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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 33/13 - 35/2016
ZC13.038428
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant, représenté par Me Pierre-André Oberson,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE COMPENSATION M., à [...], intimée, représentée par
Me Patrick Raedersdorf, avocat à Berne.
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Art. 4 al. 1, 9 al. 1 et 3 et 16 al. 1 LAVS ; 17 et 23 al. 4 RAVS ; 18
al. 2 LIFD
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3 -
E n f a i t :
A.« I.________ » a été inscrite au Registre du commerce comme
entreprise individuelle le 7 février 1995, le titulaire avec signature
individuelle étant W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant). Celui-ci
continuait la société en nom collectif « I.________ & Cie ».
Le 13 février 2007, la société « I.________ SA » a été inscrite au
Registre du commerce. L’assuré y figurait en qualité d'administrateur
président, [...] en qualité d'administrateur vice-président et [...] en qualité
d'administratrice. La rubrique « Apports en nature, reprises de biens,
avantages particuliers » de l’extrait de ce registre mentionnait ce qui suit :
« selon convention du 1er février 2007 et bilan au 1er janvier 2007:
certains actifs (caisse, poste, banque, débiteurs, provisions,
informatique, machines, outillage, mobilier, installations, véhicules,
titres, stock, travaux en cours) pour CHF 1'137'330.45 et certains
passifs (créanciers divers, fonds de prévoyance, provisions) pour
CHF 910'874.35, soit un actif net de CHF 226'456.10 de l'entreprise
individuelle " I.", à [...]; en contrepartie, il est remis 200
actions nominatives de CHF 100, le solde de CHF 26'456.10
constituant une créance de l'apporteur contre la société. ».
Par lettre du 25 avril 2007, I. SA a informé la Caisse de
compensation M.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) de la
transformation de la raison individuelle « I.________ » en société anonyme
et que de ce fait, l’assuré n'avait plus le statut d'indépendant mais
devenait salarié de la nouvelle société anonyme.
Le 24 janvier 2008, la Caisse a requis de l'Administration
cantonale des impôts (ci-après : l’ACI) la « communication fiscale » de
l’assuré pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2006. Il lui a été
répondu le 20 mars 2008 que la taxation 2006 était en cours.
Le 1
er
juillet 2008, une société « O.________ SA » a été inscrite
au Registre du commerce du canton de Fribourg. Cette inscription faisait
suite à une convention du 27 février 2008 par laquelle l’assuré a vendu
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4 -
l'intégralité du capital-actions d’I.________ SA à [...] SA, dont le siège était à
[...].
Selon une décision de taxation du 1
er
décembre 2008
concernant l’année 2006, l’assuré et son épouse ont été imposés à raison
de 1'008'296 fr. 80 pour l'impôt cantonal et communal et de 382'340 fr. 50
pour l'impôt fédéral direct. La rubrique « motivation de la taxation
cantonale » exposait ce qui suit :
« Activités indépendantes
La société I.________ SA créée le 1er janvier 2007 a été vendue le 27
février 2008.
Dès lors, les dispositions prévue[s] dans l'art. 97 LI [loi cantonale
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV
642.11] n'ont pas été respectée[s]. Le[s] réserves latentes sont
imposées comme bénéfice.
Liste des réserves latentes :
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InformatiqueFr.1'000.-
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MachinesFr.413'000.-
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OutillageFr.32'000.-
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MobilierFr.- 4'800.-
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InstallationsFr.24'400.-
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VéhiculesFr.- 1.-
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TitresFr.13'099.-
-
Stock marchandisesFr.150'541.90
-
Travaux en cours Fr.45'542.90
TotalFr.674'582.80
Transfert de l'immeuble à la fortune privée. La valeur vénale a été
arrêtée à
fr. 4'500'000.-.
La réserve latente imposable est de fr. 2'560'000.-. ».
Par lettre du 17 décembre 2008 à l’ACI, la Fiduciaire [...] a
déclaré « faire recours » contre la décision de taxation précitée, au nom
de l’assuré.
La décision de taxation du 1
er
décembre 2008 a été annulée et
remplacée par une décision du 23 mars 2009 arrêtant le revenu imposable
à 2'779'567 fr. et l'impôt cantonal et communal total à 847'316 fr. 85.
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L'impôt fédéral direct était arrêté à 320'643 fr. sur la base d'un revenu
imposable de 2'788'202 francs. Il était précisé que cette décision tenait
compte de renseignements complémentaires fournis par l’assuré et d'une
discussion du mois de janvier.
Par une formule intitulée « renseignements fiscaux » du 5 juin
2009, l'Office d'impôt du district de L.________ a informé la Caisse que le
revenu de l'activité indépendante de l’assuré était de 2'836'182 fr. pour
l’année 2006, le capital investi se montant à 490'173 francs.
Selon un courrier du 11 août 2009 de l’ACI au notaire [...],
l'imposition sur la plus-value immobilière qui a résulté pour l’assuré de la
vente de 3 immeubles a été imposée sur la période fiscale 2006, soit lors
du transfert de ces 3 immeubles de la fortune commerciale à la fortune
privée de l’intéressé.
Par décision du 3 août 2009, la Caisse a arrêté le revenu de
l’assuré soumis à cotisation pour l'année 2006 à 2'823'900 fr., le revenu
de l'activité lucrative indépendante ayant été fixé à 2'836'182 fr. dont
était déduit un montant de 12'275 fr. correspondant aux intérêts à 2,5%
sur le capital propre investi au 31 décembre 2006, soit 491'000 francs. En
conséquence, les cotisations pour 2006 étaient arrêtées à 269'478 francs.
Le solde dû par l’intéressé s'élevait à 256'299 fr. 60 compte tenu de
montants déjà facturés de 13'119 fr. 60 à titre de cotisations et de 58 fr.
80 à titre de frais administratifs.
Par décision du même jour, la Caisse a arrêté les intérêts
moratoires dus par l’assuré sur les cotisations à 20'397 fr. 20.
Le 11 août 2009, C.________ SA, agissant pour l’assuré, a fait
opposition à la décision de cotisations ainsi qu’à la décision concernant les
intérêts.
Dans une correspondance du 11 septembre 2009, C.________
SA a écrit notamment ce qui suit à la Caisse :
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6 -
« A l'appui de notre réclamation, nous souhaitons d'ores et déjà faire
valoir les arguments partiels suivants :
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fr. 65 correspondant aux seuls éléments de revenu du travail et non pas à
l'imposition extraordinaire sur les plus-values immobilières ; dans tous les
cas, il a conclu à être dispensé de verser les cotisations réclamées, « le
versement de ces cotisations représentant une charge trop lourde au sens
de l'article 11 al. 1 LAVS notamment ».
Dans sa réponse du 2 décembre 2013, l’intimée, représentée
par Me Patrick Raedersdorf, a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours. Elle a contesté la prescription et relevé en outre que les
indications des autorités fiscales étaient obligatoires pour les caisses de
compensation.
Par réplique du 30 janvier 2014, le recourant, représenté par
Me Pierre-André Oberson, a confirmé ses conclusions. A titre de mesure
d’instruction, il a requis production en mains de l’ACI du détail du calcul du
montant des impôts mis à sa charge selon décision du 23 mars 2009, avec
les notes internes de l’administration.
Dans sa duplique du 30 avril 2014, l’intimée a implicitement
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS
831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou
d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé
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succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61
let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la fixation par l’intimée
des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par le recourant pour son
activité indépendante pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2006,
ainsi que des intérêts y relatifs.
En revanche, la demande de remise des cotisations présentée
par l’intéressé dans son recours ne peut pas être examinée dans le cadre
de la présente procédure, faute de décision de l’intimée sur ce point. Il
appartiendra au recourant de déposer cas échéant une requête motivée
en ce sens auprès de l’intimée.
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3.Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui
exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu
provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
Aux termes de l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d'une
activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la
rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
Selon l'art. 17 RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), est réputé revenu
provenant d'une activité lucrative indépendante tout revenu acquis dans
une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice
d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les
bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments
de fortune au sens de l'art. 18 al. 2 LIFD (loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct ; RS 642.11), et les bénéfices provenant de
l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18
al. 4 LIFD, à l'exception des revenus provenant de participation déclarée
comme fortune commerciale selon l'art. 18 al. 2 LIFD.
4.En l'occurrence, le recourant conteste la prise en compte du
transfert des immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée.
a) Les revenus résultant d'immeubles appartenant à la fortune
privée ne sont pas soumis à cotisations AVS, la seule gestion de la fortune
privée ne constituant pas une activité indépendante au sens des art. 9 al.
1 LAVS et 17 RAVS (ATF 134 V 250 consid. 3.1 ; ATF 125 V 383 consid. 2a ;
TF 9C_453/2008 du 28 novembre 2008 consid. 3.2).
La délimitation entre la fortune commerciale et la fortune
privée s'opère, en droit des assurances sociales, selon les mêmes critères
que ceux établis en matière d'impôt fédéral direct, ce qui ressort
notamment des renvois de l'art. 17 RAVS à la LIFD (ATF 134 V 250 consid.
3.2).
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Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délimitation
précitée dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Est
décisive la fonction économique de la valeur patrimoniale en question (TF
9C_987/2010 du 22 juin 2011 consid. 6.3) ; on considère qu'un bien est
attribué à la fortune commerciale lorsqu'il sert effectivement à l'activité
commerciale (TF 2A.44/2006 du 17 novembre 2006 consid. 2.2).
Constituent également des indices les circonstances de l'acquisition du
bien, le motif de son aliénation, la manière dont il est effectivement utilisé,
l'activité professionnelle de son propriétaire, l'origine des fonds utilisés
pour son financement, son traitement comptable, ou encore la manière
dont le droit de propriété est réglé sur le plan civil. S'agissant d'un
immeuble, peuvent jouer un rôle la nature de l'inscription au registre
foncier et la question de savoir s'il garantit un crédit commercial ou si,
compte tenu de toutes les circonstances, il occupe une fonction de réserve
(TF 2A.44/2006 loc. cit. ; TF 2A.677/2004 du 3 novembre 2005 consid.
2.2). En revanche, la location de ses propres immeubles relève en règle
générale de l'administration de la fortune privée (TF 2P.317/2005 du 3
avril 2006 consid. 2.2).
b) Selon l'art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d'une activité
indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont
déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux
caisses de compensation (cf. aussi art. 23 et 27 RAVS). Les données des
autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al.
4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données se limite cependant à la
fixation du revenu déterminant ; il n'englobe donc pas la question de
savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V
80 consid. 2c ; TF 9C_803/2011 du 23 août 2012 consid. 3.5.2 et les
références citées). Les caisses de compensation doivent alors examiner,
sans être liées par la communication fiscale, au regard du droit de l'AVS,
qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité
fiscale a fait état. Cela vaut notamment lorsqu'il s'agit d'attribuer un bien
à la fortune privée ou à la fortune commerciale d'une personne, étant
donné que cette question est souvent sans importance d'un point de vue
fiscal, et que dès lors la communication fiscale ne constitue pas une
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source fiable en la matière (TF 9C_987/2010 du 22 juin 2011 consid. 6.4 ;
TF 9C_551/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2.3). Cependant, dans la
mesure où la délimitation entre la fortune commerciale et la fortune privée
s'opère, en droit des assurances sociales, selon les mêmes critères que
ceux établis en matière d'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral a précisé
que les caisses de compensation devaient en général se fier aux
communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne
procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y avait des doutes
sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les
références citées ; TF 9C_186/2014 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; TF
9C_453/2008 du 28 novembre 2008 consid. 3.3 ; TF 9C_162/2014 du 31
juillet 2014 consid. 3.1).
Selon l'art. 18 al. 2 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 17
RAVS, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la
réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune
commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante ; le
transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou
dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est
assimilé à une aliénation ; la fortune commerciale comprend tous les
éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière
prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante.
c) En l'espèce, s’agissant du transfert d’immeubles effectué
lors de la transformation de l’entreprise individuelle de l’intéressé en
société anonyme, le recourant écrit lui-même dans son recours qu'il « ne
devait s'agir que de changer, notamment les immeubles de fortune
commerciale en fortune privée, afin d'établir la SA ». Il ne conteste ainsi
pas la nature du transfert opéré. Dès lors, le passage de ces immeubles de
la fortune commerciale dans la fortune privée de l’intéressé constitue une
aliénation dont le bénéfice fait partie du produit imposable de l'activité
indépendante comme l'a retenu l'autorité fiscale et, ensuite de la
communication de celle-ci, l'intimée.
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C'est donc à juste titre que la décision de cotisations a tenu
compte de ce transfert. Le moment de sa prise en compte n'est pas non
plus critiquable puisqu'il résulte de l'extrait du Registre du commerce
concernant I.________ SA que le bilan déterminant est celui arrêté au 1
er
janvier 2007. Le montant des cotisations dû par le recourant pour l’année
2006 tel que calculé dans la décision du 3 août 2009 peut dès lors être
confirmé. Partant, il en va de même du montant des intérêts moratoires
réclamé conformément aux art. 41
bis
et 42 RAVS.
5.Le recourant invoque également la prescription.
a) Aux termes de l'art. 16 al. 1, 1
ère
phrase, LAVS, les
cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un
délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles
sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. Cette disposition
consacre la prescription du droit de fixer les cotisations. Entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2012, la novelle du 17 juin 2011 n'a pas modifié la durée du
délai (RO 2011 4745).
Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en
relation avec l'art. 16 LAVS, il s'agit d'un délai de péremption (Michel
Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715, p. 211 ;
Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS], Bâle 1997, n. 2 ad art. 16 ; Andrea Braconi, Prescription et
péremption dans l'assurance sociale, in Droit privé et assurances sociales,
Fribourg 1990, p. 224 et les références citées).
b) En l’espèce, l’intimée a fixé les cotisations du recourant
pour l’année 2006 par décision du 3 août 2009, soit dans les cinq ans à
compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles étaient dues. Le droit
de fixer les cotisations en cause n’était donc pas périmé.