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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 28/13
ZC13.035526
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.W., B.W. et C.W., à Pully et Paris (France),
recourants, représentés par Me Olivier Steiner, avocat à Bienne,
et
Q. Caisse de compensation, à Aarau, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA; 81 al. 3, 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu le recours formé le 16 août 2013 par A.W.,
B.W. et C.W.________ contre la décision sur opposition du 16 juillet
2013, qui concluent à sa réforme en ce sens que les rentes de survivants
leur sont allouées à compter du 1
er
janvier 2011, au motif que
D.W.________ doit être considéré comme décédé à la date du 19 décembre
2010 – dernier jour où il a donné de ses nouvelles à la suite de son
enlèvement au Mexique – ainsi que cela ressort de la décision rendue le 17
octobre 2012 par la "Cour septième des affaires civiles en matière
familiale de 1
ère
instance du Premier District Judiciaire de l'Etat de
Morelos" (Mexique),
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vu l'écriture des recourants du 23 septembre 2013 et son
annexe, à savoir la copie du jugement rendu le 2 septembre 2013 par le
Regionalgericht Emmental-Oberaargau ordonnant au Service de l'Etat civil
du Canton de Berne de rectifier le Registre de l'Etat civil en ce sens que
D.W., originaire de Wolfisberg (Berne), né le 3 août 1961, est
décédé le 19 décembre 2010 et non le 17 octobre 2012,
vu la réponse de la Caisse du 25 septembre 2013 et son
complément du 3 octobre 2013 concluant au rejet du recours en faisant
valoir que l'erreur quant à la date du décès de feu D.W. ne lui est
pas imputable dès lors qu'elle s'est fondée sur les données figurant au
Registre d'Etat civil,
vu les requêtes formelles d'assistance judiciaire déposées le
10 octobre 2013 et leurs annexes,
vu l'écriture du conseil des recourants du 16 octobre 2013
transmettant à la Cour de céans une copie de l'attestation délivrée le 15
octobre 2013 par le Regionalgericht Emmental-Oberaargau déclarant
exécutoire au 30 septembre 2013 le jugement en rectification du Registre
de l'Etat civil rendu le 2 septembre précédent,
vu les déterminations des recourants du 7 novembre 2013
confirmant les conclusions du recours, accompagnées de la liste des
opérations du conseil d'office, d'un montant de 2'624 fr. 40,
vu l'écriture du conseil des recourants du 29 novembre 2013
par laquelle, se référant aux décisions rendues par la Caisse le 26
novembre 2013 remplaçant celles du 12 juin précédent (jointes en copie),
il conclut à l'allocation de dépens en faisant valoir que ces décisions
doivent être considérées comme un acquiescement au recours,
vu la lettre du 10 décembre 2013 du magistrat instructeur
informant les parties que, compte tenu de la teneur des décisions rendues
par la Caisse le 26 novembre précédent, le recours paraît être devenu
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sans objet, sous réserve des dépens, et qu'un arrêt leur sera
prochainement notifié,
vu les pièces du dossier;
attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10),
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les décisions
rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30
jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a
été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,
que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du
recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en outre, à teneur de l'art. 81 al. 3 LPA-VD, l'autorité peut
exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures, notamment
lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des
éléments nouveaux dans ses déterminations,
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que dans la mesure où le législateur a prévu cette possibilité, il
convient d'admettre qu'une reconsidération par l'assureur social est à
nouveau possible lorsqu'un tel échange d'écritures est ordonné,
qu'en l'espèce, les décisions rectificatives du 26 novembre
2013 ont été rendues par l'intimée après l'envoi de sa réponse (le 25
septembre 2013) et de son complément (le 3 octobre 2013), mais à la
suite d'un nouvel échange d'écritures intervenu en raison des éléments
nouveaux apportés par les recourants (production de l'attestation du
caractère définitif et exécutoire du jugement rectificatif du Registre de
l'Etat civil du 2 septembre 2013),
que dites décisions font entièrement droit aux conclusions des
recourants, puisqu'elles leur allouent les rentes de survivants à compter
du 1
er
janvier 2011,
qu'il y a lieu de prendre acte de ces décisions de
reconsidération et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique;
attendu que les recourants ont requis d'être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire,
que les avocats désignés comme conseils d'office ont droit au
remboursement de leurs débours et à des indemnités,
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance
de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement
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vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile,
RSV 211.02.3], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180
francs comme règle de base de rémunération du conseil d'office (ATF 132 I
201; art. 2 al. 1 let. a RAJ),
qu'en l'occurrence, dans sa liste des opérations du 11
novembre 2013, Me Olivier Steiner a requis l'allocation d'un montant de
2'624 fr. 40 au titre d'honoraires et de débours,
que ce montant correspond à un peu moins de 15 heures de
travail pour un tarif horaire de 180 francs,
que le temps ainsi allégué paraît conforme à l'étendue des
opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure de recours,
qu'il conviendrait donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office
à 2'520 fr. (14 heures x 180 fr.), auxquels s'ajoutent 201 fr. 60 de TVA à 8
%, soit à 2'721 fr. 60 au total si, contrairement au cas d'espèce, les
recourants n'avaient pas droit à des dépens,
qu'en effet, au stade de l'opposition au moins, l'intimée savait
que la date du décès – dont dépend le point de départ du versement des
rentes de survivants – faisait l'objet d'une procédure en rectification du
registre de l'Etat civil et était par conséquent en mesure de suspendre la
procédure d'opposition jusqu'à droit connu sur cette question,
qu'en persistant à maintenir sa position quand bien même elle
savait ne pas disposer des éléments définitifs nécessaires pour fixer le
début du droit à la rente de survivants, l'intimée a contraint les recourants
à déposer le présent recours pour obtenir les prestations auxquelles ils
avaient légitimement droit,
que dans ces conditions, les recourants – qui ont finalement
obtenu gain de cause – ont droit à une équitable indemnité à titre de
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dépens, à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD),
dont il convient d'arrêter le montant à 2'900 fr. (art. 55 al. 2 LPA-VD),
que l'allocation d'une équitable indemnité de dépens aux
recourants règle définitivement la question de l'octroi du bénéfice de
l'assistance judiciaire,
qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête
d'assistance judiciaire, étant au surplus relevé que la solvabilité de
l'intimée n'étant pas douteuse, il y aurait de toute façon eu lieu de
renoncer d'office au versement de l'indemnité du conseil d'office;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61
let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Q.________ Caisse de compensation versera à A.W.,
B.W. et C.W.________, solidairement entre eux, une
équitable indemnité de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs)
à titre de dépens.
IV. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
La juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Steiner, avocat à Bienne (pour les recourants),
-Q.________ Caisse de compensation, à Aarau,
-Office fédéral des assurances sociales, à Bienne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :