à la séparation d’avec son époux
C.A., selon « communication d’une déclaration concernant le
nom » de l’Officier d’état civil de [...], valable dès le 15 juillet 2013.
B.A. relevait que C.A._________ était salarié et qu’il avait donc de
ce fait payé ses cotisations AVS. Or, le gain réalisé lors de la vente de
l’immeuble étant également à partager avec celui-ci, c’était donc à tort
que B.A._________ avait été taxée sur l’entier de la réalisation de dite
vente. Elle ajoutait avoir effectué le règlement du décompte « par souci de
tracas administratifs » sans péjoration de ses droits.
Par décision sur opposition rendue le 28 août 2013, la caisse a
rejeté l’opposition précitée et a confirmé sa décision du 26 juin 2013. Ses
constatations étaient les suivantes :
“[...]
Vos cotisations personnelles pour la période 2011 doivent être
calculées sur la base du revenu acquis durant cette période
comprenant le bénéfice en capital réalisé par votre entreprise
individuelle en vendant un immeuble. Votre époux séparé,
C.A._________, n’a jamais exercé d’activité indépendante et cet
immeuble n’a donc jamais pu faire partie de sa fortune commerciale.
- Décision
Dès lors, nous ne pouvons que confirmer le bien-fondé de notre
décision de cotisation pour activité indépendante du 26.06.2013
pour la période du 01.01.2011 au 31.12.2011 puisque celle-ci est
- 5 -
conforme aux dispositions légales AVS en la matière et devons donc
rejeter votre opposition.”
B.Par acte du 18 septembre 2013, B.A._________ a recouru
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la
décision sur opposition précitée. Elle conclut à son annulation et à ce
qu’un nouveau décompte tenant compte de « tous les tenants et
aboutissants » soit établi par la caisse. La recourante soutient que son
époux dont elle est séparée a été indépendant en travaillant à ses côtés
de 1986 à 1998, de sorte qu’il est incorrect de retenir que l’immeuble
vendu n’a jamais fait partie de la fortune commerciale de C.A..
D’autre part, il semble incorrect à la recourante que la prise en charge de
la totalité des cotisations lui incombe alors que seule la moitié de la
réalisation du bien immobilier lui est revenue lors de la vente selon
partage du bénéfice par moitié avec son époux effectué devant notaire.
S’agissant du statut de son époux C.A., elle expose que jusqu’à
l’acquisition d’un second établissement, soit le L.________ en août 1998,
celui-là était son employé et que ce n’est que depuis cet achat qu’ils sont
tous deux indépendants nonobstant le fait que C.A._________ ne soit pas
inscrit au Registre du Commerce. Cela serait contrôlable sur la base des
cotisations payées à la caisse et prouvé au motif que jusqu’en 1998 ni
celui-ci ni la recourante n’auraient perçu d’allocations familiales.
B.A._________ relève encore que l’immeuble en question aurait non
seulement toujours appartenu pour moitié à son époux, mais qu’en plus ce
dernier en aurait eu la jouissance en tant qu’indépendant durant la
période précitée.
Dans sa réponse du 25 octobre 2013, G.________ a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ses
constatations s’articulaient comme il suit :
“[...]
- En droit
Selon l’art. 1a, al. 1, lit. a et b, LAVS [loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10], les
personnes physiques qui sont domiciliées en Suisse ou qui exercent
-
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en Suisse une activité lucrative sont obligatoirement assurées à la
loi sur l’assurance-vieillesse et survivants suisse.
Selon art. 4, al. 1, LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une
activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant
de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.
Le 26.02.1986 puis le 23.12.1998, la partie recourante a rempli et
signé deux formulaires “Questionnaire pour assuré(e) de condition
indépendante / société de personnes physiques / société de
personnes morales”.
Par ces signatures, elle a confirmé explicitement qu’elle agit en son
propre nom auprès de la clientèle, qu’elle exploite à son propre
compte les établissements concernés et qu’elle fonctionne comme
tenancière du Café- Restaurant S.________ et du L.________ à [...].
En outre, il y a lieu de relever que Madame B.A._________ a toujours
accepté, sans contestation, les décomptes de cotisations
personnelles AVS/AI/APG et les factures correspondantes qui ont
d’ailleurs été payées. En aucune circonstance, Madame B.A._________
n’a fait allusion au fait qu’elle ne devait pas être considérée comme
personne de condition indépendante.
Précisons également que les déclarations de salaires des employés,
notamment Monsieur C.A., ayant travaillé dans les
établissements en cause ont été signées par Madame B.A.,
en qualité d’employeur.
Aucun document fourni par la partie recourante ne permet de
prouver que Madame B.A._________ ne peut pas être qualifiée
comme personne de condition indépendante pour l’exploitation du
Café-Restaurant S.________ et du L.________ à [...].
Tous ces éléments confirment que Madame B.A._________ est à
qualifier comme personne exerçant une activité indépendante pour
l’exploitation du Café-Restaurant S.________ et du L.________ à [...].
En tant que revenu provenant d’une activité indépendante au sens
de l’art. 9, al. 1 LAVS, est réputé tout revenu acquis dans une
situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de
l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y
compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du
transfert d’éléments de fortune (art. 17 RAVS [Règlement sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 31.10.1947, RS 831.101]).
Comme mentionné ci-devant, les assurés exerçant une activité
lucrative doivent verser des cotisations calculées d’après le revenu
provenant d’une activité indépendante (art. 4 LAVS).
En vertu de l’art. 23, al. 1 RAVS, les autorités fiscales cantonales
établissent le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des
indépendants en se fondant sur la taxation passée en force de
l’impôt fédéral direct et sur le capital propre engagé dans
l’entreprise.
-
7 -
Selon l’art. 23, al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées
par les données des autorités fiscales.
Selon la jurisprudence, chaque taxation fiscale entrée en force crée
la présomption - que l’on peut renverser par des faits - qu’elle est
conforme à la réalité. Attendu que les caisses de compensation sont
liées aux données des autorités fiscales et que le juge des
assurances sociales n’examine en principe que la légalité de leurs
décisions, on ne saurait s’écarter des communications fiscales
exécutoires que dans les cas où elles contiennent des erreurs
manifestes et dûment prouvées qui peuvent sans autre être
corrigées ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du
point de vue fiscal, mais décisives en matière de droit des
assurances sociales. De simples doutes sur l’exactitude de la
taxation fiscale ne sont ici pas suffisants; il incombe en effet aux
autorités fiscales de déterminer le revenu ordinaire, et le juge des
assurances sociales n’a pas à intervenir dans leur ressort en prenant
ses propres mesures de taxation. En conséquence, l’assuré qui
exerce une activité indépendante doit défendre ses droits, en ce qui
concerne les cotisations AVS, tout d’abord dans une procédure
fiscale (BGE 110 V 83 E. 4 S. 86 et 369 E. 2a s. 370 f., 106 V 129 E. 1
S. 130, 102 V 27 E. 3a S. 30; Pratique VSl 1997 S. 25 E. 2b).
Le principe selon lequel l’assuré doit défendre ses droits dans une
procédure judiciaire d’imposition connaît néanmoins une restriction
lorsque l’impôt fixé par la taxation ne constitue qu’un faible
montant. Dans un tel cas, un examen autonome des facteurs
d’imposition n’est possible que s’il n’existait aucun motif pour une
procédure judiciaire d’imposition, faute de valeur litigieuse
pertinente (Arrêt 110 V 369 E. 3b S. 373 f.; Pratique VSI 1992 p. 36,
5a). Cela ne trouve son application que s’il ressort de la taxation
qu’aucun impôt n’est dû; en un tel cas, l’assuré n’a non seulement
peu d’intérêt mais en règle générale aucune possibilité d’utiliser les
moyens de droit fiscal (Arrêt H 38/05 du 10 juin 2005, cons. 2.4).
Les données des autorités fiscales ont un caractère obligatoire pour
les caisses de compensation, partant pour les juges d’assurances
sociales; cette obligation se limite à la détermination du revenu
déterminant et du capital propre engagé dans l’entreprise (RCC
1988, p. 321, cons. 3). Pour appuyer nos déterminations, nous vous
renvoyons à différents Arrêts du Tribunal fédéral (BGE 121 V 80 E
2c. S. 83, 114 V 72 E. 2 S. 75, 110 V 83 E. 4S. 86 et 369 E. 2a S. 370,
102 V 27 E. 3b S. 30).
Pour déterminer s’il y a activité provenant d’une activité dépendante
ou indépendante, les caisses de compensation ne sont pas liées aux
données des autorités fiscales cantonales. Toutefois, en règle
générale, elles s’en tiendront aux communications fiscales quant à
la qualification du revenu de l’activité lucrative et ne procéderont à
des éclaircissements approfondis seulement en cas de doutes
sérieux sur le bien-fondé de la communication.
Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année
de cotisation correspond à l’année civile. Les cotisations se calculent
sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice
commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital
-
8 -
propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art.
22, al. 1 et 2, RAVS).
Est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante
au sens de l’art. 9, al. 1, LAVS, tout revenu acquis dans une situation
indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de
l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y
compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du
transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18, al. 2, LIFD [loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS 642.11],
et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou
sylvicoles conformément à l’art. 18, al. 4, LIFD, à l’exception des
revenus provenant de participations déclarées comme fortune
commerciale selon l’art. 18, al. 2, LIFD.
Selon l’art. 18, al. 2, LIFD, tous les bénéfices en capital provenant de
l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable
d’éléments de la fortune commerciale font partie du produit de
l’activité lucrative indépendante. Lorsque cet immeuble,
appartenant à la fortune commerciale de l’entreprise individuelle,
M., a été vendu, le bénéfice de la réalisation a été pris en
compte dans les revenus de cette entreprise. Les cotisations
personnelles pour la période 2011 de Madame B.A._____ doivent
être calculées sur la base du revenu acquis durant cette période
comprenant le bénéfice en capital réalisé par son entreprise
individuelle en vendant un immeuble.
Dès le début de l’affiliation, l’époux, Monsieur C.A._______, a
exercé une activité dépendante au sein de l’entreprise individuelle
M.. Cet immeuble n’a jamais fait partie de sa fortune
commerciale.
Si, une fois la fortune commerciale transférée dans leur fortune
privée, les époux séparés C.A.___ conviennent de répartir cette
fortune privée, cela n’a d’effet qu’entre eux et ne nous lie
aucunement.
- Conclusions
En l’espèce, du fait que Madame B.A._________ a exploité les deux
enseignes en question en tant qu’indépendant, annoncée comme tel
et inscrite au Registre du Commerce, elle doit également s’acquitter
des cotisations personnelles qui découlent du bénéfice de réalisation
de la vente de cet immeuble.
Les explications invoquées par Madame B.A._________ dans son
recours du 18.09.2013, lesquelles se limitent d’ailleurs à affirmer
que son époux séparé est aussi indépendant, ce qui au demeurant
ne correspond ni aux déclarations lors de l’affiliation, ni aux fiches
de salaires de Monsieur C.A._________, ni à ce qui figure sur l’extrait
du Registre du commerce, ne sauraient remettre en question son
statut de personne avec activité indépendante devant s’acquitter de
tous les revenus produits par sa raison individuelle.”
Au terme de sa réplique du 13 janvier 2014, la recourante a
indiqué maintenir son recours. Elle explique ce qui suit en relation avec le
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calcul du montant de 327'735 fr. retenu par l’autorité fiscale en lien avec
la vente de l’immeuble sis Ruelle [...] à 1040 [...] :
“Selon la décision de taxation pour l’année 2011 qui vous a été
adressée le 17 avril 2013, l’autorité fiscale retient effectivement un
bénéfice en capital imposable au titre de l’activité indépendante de
CHF 327'735.--.
L’administration fiscale explique sa décision par le transfert du bien
immobilier sis à la ruelle [...] à [...] dans ma fortune privée au 1
er
janvier 2011 suite à la remise de commerce du café S.________. J’ai
en effet cessé l’exploitation de cet établissement au 1
er
septembre
2010.
Le bénéfice imposable a été déterminé en tenant compte d’un prix
de vente de CHF 1'800'000.- sous déduction de la valeur comptable
de CHF 1'435'854.-- et d’un 10% de cotisations AVS (CHF 34'415,
soit CHF 327'735.-).
Malheureusement, faisant confiance à mon fiduciaire, je n’ai
contesté cette décision de taxation et [elle] est donc rentrée en
force.
Je n’ai donc pas remis en cause auprès des autorités fiscales que
l’immeuble sis à la Ruelle [...] à [...] relevait de votre (recte : ma)
seule fortune commerciale et non de ma fortune privée avant la
cessation de mon activité.”
La recourante relève ensuite qu’étant mariée à C.A._________,
ils étaient propriétaires à parts égales de l’immeuble en question, acquis
durant le mariage. Elle observe que ledit bâtiment était constitué de trois
locaux commerciaux dont le café ainsi que de cinq appartements, l’un de
ces appartements étant occupé par le couple et l’un ou l’autre des
appartements restants par un employé du café. La recourante considère
que la décision litigieuse retient à tort l’immeuble comme faisant partie de
sa fortune commerciale dans la mesure où seul un des commerces le
composant, soit le café, était réellement affecté à son activité
professionnelle indépendante et ce jusqu’en 2010 selon contrat de reprise
de bail à loyer pour locaux commerciaux du 25 août 2010 dont une copie
est jointe. A son sens, la décision de taxation fiscale pour l’année 2011 est
erronée même si elle n’a pas été contestée en temps utiles. Citant la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la recourante relève que le caractère
obligatoire des données fiscales se cantonne à la fixation du revenu
déterminant imposable, sans préjuger de la question de savoir si et dans
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10 -
quelle mesure ce revenu est soumis à cotisations. Partant il incombe aux
caisses de compensation de déterminer si le revenu dont l’autorité fiscale
a fait état, est ou non soumis à cotisations selon le droit de l’AVS. Cela
vaudrait en particulier lorsqu’il s’agit de statuer sur l’appartenance d’un
bien à la fortune privée ou commerciale d’une personne, dite question
étant souvent sans importance d’un point de vue fiscal, de sorte que la
communication fiscale ne constituerait pas une source fiable en la
matière.
Par duplique du 3 février 2014, constatant l’absence de nouvel
élément déterminant, l’intimée indique ne pas avoir de remarque
complémentaire à formuler et confirme l’intégralité des conclusions de sa
réponse du 25 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.Déposé en temps utile et dans les formes prévues par la loi
contre une décision sur opposition, le recours est recevable (cf. art. 56, 60
et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]). La recourante étant touchée par
la décision attaquée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). La Cour
des assurances du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour statuer
(art. 57 et 58 al. 1 LPGA, 93 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Vu le montant
litigieux dépassant les 30'000 fr., la Cour statue à trois juges (art. 94 al. 1
let. a et al. 4 LPA-VD, 83c LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
2.a) Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés
conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées
en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une
activité lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont
tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.
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11 -
Selon l’art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui
exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu
provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante.
Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une
activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
Selon l’art. 17 RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101), est réputé revenu
provenant d’une activité lucrative indépendante tout revenu acquis dans
une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice
d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les
bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments
de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD (loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11), et les bénéfices provenant de
l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18
al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées
comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD.
b) Au vu des mémoires déposés par la recourante dans la
présente procédure, seule est en définitive litigieuse la question de savoir
si le gain immobilier de 327’735 fr. réalisé en 2011 par l’entreprise
individuelle M.________ constitue un gain immobilier professionnel ou non
de l’intéressée. La recourante est d’avis que l’immeuble en question a été
considéré à tort comme faisant partie de sa fortune commerciale par le
fisc, la décision de taxation pour 2011 communiquée à l’intimée étant
ainsi erronée. Il s’agira notamment de déterminer si, pour la période de
1986 à 1998, C.A._________, époux dont la recourante est séparée, a
exercé une activité indépendante aux côtés de celle-ci.
L’intimée s’est basée sur la qualification du montant de
327’735 fr. en gain immobilier professionnel 2011 par les autorités fiscales
qui ont effectivement retenu en ce sens un « revenu de l’activité
-
12 -
indépendante » de la partie recourante (cf. communication fiscale AVS du
3 juin 2013).
3.a) Les revenus résultant d'immeubles appartenant à la fortune
privée ne sont pas soumis à cotisations AVS, la seule gestion de la fortune
privée ne constituant pas une activité indépendante au sens des art. 9 al.
1 LAVS et 17 RAVS (ATF 134 V 250 consid. 3.1 et 125 V 383 consid. 2a; TF
9C_453/2008 du 28 novembre 2008, consid. 3.2).
La délimitation entre la fortune commerciale et la fortune
privée s'opère, en droit des assurances sociales, selon les mêmes critères
que ceux établis en matière d'impôt fédéral direct, ce qui ressort
notamment des renvois de l’art. 17 RAVS à la LIFD (cf. ATF 134 V 250
consid. 3.2).
Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délimitation
précitée dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Est
décisive la fonction économique de la valeur patrimoniale en question (TF
9C_987/2010 du 22 juin 2011, consid. 6.3); on considère qu'un bien est
attribué à la fortune commerciale lorsqu'il sert effectivement à l'activité
commerciale (TF 2A.44/2006 du 17 novembre 2006, consid. 2.2).
Constituent également des indices les circonstances de l'acquisition du
bien, le motif de son aliénation, la manière dont il est effectivement utilisé,
l'activité professionnelle de son propriétaire, l'origine des fonds utilisés
pour son financement, son traitement comptable, ou encore la manière
dont le droit de propriété est réglé sur le plan civil. S'agissant d'un
immeuble, peuvent jouer un rôle la nature de l'inscription au registre
foncier et la question de savoir s'il garantit un crédit commercial ou si,
compte tenu de toutes les circonstances, il occupe une fonction de réserve
(TF 2A.44/2006 loc. cit. et 2A. 677/2004 du 3 novembre 2005, consid. 2.2).
En revanche, la location de ses propres immeubles relève en règle
générale de l'administration de la fortune privée (TF 2P.317/2005 du 3
avril 2006, consid. 2.2).
-
13 -
b) Selon l’art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité
indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont
déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
caisses de compensation (cf. aussi art. 23 et 27 RAVS). Les données des
autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al.
4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données se limite cependant à la
fixation du revenu déterminant; il n'englobe donc pas la question de savoir
si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80
consid. 2c ; TF 9C_803/2011 du 23 août 2012, consid. 3.5.2 avec arrêts
cités). Les caisses de compensation doivent alors examiner, sans être liées
par la communication fiscale, au regard du droit de l’AVS qui est tenu de
payer des cotisations pour des revenus dont l’autorité fiscale a fait état.
Cela vaut notamment lorsqu'il s'agit d'attribuer un bien à la fortune privée
ou à la fortune commerciale d'une personne, étant donné que cette
question est souvent sans importance d'un point de vue fiscal, et que dès
lors la communication fiscale ne constitue pas une source fiable en la
matière (TF 9C_987/2010 loc. cit. et 9C_551/2008 du 16 janvier 2009,
consid. 2.3). Cependant, dans la mesure où la délimitation entre la fortune
commerciale et la fortune privée s'opère, en droit des assurances sociales,
selon les mêmes critères que ceux établis en matière d'impôt fédéral
direct, le Tribunal fédéral a précisé que les caisses de compensation
devaient en général se fier aux communications des autorités fiscales pour
la qualification du revenu et ne procéder à leur propre investigation que
lorsqu’il y avait des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250
consid. 3.3 avec arrêts cités; TF 9C _186/2014 du 16 avril 2014, consid.
5.1 et 9C_453/2008 du 28 novembre 2008, consid. 3.3).
- a) En l’espèce il est constant que les autorités fiscales ont
qualifié le gain immobilier réalisé en 2011 comme appartenant à la fortune
commerciale de la recourante. Cette dernière n’allègue d’ailleurs pas que
cette appréciation fiscale ne serait pas entrée en force. Elle précise au
contraire ne pas l’avoir contestée alors qu’elle en avait l’occasion.
Il reste donc à examiner si des doutes sérieux imposent en
l’espèce de s’écarter de la qualification fiscale au niveau de l’AVS.
-
14 -
Dans son mémoire de recours, l’assurée soutient que
C.A._________ a été indépendant de 1986 à 1998 et conteste le fait de
devoir prendre en charge les cotisations pour l’entier de la réalisation du
bien, alors que seule la moitié lui est revenue lors de la vente. Ledit
immeuble aurait non seulement toujours appartenu pour moitié à l’époux
mais celui-ci en aurait de surcroît eu la jouissance en tant qu’indépendant
durant la période précitée.
Au terme de sa réplique, la recourante estime que ledit
immeuble a été considéré à tort comme faisant partie de sa fortune
commerciale par le fisc, la décision de taxation pour l’année 2011 étant
ainsi erronée même si elle n’a finalement pas été contestée.
b) Le 26 février 1986 puis le 23 décembre 1998, la partie
recourante a rempli et signé des formulaires « Questionnaire d’affiliation
pour assuré(e) de condition indépendante / société de personnes
physiques / société de personnes morales » en vue de son affiliation
auprès de la caisse intimée s’agissant de l’exploitation de deux
établissements, à savoir d’abord le Café-Restaurant S.________ à [...] puis
dès 1998, le L.________ également à [...].
Par ces signatures, B.A._________ a explicitement confirmé agir
en son propre nom vis-à-vis de la clientèle, diriger elle-même pour son
propre compte les établissements concernés et exploiter en tant que
tenancière le Café-Restaurant S.________ et le L.________ à [...]. Il y a
également lieu de relever que la recourante a toujours accepté, sans
contestation, les décomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG et les
factures correspondantes qui ont d’ailleurs été réglées. En aucune
circonstance, B.A._________ n’a fait allusion au fait qu’elle ne devait pas
être considérée comme personne de condition indépendante. Cela
s’illustre notamment par les déclarations de salaires des employés – dont
celles relatives à son époux –, qui ont été signées par la recourante elle-
même, en qualité d’employeur. Cette dernière n’a au demeurant pas
fourni d’éléments objectifs de nature à démontrer qu’elle ne peut pas être
-
15 -
qualifiée comme personne de condition indépendante au sens de l’AVS
pour ce qui a trait à l’exploitation du Café-Restaurant S.________ et du
L.________ à [...].
Selon l’art. 18 al. 2 LIFD, applicable par renvoi de l’art. 17
RAVS, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la
réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune
commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le
transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou
dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est
assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les
éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière
prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante. En
l’occurrence, lorsque l’immeuble en question, appartenant à la fortune
commerciale de l’entreprise individuelle M.________ a été vendu, le
bénéfice de la réalisation a été pris en compte dans les revenus 2011 de
cette entreprise conformément à l’art. 18 al. 2 LIFD. Les cotisations
personnelles pour la période 2011 de la recourante, exploitante de la
raison individuelle précitée, doivent être calculées sur la base du revenu
acquis durant ladite période, qui comprend en particulier le bénéfice en
capital réalisé par son entreprise individuelle en vendant un immeuble.
Quoique paraisse en dire l’intéressée, le fait que l’immeuble comportait
plusieurs locaux commerciaux – dont le Café-Restaurant S.________ – ainsi
que des appartements n’y change rien. Il ressort en effet de l’ensemble
des circonstances que ledit immeuble a été acquis puis a été utilisé dans
le but principal de permettre l’exploitation de l’établissement précité. La
recourante précise d’ailleurs en ce sens que non seulement l’un des
appartement était occupé par le couple mais, que l’un ou l’autre des
appartements restants l’était par un employé du café-restaurant en
question.
Dès le début de l’affiliation, l’époux, C.A._____, a exercé
une activité dépendante au sein de l’entreprise individuelle M.____.
Partant l’immeuble n’a jamais pu faire partie de sa fortune commerciale
puisqu’il n’en a pas eu. Si, une fois la fortune commerciale transférée dans
-
16 -
leur fortune privée, les époux séparés C.A._________ ont convenu de
répartir cette fortune privée, cela n’a d’effet qu’entre eux et ne saurait lier
la caisse intimée, tout comme le fait pour la recourante de ne finalement
pas avoir contesté sa décision fiscale 2011.
Cela étant, la Cour de céans ne peut pas retenir l’existence de
doutes sérieux qui justifieraient de considérer que le gain immobilier
réalisé en 2011 doive être considéré – à tout le moins pour moitié –
comme entrant dans la fortune commerciale de C.A..
c) En définitive, du fait que la recourante a exploité les deux
enseignes en question en tant qu’indépendante, annoncée comme telle et
inscrite au Registre du Commerce, il lui incombe également de s’acquitter
des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour la période 2011 qui
découlent du bénéfice de la réalisation de l’immeuble en question.
Les explications invoquées par la partie recourante se limitant
à affirmer que son époux séparé est aussi indépendant, ce qui au
demeurant ne correspond ni aux déclarations lors de l’affiliation, ni aux
fiches de salaires de C.A., ni à ce qui figure sur l’extrait du
Registre du Commerce, ne sauraient remettre en question son statut
d’assurée exerçant en Suisse une activité lucrative indépendante
l’obligeant à s’acquitter envers la caisse de cotisations personnelles
AVS/AI/APG calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de
ladite activité indépendante, à savoir l’exploitation de la raison individuelle
M.________.
5.La recourante n’a pas contesté le calcul des montants
demandés. Au vu du gain retenu et de la réglementation en vigueur (cf.
notamment art. 17 ss RAVS), les montants demandés apparaissent
corrects, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de revenir en détail sur ceux-
ci.
6.Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit
donc être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
-
17 -
Dans la mesure où elle succombe, la recourante – au
demeurant non assistée des services d’un mandataire professionnel pour
la défense de ses intérêts – n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA). La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires
(art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
La Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du 28 août 2013 de G.________ est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.A._____,
-G.____,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :