403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 26/13 - 53/2013
ZC13.034031
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
D.________, à Fey, recourante, représentée par Me Guy Longchamp, avocat
à St-Sulpice,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA
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2 -
Vu la décision rendue le 22 mai 2013 par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) allouant à D.________
(ci-après: l’assurée) une rente AVS mensuelle d'un montant de 2'078 fr.
dès le 1
er
juin 2013,
vu la décision sur opposition rendue le 26 juin 2013 par la
CCVD confirmant son premier prononcé,
vu le recours déposé le 6 août 2013 par l'assurée contre cette
décision sur opposition, concluant, avec dépens, à la réforme de celle-ci en
ce sens qu’elle a droit à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1
er
juillet
2012 au plus tard, dont le montant devra être fixé par la CCVD, plus
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2012,
vu la décision rendue le 17 septembre 2013 par la CCVD,
annulant et remplaçant sa précédente décision, allouant à la recourante
une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 2’060 fr. du 1
er
juillet au 31
décembre 2012, et de 2'078 fr. dès le 1
er
janvier 2013, un arriéré de 4’673
fr. compte tenu des prestations déjà versées devant être payé dans les dix
jours suivant la décision,
vu la détermination du 16 octobre 2013 de la recourante
constatant avoir obtenu entièrement gain de cause, son recours étant
devenu sans objet et requérant l’allocation de dépens;
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal
de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 39 al. 1 et
60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA),
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3 -
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a
été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 26 juin 2013, ce qui entraîne de facto l’annulation de la
décision litigieuse,
que cette décision fait droit dans son principe aux conclusions
de la recourante, qui en convient dans sa détermination,
qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la
cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimée
de la décision litigieuse,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique;
attendu qu’il y a lieu de statuer sur les dépens,
qu’en vertu de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient
gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la
mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige,
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4 -
qu’en l’espèce, comme évoqué ci-dessus, la recourante obtient
gain de cause dans son principe,
qu’elle est représentée par un avocat, soit un mandataire
dûment autorisé et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD,
que selon l’art. 7 TFJAS (tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales; RSV
173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause
comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais
indispensables occasionnés par le litige (al. 1),
que les frais d’avocat ou de représentant comprennent une
participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2),
que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la
complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse et sont en règle
générale compris entre 500 et 5’000 fr. (al. 3),
qu'ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur
ajoutée (al. 4),
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la
procédure, il convient de fixer équitablement à 1‘500 fr. le montant des
dépens à allouer;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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5 -
I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération
par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de la
décision sur opposition litigieuse, est rayée du rôle.
II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à
D.________ la somme de 1’500 fr. à titre de dépens.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice (pour D.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :