Social insurance appeal struck off after reconsideration

CASSO zc13-034031-avs2613-532013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales17 oct. 2013Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court dealt with an appeal against a decision of the Vaud cantonal compensation office granting an old-age pension only from 1 June 2013. While the appeal was pending, the insurer reconsidered its decision and issued a new ruling granting the appellant an earlier pension period from 1 July to 31 December 2012, a higher pension from 1 January 2013, and arrears. The appellant then accepted that she had obtained full relief and requested costs. The single judge held that the dispute had become moot and struck the case from the roll, awarded CHF 1,500 in party costs, and ordered no court fees.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; reconsideration of a challenged social-insurance decision during pending appeal; mootness and striking off the roll. If the insurer reconsiders the contested decision before forwarding its response to the appellate court and thereby fully satisfies the appellant's conclusions in principle, the disputed decision is replaced and the appeal becomes devoid of object. In such a situation, the court shall strike the case from the roll. The successful appellant is entitled to costs under Art. 61 lit. g LPGA; the amount is fixed equitably according to the importance and complexity of the case, irrespective of the value in dispute. Court fees may be dispensed with under Art. 61 lit. a LPGA.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 26/13 - 53/2013 ZC13.034031 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 octobre 2013


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : D.________, à Fey, recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - Vu la décision rendue le 22 mai 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) allouant à D.________ (ci-après: l’assurée) une rente AVS mensuelle d'un montant de 2'078 fr. dès le 1 er juin 2013, vu la décision sur opposition rendue le 26 juin 2013 par la CCVD confirmant son premier prononcé, vu le recours déposé le 6 août 2013 par l'assurée contre cette décision sur opposition, concluant, avec dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens qu’elle a droit à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1 er juillet 2012 au plus tard, dont le montant devra être fixé par la CCVD, plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2012, vu la décision rendue le 17 septembre 2013 par la CCVD, annulant et remplaçant sa précédente décision, allouant à la recourante une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 2’060 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2012, et de 2'078 fr. dès le 1 er janvier 2013, un arriéré de 4’673 fr. compte tenu des prestations déjà versées devant être payé dans les dix jours suivant la décision, vu la détermination du 16 octobre 2013 de la recourante constatant avoir obtenu entièrement gain de cause, son recours étant devenu sans objet et requérant l’allocation de dépens; vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 39 al. 1 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu'il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),

  • 3 - qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur opposition du 26 juin 2013, ce qui entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse, que cette décision fait droit dans son principe aux conclusions de la recourante, qui en convient dans sa détermination, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée de la décision litigieuse, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les dépens, qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,

  • 4 - qu’en l’espèce, comme évoqué ci-dessus, la recourante obtient gain de cause dans son principe, qu’elle est représentée par un avocat, soit un mandataire dûment autorisé et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD, que selon l’art. 7 TFJAS (tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1), que les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2), que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et sont en règle générale compris entre 500 et 5’000 fr. (al. 3), qu'ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1‘500 fr. le montant des dépens à allouer; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 5 - I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de la décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle. II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à D.________ la somme de 1’500 fr. à titre de dépens. III. L’arrêt est rendu sans frais. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice (pour D.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceold-age pensionreconsiderationmootnessparty costsstriking off the roll

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal became moot after the insurer's reconsideration of the challenged opposition decision

Solution extraite

The reconsideration fully satisfied the appellant's conclusions, so the appeal became moot and the case had to be struck from the roll.

Motifs extraits

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a challenged decision until its response is sent to the appeal authority. Because the new decision replaced the challenged one and granted the relief sought in principle, there was no longer a live dispute.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to costs and expenses

Solution extraite

Yes. The appellant obtained success in principle and, being represented by counsel, was awarded CHF 1,500 in costs.

Motifs extraits

Art. 61(g) LPGA grants reimbursement of costs to a successful appellant; the amount is fixed according to the importance and complexity of the case. The court found CHF 1,500 equitable under the cantonal tariff.

Question juridique clé

Whether court fees were payable

Solution extraite

No court fees were imposed.

Motifs extraits

The decision was rendered without costs pursuant to Art. 61(a) LPGA.

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