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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 32/13 - 17/2014
ZC13.036720
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 mai 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W.________ SA, à Nyon, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 81 al. 3 et 83 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les deux décisions du 20 décembre 2012, par lesquelles la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou
l’intimée) a, d’une part, fixé à 4'330 fr. 55 les cotisations complémentaires
dues par W.________ SA pour les années 2008 à 2011, et, d’autre part,
arrêté à 523 fr. 60 les intérêts moratoires dus pour la période du 1
er
janvier 2009 au 20 décembre 2012, dites cotisations se rapportant à des
reprises de salaires concernant l’utilisation à des fins privées d’un véhicule
d’entreprise entre le 1
er
février 2008 (date de son acquisition) et le 31
décembre 2011, soit pendant 47 mois,
vu la décision sur opposition du 26 juillet 2013, aux termes de
laquelle la Caisse a confirmé le bien-fondé des décisions du 20 décembre
2012,
vu le recours formé contre cette décision devant la Cour de
céans le 18 août 2013 par W.________ SA, concluant à l’annulation,
respectivement la rectification des décisions du 20 décembre 2012, motif
pris que, selon le contrat de leasing produit, la durée d’utilisation du
véhicule a été de 36 mois (du 1
er
février 2008 au 31 janvier 2011, date de
sa restitution) et non de 47 mois, de sorte que la part de salaire
supplémentaire calculé par la Caisse est erronée,
vu la réponse du 16 décembre 2013, dans laquelle l’intimée a
réservé son préavis, dans l’attente de connaître jusqu’à quelle date
W.________ SA a été propriétaire du véhicule en question,
vu la réplique du 10 février 2014, dans laquelle, se fondant sur
divers documents produits en annexe (lettre d’annulation de l’assurance
voiture, facture de dépôt de plaques d’immatriculation, certificat
d’immatriculation et attestation d’assurance du nouveau véhicule
notamment), la recourante a répété qu’elle n’était plus propriétaire du
véhicule depuis le 31 janvier 2011 et qu’en conséquence, la reprise de
salaire devait être calculée sur une durée de 36 mois et non de 47 mois,
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vu les déterminations du 7 avril 2014 de la caisse intimée, qui
a fait savoir à la Cour de céans que les pièces produites à l’appui de
l’écriture du 10 février 2014 lui permettaient de renoncer à la perception
des cotisations complémentaires et des intérêts moratoires facturés par
décisions du 20 décembre 2012 et que deux décomptes rectificatifs
seraient prochainement adressés à la recourante, par l’intermédiaire de
son administrateur unique, celle-ci étant d’ores et déjà invitée à retirer son
recours, dès lors qu’elle avait obtenu entière satisfaction,
vu les pièces du dossier ;
considérant que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),
peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions
rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b
LPGA) ;
considérant qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, une
décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l’objet d’une
reconsidération jusqu’au dépôt d’une réponse au recours, sans même que
les conditions posées par l’art. 53 al. 2 LPGA à une telle procédure soient
remplies (cf. CASSO AVS 29/12 – 35/2012 du 20 septembre 2012),
que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
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RSV 173.36) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du
recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en outre, à teneur de l’art. 81 al. 3 LPA-VD, l’autorité peut
exceptionnellement ordonner un second échange d’écritures, notamment
lorsque l’autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des
éléments nouveaux dans ses déterminations,
que dans la mesure où le législateur a prévu cette éventualité,
il convient d’admettre qu’une reconsidération par l’assureur social est
également possible lorsqu’un tel échange d’écritures est ordonné ;
considérant que la caisse intimée a fait en l’espèce usage de
cette faculté par sa lettre du 7 avril 2014, celle-ci faisant suite à un second
échange d’écritures ordonné en raison de la demande de renseignements
contenue dans la réponse du 16 décembre 2013,
que, dans cette même lettre, l’intimée a déclaré renoncer à la
perception des cotisations complémentaires et des intérêts moratoires,
tels que facturés par décisions du 20 décembre 2012, annonçant en outre
qu’elle adresserait deux décomptes rectificatifs à la recourante,
qu’elle a fait ainsi entièrement droit aux conclusions de la
recourante,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours
contre la décision sur opposition du 26 juillet 2013 est devenu sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
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considérant que la présente décision doit être rendue sans
frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans
l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________ SA,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :